Un micro-brasseur installe ses cuves dans un local parisien, brasse, fermente, conditionne et vend ses bières au comptoir de sa taproom et à des cavistes d’Île-de-France, mais fait établir les factures par une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé et le dirigeant de fait, tout en restant vivre et travailler à Paris. Le montage est présenté par ses promoteurs comme une optimisation du taux d’imposition sur les bénéfices. Pour l’administration fiscale française, la lecture est inverse : des prestations et des ventes accomplies à Paris par une personne établie en France, une direction exercée depuis Paris et une installation fixe parisienne. Les redressements qui suivent combinent l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée, les droits d’accise et des pénalités, avec un volet pénal possible en cas de fraude. Cet article décrit les fondements que l’administration mobilise, la manière dont le juge les contrôle et les pièces qu’un brasseur parisien doit réunir pour contester utilement. L’analyse générale de la facturation depuis l’étranger en restant en France est détaillée dans notre étude sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France ; le présent article applique ce cadre au cas particulier de la micro-brasserie parisienne, avec ses contraintes propres : accises sur les alcools, licence de débit de boissons, hygiène alimentaire et traçabilité des brassins.
I. Pourquoi le fisc rattache à Paris les recettes de la micro-brasserie facturées à Dubaï
A. Article 155 A : quand les recettes de Dubaï sont imposées au nom du brasseur parisien
L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » : article 155 A du code général des impôts. Le texte vise donc trois situations : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », « soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes », « soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Chacune de ces trois branches suffit à déclencher l’imposition au nom de la personne établie en France.
Pour un micro-brasseur qui reste à Paris, la première question est celle du lieu de réalisation des prestations. Le brassage, la fermentation, le conditionnement, le service au comptoir et la livraison aux cavistes sont accomplis dans le local parisien, par une personne domiciliée en France. La facture émise à Dubaï ne déplace pas le lieu du travail. L’administration recherche ensuite le contrôle : le brasseur parisien détient le capital de la société de Dubaï, la dirige en fait, donne les ordres de brassage, signe les contrats avec les fournisseurs de malt et de houblon, encaisse les recettes sur des comptes qu’il mouvemente depuis Paris. Ce faisceau caractérise le contrôle direct ou indirect au sens de la première branche. La deuxième branche pèse ensuite sur le contribuable : il lui appartient d’établir que la société de Dubaï exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que celle qui donne lieu au paiement des sommes. Une société de Dubaï sans cuves, sans salariés brasseurs, sans stock, dont l’unique fonction consiste à facturer les bières brassées à Paris, ne satisfait pas cette preuve. La troisième branche achève le raisonnement lorsque l’État d’établissement applique un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A : l’imposition en France joue alors en tout état de cause.
Le Conseil d’État contrôle strictement l’application de ce texte. Dans une affaire où des sommes facturées à une société française par une société suisse, présidente de la société française dont elle assumait la direction générale tout en l’ayant pour unique cliente, avaient été imposées entre les mains du dirigeant en application combinée du II de l’article 155 A et de l’article 34 du code général des impôts, le Conseil d’État a jugé que la cour, « qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits et les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit au regard de l’article 155 A précité du code général des impôts » : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 414383. Dans cette même décision, le juge rappelle que l’établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et précise que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 signifie que « la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt », réserve qui « ne pouvait, en tout état de cause, concerner que les impositions françaises ». Autrement dit, l’imposition des sommes à Dubaï dans un autre État ne fait pas échec à l’imposition française sur le fondement de l’article 155 A.
La requalification ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu. Lorsque les recettes de la taproom et des cavistes sont regardées comme des revenus du brasseur parisien, l’administration tire les conséquences sur son bénéfice industriel et commercial et, pour les sommes appréhendées par le dirigeant au-delà de sa rémunération déclarée, sur les revenus distribués. L’article 109 du code général des impôts prévoit que « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » : article 109 du code général des impôts. Les majorations suivent : activité occulte et manquement délibéré portent les pénalités à des niveaux qui doublent fréquemment la charge du redressement. Le risque devient pénal quand l’administration démontre une organisation frauduleuse. La chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi rejeté les pourvois formés contre un arrêt qui, pour fraude fiscale, « a condamné la première à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende et le second à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d’amende » : Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905. Le dossier concernait des montages adossés à l’article 155 A et jugés frauduleux. Pour le brasseur parisien, la leçon est directe : la facturation à Dubaï n’efface ni les recettes parisiennes ni la responsabilité pénale en cas de dissimulation organisée.
