Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Formateur en ligne à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA e-learning, Qualiopi et comment contester le redressement ?

Un formateur installé à Paris enregistre ses vidéos dans son appartement du 11e arrondissement, anime ses classes virtuelles depuis un bureau de coworking près de la gare de Lyon et encaisse ses ventes de formations sur le compte d’une société immatriculée à Dubaï. Le montage est présenté par des agences comme une optimisation simple : chiffre d’affaires logé dans une free zone à 9 % d’impôt sur les sociétés, résidence personnelle conservée en France, facturation mondiale depuis les Émirats. Le réveil prend presque toujours la même forme : une vérification de comptabilité ou un examen de la situation fiscale personnelle, puis une proposition de rectification qui cumule impôt sur le revenu au nom du formateur sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts, impôt sur les sociétés en France au motif que le siège de direction effective se trouve à Paris, rappels de TVA sur les ventes de formations en ligne et remise en cause des prises en charge par les organismes financeurs faute de déclaration d’activité et de certification Qualiopi. Cet article décrit les fondements exacts de chacun de ces redressements, les textes et les décisions que l’administration mobilise, et les moyens concrets de les contester. Pour le cadre général applicable à toutes les activités facturées depuis l’étranger, on se reportera à l’analyse d’ensemble consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère.

I. Tourner et vendre des formations en ligne depuis Paris via une société à Dubaï : pourquoi le fisc français impose le formateur en France

Le formateur en ligne cumule deux fragilités que les autres profils d’expatriation fiscale n’ont pas au même degré. D’abord, son activité est une prestation de services purement personnelle : la valeur vendue, c’est sa personne, son image, sa pédagogie, sa présence en direct. Ensuite, l’exécution matérielle est localisée avec une facilité redoutable : adresse IP de connexion à la plateforme, lieu d’enregistrement, agenda des directs, résidence des élèves, comptes bancaires. Quand l’administration démontre que les prestations sont accomplies à Paris et que la société émiratie ne fait qu’encaisser, elle dispose de l’arme la plus directe du contentieux des prestations externalisées : l’article 155 A du code général des impôts. Et quand elle démontre en plus que les décisions se prennent à Paris, elle ajoute une seconde corde : la résidence fiscale de la société elle-même en France.

A. L’article 155 A impose entre les mains du formateur parisien les sommes encaissées à Dubaï : comment contester la requalification des revenus de formation en ligne ?

Le texte applicable est le I de l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France « sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Le formateur parisien associé unique ou gérant de fait de la société de Dubaï remplit cette première branche sans discussion possible : il contrôle directement la société qui perçoit la rémunération des formations. Les deux autres branches du texte n’ont même pas besoin d’être mobilisées : la société émiratie n’exerce aucune activité industrielle ou commerciale prépondérante distincte de l’encaissement des ventes de formations, et la question du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ne fait que renforcer un raisonnement déjà acquis par la première branche.

La jurisprudence administrative donne à ce texte une portée que les agences d’expatriation sous-estiment systématiquement. La cour administrative d’appel de Nancy a jugé, dans un arrêt du 1er juillet 2021 rendu sous le n° 20NC00687 (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687), que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Appliquée au formateur en ligne, cette formule est redoutable : les cours sont écrits par lui, enregistrés par lui, animés par lui en direct, corrigés par lui. Ce que la société de Dubaï apporte en propre — un compte bancaire, un site vitrine, un contrat de domiciliation dans une free zone — ne constitue pas une intervention propre de nature à faire regarder le service comme rendu pour son compte. La facturation émiratie est transparente et les sommes sont imposées au nom du formateur, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux s’il exerce à titre individuel ou des traitements et salaires si les sommes s’analysent comme la rémunération d’un mandat social exercé en France.

