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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Domoticien à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA des travaux et comment contester le redressement ?

Les agences qui vendent la création de société à Dubaï déroulent le même argumentaire aux artisans du second œuvre : une société immatriculée aux Émirats en quelques jours, une fiscalité locale allégée, une facturation internationale qui impressionne les clients, et la possibilité de continuer à travailler en France sans y payer l’impôt sur les bénéfices. Pour un domoticien qui installe des tableaux connectés, des portiers vidéo, des volets roulants motorisés et des systèmes d’alarme dans des appartements parisiens et des maisons d’Île-de-France, la proposition semble taillée sur mesure : le dirigeant reste à Paris, les chantiers restent en France, et les factures partent de Dubaï. Ce dossier explique pourquoi l’administration fiscale française traite ce schéma comme une entreprise exploitée en France, quels textes elle mobilise — siège de direction effective, établissement stable, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, TVA des prestations —, ce que la jurisprudence en dit, et comment contester le redressement quand il arrive.

Le raisonnement tient en deux temps. D’abord, la société de Dubaï pilotée depuis Paris ou exploitée sur des chantiers français devient imposable en France : soit sur l’ensemble de ses bénéfices quand son siège de direction effective se trouve en France, soit sur la part rattachable à son établissement stable. Ensuite, quand le contrôle tombe, l’administration empile les fondements : imposition de la société à l’impôt sur les sociétés, imposition personnelle du domoticien sur les sommes versées à l’étranger par l’article 155 A, taxation des revenus de la structure par l’article 123 bis, et rappels de TVA sur des prestations matériellement exécutées en France. Chaque étage se conteste, avec des pièces et des délais précis, devant les juridictions du ressort parisien.

I. Domoticien à Paris facturé depuis Dubaï : quand le fisc français requalifie la société en entreprise française

A. Siège de direction effective à Paris : la société de Dubaï imposée à l’impôt sur les sociétés en France sur tous ses bénéfices

Le point de départ du raisonnement concerne la personne du domoticien lui-même. L’article 4 B du code général des impôts dispose que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, puis que sont également visées « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », et « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un domoticien qui vit à Paris, qui pose des équipements chez des clients parisiens toute l’année et dont le compte bancaire personnel reçoit l’essentiel de ses revenus remplit ces critères sans discussion possible : son domicile fiscal reste français, et tout le montage s’apprécie à partir de ce constat.

C’est ensuite la résidence fiscale de la société qui entre en jeu. L’article 209, I du code général des impôts prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de « ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». La jurisprudence applique ce texte aux sociétés immatriculées à l’étranger mais dirigées depuis la France : quand les décisions stratégiques, la signature des devis importants, la gestion de la trésorerie et le pilotage quotidien des chantiers partent d’un bureau parisien, d’un domicile francilien ou d’un téléphone utilisé en France toute l’année, l’entreprise est regardée comme exploitée en France, et l’intégralité de ses bénéfices entre dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés français. Le siège statutaire de Dubaï, l’agent local qui héberge le courrier et le dirigeant de façade qui signe une fois par an ne pèsent alors plus rien face aux relevés de connexions, aux agendas, aux courriels et aux constats que le vérificateur collecte.

L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes dans l’affaire dite Mach 1 illustre la méthode du juge avec une netteté redoutable pour les montages comparables. La société avait transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant son établissement français, et l’administration avait estimé que le siège de direction effective s’était maintenu en France. La cour relève d’abord que la société s’est dotée d’un conseil de gérance local dont un membre agissait en pratique selon les instructions des dirigeants restés en France, que les décisions stratégiques étaient préparées en France avant des réunions formelles à l’étranger, et que la société ne disposait sur place ni de locaux propres — une simple adresse de domiciliation — ni de moyens humains et matériels, l’ensemble de ses frais de fonctionnement étant engagés en France. Le raisonnement se transpose point par point au domoticien parisien dont la société de Dubaï n’a ni atelier, ni stock de matériel, ni salarié sur place, alors que le véhicule utilitaire, le tournevis et le programmateur restent en Île-de-France.

