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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Libraire à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, prix du livre et comment contester le redressement ?

Tenir une librairie à Paris tout en faisant facturer les ventes par une société créée à Dubaï : le montage circule sur les réseaux des agences d’expatriation comme une solution simple pour alléger l’impôt. La réalité fiscale est inverse. Quand le libraire vit à Paris, ouvre son magasin chaque matin rue du quartier, range les offices, conseille les lecteurs et encaisse au comptoir, l’administration fiscale regarde où le travail se fait vraiment, pas où le papier dit que la société habite. Les recettes rattachées à l’activité parisienne restent imposables en France, la taxe sur la valeur ajoutée reste due sur les ventes au comptoir, et le redressement qui suit applique des pénalités lourdes. Ce panorama décrit les mécanismes exacts du risque et les voies de contestation. Pour une vue d’ensemble des montages de facturation depuis l’étranger, la présentation générale de la facturation depuis une société étrangère en restant en France expose l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective, l’établissement stable et la TVA.

I. Pourquoi la librairie parisienne reste imposable en France malgré la société de Dubaï

A. Le siège de direction effective de la librairie se trouve à Paris, pas à Dubaï

Le premier point que vérifie l’administration, c’est le lieu où la société est réellement dirigée. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et les conventions fiscales attribuent le domicile des sociétés au lieu de leur direction effective. Le Conseil d’État applique ce critère avec constance : dans une affaire où une holding avait transféré son siège social au Luxembourg, il a rappelé qu’en application de la convention applicable, « Le domicile fiscal (…) des personnes morales et des groupements de personnes physiques n’ayant pas la personnalité morale est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre des Etats contractants, au lieu de leur siège. (…) » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723).

Dans cette même décision, le juge a validé le raisonnement de l’administration à partir d’indices matériels : « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La société tenait pourtant ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg : cela n’a pas suffi, et le centre effectif de direction a été fixé en France.

Transposez ce raisonnement à une librairie du 11e arrondissement ou du Quartier latin. Le libraire signe le bail commercial à Paris, reçoit les représentants et les offices des diffuseurs dans sa réserve, fixe les tables de nouveautés, recrute les vendeurs, établit les plannings, encaisse les ventes et gère les retours. Chaque décision commerciale part de la boutique. La société de Dubaï, elle, ne dispose sur place que d’une domiciliation, d’un agent local et d’un compte bancaire : aucun choix de gestion n’y est pris, aucun salarié du livre n’y travaille, aucun client n’y entre. Face à ce tableau, l’administration applique la même grille que dans l’affaire jugée en 2023 : local de domiciliation d’un côté, décisions prises en France de l’autre, donc direction effective en France. Le raisonnement vaut d’autant plus pour un commerce physique que l’activité suppose une présence permanente : une librairie ne se pilote pas à distance comme un portefeuille de titres, car le stock, les fournisseurs, les salariés et la clientèle exigent quelqu’un sur place chaque jour.

La conséquence directe, c’est l’application de l’article 209 du code général des impôts : les bénéfices de l’entreprise exploitée en France entrent dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés en France, que la facture porte l’en-tête de Dubaï ou celui de Paris. L’immatriculation émirienne ne déplace ni le lieu d’exploitation ni le lieu de direction, et les deux critères convergent vers Paris. Le libraire qui croit s’être placé hors de portée du fisc français parce que ses factures mentionnent une zone franche découvre que le vérificateur ne commence même pas par contester la validité de la société émirienne : il constate simplement que l’entreprise est exploitée rue de la Roquette ou boulevard Saint-Michel, avec des salariés déclarés en France, un bail enregistré en France et une clientèle qui paie en France.

À Paris et en Île-de-France, ce contrôle prend une forme concrète. Le service des impôts des entreprises dont dépend la boutique demande la communication du bail, des contrats de travail, des relevés du compte professionnel, des factures des diffuseurs et des relevés de caisse. Il rapproche les dates : qui a signé les commandes, qui a encaissé, qui a décidé des animations et des dédicaces, qui a répondu aux clients professionnels comme les comités d’entreprise et les bibliothèques. Quand toutes les réponses désignent le libraire présent à Paris, la démonstration de la direction effective française est faite, et la société de Dubaï devient transparente pour l’impôt français sur les bénéfices. Le contentieux se joue ensuite devant le tribunal administratif de Paris, qui applique la jurisprudence du Conseil d’État rappelée plus haut sans état d’âme pour les montages de domiciliation.

