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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Banque qui réclame votre caution de dirigeant : faire juger la disproportion sur le montant total et obtenir des délais (Cass. com. 1er avril 2026)

Vous avez cautionné les emprunts de votre société et la banque vient de vous adresser une mise en demeure de payer plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros après la défaillance de l’entreprise. Le courrier vise le solde total du prêt, souvent assorti d’intérêts et de pénalités, et vous impose un délai de quinze jours pour régler. Face à cette pression, beaucoup de dirigeants paient sans discuter ou, à l’inverse, ignorent le courrier en espérant que la banque renoncera. Les deux réflexes sont dangereux : payer sans réserve fait perdre des moyens de défense définitifs, ne pas répondre laisse la banque obtenir un titre exécutoire puis saisir vos comptes et votre bien immobilier. Il existe une troisième voie, procédurale et chiffrée, que la Cour de cassation vient de renforcer le 1er avril 2026 : exiger que la disproportion de votre engagement soit jugée en comparant vos revenus et votre patrimoine au montant total garanti, et jamais aux seules mensualités du prêt. Cet article explique comment prouver cette disproportion au jour de la signature, comment exploiter l’arrêt du 1er avril 2026 devant le juge, quels autres vices de l’engagement ou manquements de la banque invoquer, et comment obtenir des délais de paiement à Paris et en Île-de-France quand la dette subsiste.

I. Faire juger la disproportion de votre caution sur le montant total garanti, pas sur les mensualités du prêt

A. Caution de dirigeant appelée par la banque : comment la disproportion se prouve au jour de la signature

Le premier réflexe du dirigeant qui reçoit une mise en demeure consiste à comparer ce que la banque réclame à ses revenus mensuels actuels. Cette comparaison est doublement fausse. D’abord parce que le texte applicable à la plupart des cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, privait le créancier professionnel du bénéfice d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au jour de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution au jour où elle était appelée lui permettait de faire face à son obligation. Pour les engagements conclus depuis le 1er janvier 2022, le principe est repris par le Code civil en des termes voisins : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. » La date d’appréciation est donc la date de signature, et l’assiette de comparaison est le montant total de votre propre engagement, additionné s’il y a plusieurs actes signés le même jour pour la même société. Ensuite parce que la banque additionne fréquemment le capital restant dû, les intérêts contractuels, les intérêts de retard et une indemnité forfaitaire, de sorte que le chiffre réclamé dans la mise en demeure dépasse souvent de 15 à 30 % le montant que vous aviez en tête au moment de signer. La seule méthode admise par les tribunaux consiste à reconstituer, pièce par pièce, votre situation patrimoniale exacte au jour de chaque acte de caution : avis d’imposition des deux années précédentes, bulletins de salaire ou relevés de rémunération de gérant, relevés de comptes d’associé, tableau d’amortissement de votre prêt immobilier personnel avec le capital restant dû, estimation du bien à cette date par une agence ou un notaire, autres engagements de caution déjà souscrits et encore en cours. La fiche de renseignements que la banque vous a fait remplir avant d’accorder le prêt joue ici un rôle central : si vous l’avez remplie sincèrement, elle fige vos déclarations de revenus et de charges ; si la banque ne vous a fait remplir aucune fiche, son silence fragilise sa position, car elle ne pourra pas soutenir qu’elle a vérifié la proportionnalité de l’engagement avant de le faire signer. La jurisprudence applique ensuite un double test temporel : disproportion manifeste au jour de la souscription, puis vérification du patrimoine au jour où la caution est appelée. Concrètement, même un engagement disproportionné à l’origine peut être maintenu si, entre-temps, votre patrimoine s’est considérablement accru, par exemple après la revente d’un bien avec une plus-value importante ou après une succession. Inversement, un engagement qui paraissait supportable en 2015 peut être jugé disproportionné si vos revenus déclarés à l’époque étaient déjà absorbés par vos charges personnelles et par d’autres garanties. Un exemple récent illustre cette méthode : le 11 février 2026, la cour d’appel de Paris a examiné le cas d’un dirigeant qui s’était porté caution solidaire, le 7 décembre 2016, « à hauteur de 72 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois » afin de garantir un prêt de 120 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce. Après le redressement puis la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque avait adressé à la caution une mise en demeure de payer, puis une seconde mise en demeure portant sur la totalité de la garantie. La cour a repris point par point les revenus et les biens déclarés au jour de l’engagement, a comparé ce patrimoine au plafond de 72 000 euros et non aux échéances mensuelles, et a vérifié si la situation avait évolué au jour de l’appel en garantie. Cette décision, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation sous le numéro de répertoire général 24/11850, montre que les juges du fond appliquent désormais systématiquement la comparaison au montant total, y compris quand la banque met en avant des mensualités modestes. Pour votre dossier, cela signifie qu’il faut cesser de raisonner en mensualités et établir un tableau simple : colonne de gauche, vos revenus annuels nets et votre patrimoine net au jour de chaque signature ; colonne de droite, le plafond de chaque cautionnement en principal et accessoires, cumulé si plusieurs actes coexistent. Si le total garanti représente plusieurs années de vos revenus nets de l’époque, le moyen de la disproportion mérite d’être soulevé en première ligne de votre défense, avant tout autre argument, car son succès prive la banque de son fondement contractuel pour les actes anciens ou réduit drastiquement la dette pour les actes récents.