Le même arrêt de Nancy précise la répartition de la charge de la preuve, et ce point conditionne toute la stratégie de contestation : « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l’article 155 A du CGI par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687). Concrètement, le vérificateur produit les relevés de la plateforme de formation montrant que les connexions du compte administrateur partent d’une adresse IP parisienne, les métadonnées des vidéos enregistrées à Paris, les attestations d’élèves, les relevés bancaires et le registre des associés de la société émiratie. Une fois ces éléments versés au dossier, « il incombe ensuite au contribuable d’apporter des éléments permettant d’établir que la facturation de ces prestations par la société établie hors de France aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et de regarder le service ainsi rendu comme l’ayant été pour son compte » (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687). Pour un infopreneur seul, cette contre-preuve est presque impossible à rapporter : il faudrait démontrer que la société de Dubaï emploie sa propre équipe pédagogique, produit ses propres contenus et vend ses propres formations, ce qui contredit le modèle économique même de l’infoprenariat.

Un second arrêt éclaire le cas où le formateur cumule mandat social dans une structure française et facturation étrangère. La cour administrative d’appel de Douai a jugé le 18 juin 2020 sous le n° 19DA01756 (CAA Douai, 18 juin 2020, n° 19DA01756) que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte », et elle a ajouté, pour les services rendus en France par une personne domiciliée hors de France : « Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié hors de France et relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article 155 A du code général des impôts, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles ». Le formateur qui anime ses directs depuis son domicile parisien, y compris lorsqu’il se prétend résident fiscal émirati avec un visa de résidence, se heurte à cette présomption de fait : une quarantaine de jours de présence physique en France n’a pas suffi, dans l’affaire jugée à Douai, à établir que les services étaient rendus depuis l’étranger, la cour relevant que les intéressés « n’apportent aucun justificatif de nature à établir la réalité et l’étendue des services » réalisés hors de France. Pour le formateur en ligne, les journaux de connexion aux outils de visioconférence et les tampons horaires des mises en ligne constituent des éléments suffisants au sens de cet arrêt.

La contestation utile ne consiste donc pas à nier le texte, qui est d’application quasi automatique dès lors que le contrôle et le lieu d’exécution sont établis, mais à attaquer ses conditions d’application une par une. Premier axe : démontrer une intervention propre réelle de la société émiratie, par exemple une équipe salariée à Dubaï qui produit, monte, sous-titre et commercialise les formations, avec des contrats de travail, des bulletins de paie émiratis et des locaux propres. Deuxième axe : établir que le formateur parisien n’est qu’un prestataire parmi d’autres de la société, rémunéré à des conditions de marché, ce qui suppose une documentation de prix de transfert au sens de l’article 57 du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Troisième axe : lorsque le service prétend solliciter le droit de l’Union européenne parce que la société serait établie dans un État membre, soulever l’incompatibilité avec la liberté d’établissement.

La cour administrative d’appel de Nancy a écarté ce moyen en jugeant (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687) que les dispositions de l’article 155 A « visent uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France », de sorte que la liberté de s’établir hors de France « ne saurait être entravée du fait de ces dispositions ». Et ce raisonnement vaut a fortiori pour une société établie hors de l’Union européenne, comme à Dubaï. Quatrième axe, souvent négligé : vérifier que la proposition de rectification motive précisément quelle branche de l’article 155 A est appliquée et quels éléments établissent le contrôle et le lieu d’exécution, car une motivation purement formulaire expose le redressement à la décharge pour défaut de motivation au sens du livre des procédures fiscales. Cinquième axe : contester les pénalités pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses en démontrant l’absence de dissimulation et l’existence d’une interprétation de bonne foi, ce qui suppose de ne pas avoir dissimulé le compte émirati au titre des obligations déclaratives des comptes ouverts hors de France.

Le domicile fiscal personnel du formateur verrouille l’ensemble. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » notamment « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un formateur qui tourne, anime et vend depuis Paris exerce en France son activité professionnelle à titre principal, et la détention d’un visa de résidence émirati ou d’un bail à Dubaï ne suffit pas à déplacer le foyer fiscal lorsque le conjoint et les enfants demeurent en France ou que le séjour principal reste parisien. Tant que le formateur est domicilié fiscalement en France, l’article 155 A s’applique dans sa première branche sans limite, et les revenus sont imposés entre ses mains au barème progressif de l’impôt sur le revenu, majorés des prélèvements sociaux et des pénalités.

