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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plâtrier-plaquiste à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale et comment contester le redressement ?

Un plâtrier-plaquiste installé à Paris reçoit des chantiers dans toute l’Île-de-France, pose des cloisons, des doublages et des faux plafonds, reprend des fissures et isole des combles. Une agence d’expatriation lui propose de créer une société à Dubaï, d’y loger la facturation et de ne payer presque aucun impôt sur les bénéfices, tout en continuant à travailler sur les mêmes chantiers parisiens. Le montage paraît simple sur le papier. En droit français, il cumule pourtant trois risques majeurs : l’imposition des sommes en France sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, la requalification de la société comme fiscalement française par le siège de sa direction effective, et un rappel de TVA assorti d’une mise en cause décennale sur des ouvrages réalisés sans assurance française. Cet article décrit ces risques, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour répondre à un redressement.

I. Le plâtrier resté à Paris reste-t-il imposable en France malgré sa société à Dubaï ?

A. L’article 155 A frappe-t-il les chantiers de plâtrerie facturés depuis Dubaï ?

L’article 155 A du code général des impôts vise directement la situation du plâtrier qui exécute lui-même les travaux à Paris tandis que les factures sont émises par une société établie hors de France. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Les travaux de plâtrerie, de pose de plaques, d’enduits et d’isolation constituent des services rendus par une personne établie en France, dès lors que le plâtrier vit, travaille et réalise ses chantiers à Paris et en Île-de-France. La condition territoriale de l’article se trouve alors remplie, et les sommes encaissées à Dubaï deviennent imposables au nom du plâtrier en France.

Le même article précise les trois cas d’application : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », et « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A » (article 155 A du code général des impôts). Le plâtrier associé unique ou gérant de fait de sa société de Dubaï contrôle directement la personne qui perçoit les sommes, ce qui suffit à déclencher le premier cas. Le deuxième cas joue également lorsque la société de Dubaï ne dispose d’aucune équipe, d’aucun atelier et d’aucun chantier propres, et se borne à refacturer le travail parisien. Le troisième cas renvoie au régime fiscal privilégié, notion que l’administration applique avec constance aux structures sans substance logées dans des juridictions à imposition faible ou nulle.

La Cour de cassation a donné à ce mécanisme toute sa portée dans un arrêt publié au Bulletin : « Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services. » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, publié au Bulletin, décision sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, l’administration avait adressé une proposition de rectification après un examen de situation personnelle, en retenant que les redevances versées à une société étrangère rémunéraient en réalité des prestations accomplies en France par une personne qui en était la véritable gestionnaire. Le raisonnement se transpose sans détour au plaquiste parisien : lorsque les plaques sont posées à Paris par ses mains ou celles de son équipe, la facture de Dubaï ne déplace pas le lieu réel du service.

Le domicile fiscal du plâtrier renforce encore l’analyse. L’article 4 B du code général des impôts énonce : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Le plâtrier qui dort à Paris, scolarise ses enfants en Île-de-France et enchaîne les chantiers du onzième arrondissement aux communes de la petite couronne remplit les deux critères à la fois. Son activité parisienne ne présente aucun caractère accessoire. La convention fiscale franco-émirienne ne change pas ce constat pour les travaux physiquement exécutés en France : les bénéfices d’une entreprise restent imposables dans l’État où l’activité est réellement exercée dès lors qu’une installation ou une présence suffisante s’y trouve, et l’article 155 A s’applique en droit interne indépendamment du traitement conventionnel des bénéfices de la société étrangère elle-même.

Concrètement, le contrôleur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des devis, des factures, des relevés bancaires français et émiriens, des messages échangés avec les clients et des constats sur chantier. Les clients parisiens, particuliers comme syndics de copropriété, conservent les devis au nom de la société de Dubaï et les attestent sans difficulté. Les fournisseurs de plaques, d’enduits et d’ossatures métalliques livrent à des adresses parisiennes. Les compagnons, apprentis ou intérimaires décrivent une organisation pilotée depuis Paris. Chaque pièce resserre le lien entre le service rendu et le territoire français, et rend vaine la clause du contrat qui désignerait le droit émirien ou un arbitrage lointain comme loi applicable.