B. Mensualités contre capital restant dû : ce que la Cour de cassation a censuré le 1er avril 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026, pourvoi numéro 24-11.700, tranche une erreur que beaucoup de cours d’appel commettaient encore : juger la disproportion en comparant les revenus de la caution aux mensualités du prêt garanti au lieu de les comparer au montant total de l’engagement de caution. Les faits étaient les suivants : « par un acte du 8 juillet 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti à la société Ossau 64 (la société) un prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme [E], à hauteur de 200 000 euros », puis « Par un acte du même jour, la banque a consenti à la société un second prêt garanti par le cautionnement solidaire de Mme [E] à hauteur de 77 000 euros. » La caution s’était donc engagée le même jour pour un total de 277 000 euros de garanties personnelles. Après la défaillance de la société, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, la banque a poursuivi la caution, qui a invoqué la disproportion manifeste de ses deux engagements. La cour d’appel de Pau, le 9 janvier 2024, avait rejeté ce moyen en retenant, d’après la fiche de renseignements remplie par la caution, que le couple disposait d’un revenu mensuel de 2 500 euros pour l’épouse et 1 600 euros pour le conjoint, que les mensualités d’emprunt de 820 euros n’étaient plus exigibles que sur deux ans, que le couple possédait une maison évaluée à 200 000 euros et que le crédit sur cette maison, de 500 euros par mois, ne courait plus que sur deux ans. La cour d’appel en avait déduit que l’ensemble des revenus et des biens permettait à la caution de faire face à son engagement. La Cour de cassation censure ce raisonnement dans des termes qui servent désormais de mode d’emploi à toutes les cautions : « la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement ». Autrement dit, comparer 4 100 euros de revenus mensuels du couple à 820 euros de mensualités ne prouve rien, car la caution qui est appelée ne paie pas des mensualités : elle doit le capital restant dû en une fois, ici jusqu’à 277 000 euros, alors que son patrimoine immobilier brut de 200 000 euros était déjà grevé d’un crédit et que ses revenus annuels cumulés du couple atteignaient environ 49 200 euros. L’écart entre 277 000 euros d’engagement et 49 200 euros de revenus annuels saute aux yeux dès que la comparaison porte sur le bon chiffre, et c’est précisément ce que la cour d’appel avait manqué en se focalisant sur les échéances mensuelles. La portée pratique de cet arrêt dépasse le seul cas jugé. D’abord, il s’applique à tous les cautionnements régis par l’ancien article du Code de la consommation, c’est-à-dire à la masse des engagements signés avant le 1er juillet 2016, dont beaucoup sont appelés aujourd’hui après des procédures collectives qui ont duré des années. Pour ces actes anciens, la sanction reste la décharge totale : la banque ne peut pas se prévaloir du contrat. Ensuite, le raisonnement vaut aussi pour les actes postérieurs au 1er janvier 2022, avec une sanction différente : la réduction de l’engagement au montant que la caution pouvait raisonnablement souscrire à l’époque, et non l’anéantissement pur et simple. La différence est considérable : une caution qui a garanti 277 000 euros alors qu’elle pouvait en supporter 80 000 reste tenue de 80 000 euros sous le droit nouveau, alors qu’elle aurait été entièrement déchargée sous le droit ancien si son patrimoine au jour de l’appel ne lui permettait toujours pas de payer. Il faut donc dater chaque acte au jour près et identifier le régime applicable avant de chiffrer l’enjeu. Enfin, l’arrêt rappelle que le moyen tiré de la disproportion, même s’il n’a pas été formulé en appel dans les mêmes termes, reste recevable devant la Cour de cassation quand il naît de la décision attaquée, ce qui sécurise les cautions dont la défense s’est affinée en cours de procédure. En pratique parisienne, cet arrêt change la rédaction des conclusions : chaque défense doit comporter un paragraphe intitulé sur la méthode de comparaison, citer la formule de l’arrêt du 1er avril 2026, puis présenter le tableau chiffré revenus et patrimoine contre montant total garanti, en toutes lettres et en chiffres, acte par acte. Les banques, de leur côté, vont devoir produire la fiche de renseignements d’époque et justifier qu’elles ont comparé le bon montant au bon patrimoine, faute de quoi leur demande sera rejetée ou réduite. Si votre mise en demeure porte sur un capital restant dû très supérieur à vos revenus annuels de l’époque, ce moyen est votre première ligne de défense et il doit être soulevé dès vos premières conclusions au fond, car il conditionne tout le reste du litige.