Deux dispositifs complètent le tableau pour l’associé du montage. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts s’applique lorsque « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : article 123 bis du code général des impôts. Le brasseur parisien qui détient la société de Dubaï entre dans ce champ dès lors que les seuils et les conditions du texte sont réunis, avec imposition des bénéfices de l’entité étrangère entre ses mains. Ensuite, si le brasseur envisage de quitter la France pour rejoindre Dubaï afin de consolider le montage, l’exit tax s’enclenche : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values » latentes sur leurs titres : article 167 bis du code général des impôts. Le départ ne purge donc ni le passé ni les plus-values sur les parts de la société de Dubaï, placées sous sursis avec garantie. Enfin, les flux entre la société de Dubaï et l’exploitation parisienne, redevances de marque, factures de prétendues prestations de gestion, marges sur malt refacturé, relèvent du contrôle des prix de transfert, l’article 57 du code général des impôts permettant de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à l’étranger : article 57 du code général des impôts.
B. Siège de direction effective et établissement stable : la micro-brasserie parisienne comme ancrage fiscal
Parallèlement à l’article 155 A, qui impose les sommes entre les mains du brasseur, l’administration peut imposer la société de Dubaï elle-même en France. Le Conseil d’État rappelle que « sont notamment passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », en vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts (Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627), formule appliquée dans l’affaire Diéti Natura. Le texte de l’article 209 du code général des impôts est disponible ici : article 209 du code général des impôts. L’exploitation en France s’apprécie selon deux critères alternatifs : l’exercice habituel d’une activité par l’intermédiaire d’une installation en France, ou la réalisation d’opérations formant un cycle commercial complet en France. La micro-brasserie parisienne réunit les deux : les cuves, les fermenteurs, la salle de brassage, le stock de malt et de houblon, la taproom et le personnel forment une installation permanente, tandis que le brassage, la vente au comptoir et la livraison aux cavistes forment un cycle complet accompli à Paris. La société de Dubaï qui se borne à facturer ce cycle ne déplace aucune de ces réalités.
Le critère du siège de direction effective verrouille le raisonnement. Les conventions fiscales répartissent le droit d’imposer en fonction de la résidence, et pour les sociétés autres que les personnes physiques, la convention type prévoit que « elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective », comme le rappelle le Conseil d’État dans sa décision du 27 mars 2020 relative à une société suisse de vente en ligne : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 27 mars 2020, n° 421627. Dans cette affaire, la société Diéti Natura, société anonyme de droit suisse vendant par internet des produits naturels, avait fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale « à raison de l’exercice en France, de manière occulte, d’une activité de vente en ligne », l’administration estimant qu’il existait des « indices sérieux » que la société soit passible de l’impôt sur les sociétés en France. La vérification avait débouché sur des suppléments d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée « pour un montant total, en droits et pénalités, de 3 447 573,71 euros ». Le domicile vendéen de l’administrateur unique avait été perquisitionné sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Pour le brasseur parisien, la transposition est limpide : recettes de brassage décidées à Paris, ordres donnés depuis Paris, comptes bancaires mouvementés depuis Paris, fournisseurs et clients parisiens. Le siège de direction effective se trouve alors à Paris, et la société de Dubaï devient résidente fiscale de France au sens de la convention applicable, imposable à l’impôt sur les sociétés sur l’ensemble des bénéfices rattachables à l’exploitation parisienne.
L’établissement stable fournit le second ancrage. La formule conventionnelle est constante : « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La micro-brasserie parisienne, local loué ou acheté, cuves scellées au sol, fermenteurs, lignes d’embouteillage, chambre froide, taproom ouverte au public, constitue une installation fixe d’affaires au sens plein. L’argument selon lequel la société de Dubaï n’aurait en France qu’une activité préparatoire ou auxiliaire ne résiste pas à l’examen : brasser, stocker, servir et livrer forment le cœur de l’activité brassicole, pas son accessoire. La jurisprudence relative aux chantiers éclaire la méthode du juge sans offrir d’échappatoire au brasseur. Dans sa décision du 9 mai 2019 concernant une société slovaque de bâtiment et travaux publics redressée en France, le Conseil d’État juge que « les parties signataires ont entendu exclure l’existence d’un établissement stable lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant n’exerce, dans l’autre Etat contractant, qu’une activité de chantier de construction ou de montage », et censure la cour qui avait subordonné cette exclusion à la condition d’un chantier unique : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 9 mai 2019, n° 422046. La portée pour le brasseur est a contrario : l’exclusion chantier ne couvre que les chantiers, pas une brasserie permanente qui produit et vend toute l’année au même endroit. Quand bien même la société de Dubaï multiplierait les points de vente éphémères, festivals et marchés parisiens, chacun de ces lieux d’exercice habituel renforcerait le faisceau au lieu de le diluer.