B. Le siège de direction effective à Paris rend la société de Dubaï elle-même imposable en France : établissement stable, article 123 bis et convention franco-émiratie, comment les discuter ?

L’article 155 A n’est que le premier étage du redressement. Le second consiste à considérer que la société émiratie est elle-même résidente fiscale de France. L’article 209 du code général des impôts pose le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés en retenant, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la doctrine administrative comme la jurisprudence ajoutent le critère du siège de direction effective : une société immatriculée à Dubaï mais dont les décisions stratégiques sont prises à Paris, où se trouve son dirigeant unique qui signe les contrats, recrute, fixe les prix et pilote la trésorerie depuis son domicile parisien, est regardée comme exploitant une entreprise en France. Les indices retenus par les vérificateurs sont matériels et convergents : lieu de signature des contrats avec les plateformes de paiement, adresse de gestion du back-office, localisation du dirigeant au quotidien, lieu de tenue de la comptabilité, coordonnées de contact affichées sur le site de vente, mentions légales du site de vente. Pour un infopreneur qui pilote tout depuis Paris, chacun de ces indices pointe vers la France, et l’administration en déduit que les bénéfices de la société relèvent de l’impôt sur les sociétés français au taux de droit commun, avec les acomptes, la contribution sociale et les pénalités correspondantes.

À défaut de retenir la résidence fiscale française de la société, l’administration dispose du fondement subsidiaire de l’établissement stable : un bureau parisien, même à domicile, à partir duquel l’activité de formation est exercée de façon habituelle, avec le matériel d’enregistrement, les serveurs de montage et la gestion de la relation élèves, caractérise une installation fixe d’affaires au sens de la convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989. Cette convention attribue à la France le droit d’imposer les bénéfices imputables à l’établissement stable situé sur son territoire, et le faisceau d’indices décrit ci-dessus suffit généralement à l’administration pour chiffrer un bénéfice imposable en France par reconstitution à partir des encaissements constatés sur les comptes de la société et des plateformes. La contestation porte alors sur la qualification d’installation fixe, sur la durée et la fixité du lieu, et sur la quote-part du bénéfice mondial réellement imputable à l’activité parisienne, ce qui suppose une comptabilité analytique sérieuse et des conventions intra-groupe documentées.

Le troisième fondement, souvent cumulé avec les deux premiers, vise l’associé personne physique : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique », « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Pour une société de formation en ligne dont l’actif se compose essentiellement de trésorerie, de créances sur les plateformes et de droits incorporels, l’administration tente régulièrement ce fondement, et il appartient au formateur de démontrer soit que l’actif n’est pas principalement financier, soit que le régime fiscal émirati applicable à sa société, avec l’impôt sur les sociétés de 9 % au-dessus du seuil et les exonérations de free zone sous conditions de substance, ne constitue pas un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, soit qu’il bénéficie de la clause de sauvegarde pour activité économique réelle. En pratique, cet article sert surtout de fondement de repli lorsque la société réalise des bénéfices non distribués que l’administration veut imposer entre les mains de l’associé parisien sans attendre une distribution.

Enfin, le formateur qui envisage de quitter réellement la France pour purger le risque doit mesurer l’exit tax prévue à l’article 167 bis du code général des impôts : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux » lorsque les titres représentent au moins la moitié des bénéfices sociaux d’une société ou que leur valeur globale excède 800 000 euros. Un catalogue de formations valorisé plusieurs centaines de milliers d’euros, logé dans une société dont le formateur détient la totalité du capital, entre dans le champ de ce texte dès le transfert du domicile hors de France, avec un sursis de paiement sous conditions de déclaration et de garanties. Partir sans déclarer l’exit tax ajoute un chef de redressement à ceux déjà encourus, et partir en conservant en France le lieu d’exécution des prestations ne purge ni l’article 155 A ni le siège de direction effective.