B. La société de Dubaï est-elle regardée comme dirigée depuis la France ?

Au-delà de l’imposition du plâtrier lui-même, l’administration peut soutenir que la société de Dubaï est elle-même fiscalement française, parce que son siège de direction effective se trouve à Paris. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », en précisant que sont pris en compte « des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). Une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions se prennent dans un appartement parisien, dont les devis partent d’une adresse parisienne et dont le dirigeant ne se rend aux Émirats que quelques jours par an pour signer des papiers, exploite en réalité une entreprise en France.

Les indices retenus par la jurisprudence administrative sont factuels et cumulatifs : lieu où se réunissent les organes de direction, lieu de résidence des dirigeants, lieu de négociation des contrats, lieu de tenue de la comptabilité et des archives, adresse des comptes bancaires mouvementés au quotidien, domiciliation du courrier commercial. Pour un artisan plaquiste, l’analyse se révèle redoutable, car le métier impose une présence physique permanente : métrés sur place, réception des supports, coordination avec les autres corps d’état, levées de réserves. Un dirigeant qui suit chaque jour ses chantiers parisiens depuis son téléphone et valide chaque acompte depuis Paris dirige depuis Paris, quelle que soit l’adresse portée sur le registre émirien. Les prestations de domiciliation, les mandataires locaux rémunérés au forfait et les assemblées générales tenues par correspondance ne créent aucune substance de direction aux Émirats.

Lorsque l’activité exercée en France caractérise un établissement stable, la Cour de cassation attache à cette qualification des conséquences comptables et déclaratives strictes : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin, décision sur courdecassation.fr). Le plâtrier qui fait exécuter à Paris des chantiers complets, avec du personnel, du matériel stocké en Île-de-France et des véhicules immatriculés en France, réunit les traits d’une installation fixe d’affaires. L’absence de comptabilité tenue en France, l’absence de dépôt de déclarations de résultats et l’absence d’immatriculation d’un établissement deviennent alors des manquements autonomes, constatés en plus du rappel d’impôt sur le revenu fondé sur l’article 155 A.

Deux dispositifs complètent le tableau pour l’entrepreneur personne physique. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). Le plâtrier associé à 100 % de sa société de Dubaï entre dans ce champ dès lors que l’entité relève d’un régime fiscal privilégié, et les bénéfices non distribués peuvent être imposés entre ses mains année après année. Ensuite, le départ effectif à Dubaï, parfois présenté comme la solution, déclenche l’exit tax : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Le montage vendu comme une économie d’impôt produit ainsi une imposition immédiate sur des plus-values qui n’ont pas encore été réalisées.

La méthode générale applicable à toute facturation émise depuis l’étranger vers des clients français est décrite dans notre analyse de la facturation depuis une société étrangère (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France). Le cas du plaquiste s’y rattache directement, avec une particularité qui aggrave son exposition : ses prestations s’exécutent matériellement sur le territoire français, sur des ouvrages immobiliers situés en France, ce qui prive le montage de l’argument des prestations immatérielles réalisables à distance.

II. TVA, décennale et redressement : que risque le plaquiste sur ses chantiers parisiens et comment répondre ?

A. Quelle TVA sur des travaux de plâtrerie facturés par une société de Dubaï ?

Les travaux de plâtrerie exécutés sur des immeubles parisiens relèvent de la TVA française. Le lieu des prestations de services se détermine selon l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » (article 259 du code général des impôts). Pour les travaux portant sur un immeuble, le rattachement français s’impose avec une force particulière : le bien est situé à Paris ou en Île-de-France, le preneur y est établi ou y possède le bien, et la prestation s’y consomme intégralement. La facture émise à en-tête de Dubaï, hors TVA ou avec une TVA émirienne, ne modifie pas ce rattachement.