La même décision rappelle le cadre conventionnel applicable quand une convention fiscale est en jeu : « 2. Les revenus des entreprises […] commerciales […] ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable », et « 4. Le domicile fiscal […] des personnes morales […] est au lieu de leur centre effectif de direction ». Autrement dit, la convention ne protège pas la société pilotée depuis la France : elle renvoie à la même question de fait, et une structure dont la direction effective est à Paris reste imposable en France en vertu de la convention elle-même. L’arrêt ajoute une précision procédurale dont les contribuables parisiens tirent une leçon durable : « En estimant que le siège de direction effective de la société Mach 1 s’était maintenu en France au cours de la période vérifiée, l’administration s’est bornée à apprécier une situation de fait, dont elle a tiré les conséquences en matière d’impôt sur les sociétés, sans remettre en cause la réalité de la présence de son siège social » à l’étranger. Contester utilement, c’est donc discuter les faits — où se prennent les décisions, où travaille le personnel, où se trouvent les moyens matériels — et non brandir le certificat d’immatriculation émirati. (CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, SARL Mach 1)

Pour le domoticien, les indices matériels que le vérificateur recherche sont concrets et propres au métier : devis et factures signés depuis une adresse parisienne, numéro de téléphone français sur les véhicules et les publicités, rendez-vous de dépannage honorés en urgence à Paris alors que le dirigeant est censé résider à Dubaï, stock de détecteurs et de motorisations entreposé dans un box francilien, service après-vente assuré en personne dans les immeubles haussmanniens, et contrats d’entretien annuels qui supposent une présence permanente. Chacun de ces éléments, pris isolément, se discute ; accumulés, ils dessinent une direction effective parisienne que les statuts émiratis ne parviennent plus à masquer.

B. Établissement stable et TVA : le chantier francilien rend chaque intervention imposable en France

Même si la société de Dubaï parvenait à démontrer que sa direction effective se trouve réellement aux Émirats, un second fondement l’attend : l’établissement stable. L’article 164 B du code général des impôts dispose que « Sont considérés comme revenus de source française : […] c. Les revenus d’exploitations sises en France ; d. Les revenus tirés d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ». Un domoticien qui installe, programme et dépanne des équipements chez des clients français exerce une activité professionnelle en France au sens le plus littéral du texte : la prestation naît, s’exécute et produit ses effets sur le territoire national. L’administration en déduit l’existence d’un établissement stable — chantier durable, atelier, présence habituelle d’un personnel qui négocie et exécute — et rattache à la France la part des bénéfices qui s’y rapporte.

La TVA suit la même logique territoriale, avec des conséquences immédiates sur la facturation. L’article 256 du code général des impôts énonce que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Quant au lieu de la prestation, l’article 259 du code général des impôts prévoit que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et « 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique », ou « b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ». Pour le domoticien, les deux branches conduisent au même résultat : le syndic de copropriété parisien ou l’entreprise cliente sont des preneurs assujettis établis en France, et le particulier qui fait motoriser ses volets reçoit une prestation matériellement exécutée à son domicile français par un prestataire qui y dispose de ses moyens d’exploitation. La TVA française s’applique donc dans les deux cas, au taux applicable aux travaux et équipements concernés.

Le réflexe des schémas consiste à facturer depuis Dubaï sans TVA française, en pariant sur l’extraterritorialité de l’émetteur. Le pari se perd à trois niveaux. D’abord, les factures sans TVA adressées à des clients français attirent l’attention lors de tout contrôle croisé : le client assujetti qui n’a pas autoliquidé la taxe signale une anomalie, et le particulier qui a payé un prix hors taxe découvre qu’il aurait dû supporter la taxe. Ensuite, l’administration reconstitue le chiffre d’affaires France à partir des agendas d’intervention, des bons de livraison des fournisseurs de matériel et des avis clients publiés en ligne, puis elle applique les rappels de TVA assortis des intérêts et des pénalités. Enfin, la tentative de régularisation tardive se heurte à l’impossibilité de récupérer auprès de clients déjà facturés une taxe que le devis initial ne prévoyait pas : la marge du chantier s’évapore, et la responsabilité personnelle du dirigeant se profile derrière la société écran.

Le métier de domoticien aggrave l’exposition par la nature des ouvrages. Les installations — tableaux électriques communicants, motorisations de portails et de volets, câblages encastrés, systèmes d’alarme reliés au bâti — s’incorporent aux immeubles et engagent durablement la responsabilité de l’installateur envers le client. Quand la facture émane d’une société de Dubaï sans établissement déclaré en France, le client parisien confronté à un désordre ne dispose d’aucun interlocuteur solvable à proximité, d’aucune assurance identifiable et d’aucune juridiction de proximité évidente pour agir. Les syndics professionnels et les entreprises générales parisiennes l’ont compris : leurs cahiers des charges exigent désormais des attestations d’assurance et des mentions d’immatriculation vérifiables, et les dossiers de consultation écartent les structures opaques. Le montage fait donc perdre des marchés avant même de déclencher le contrôle fiscal, et les litiges civils qui naissent des chantiers mal garantis fournissent au vérificateur des pièces supplémentaires — expertises, constats d’huissier, correspondances — qui documentent l’activité française de la prétendue société émiratie.

