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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Sécheresse en Bretagne : puits et forage domestique, déclaration et interdictions pendant les restrictions d’eau (2026)

Le barrage de Kerne Uhel, entre Lanrivain et Trémargat dans les Côtes-d’Armor, a atteint le niveau le plus bas enregistré depuis sa construction, comme le rapporte L’Écho de l’Argoat le 11 octobre 2026. Dans le Finistère voisin, le préfet a placé le département en crise sécheresse dès le 7 août 2026, avec des interdictions d’usage de l’eau potable qui touchent l’arrosage, les piscines privées, le lavage des véhicules et le nettoyage des façades. Sur Google, les requêtes « sécheresse bretagne », « sécheresse finistère » et « sécheresse morbihan » figurent parmi les suggestions les plus saisies, et « carte sécheresse france 2026 » progresse de 200 %. Face à ces restrictions, de nombreux propriétaires se posent la même question : l’eau de mon puits ou de mon forage reste-t-elle libre, puisque je l’ai trouvée sur mon terrain et que je n’utilise pas le réseau public ? La réponse est non, et elle tient en deux idées. D’abord, un puits ou un forage domestique doit être déclaré en mairie, dans un cadre technique précis, même en temps normal. Ensuite, en période de sécheresse, l’arrêté préfectoral de restriction s’applique aussi aux prélèvements privés, jusqu’à l’arrêt total, et sa violation est punie d’une contravention de cinquième classe. Ce point fait l’objet d’un contentieux nourri devant les tribunaux administratifs, qui contrôlent la légalité et la proportionnalité de ces arrêtés. Voici les règles applicables, les sanctions encourues et les voies de recours ouvertes aux particuliers.

I. Puits et forage domestique : des obligations qui existent même sans sécheresse

A. Faut-il déclarer un puits ou un forage domestique en mairie ?

Oui, et cette obligation ne date pas des arrêtés de l’été 2026. L’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales dispose que « Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée ». Le texte ajoute que « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation ». Autrement dit, le particulier qui fait forer déclare son ouvrage en mairie, et l’entreprise de forage déclare pour le compte de son client dans les trois mois. Les informations ainsi recueillies sont tenues à la disposition du représentant de l’État dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement.

La notion d’usage domestique est elle-même définie par le pouvoir réglementaire. L’article R. 214-5 du code de l’environnement prévoit que « Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2 , les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes ». Le même article fixe un seuil couperet : « En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m 3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs ». En pratique, un ménage qui arrose son jardin, remplit sa piscine et alimente ses sanitaires avec son forage reste presque toujours sous ce plafond de 1 000 mètres cubes annuels, et relève donc du régime domestique.

Ce rattachement au régime domestique a une conséquence importante au regard de la police de l’eau. La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités, fixée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, soumet à déclaration la rubrique 1.1.1.0, qui vise le « Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D) ». Le forage domestique est donc expressément exclu de cette rubrique : le particulier n’a pas à déposer de dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, la déclaration en mairie suffit. En revanche, dès que les volumes changent d’échelle, la nomenclature reprend ses droits : la rubrique 1.1.2.0 vise les « Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère » lorsque « le volume total prélevé » est « Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) » ou « Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D) », soit une autorisation dans le premier cas et une déclaration dans le second. Ces seuils concernent les irrigants, les industriels ou les collectivités, pas le jardin d’un particulier.

Le régime domestique n’est pas pour autant un régime sans contrainte technique. L’article L. 2224-9 exige que « Les prestations de travaux de création de puits ou de forage à des fins d’usage domestique de l’eau mentionnés au premier alinéa et les prestations de travaux de remise en état exécutées lors de l’arrêt des travaux d’exploitation sont conformes aux exigences techniques d’une certification délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Le particulier a donc intérêt à confier les travaux à un foreur certifié, à conserver le rapport de fin de travaux et la preuve de la déclaration en mairie. Ces documents serviront deux fois : en cas de contrôle, et en cas de litige avec un voisin ou avec l’administration sur l’existence et la régularité de l’ouvrage.

Le même article L. 2224-9 traite le cas voisin de l’eau de pluie, souvent présentée comme une solution de repli en période de restriction. Il prévoit qu’un « dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée », et que « La possibilité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public », cette utilisation faisant « l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée ». La citerne de récupération, enterrée ou hors sol, n’échappe donc pas à toute formalité, même si son régime reste plus léger que celui du forage.