Le principe de redevabilité conserve toute sa portée : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. » (article 283 du code général des impôts). Lorsque la société de Dubaï n’est pas immatriculée à la TVA en France et ne reverse rien au Trésor, l’administration rappelle la TVA sur l’ensemble des chantiers, avec intérêts de retard et majorations. Les clients professionnels parisiens se trouvent eux-mêmes exposés : faute de facture conforme mentionnant une TVA française déductible, ils perdent le droit à déduction et peuvent subir un rappel de leur côté. Les syndics de copropriété et les maîtres d’ouvrage avertis exigent désormais l’attestation de vigilance, le numéro de TVA intracommunautaire et l’assurance décennale avant de signer, et écartent les offres dont la facturation transite par une structure offshore.

La dimension parisienne et francilienne mérite un développement propre, car elle conditionne la procédure autant que le fond. Les chantiers du plaquiste parisien relèvent des services fiscaux d’Île-de-France : service des impôts des entreprises du domicile pour la réclamation préalable, direction régionale des finances publiques pour le contrôle, tribunal administratif de Paris pour le contribuable domicilié dans la capitale. Les délais pratiques s’allongent dans ce ressort en raison de l’encombrement des rôles, ce qui impose d’agir vite dès la proposition de rectification, de dater chaque envoi et de conserver les preuves de dépôt. Les pièces à préparer suivent un ordre précis : registre des chantiers avec adresses et dates, devis et factures, attestations des clients, relevés bancaires français et émiriens, contrats de travail ou de sous-traitance, bons de livraison des fournisseurs de plaques et d’enduits, photos de chantier géolocalisées, échanges écrits avec les conducteurs de travaux. Le canal procédural commence par la réponse écrite à la proposition de rectification, se poursuit par la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement, puis par la saisine du tribunal administratif en cas de rejet. Chaque étape possède ses délais propres, et une étape manquée ferme la suivante.

Le délai de reprise applicable mérite une attention spéciale. L’article L169 du livre des procédures fiscales dispose : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » (article L169 du livre des procédures fiscales). Mais ce délai s’allonge lorsque l’activité n’a jamais été déclarée en France, car l’administration peut alors retenir une activité occulte et étendre la reprise. Le plaquiste qui n’a déposé aucune déclaration pour les sommes facturées depuis Dubaï s’expose à voir le contrôle remonter sur une période longue, avec des rappels cumulés sur plusieurs années de chantiers. La régularisation spontanée, lorsqu’elle reste possible avant l’envoi d’un avis de contrôle ou d’une demande d’éclaircissements, réduit les majorations et rouvre parfois la discussion sur les pénalités, sans effacer le principal.

B. Décennale, assurance et contestation du redressement à Paris : comment se défendre ?

Le risque fiscal ne doit pas faire oublier le risque civil, qui menace directement le patrimoine du plâtrier. Les ouvrages de plâtrerie participent à l’ouvrage de construction : cloisons séparatives, doublages, plafonds coupe-feu, habillages. Lorsqu’un plafond s’effondre, qu’une cloison laisse passer les bruits au-delà des seuils ou qu’un doublage coupe-feu ne tient pas sa durée de résistance, le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité des constructeurs. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (article 1792 du code civil). La responsabilité est de plein droit : le client n’a pas à démontrer une faute, seulement un dommage qui compromet la solidité ou rend l’ouvrage impropre à sa destination.

L’assurance suit la responsabilité. L’article L241-1 du code des assurances impose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » (article L241-1 du code des assurances). La société de Dubaï ne souscrit en pratique aucune assurance décennale française, et les polices émises hors de France ne couvrent ni le fondement des articles 1792 et suivants ni les chantiers français. En cas de sinistre sur un plafond ou une cloison coupe-feu dans un immeuble parisien, le plâtrier répond sur son patrimoine personnel, sans assureur pour prendre le relais. Les maîtres d’ouvrage parisiens exigent l’attestation nominative avant l’ouverture du chantier, vérifient l’activité déclarée et la zone géographique couverte, et refusent les attestations rédigées dans une langue étrangère ou émises par des compagnies non habilitées en France.