II. Redressement du domoticien : article 155 A, article 123 bis et comment contester à Paris

A. Article 155 A et article 123 bis : l’administration impose le domoticien sur les sommes versées à Dubaï

Le troisième étage du redressement vise directement la personne du domoticien, et c’est le plus douloureux. L’article 155 A du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Les trois branches trouvent à s’appliquer au domoticien parisien qui contrôle sa société de Dubaï, qui ne démontre pour elle aucune activité prépondérante distincte des chantiers parisiens, et dont la structure relève d’une fiscalité allégée au sens du texte.

La doctrine administrative décrit exactement ce schéma. Le Bulletin officiel des finances publiques décrit ce schéma comme une pratique où la rémunération des prestations transite par une société étrangère interposée qui reverse une fraction seulement au véritable prestataire, la différence échappant à l’impôt français, et il rappelle que l’article 155 A répond à cet abus en imposant les sommes entre les mains du prestataire français selon les trois branches rappelées. (BOI-IR-DOMIC-30, paragraphe 10 et suivants) Pour le domoticien, la démonstration administrative est presque mécanique : les clients parisiens paient la société de Dubaï, la société reverse une fraction au dirigeant, et la différence — qui correspond au bénéfice des chantiers exécutés à Paris — est imposée entre les mains du dirigeant à l’impôt sur le revenu, avec les prélèvements sociaux.

La jurisprudence précise la répartition de la charge de la preuve, et elle n’est pas défavorable au contribuable sur ce point. La cour administrative d’appel de Nancy juge que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte », puis que « L’administration fiscale apporte la preuve que des sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières en vertu du I de l’article 155 A du CGI par la production d’éléments attestant de ce que ces personnes ont réalisé les prestations de services en cause et de ce qu’elles contrôlent la personne qui perçoit la rémunération de ces services ». Autrement dit, le vérificateur doit d’abord établir par des pièces que le domoticien a réellement exécuté les chantiers et qu’il contrôle la société de Dubaï ; ce n’est qu’ensuite que le contribuable doit démontrer l’intervention propre de la société étrangère. Les dossiers où l’administration se contente d’affirmations générales sans agendas, sans témoignages de clients et sans analyse des flux bancaires restent fragiles sur ce fondement, et c’est là que la contestation porte ses premiers fruits. (CAA Nancy, 1er juillet 2021, n° 20NC00687)

La troisième branche de l’article 155 A renvoie à la notion de régime fiscal privilégié, que l’article 238 A du code général des impôts définit ainsi : « les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Quand ce seuil est franchi, l’application de l’article 155 A devient automatique, sans que l’administration ait à démontrer le contrôle ni à discuter l’activité prépondérante. Le même article 155 A du code général des impôts prévoit toutefois en son paragraphe IV un mécanisme d’élimination de la double imposition : « Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ». Les sommes effectivement reversées et déjà taxées ne sont donc pas imposées deux fois, mais la fraction conservée à l’étranger — celle qui matérialise l’économie d’impôt recherchée — supporte l’imposition française pleine et entière.

Un quatrième fondement menace le domoticien qui détient durablement sa structure émiratie : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Le dirigeant associé unique de la société de Dubaï détient bien plus que le seuil de dix pour cent, et les bénéfices non distribués de la structure deviennent chaque année un revenu de capitaux mobiliers imposable en France, sans attendre une distribution qui n’interviendra peut-être jamais. Enfin, si le domoticien envisage de quitter réellement la France pour diriger sa société depuis les Émirats, l’article 167 bis du code général des impôts — l’exit tax — dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux […] lorsque […] la valeur globale desdits droits sociaux […] excède 800 000 € ». Le départ lui-même déclenche donc une imposition sur des plus-values non encore réalisées, avec des obligations déclaratives strictes dont l’oubli fait perdre le bénéfice des sursis de paiement.