II. Contester la mise en demeure et obtenir des délais quand la banque maintient sa demande

A. Mise en garde, mention manuscrite et information annuelle : les trois vices qui réduisent ou éteignent la dette

Quand la disproportion ne suffit pas, soit parce que votre patrimoine de l’époque supportait l’engagement, soit parce que votre situation s’est améliorée depuis, trois autres leviers permettent de contester la mise en demeure de la banque, et ils se cumulent avec le premier. Le premier levier tient à la validité formelle de l’acte. La loi impose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Toute mention pré-imprimée, tout montant ajouté par le conseiller bancaire, toute rature non paraphée ou toute discordance entre la somme en lettres et la somme en chiffres fait encourir la nullité de l’engagement. Les dirigeants signent souvent une liasse de documents en agence, sans recopier eux-mêmes la mention, ou recopient un modèle dicté par la banque qui omet la renonciation explicite aux bénéfices de discussion et de division. Dans ce cas, à défaut de renonciation régulière, la caution conserve le droit d’exiger que la banque poursuive d’abord la société débitrice et divise ses poursuites entre les cautions, ce qui change radicalement la procédure quand plusieurs associés se sont portés garants. Il faut donc relire l’acte original ligne par ligne, vérifier l’écriture, les montants en lettres et en chiffres, les paraphes, et faire établir par un expert en écritures, si nécessaire, que la mention n’est pas de votre main. Le deuxième levier tient au devoir de mise en garde de la banque. Le Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. » Contrairement à une idée reçue, un dirigeant n’est pas automatiquement une caution avertie. Les tribunaux distinguent le dirigeant expérimenté, rompu aux opérations de crédit, du gérant de petite société sans formation financière, qui reste une caution non avertie même s’il dirige l’entreprise depuis des années. Pour ce dernier, la banque devait l’alerter par écrit sur le risque d’endettement excessif de la société au regard de ses propres capacités, et pas seulement lui faire signer une clause générale de mise en garde. Si la société était déjà en difficulté au jour du prêt, si le plan de financement reposait sur des hypothèses irréalistes, ou si la banque a accordé le crédit sans analyser les comptes sociaux, le manquement au devoir de mise en garde entraîne une déchéance partielle ou totale de son droit contre vous, à proportion du préjudice, qui correspond souvent à la totalité de la somme réclamée quand vous n’auriez jamais signé si vous aviez été alerté. Le troisième levier tient à l’information annuelle que la banque doit vous adresser. Le Code civil prévoit : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Chaque année sans lettre d’information fait tomber les intérêts et les pénalités courus pendant la période, et les paiements effectués par la société pendant cette période s’imputent en priorité sur le capital. Sur des procédures qui durent cinq à huit ans entre la signature, la défaillance et l’appel en garantie, ce poste représente fréquemment 20 à 40 % du montant réclamé dans la mise en demeure. Il faut donc exiger de la banque la production de toutes les lettres d’information annuelle depuis la signature, avec leurs accusés de réception, et faire vérifier par un décompte précis quels intérêts et pénalités doivent être retranchés. À ces trois leviers s’ajoute la prescription : l’action de la banque contre la caution se prescrit par cinq ans à compter de l’exigibilité de chaque échéance ou de la déchéance du terme, et chaque mise en demeure régulière interrompt ce délai. Un calendrier rigoureux des actes de poursuite permet parfois de constater que certaines échéances anciennes sont prescrites. L’ensemble de ces moyens doit être soulevé dans un ordre logique : nullité formelle d’abord, car elle anéantit l’acte ; disproportion ensuite, car elle prive la banque de son fondement ou réduit l’engagement ; manquement à la mise en garde et défaut d’information annuelle enfin, car ils réduisent le montant exigible même quand l’acte reste valable.