B. L’eau trouvée sous votre terrain vous appartient-elle ?

C’est l’idée reçue la plus tenace du dossier : l’eau se trouverait chez son propriétaire, qui en ferait ce qu’il veut. Le droit français répond par une distinction nette entre le sol et la ressource. L’article 552 du code civil énonce que « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous », et que le propriétaire « peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ». La fin de la phrase est décisive : le droit de fouiller et de prélever s’exerce sous réserve des lois et règlements de police, au premier rang desquels figure la police de l’eau. Posséder le terrain autorise à creuser le puits, sans conférer un droit de propriété sur la nappe.

Le code de l’environnement l’affirme solennellement à son article L. 210-1 : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». Le même article ajoute que « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous ». L’usage appartient à tous, dans le cadre des lois et règlements : c’est ce cadre qui permet au préfet, comme on le verra, de suspendre provisoirement des usages privés en cas de sécheresse, sans que le propriétaire du terrain puisse opposer un droit absolu.

Le code civil organise au surplus les relations entre voisins autour de l’eau. L’article 640 dispose que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué », en précisant que « Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement » et que « Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ». L’article 641 attribue au propriétaire le droit d’user des eaux de pluie et des sources : « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds », et « La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds ». Mais ce droit est borné : « Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement ». Un forage qui rabat la nappe du voisin, qui tarit son puits ou qui inonde sa cave par modification des écoulements expose donc son auteur à une demande d’indemnité, indépendamment de toute sécheresse. L’article 642 complète le dispositif pour les sources : « Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage », tout en protégeant les usages trentenaires des fonds inférieurs et l’alimentation en eau des habitants de la commune.

Restent les situations historiques : vieux puits communal, béal, droit d’arrosage immémorial, ancienne meunerie. La Cour de cassation a eu à trancher la nature de ces droits anciens. Par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.751, publié au Bulletin), rendu après l’arrêt du Tribunal des conflits du 8 juin 2020 (n° 4190), la première chambre civile a jugé que les droits fondés en titre constituent des droits d’usage de l’eau qui ont le caractère de droits réels immobiliers, tout en confirmant que ce régime des droits acquis se combine avec la police de l’eau. Autrement dit, même un droit ancien, même de nature immobilière, ne fait pas échec aux prescriptions de l’administration. Dans le même sens, la chambre criminelle, par un arrêt du 24 juin 2025 (pourvoi n° 23-85.712, publié au Bulletin), a rappelé les règles de compétence entre juge judiciaire et juge administratif pour les contestations portant sur l’existence ou la consistance d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre ou sur titre : au juge administratif de se prononcer sur l’existence ou la consistance du droit, au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la personne de son titulaire, sauf difficulté sérieuse. Pour le propriétaire d’un forage récent, la leçon est simple : aucun titre privé, même ancien et même immobilier, ne garantit un prélèvement illimité quand la ressource manque.

Ce premier ensemble dessine déjà la méthode du dossier : déclarer l’ouvrage en mairie, rester dans les volumes domestiques, vérifier l’absence d’atteinte aux voisins, et accepter que la ressource relève du patrimoine commun. C’est sur ce socle que viennent se greffer, en période de sécheresse, les restrictions préfectorales. Les propriétaires confrontés à des fissures sur leur maison après un épisode de sécheresse relèvent d’un autre régime, celui de la catastrophe naturelle et de l’assurance habitation, présenté dans notre analyse des recours ouverts au propriétaire dont la maison se fissure après la sécheresse ; le présent article traite uniquement des usages de l’eau et des prélèvements privés.

II. Arrêté sécheresse : ce que le préfet peut interdire sur votre puits et comment le contester

A. L’arrêté de restriction s’applique-t-il à votre puits et que risquez-vous ?

Oui. Le fondement législatif ne distingue pas entre l’eau du réseau public et l’eau d’un forage privé. L’article L. 211-3 du code de l’environnement prévoit que des décrets déterminent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie », et « Edicter […] des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l’eau […] et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d’eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet ». Les forages privés sont donc expressément au nombre des objets que la réglementation peut interdire ou encadrer en période de crise.

Le décret d’application organise ces mesures à l’article R. 211-66 : « Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau ». Le texte encadre strictement ces arrêtés : « Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable », et « Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites ». Surtout, « Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise », et « Les mesures de restriction peuvent aller jusqu’à l’arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d’usage ou type d’activités ». En niveau crise, le préfet peut donc interdire totalement certains prélèvements, y compris domestiques et y compris issus de forages privés, pour préserver l’alimentation en eau potable, qui constitue l’usage prioritaire défini par la loi.