Les conséquences chiffrées cumulent les deux étages. Au niveau de la société de Dubaï regardée comme exploitant en France, l’impôt sur les sociétés s’applique aux bénéfices de l’exploitation parisienne, avec les contributions associées et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, comme dans l’affaire Diéti Natura. Au niveau du brasseur personne physique, l’article 155 A et, le cas échéant, l’article 123 bis imposent les mêmes recettes entre ses mains, sous la seule limite de l’absence de double imposition au titre d’un même impôt. S’y ajoutent les revenus distribués de l’article 109 pour les sommes appréhendées sans imposition, l’exit tax de l’article 167 bis en cas de départ, et les réintégrations de l’article 57 sur les flux intra-groupe. La facture de Dubaï ne fait donc écran à aucun niveau : elle désigne au contraire le document par lequel l’administration reconstitue le chiffre d’affaires occulte, à partir des brassins déclarés aux douanes, des achats de malt et des ventes au comptoir.
II. TVA, accises et licence : ce que la facture de Dubaï ne purge pas pour des bières vendues à Paris
A. TVA des bières vendues à Paris et droits d’accise : qui paie quand la facture vient de Dubaï
La taxe sur la valeur ajoutée frappe la consommation en France, quel que soit le lieu d’établissement de l’émetteur de la facture. L’article 256 du code général des impôts prévoit que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » : article 256 du code général des impôts. Les pintes servies dans la taproom parisienne et les fûts livrés aux cavistes d’Île-de-France sont des livraisons de biens effectuées à titre onéreux en France. Elles sont donc soumises à la taxe française, au taux applicable aux ventes de boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter selon la nature de chaque vente. L’article 283 du code général des impôts précise que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables » : article 283 du code général des impôts. Quand la société de Dubaï est regardée comme réalisant ces livraisons par l’intermédiaire de son établissement stable parisien, elle devient redevable de la taxe en France et doit disposer d’un numéro de TVA français, déposer des déclarations et acquitter la taxe. La facture de Dubaï sans TVA française, ou avec une TVA étrangère, constitue alors une irrégularité de facturation qui fonde à elle seule des rappels, indépendamment de l’impôt sur les bénéfices.
La pratique des contrôles montre que la taxe est le poste le plus rapide à chiffrer : les inspecteurs rapprochent les achats de matières premières, les volumes brassés, les relevés de caisse de la taproom et les bons de livraison aux cavistes, puis appliquent le taux aux ventes reconstituées. Dans l’affaire Diéti Natura, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée accompagnaient les suppléments d’impôt sur les sociétés dans le total de 3 447 573,71 euros mis à la charge de la société. Pour la micro-brasserie, le raisonnement est identique, avec une traçabilité encore plus simple : chaque brassin laisse des traces chez les fournisseurs de malt, de houblon et de levures, dans les relevés de compteurs d’eau et d’énergie, dans les registres de cuves et dans les déclarations d’accises. Une société de Dubaï qui encaisse les recettes parisiennes sans déclarer la taxe en France cumule donc les rappels en droits et les pénalités pour facturation irrégulière, manquement déclaratif et, lorsque les conditions sont réunies, activité occulte.
Les droits d’accise forment le deuxième poste propre au brasseur. Le code des impositions sur les biens et services prévoit que « Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les alcools sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier » du code : article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services. Les bières mises à la consommation en France supportent l’accise en France, quel que soit le siège de la société qui les facture. Le brasseur parisien doit opérer sous le statut d’entrepositaire agréé ou travailler avec un entrepositaire agréé, tenir une comptabilité matières, déclarer les mises à la consommation et acquitter les droits auprès de la douane. La facture de Dubaï ne modifie ni le lieu de production ni le lieu de mise à la consommation : des bières brassées à Paris et servies à Paris sont mises à la consommation en France. Les douanes rapprochent les déclarations d’accises des volumes réellement produits, et tout écart alimente à la fois le rappel de droits et la reconstitution du chiffre d’affaires pour l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et l’article 155 A. Le brasseur qui ferait brasser à façon hors de France puis importerait à Paris ne serait pas mieux placé : l’importation rend l’accise exigible à l’entrée, la taxe exigible à l’importation et l’établissement stable probable au lieu de stockage et de commercialisation.