B. L’article 155 A rattache les recettes au libraire et l’établissement stable rattache la société

Le deuxième mécanisme est celui de l’article 155 A du code général des impôts, qui vise précisément les services rendus en France mais payés à une personne établie hors de France. Son premier paragraphe dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A »

Chacune des trois branches trouve à s’appliquer au libraire parisien facturé depuis Dubaï. Première branche : le libraire contrôle directement la société émirienne dont il est l’associé et le dirigeant, parfois l’associé unique. Deuxième branche : la société de Dubaï n’exerce aucune activité commerciale propre en dehors de l’encaissement des recettes de la librairie parisienne ; elle ne tient pas elle-même un commerce de livres aux Émirats, n’y emploie pas de libraires et n’y sert pas de clients. Troisième branche : les sommes sont perçues dans un État où la société est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, qui retient comme critère que « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans » les conditions de droit commun français. L’administration n’a besoin que d’une seule des trois branches pour imposer les sommes au nom du libraire.

Le texte de l’article 155 A du code général des impôts ajoute une solidarité de paiement redoutable : « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » La société de Dubaï ne sert donc pas de paravent : elle répond elle-même des impositions établies au nom du libraire, à hauteur des sommes encaissées. Et le reversement ultérieur des fonds vers Paris ne purge rien, puisque le texte organise seulement l’imputation de l’impôt déjà acquitté lors du reversement, pas l’effacement de l’imposition initiale.

Parallèlement, la société émirienne elle-même est rattrapée en France par la notion d’établissement stable. Dès lors qu’elle dispose à Paris d’une installation fixe — la boutique, la réserve, la caisse, le stock — à travers laquelle elle exerce tout ou partie de son activité de vente de livres, les bénéfices qui s’y rattachent relèvent de l’impôt français en application de l’article 209 déjà cité. Le libraire se retrouve alors exposé sur deux fronts cumulés : imposition personnelle au titre de l’article 155 A sur les sommes encaissées à Dubaï, et imposition de la société au titre de son établissement stable parisien. L’administration choisit l’instrument le plus efficace selon le dossier, et combine parfois les deux redressements.

Un troisième filet complète le dispositif pour le libraire associé de la société émirienne : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. » Quand la société de Dubaï accumule sur son compte les recettes non distribuées de la librairie, ce mécanisme permet d’imposer le libraire chaque année sur sa quote-part des bénéfices mis en réserve, sans attendre une distribution. Les trois dispositifs — 155 A, établissement stable, 123 bis — se referment ainsi comme les trois côtés d’un triangle dont la librairie parisienne occupe le centre.

II. TVA, prix du livre et contestation : ce qui attend le libraire redressé et comment répondre

A. Les ventes au comptoir parisien restent soumises à la TVA française et au prix unique du livre

La taxe sur la valeur ajoutée ne connaît pas la société de Dubaï quand le livre est vendu à Paris. L’article 256 du code général des impôts soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et chaque vente au comptoir de la librairie entre dans cette définition : transfert du livre contre paiement, par un commerçant agissant comme tel. Le lieu d’imposition suit le lieu de la vente. L’article 259 du code général des impôts fixe les règles de territorialité, notamment : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle » et, pour les ventes de biens, la livraison d’un livre remis en main propre dans la boutique parisienne se situe évidemment en France. Facturer depuis Dubaï ne déplace pas le lieu de la livraison : le client repart avec son livre rue parisienne, et la TVA française s’applique à cette vente.

La jurisprudence confirme que l’administration traverse les écrans étrangers pour localiser l’activité là où elle se dirige vraiment. Dans l’affaire dite Worms Management Services, le Conseil d’État a jugé « le fonds d’investissement Worms et Co LP devait être regardé comme établi en France au sens de l’article 259 B du code général des impôts », parce que sa direction était assurée depuis les locaux parisiens de la société prestataire avec ses moyens matériels et humains (Conseil d’État, 26 septembre 2019, n° 415916). La cour avait relevé que le fonds était domicilié à l’adresse d’une société de services aux entreprises qui assurait la gestion courante, mais qu’il était « en réalité dirigé par le personnel dirigeant de la société WMS depuis ses locaux parisiens ». Le parallèle avec la librairie est direct : domiciliation de la société à Dubaï d’un côté, direction et moyens humains à Paris de l’autre, donc établissement en France et TVA française sur les opérations. Dans cette même décision, le juge a validé la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, retenant « que la société WMS avait volontairement pris part, dans le but d’échapper au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, à un montage destiné à égarer le contrôle de l’administration ou à rendre celui-ci plus difficile », l’administration ayant motivé la sanction « aux motifs, d’une part, que la société WMS ne pouvait ignorer que les deux preneurs étaient dirigés depuis ses propres locaux par ses employés et devaient ainsi être regardés comme établis en France et, d’autre part, que l’objectif poursuivi par la société requérante, en signant les conventions de prestation de conseil en litige, était de soustraire les prestations rendues à la taxe sur la valeur ajoutée ». Le libraire qui fait facturer ses ventes parisiennes par une coquille de Dubaï s’expose à la même qualification, car il ne peut ignorer que ses clients sont servis à Paris par son propre personnel.