La contestation de ce second étage repose sur la substance réelle à Dubaï : bail commercial distinct du contrat de domiciliation, salariés présents et qualifiés, organes de direction qui se réunissent physiquement aux Émirats avec des procès-verbaux circonstanciés, décisions documentées prises sur place, comptabilité tenue localement, contrats signés aux Émirats. Chaque pièce doit être contemporaine des faits et cohérente avec les autres : un procès-verbal d’assemblée tenu à Dubaï alors que le passeport du dirigeant établit sa présence à Paris à la même date détruit la crédibilité de tout le dossier. La convention fiscale franco-émiratie doit être invoquée article par article, avec la procédure amiable comme horizon si la double imposition survient, et la charge de la preuve sur le lieu de direction effective doit être disputée point par point à partir des pièces du vérificateur, en exigeant la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels l’administration fonde sa localisation parisienne.

II. Vendre des formations à des clients français depuis Dubaï : TVA de l’e-learning, Qualiopi et stratégie de contestation du redressement global

Une fois l’imposition des bénéfices traitée, le redressement se déplace vers la taxe sur la valeur ajoutée et vers le droit de la formation professionnelle, deux terrains où le formateur en ligne est particulièrement exposé. La TVA applicable aux formations vendues en ligne obéit à des règles de territorialité précises qui désignent très souvent la France comme lieu d’imposition, et le droit français de la formation professionnelle subordonne l’accès aux financements publics et mutualisés à des conditions — déclaration d’activité, certification Qualiopi — qu’une société de Dubaï ne remplit pas. Le redressement global cumule donc impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA et reversement des financements, et la contestation doit être conduite comme un dossier unique avec une chronologie procédurale maîtrisée.

A. TVA des formations en ligne vendues depuis Dubaï à des clients français : où est le lieu d’imposition et qui paie, comment contester les rappels ?

Le point de départ est l’article 259 du code général des impôts, qui dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et symétriquement, lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Pour les ventes de formations en ligne, la distinction entre clients professionnels assujettis et particuliers non assujettis commande tout le raisonnement. Quand le client est une entreprise française assujettie qui achète une formation pour ses salariés, la prestation est localisée en France et, si le prestataire est établi hors de France, le mécanisme d’autoliquidation met la taxe à la charge du client professionnel français. En pratique, l’entreprise cliente aurait dû autoliquider la TVA française, et le redressement la frappe elle, avec un effet en chaîne sur la relation commerciale du formateur.

Quand le client est un particulier français qui achète une formation en vidéo à la demande, le raisonnement s’inverse en apparence mais aboutit au même lieu d’imposition dès lors que le prestataire est regardé comme établi en France : la prestation est localisée en France et la TVA française au taux de 20 % est exigible sur le prix de vente, avec obligation de la collecter, de la déclarer et de la reverser.

Quand le prestataire est établi hors de France, l’article 283 du code général des impôts dispose que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France », et que les prestations fournies par un assujetti non établi en France suivent la règle selon laquelle « fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le formateur qui a vendu hors TVA depuis Dubaï se voit réclamer la taxe sur l’ensemble de son chiffre d’affaires réalisé auprès de clients français, par reconstitution à partir des rapports de la plateforme de vente, des relevés des prestataires de paiement et des données de la société. Les pénalités pour manquement délibéré s’ajoutent fréquemment, l’administration soutenant que l’absence totale de déclaration et de numéro de TVA intracommunautaire caractérise une volonté de se soustraire à l’impôt. La contestation porte d’abord sur le lieu d’établissement du prestataire : si la société est reconnue établie à Dubaï et non en France, les ventes aux particuliers français relèvent des règles propres aux prestations fournies à des preneurs non assujettis, avec les régimes particuliers applicables aux services électroniques, et le chiffrage du redressement doit être entièrement repris. Elle porte ensuite sur la qualité d’assujetti des clients, sur les taux applicables et sur la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires, qui doit être discutée ligne par ligne à partir des pièces saisies ou communiquées dans le cadre du droit de communication exercé auprès des plateformes.