B. Délais de grâce, échéancier et réflexes parisiens : que répondre à la banque dans les quinze jours de la mise en demeure

La mise en demeure vous impartit généralement quinze jours pour payer, mais ce délai n’est pas un délai pour perdre vos droits : c’est le délai pour organiser votre défense. La première règle consiste à ne jamais payer sans réserve une somme que vous contestez, car un paiement pur et simple vaut reconnaissance de dette et rend ensuite très difficile toute contestation de la disproportion ou des vices de l’acte. La bonne réponse, dans les quinze jours, est une lettre recommandée avec accusé de réception qui accuse réception de la mise en demeure, conteste expressément le montant et le principe réclamés, réserve l’ensemble de vos moyens de défense, et demande la communication des pièces justificatives : actes de cautionnement originaux, offres de prêt, fiches de renseignements, tableaux d’amortissement, décomptes détaillés distinguant le capital, les intérêts et les pénalités, preuve des informations annuelles adressées avant chaque 31 mars, et justification de la déchéance du terme de la société débitrice. Cette lettre interrompt la pression sans reconnaître la dette et oblige la banque à justifier chaque euro réclamé. La deuxième règle consiste à saisir le juge des délais de grâce avant que la banque n’obtienne un titre exécutoire. La loi prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le juge peut en outre décider que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, et que les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne courront pas pendant le délai accordé. Pour obtenir ces délais, il faut démontrer des revenus réguliers mais insuffisants pour un paiement comptant, des charges contraintes comme un loyer parisien et un crédit immobilier, des démarches actives de règlement partiel, et l’absence de mauvaise foi. Les tribunaux parisiens accordent ces échéanciers quand le débiteur propose un plan réaliste, par exemple 24 mensualités calibrées sur sa capacité contributive, avec un premier versement immédiat qui prouve sa bonne foi. La demande se forme devant le tribunal judiciaire déjà saisi au fond, ou devant le juge des référés si la banque a engagé une saisie conservatoire sur vos comptes. À Paris, le tribunal judiciaire de Paris statue sur les contestations de cautionnement des dirigeants domiciliés dans la capitale, et les délais d’audiencement au fond atteignent fréquemment douze à dix-huit mois, ce qui laisse le temps de négocier un protocole transactionnel avec la banque pendant l’instance. En Île-de-France hors Paris, les tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny et Créteil connaissent des contentieux comparables avec des délais voisins, et les juges de l’exécution de ces ressorts traitent les contestations de saisies pratiquées à la demande des banques. La troisième règle concerne la négociation elle-même : une banque préfère souvent un abandon partiel contre un paiement fractionné garanti plutôt qu’une procédure de huit ans qui se terminera par une disproportion ou une déchéance pour défaut d’information annuelle. Vos arguments de négociation sont vos moyens de défense chiffrés : montant de la disproportion démontrée par le tableau comparatif, montant des intérêts et pénalités menacés par le défaut d’information annuelle, aléa du devoir de mise en garde quand vous êtes une caution non avertie. Chaque moyen documenté se traduit en pourcentage de remise dans le protocole. Si aucun accord n’est possible et que vous avez déjà payé tout ou partie de la dette, sachez que la loi vous ouvre un recours personnel : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Ce recours s’exerce contre la société si elle existe encore, ou par déclaration de créance à la procédure collective dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, ce qui suppose une veille au BODACC et une réaction immédiate. Enfin, conservez chaque enveloppe, chaque accusé de réception et chaque relevé : en matière de cautionnement, le dossier qui gagne est celui dont chaque date est prouvée, de la signature de l’acte à la dernière lettre d’information annuelle, en passant par la mise en demeure et votre réponse dans les quinze jours.

Conclusion

Quand la banque appelle votre caution de dirigeant, la bataille se joue sur les chiffres et sur les dates, pas sur les impressions. Faites juger la disproportion en comparant vos revenus et votre patrimoine de l’époque au montant total garanti, en application de l’arrêt du 1er avril 2026 qui interdit de raisonner sur les mensualités. Vérifiez ensuite la mention manuscrite, le devoir de mise en garde et les informations annuelles, qui réduisent ou éteignent ce qui resterait dû. Répondez à la mise en demeure dans les quinze jours sans reconnaître la dette, demandez les pièces, sollicitez des délais de grâce jusqu’à deux ans et négociez à Paris comme en Île-de-France à partir de vos moyens chiffrés. La caution qui documente chaque étape transforme une mise en demeure brutale en un litige maîtrisé, où chaque euro réclamé doit être justifié.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».