Les obligations déclaratives suivent la même logique territoriale. L’article 286 du code général des impôts impose à « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée » de souscrire « Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration » et de tenir une comptabilité ou « un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. » La caisse de la librairie parisienne, ses tickets, son livre de caisse et ses relevés bancaires constituent la matière première du contrôle : le vérificateur rapproche les encaissements constatés sur place des déclarations de TVA souscrites, et l’écart entre les ventes réelles et les ventes déclarées fonde les rappels, intérêts de retard et pénalités.

Le livre vendu à Paris supporte en outre un régime national spécifique : la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre organise le prix unique, qui interdit au détaillant de brader les nouveautés pour attirer la clientèle. Ce régime s’applique à toute vente au détail réalisée sur le territoire national, quel que soit le siège de la société qui facture. La société de Dubaï ne permet donc ni de s’affranchir de la discipline du prix unique ni de pratiquer depuis Paris une politique de remises interdite : le contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s’exerce sur le point de vente parisien, avec les sanctions propres à cette législation. L’argument commercial du montage — vendre moins cher en échappant aux règles françaises — s’effondre sur ce point comme sur les autres.

Enfin, le libraire qui envisagerait de quitter vraiment la France pour donner corps à la société de Dubaï doit mesurer le coût de la sortie. L’article 167 bis du code général des impôts, qui organise l’exit tax, dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » Le libraire installé à Paris depuis des années qui transfère son domicile à Dubaï en conservant ses parts est imposé sur la plus-value latente de ses titres, avec un sursis de paiement subordonné à des garanties et à des déclarations annuelles. Rester à Paris expose au 155 A et à l’établissement stable ; partir expose à l’exit tax. Il n’existe pas de troisième porte.

B. Contester le redressement depuis Paris : proposition de rectification, réclamation et juge

Quand le vérificateur a réuni ses constats, la procédure suit un chemin balisé que le libraire doit utiliser sans attendre. Tout commence par la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Cette motivation n’est pas une formalité : elle doit exposer les faits retenus, les textes appliqués et le calcul des rappels, de sorte que le contribuable puisse répondre point par point. Le libraire dispose d’un délai pour présenter ses observations écrites, éventuellement demander une prorogation, et solliciter l’interlocuteur départemental ou régional pour un débat oral avant la mise en recouvrement. C’est le moment de verser au dossier tout ce qui établit une activité réelle à Dubaï, si elle existe : contrats de travail locaux, justificatifs de présence effective, procès-verbaux de décisions prises sur place, comptabilité locale. Dans le cas d’une librairie dont toute la vie commerciale se déroule à Paris, cet effort se heurte aux faits, mais il doit être tenté avec méthode, car tout ce qui n’est pas soulevé à ce stade manque ensuite.

La réponse doit attaquer chaque fondement séparément. Contre l’article 155 A, le seul terrain utile consiste à démontrer que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de l’encaissement des recettes parisiennes, et qu’elle n’est pas contrôlée depuis Paris : avec une boutique tenue par le libraire lui-même à Paris, cette démonstration suppose des moyens humains et matériels réels aux Émirats que la domiciliation seule ne fournit pas. Contre la qualification d’établissement stable, il faut contester l’existence d’une installation fixe à disposition de la société ou le rattachement des bénéfices à cette installation : là encore, la boutique parisienne qui vend, encaisse et stocke pour le compte de la société émirienne constitue précisément l’installation que la jurisprudence retient. Contre l’article 123 bis, la discussion porte sur la détention, sur la nature de l’actif et sur le caractère privilégié du régime fiscal, en s’appuyant sur le critère chiffré de l’article 238 A cité plus haut. Contre la TVA, il faut discuter le lieu des opérations et la qualité d’assujetti : pour des livres remis en main propre à Paris, la marge est étroite, et l’affaire Worms Management Services montre que le juge suit l’administration quand la direction est parisienne. Chaque moyen doit être documenté : attestations, contrats, relevés, plannings, correspondances. Les affirmations générales sans pièces ne pèsent rien dans ce contentieux.