Le cas particulier des formations financées par le compte personnel de formation ou par les opérateurs de compétences mérite une attention distincte, car il conditionne l’existence même du chiffre d’affaires. En droit français, « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle », aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail. Une société établie à Dubaï, sans établissement en France et sans numéro de déclaration d’activité attribué par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ne peut pas faire financer ses formations par les fonds publics ou mutualisés, et la certification Qualiopi, obligatoire pour l’accès à ces financements, suppose un établissement auditable en France et un respect du référentiel national qualité. Les ventes réalisées auprès d’élèves qui ont mobilisé indûment leur compte personnel de formation exposent le formateur à des demandes de reversement des organismes financeurs, à des contrôles de la caisse des dépôts et à des signalements, en plus du redressement fiscal. Les conseils qui promettent aux infopreneurs un accès au marché du compte personnel de formation depuis une société émiratie sans structure française omettent cette barrière réglementaire, qui est indépendante de toute considération fiscale et qui suffit à elle seule à fermer l’accès aux financements.

La parade opérationnelle, pour le formateur qui veut exercer légalement, consiste à dissocier les marchés : conserver à Dubaï, le cas échéant, la vente internationale hors financements français, et créer en France une structure déclarée, certifiée Qualiopi, qui porte les ventes éligibles aux financements et les prestations exécutées à Paris. Cette structure française facture la TVA française, déclare ses salariés, dépose son bilan pédagogique et financier annuel, et contractualise avec la société émiratie, si celle-ci subsiste, par des conventions de licence de marque ou de mise à disposition de contenus à des conditions de marché documentées au regard de l’article 57. Le coût apparent de cette régularisation — impôt sur les sociétés en France, charges sociales, TVA collectée — doit être comparé au coût réel du redressement cumulé : impôt sur le revenu sur l’intégralité des encaissements via l’article 155 A, impôt sur les sociétés sur les mêmes sommes au nom de la société regardée comme résidente, TVA sur les ventes aux particuliers, intérêts de retard, majorations de 40 % ou 80 % et solidarité de paiement prévue par le III de l’article 155 A, aux termes duquel la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable des impositions dues.

B. Redressement notifié au formateur parisien : délais de reprise, interlocuteur parisien compétent et moyens de contestation devant le juge administratif

Lorsque la proposition de rectification arrive, la première vérification porte sur la procédure et les délais. En matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, le délai de reprise de droit commun est de trois ans, étendu à dix ans en cas d’activité occulte, ce que l’administration retient presque systématiquement quand aucune déclaration n’a été souscrite en France pour l’activité exercée depuis Paris. L’absence de déclaration de l’activité en France, de liasse fiscale et de déclaration de TVA constitue l’indice principal d’activité occulte, et la découverte tardive de la société émiratie par l’échange automatique d’informations ou par l’exercice du droit de communication auprès des plateformes fonde la mise en œuvre du délai décennal. La contestation du délai suppose de démontrer que l’administration avait connaissance de l’activité, par exemple par des déclarations personnelles mentionnant l’existence de la société ou par des immatriculations publiques, et que les conditions de l’activité occulte ne sont pas réunies. Ce moyen est étroit mais décisif lorsqu’il prospère, car il efface des millésimes entiers de redressement.

La deuxième vérification porte sur la nature de la procédure : vérification de comptabilité de la société regardée comme exploitée en France, examen de comptabilité à distance, ou examen de la situation fiscale personnelle du formateur. Chacune obéit à des garanties propres — avis de vérification, délai de préparation, débat oral et contradictoire, information sur les voies de recours — et leur méconnaissance vicie la procédure. Le formateur doit exiger la tenue d’un débat oral et contradictoire effectif avec le vérificateur, refuser les échanges purement écrits qui privent de cette garantie, et faire consigner ses observations sur chaque chef de redressement. La proposition de rectification doit être motivée de façon à permettre au contribuable de comprendre les fondements juridiques et factuels de chaque rehaussement : un redressement fondé simultanément sur l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable sans ventilation des sommes entre ces fondements expose l’administration à une critique de motivation confuse, car les trois fondements peuvent conduire à une double imposition des mêmes sommes entre les mains du formateur et de la société, ce qui impose à l’administration de préciser l’articulation et d’éviter le double compte.