La leçon opérationnelle tient en une phrase : pour des bières produites et vendues à Paris, la fiscalité indirecte française s’applique dans tous les cas, et la société de Dubaï ne fait qu’ajouter un redevable apparent sans retirer aucun impôt. Le montage régulier, quand le brasseur veut conserver une structure étrangère pour une activité réellement exercée hors de France, suppose une séparation étanche : production et ventes françaises dans une société française qui déclare sa taxe et ses accises, activité étrangère réelle et documentée dans la société étrangère, flux intra-groupe au prix de marché avec documentation de l’article 57, et immatriculation à la taxe en France pour toute opération imposable réalisée en France. Tout mélange des caisses, des stocks et des factures entre Paris et Dubaï ramène l’ensemble sous la loi fiscale française.
B. Licence, hygiène et contestation du redressement : les règles parisiennes et les pièces qui comptent
La vente de bière à Paris obéit à des règles de police que la société de Dubaï ne purge pas. Toute personne qui veut ouvrir un café, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool doit accomplir une déclaration préalable : « Une personne qui veut ouvrir un café, un cabaret, un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration » indiquant son identité, l’origine de son droit d’exploiter et la catégorie de licence : article L. 3332-3 du code de la santé publique. La taproom parisienne qui sert des bières au comptoir entre dans ce régime, avec la formation au permis d’exploitation, l’affichage des zones protégées et les horaires fixés par arrêté préfectoral à Paris. L’exploitant parisien réel, celui qui tient le comptoir, engage sa responsabilité pénale en cas de vente sans déclaration, de vente à des mineurs ou de non-respect des horaires. Présenter la société de Dubaï comme exploitante n’écarte pas ces règles : le préfet de police et le maire de Paris regardent qui exploite effectivement le local parisien, et les procès-verbaux visent l’exploitant de fait.
L’hygiène alimentaire suit la même logique d’ancrage au lieu de production. La micro-brasserie parisienne relève du paquet hygiène européen et de ses déclinaisons nationales : plan de maîtrise sanitaire, méthode HACCP, traçabilité des lots de malt, de houblon et de levures, enregistrement des températures de fermentation, nettoyage et désinfection des cuves, traçabilité descendante des fûts et bouteilles jusqu’aux cavistes, gestion des allergènes avec l’étiquetage du gluten, déclaration auprès des services vétérinaires et de la direction départementale de la protection des populations. Chaque brassin doit pouvoir être rattaché à ses matières premières et à ses clients. Or cette traçabilité sanitaire est aussi une traçabilité fiscale : les registres de brassage, les bons de livraison et les déclarations d’accises permettent au vérificateur de reconstituer les volumes vendus au litre près. Le brasseur qui tient une comptabilité matières rigoureuse se protège sur le plan sanitaire et se donne les moyens de discuter les reconstitutions de recettes ; celui qui brasse sans registre cumule le risque sanitaire et l’évaluation d’office de son chiffre d’affaires. L’immatriculation au registre national des entreprises, l’inscription auprès de la chambre de métiers et de l’artisanat pour l’activité artisanale de fabrication de bière et l’assurance responsabilité civile professionnelle complètent le dispositif : un établissement parisien sans immatriculation ni assurance, facturé à Dubaï, réunit tous les indices de l’exercice occulte.
Quand le contrôle arrive, la procédure suit un calendrier strict qu’il faut connaître pour contester utilement. La vérification de comptabilité ou l’examen de la situation fiscale personnelle débute par un avis, se poursuit sur place et s’achève par une proposition de rectification motivée. Le contribuable dispose en principe de trente jours pour répondre et présenter ses observations, avec possibilité de demander une prorogation. Viennent ensuite, selon les cas, le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur et l’interlocution départementale, étapes écrites où se gagnent les dégrèvements partiels. La mise en recouvrement ouvre le délai de réclamation, puis le recours devant le tribunal administratif : deux mois à compter de la décision de rejet, avec demande de sursis de paiement assortie de garanties quand les montants l’exigent. À Paris, le contentieux relève du tribunal administratif de Paris pour les impositions établies à Paris, et des tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise ou Versailles pour les communes d’Île-de-France selon le lieu d’imposition ; les droits d’accise relèvent du juge compétent pour les contributions indirectes avec leurs règles propres de consignation. La direction régionale des finances publiques de Paris et la direction régionale des douanes de Paris suivent ces dossiers avec des brigades rompues aux montages de facturation étrangère : l’argument de la découverte du dispositif ne retient pas leur attention, seuls les documents emportent leur conviction.