La spécificité du métier de plaquiste aggrave encore le tableau sur trois points techniques. D’abord, les ouvrages de plâtrerie portent souvent des fonctions de sécurité incendie : encoffrements, gaines, plafonds coupe-feu dont la tenue conditionne la sécurité des occupants. Un ouvrage non conforme expose à des injonctions de reprise et à des litiges dont le coût dépasse largement le montant du marché initial. Ensuite, les doublages et les isolants participent à la performance thermique et acoustique des logements parisiens, souvent anciens et soumis à des exigences de rénovation. Un doublage mal posé qui génère des ponts thermiques ou des moisissures engage la garantie et abîme la réputation artisanale. Enfin, l’exercice du métier sur des chantiers français suppose de justifier d’une qualification professionnelle pour les travaux qui y sont soumis, de s’immatriculer au registre compétent et de respecter les règles sociales et de sécurité applicables sur chaque chantier. Une société de Dubaï sans établissement en France ne remplit aucune de ces conditions, et chaque contrôle de l’inspection du travail ou de l’Urssaf ajoute des chefs de redressement sociaux au redressement fiscal.

Face à la proposition de rectification, la défense suit une méthode stricte. L’article L57 du livre des procédures fiscales garantit : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours. » (article L57 du livre des procédures fiscales). La réponse écrite doit contester chaque chef de rappel, point par point, en joignant les pièces qui établissent la réalité des opérations, les charges déductibles et les erreurs de calcul. Lorsque l’administration maintient tout ou partie des rappels et met les impositions en recouvrement, la réclamation contentieuse ouvre la phase juridictionnelle, avec saisine du tribunal administratif de Paris pour le plâtrier domicilié dans la capitale. La demande de sursis de paiement, assortie de garanties, suspend le recouvrement forcé pendant l’instruction de la réclamation.

Lorsque le dossier comporte un volet pénal pour fraude fiscale, la coordination des deux procédures devient décisive. La Cour de cassation juge que « le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue. Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, décision sur courdecassation.fr). Le plâtrier poursuivi des deux côtés doit donc défendre chaque procédure pour elle-même, sans attendre que le juge de l’impôt tranche pour obtenir mécaniquement un sursis du juge pénal. Les moyens de fond se préparent en miroir : démonstration d’une substance réelle aux Émirats si elle existe, preuve d’une activité prépondérante propre de la société étrangère, contestation de la qualité de dirigeant de fait, chiffrage contradictoire des bases, discussion des majorations pour manquement délibéré ou manoeuvres. Chaque affirmation doit s’appuyer sur une pièce versée au dossier, car les attestations de complaisance rédigées après le contrôle ne pèsent guère face aux relevés bancaires et aux constats de chantier.

Conclusion

Le plâtrier-plaquiste qui travaille à Paris tout en facturant depuis une société de Dubaï cumule les qualifications fiscales les plus sévères du droit français : imposition des sommes au nom du prestataire parisien sur le fondement de l’article 155 A, requalification de la société comme entreprise exploitée en France par le siège de sa direction effective, imposition des bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis, rappel de TVA sur des travaux immobiliers par nature rattachés à la France, et exit tax en cas de départ réel. À ces rappels s’ajoute une exposition civile sans filet : des ouvrages de plâtrerie soumis à la responsabilité de plein droit de l’article 1792, sans l’assurance obligatoire de l’article L241-1 du code des assurances. La parade ne réside ni dans une domiciliation plus opaque ni dans une facturation plus sophistiquée, mais dans un retour à la substance : déclarer en France l’activité réellement exercée en France, y tenir la comptabilité d’un établissement stable, y collecter et reverser la TVA, et y souscrire l’assurance décennale qui protège les clients comme le patrimoine de l’artisan. Devant un redressement déjà notifié, chaque délai compte : répondre à la proposition de rectification dans le délai légal éventuellement prorogé, chiffrer les désaccords pièce par pièce, réclamer après la mise en recouvrement et saisir le tribunal compétent du ressort parisien. Les textes cités dans cet article fournissent le cadre de cette défense, à mobiliser au regard des pièces propres à chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».