B. Contester le redressement à Paris : pièces à réunir, délais à tenir et spécificités franciliennes

Face à une proposition de rectification qui retient le siège de direction effective en France, l’établissement stable, l’article 155 A ou l’article 123 bis, la contestation suit une chronologie impérative dont chaque étape conditionne la suivante. D’abord, répondre dans le délai indiqué sur la proposition avec un mémoire argumenté et des pièces : c’est le moment décisif, car les arguments soulevés tardivement devant le juge sans avoir été présentés à l’administration perdent une partie de leur force. Ensuite, si le désaccord persiste après la réponse aux observations du contribuable, saisir l’interlocuteur départemental puis, selon les montants et les matières, la commission compétente, et former une réclamation contentieuse dans les délais du livre des procédures fiscales. Enfin, porter le litige devant le tribunal administratif, en concentrant l’effort sur les points où l’administration est vulnérable : confusion entre siège de direction effective et établissement stable, absence de démonstration du contrôle au sens de l’article 155 A, défaut de preuve de l’activité stable en France, ou prescription partielle des rappels les plus anciens.

Le dossier de pièces se construit comme l’image inversée du dossier Mach 1. Pour chaque année vérifiée, réunir les preuves d’une substance réelle à Dubaï si elle existe — bail commercial, contrats de travail locaux, relevés de présence, billets et tampons de passeport, relevés bancaires montrant le pilotage de la trésorerie depuis les Émirats, procès-verbaux de réunions tenues sur place — ou, à défaut d’une telle substance, préparer la sortie du schéma par la régularisation : immatriculer l’établissement stable français quand une activité durable y est exercée, transférer réellement la direction ou rapatrier l’activité en France, documenter les prix des prestations intragroupe et sécuriser les distributions futures. Les pièces propres au métier de domoticien pèsent lourd dans les deux sens : agendas d’intervention nominatifs, bons de livraison des grossistes en matériel, attestations de clients sur le lieu réel des négociations et de l’exécution, contrats d’entretien annuels, et échanges écrits avec les syndics. L’administration qui n’a collecté que des relevés bancaires sans démontrer qui a posé les équipements ni qui a donné les ordres n’a pas rempli la charge de la preuve que la cour de Nancy exige pour l’article 155 A.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux présente des spécificités pratiques que le domoticien a intérêt à intégrer dès la réception du contrôle. Le dossier relève des services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, dont les vérificateurs connaissent bien les schémas de facturation internationale dans l’artisanat du bâtiment : les réponses dilatoires ou les dossiers vides y sont sanctionnés plus vite qu’ailleurs. La réclamation contentieuse puis le recours se portent devant le tribunal administratif de Paris pour les contribuables domiciliés dans la capitale, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, dont la jurisprudence sur l’article 155 A et l’établissement stable est fournie et exigeante sur la preuve. Les délais de traitement y sont comptés en mois, parfois en années pour les affaires complexes, ce qui impose de provisionner les sommes rappelées ou de solliciter des garanties adaptées pendant l’instance. La demande de modération des pénalités en invoquant la bonne foi, les investissements réels et la régularisation spontanée pour l’avenir produit souvent plus d’économies que des années de procédure sur le principe, et l’administration comme le juge apprécient la loyauté des corrections. Pour une analyse plus large des montages adossés à une société étrangère et des redressements qui les visent, le dossier de référence du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et contestation du redressement détaille les mêmes mécanismes au-delà du seul métier de domoticien.

Conclusion

Facturer des installations domotiques parisiennes depuis une société de Dubaï en restant vivre et travailler en France n’est ni une fraude en soi ni une optimisation garantie : c’est un pari sur la substance, et ce pari est presque toujours perdu pour l’artisan qui pose lui-même ses équipements. Si la direction est réellement exercée à Dubaï, avec des dirigeants présents, des locaux, du personnel et des décisions documentées, et si l’activité menée depuis la France reste accessoire ou est assumée fiscalement par un établissement déclaré, la structure étrangère fonctionne dans un cadre légal. Si la direction reste à Paris, si les devis se signent en France et si la société émiratie ne sert qu’à facturer des chantiers franciliens, le montage cumule l’imposition de la société en France par le siège de direction effective ou l’établissement stable, l’imposition personnelle du dirigeant par l’article 155 A, la taxation des bénéfices non distribués par l’article 123 bis et les rappels de TVA sur chaque intervention, avec des pénalités qui effacent plusieurs années d’économies espérées. Avant de signer avec une agence, faites vérifier le schéma à partir de vos contrats, de vos agendas et de vos flux bancaires réels : c’est le seul audit qui compte le jour du contrôle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».