Les pièces qui comptent se classent en quatre liasses. Première liasse, la réalité de l’activité à Dubaï, si elle est alléguée : bail commercial à Dubaï, cuves et matériel sur place, contrats de travail des brasseurs employés à Dubaï, factures d’eau et d’énergie, registres de brassage locaux, autorisations sanitaires émiraties, relevés bancaires montrant des flux autonomes. Faute de cette liasse, la deuxième branche de l’article 155 A joue à plein. Deuxième liasse, la séparation des exploitations : comptabilité distincte de la société française et de la société de Dubaï, conventions intra-groupe écrites et conformes au prix de marché, documentation des prix de transfert, absence de confusion des stocks et des caisses. Troisième liasse, la fiscalité indirecte : déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en France, déclarations d’accises et documents d’accompagnement des alcools, comptabilité matières cohérente avec les volumes déclarés, factures conformes aux mentions obligatoires. Quatrième liasse, l’exploitation parisienne : déclaration de débit de boissons, permis d’exploitation, plan de maîtrise sanitaire, registres de brassage et de traçabilité, contrats avec les cavistes, baux et contrats de travail parisiens. Chacune de ces liasses répond à un fondement précis du redressement : sans la première, l’article 155 A s’applique ; sans la deuxième, l’article 57 et l’article 109 s’ajoutent ; sans la troisième, la taxe et les accises sont rappelées ; sans la quatrième, l’établissement stable et le siège de direction effective sont constatés.
À Paris et en Île-de-France, trois points d’attention pratiques méritent d’être signalés. D’abord, la juridiction compétente et les délais : un brasseur imposé à Paris conteste devant le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, dans le délai de deux mois, avec une requête qui doit critiquer chaque chef de redressement et chaque pénalité, pièce par pièce. Ensuite, les contrôles croisés : les services fiscaux parisiens rapprochent les déclarations de taxe, les déclarations d’accises des douanes et les données de la caisse de la taproom, y compris les plateformes de commande en ligne ; un écart sur un poste contamine la crédibilité du dossier sur tous les autres. Enfin, la régularisation spontanée avant tout contrôle : déposer les déclarations manquantes, demander un numéro de TVA français pour l’établissement stable, régulariser la déclaration de débit de boissons et la comptabilité matières réduit les pénalités et écarte le volet pénal, alors que la poursuite du montage après un premier avertissement caractérise le manquement délibéré. La régularisation ne fait pas disparaître les droits éludés, mais elle change la nature du dossier : d’un montage occulte passible de poursuites, il devient un litige de rattachement où la discussion juridique redevient possible.
Conclusion
Le micro-brasseur qui brasse et vend à Paris en facturant depuis une société à Dubaï cumule les fondements de rattachement au lieu d’en choisir un : l’article 155 A impose les sommes entre ses mains dès lors qu’il contrôle la société étrangère, qu’elle n’exerce pas d’activité prépondérante propre ou qu’elle relève d’un régime fiscal privilégié ; l’article 209 et le critère du siège de direction effective imposent la société de Dubaï en France quand les ordres partent de Paris ; l’installation fixe que forment les cuves, les stocks et la taproom caractérise un établissement stable qui exclut le raisonnement des chantiers temporaires ; la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d’accise s’appliquent aux bières mises à la consommation à Paris quel que soit l’émetteur de la facture ; la licence de débit de boissons et les règles d’hygiène visent l’exploitant parisien de fait. La jurisprudence du Conseil d’État sur l’article 155 A, l’établissement stable et la direction effective, confirmée par le volet pénal de la Cour de cassation en matière de fraude fiscale, ne laisse subsister aucune zone d’ombre sur la méthode du juge : examen des faits, recherche du lieu réel de l’activité et de la direction, rejet des écrans de facturation. Face à un redressement, la contestation utile ne consiste pas à opposer le certificat d’immatriculation de Dubaï, mais à produire quatre liasses de pièces, à respecter les délais de réponse et de recours propres à chaque impôt, et à porter le débat devant la juridiction parisienne compétente avec une critique chiffrée de chaque reconstitution. Le brasseur qui veut conserver une dimension internationale à son projet doit l’organiser autrement : société française pour la production et les ventes parisiennes, avec taxe, accises, licence et hygiène en règle, et société étrangère réservée à une activité étrangère réelle, documentée et facturée au prix de marché.