L’article R. 211-67 précise l’architecture du dispositif : « Les mesures de restriction mentionnées à l’article R. 211-66 s’appliquent à l’échelle de zones d’alerte », chaque zone étant « une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau ». Pour préparer la crise, « le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d’usage ou type d’activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l’eau de première nécessité à préserver en priorité ». Le même article ouvre une soupape individuelle : « L’arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d’un usager, adapter les mesures de restriction s’appliquant à son usage ». Un particulier placé dans une situation critique, par exemple une exploitation d’élevage familial sans raccordement au réseau, peut donc solliciter une adaptation individuelle, en justifiant précisément ses besoins.

La situation bretonne d’octobre 2026 illustre ce mécanisme. Le Finistère est placé en crise sécheresse depuis le 7 août 2026, et les mesures portent notamment sur l’arrosage des pelouses et espaces verts, la vidange et le remplissage des piscines privées, le nettoyage des voiries, des façades et des véhicules, selon la synthèse publiée le 10 août 2026 par Douarnenez Communauté à partir de l’arrêté préfectoral. Chacun peut vérifier en temps réel le niveau applicable à sa commune et les usages concernés sur le site officiel VigieEau. L’erreur fréquente consiste à croire que ces interdictions ne visent que l’eau du robinet : lorsque l’arrêté interdit l’arrosage ou le remplissage des piscines « quel que soit l’usage » ou « quelle que soit l’origine de l’eau », le forage privé est concerné au même titre que le réseau. Seule la lecture de l’arrêté applicable à sa zone d’alerte permet de le vérifier, usage par usage.

Les juges administratifs contrôlent ces arrêtés de près, et leur jurisprudence récente éclaire les chances d’une contestation. La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 8 juin 2026 (n° 24NT02020), a rejeté le recours de sociétés de lavage automobile contre l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet du Calvados avait interdit le lavage des véhicules et fermé les stations de lavage sur l’ensemble du département. La cour a relevé qu’il ressortait des pièces du dossier une situation de sécheresse justifiant de nouvelles mesures, avec un risque de pénurie totale d’eau potable dans le bassin de la Vire sous deux mois et demi, puis a jugé que « les mesures de restriction apportées au lavage des véhicules décidées par le préfet du Calvados étaient adaptées et nécessaires et ne peuvent être regardées comme disproportionnées eu égard aux objectifs poursuivis dans un contexte de sécheresse présentant un caractère exceptionnel ». Elle a également admis l’extension de l’interdiction à l’ensemble du département, y compris aux zones alors classées en simple vigilance, « en vue d’assurer la protection de la ressource en eau dans le département ». Pour un particulier, l’enseignement est double : le juge vérifie réellement la situation hydrologique et la proportionnalité, mais il valide des mesures larges, y compris géographiquement, quand la pénurie menace l’eau potable.

Quant à la sanction, elle est pénale et dissuasive. L’article R. 216-9 du code de l’environnement dispose qu’« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69 ». La contravention de cinquième classe est punie d’une amende maximale de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive. Arroser sa pelouse avec son forage un jour d’interdiction, remplir sa piscine en niveau crise ou laver sa voiture dans son jardin en méconnaissance de l’arrêté expose donc à une amende, établie par procès-verbal des agents habilités. Le contentieux pénal de ces contraventions existe, et il se cumule avec l’obligation de remise en état lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés.

B. Comment contester un arrêté sécheresse ou réagir face au voisin qui arrose ?

Le particulier qui s’estime lésé par un arrêté de restriction dispose des voies de recours classiques du contentieux administratif, avec des délais courts. Le recours gracieux auprès du préfet permet d’abord de signaler une erreur matérielle, par exemple une commune classée dans la mauvaise zone d’alerte, ou de solliciter l’adaptation individuelle prévue par l’arrêté-cadre. En cas de rejet exprès ou implicite, le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois : l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Les arrêtés sécheresse étant publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, le délai court à compter de cette publication, et il est prudent de vérifier cette date exacte avant tout calcul.