La troisième étape est la contestation hiérarchique et juridictionnelle. Après réponse aux observations du contribuable et mise en recouvrement, la réclamation préalable auprès du service des impôts des particuliers ou du service des impôts des entreprises compétent pour Paris et l’Île-de-France conditionne la saisine du tribunal administratif, qui est pour un contribuable parisien le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les spécificités parisiennes sont pratiques : le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de la direction régionale des finances publiques de Paris concentre les dossiers à enjeux des professions numériques, les vérificateurs parisiens sont familiers des faisceaux d’indices propres aux infopreneurs — tunnels de vente, affiliations, plateformes américaines, prestataires de paiement étrangers — et les délais de traitement des réclamations y sont allongés, ce qui impose d’assortir la réclamation d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties pour suspendre le recouvrement forcé. Devant le juge, les moyens se hiérarchisent : nullité de procédure, prescription partielle, défaut de preuve du contrôle ou du lieu d’exécution, intervention propre de la société émiratie, incompatibilité avec la convention franco-émiratie, dégrèvement des pénalités pour absence d’intention délibérée, et à titre subsidiaire modération des majorations. Les deux arrêts de Nancy et de Douai cités plus haut fournissent la grammaire de ce contentieux : l’administration doit produire des éléments attestant de la réalisation des prestations par le formateur et du contrôle de la société qui les facture, et le contribuable ne reprend la main qu’en apportant la preuve d’une intervention propre de la société étrangère. Sans cette preuve, le juge suit l’administration, comme dans les deux espèces où les requêtes en décharge ont été rejetées.

La dernière vérification porte sur les suites pénales et le verrou de Bercy assoupli : des droits éludés supérieurs à 100 000 euros assortis de majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses exposent à une transmission au parquet pour fraude fiscale, et la dissimulation de comptes ouverts à Dubaï comme l’exercice sans déclaration d’une activité de formation financée par des fonds publics aggravent le risque. La régularisation spontanée avant tout contrôle — dépôt des déclarations omises, paiement des droits, demande de remises de pénalités — reste la seule voie qui éteint le risque pénal tout en préservant les moyens de contestation sur les points de droit. Le formateur qui attend la vérification pour régulariser perd le bénéfice de la spontanéité et subit le cumul des majorations, alors même que les impositions en droits auraient été identiques. C’est ce calendrier, plus que la subtilité des montages proposés par les agences, qui détermine le coût final de l’opération Dubaï pour un formateur resté à Paris.

Conclusion

Le formateur en ligne installé à Paris qui facture ses formations par une société de Dubaï cumule l’exposition la plus complète du contentieux de l’expatriation fiscale apparente : imposition des encaissements entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A dès lors qu’il contrôle la société et exécute lui-même les prestations, imposition de la société elle-même en France lorsque son siège de direction effective se trouve à Paris ou qu’elle y dispose d’un établissement stable, imposition subsidiaire des bénéfices non distribués par l’article 123 bis, rappels de TVA française sur les ventes aux particuliers et autoliquidation manquée sur les ventes aux entreprises, exclusion des financements publics faute de déclaration d’activité et de certification Qualiopi, et exit tax en cas de départ réel sans déclaration. Chacun de ces fondements repose sur des textes précis et une jurisprudence qui rejette les montages sans substance, dont les arrêts de Nancy et de Douai rendus en matière d’article 155 A donnent la mesure. La contestation efficace ne nie pas ces textes : elle vérifie la procédure et la prescription, exige de l’administration la preuve du contrôle et du lieu d’exécution, rapporte quand elle existe la preuve d’une intervention propre de la société étrangère, discute la ventilation entre les fondements pour éviter la double imposition des mêmes sommes, et sollicite la décharge ou la modération des pénalités. Pour les formateurs dont l’activité est réellement exercée depuis Paris, la régularisation par une structure française déclarée et certifiée coûte moins cher que le redressement cumulé, et elle seule ouvre l’accès aux financements de la formation professionnelle. La question n’est donc pas de savoir si le montage de Dubaï sera détecté — les échanges d’informations et les traces numériques des plateformes y pourvoient — mais de savoir à quel prix il sera défait.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».