Si la réponse aux observations ne convainc pas, les impositions sont mises en recouvrement et le libraire entre dans la phase contentieuse. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales ouvre la voie : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. » La réclamation préalable s’adresse au service territorial dont dépend le lieu d’imposition : l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales précise que « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » Pour une librairie parisienne, c’est le service parisien compétent qui reçoit la réclamation, et son rejet exprès ou implicite ouvre le recours devant le tribunal administratif de Paris, puis éventuellement la cour administrative d’appel de Paris.

Devant le juge, la stratégie gagnante — quand elle existe — consiste à déplacer le débat du montage vers les faits vérifiables. Les décisions citées dans cet article montrent que le juge administratif raisonne en faisceau d’indices : surface et moyens du siège étranger, lieu de signature des contrats, domicile des décideurs, lieu de tenue effective des décisions, flux bancaires, correspondance commerciale. Le libraire doit donc inventorier ses propres indices avant l’administration : où sont les salariés, où sont les stocks, où sont signées les commandes aux diffuseurs, où sont encaissées les ventes, où sont prises les décisions d’assortiment et d’animation. Si tous les curseurs pointent Paris, le contentieux a peu de chances sur le fond, et l’effort doit porter sur les pénalités : discuter la majoration pour manquement délibéré ou pour manœuvres frauduleuses, établir la bonne foi sur les points discutables, obtenir la décharge des intérêts ou des majorités les plus lourdes. La décision Worms Management Services enseigne que le 80 % pour manœuvres frauduleuses suppose un montage destiné à égarer le contrôle : démontrer une erreur d’appréciation plutôt qu’une volonté d’égarer l’administration peut faire baisser significativement la facture, même quand le principe du redressement est maintenu.

En pratique parisienne, le calendrier et la trésorerie commandent autant que le droit. La réclamation suspend rarement le recouvrement sans garanties, et le comptable public peut engager des poursuites pendant l’instruction : solliciter un sursis de paiement avec garanties adaptées évite les saisies qui asphyxient la librairie en pleine procédure. Parallèlement, la régularisation spontanée des exercices non encore vérifiés et la remise en ordre de la facturation — factures au nom de l’entité française, déclarations de TVA conformes aux encaissements, comptabilité tenue au jour le jour comme l’exige l’article 286 — limitent l’extension du contrôle aux années suivantes et restaurent une discussion apaisée avec le service. Le passé se conteste pièce par pièce ; l’avenir se sécurise en remettant l’activité parisienne sous facturation et déclarations françaises, car chaque mois supplémentaire de ventes encaissées à Dubaï ajoute un exercice au redressement suivant. Un dossier de contestation solide à Paris combine ainsi trois étages : réponse argumentée à la proposition de rectification, réclamation préalable complète devant le service territorial, puis recours au tribunal administratif de Paris nourri des pièces déjà versées, avec un volet pénalités travaillé séparément du principal.

Conclusion

La librairie tenue à Paris ne devient pas émirienne parce que ses factures le disent. Le siège de direction effective reste là où le libraire signe, commande, embauche et encaisse ; l’article 155 A impose à son nom les sommes perçues à Dubaï en contrepartie de son travail parisien ; l’établissement stable rattache la société à sa boutique ; l’article 123 bis taxe les bénéfices mis en réserve ; la TVA frappe les ventes au comptoir et le prix unique encadre la vente des livres. Le Conseil d’État valide ces raisonnements à partir d’indices matériels — surface du siège étranger, salariés sur place, lieu des décisions — que la librairie parisienne ne peut pas déplacer sans cesser d’être une librairie parisienne. Quand le redressement arrive, la contestation suit un ordre strict : observations sur la proposition de rectification, réclamation préalable au service territorial, puis juge administratif, avec un effort particulier sur les pénalités quand le fond est compromis. Le montage vendu comme une économie d’impôt se solde alors par l’impôt initial, les intérêts et des majorations qui dépassent largement l’économie espérée. La seule organisation durable pour un libraire qui vit et vend à Paris reste l’exploitation déclarée en France, facturée en France et défendue, en cas de contrôle, sur des pièces et des textes plutôt que sur des promesses d’agences.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».