Quand la mesure cause un préjudice immédiat, par exemple l’impossibilité d’abreuver des animaux ou d’alimenter une activité artisanale dépendant d’un forage, le référé-suspension offre une voie rapide. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, d’ordonner « la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Deux conditions cumulatives donc : l’urgence et un doute sérieux sur la légalité. Le requérant invoquera utilement l’erreur d’appréciation sur la situation hydrologique de sa zone, la méconnaissance de l’arrêté-cadre départemental, l’incompétence, le vice de procédure tenant à l’absence de consultation du comité de suivi, ou la disproportion de la mesure au regard de l’usage en cause. Lorsque la suspension est prononcée, le tribunal statue ensuite au fond « dans les meilleurs délais ».

Les moyens qui prospèrent devant le juge se lisent dans la jurisprudence. La cour administrative d’appel de Bordeaux, par des arrêts du 26 septembre 2025 (n° 24BX02234 et n° 24BX02277), a confirmé l’annulation par le tribunal administratif de Poitiers de l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau pour l’irrigation agricole délivrée à l’établissement public du Marais poitevin, tout en aménageant un régime transitoire. Cette affaire, relative à l’irrigation collective, montre que le juge n’hésite pas à annuler des décisions de gestion quantitative de l’eau quand l’évaluation des volumes prélevables est insuffisante. Par symétrie, un arrêté de restriction individuelle ou zonale fondé sur des données hydrologiques fragiles ou sur une motivation stéréotypée reste vulnérable. À l’inverse, l’arrêt nantais du 8 juin 2026 montre qu’un arrêté adossé à des projections documentées, discutées en comité de suivi et limitées dans le temps, résiste au grief de disproportion.

Le contentieux ne se limite pas aux rapports entre l’usager et le préfet. Le voisin qui arrose en pleine interdiction, qui vide sa piscine sur votre terrain ou dont le forage assèche votre puits appelle une réaction graduée. Premier réflexe : vérifier ensemble le niveau en vigueur sur VigieEau et la teneur exacte de l’arrêté, car beaucoup d’infractions apparentes tiennent à une méconnaissance des dates et des zones. Deuxième temps : le signalement en mairie ou en préfecture, qui peuvent faire procéder à des contrôles, et la mise en demeure écrite de cesser le trouble, préalable utile à toute action. Troisième temps : le juge civil. Ici, une limite importante a été posée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-17.271, publié au Bulletin) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires s’oppose à ce que le juge civil ordonne des mesures qui contrarient les prescriptions que l’autorité administrative a édictées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police de l’eau et des milieux aquatiques ». Le juge civil peut indemniser un dommage de voisinage, ordonner la cessation d’un trouble anormal ou constater une servitude, mais il ne peut pas contredire la police de l’eau. Demander au tribunal judiciaire d’autoriser un prélèvement que le préfet a interdit est donc voué à l’échec ; demander réparation du préjudice causé par un prélèvement abusif reste ouvert.

Enfin, la voie pénale n’est pas réservée à l’administration. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 mai 2026 (pourvoi n° 25-84.870), a jugé que méconnaît les articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement la chambre de l’instruction qui subordonne l’admission d’un référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau. Le référé pénal environnemental n’exige donc pas la preuve d’un dommage déjà réalisé : la menace suffit. Pour le propriétaire dont le voisin multiplie les forages sauvages en zone de crise, cette solution facilite l’action prud’homale et pénale avant l’épuisement de la nappe, sans attendre le puits à sec.

Conclusion

La sécheresse qui frappe la Bretagne en octobre 2026, du barrage de Kerne Uhel au plus bas au Finistère maintenu en crise, rappelle une règle simple : l’eau du sous-sol n’est pas un bien comme les autres. Le forage domestique doit être déclaré en mairie, rester sous le seuil de 1 000 mètres cubes annuels qui définit l’usage domestique, respecter les voisins et les servitudes naturelles d’écoulement, et s’exercer dans le respect de la police de l’eau, qui prime même les droits anciens. En période de crise, l’arrêté préfectoral de restriction s’applique aux prélèvements privés comme au réseau public, peut aller jusqu’à l’arrêt total de certains usages, et sa violation est punie d’une contravention de cinquième classe. Le juge administratif contrôle la réalité de la situation hydrologique, la conformité à l’arrêté-cadre et la proportionnalité des mesures, comme l’ont montré en 2025 et 2026 les cours de Bordeaux et de Nantes, et le particulier dispose du recours gracieux, du recours pour excès de pouvoir dans les deux mois et du référé-suspension en cas d’urgence. Avant d’arroser avec son puits, chacun consultera donc VigieEau et l’arrêté applicable à sa zone d’alerte : en 2026, forer ne dispense ni de déclarer, ni de respecter, ni, le cas échéant, de contester dans les formes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».