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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Recours d’un voisin contre un permis de construire et dette de travaux réclamée douze ans après : qui paie en ASL et que vaut la prescription ?

20 Minutes racontait le 8 octobre 2026, d’après Le Progrès du 6 octobre 2026, l’histoire d’un quartier de Saint-Étienne prié de payer une énorme ardoise pour un équipement qui n’existe pas. Dans le quartier de la Cotonne, près d’un millier de logements sont concernés par le remboursement d’une chaufferie à bois lancée en 2014 par l’association syndicale libre du quartier, dont le chantier, confié à la société Dalkia, s’est arrêté net après un recours de riverains devant les tribunaux. Le financement de l’installation supposait un permis de construire à l’abri de tout recours. Faute de permis purgé, les travaux ont cessé du jour au lendemain, mais l’entreprise réclame le prix du début d’exécution. Douze ans plus tard, la dette atteindrait 696 312 euros à se répartir entre de nombreux propriétaires, et un collectif a lancé une pétition pour en obtenir la prescription. Derrière ce récit, deux questions de droit se posent à des milliers de copropriétaires et de membres d’associations syndicales : un recours de voisins contre un permis arrête-t-il vraiment un chantier, et une dette de travaux réclamée douze ans après peut-elle être écartée par la prescription ? Cet article répond aux deux, avec les textes et les décisions qui tranchent.

I. Recours d’un voisin contre un permis de construire : délai, effet suspensif et sort du chantier financé sur permis purgé

A. Recours permis de construire voisin, délai et tribunal administratif : pourquoi le recours n’est pas suspensif à lui seul

Les vraies saisies des internautes, constatées pendant ce run, disent l’inquiétude : « recours permis de construire délai », « recours permis de construire tribunal administratif », « recours permis de construire suspensif », « recours permis de construire voisin ». La réponse tient en trois temps : un voisin peut agir, dans un délai bref, devant le juge administratif, mais son recours n’immobilise pas le chantier par sa seule existence. Seule une suspension ordonnée par le juge, ou un montage contractuel qui subordonne les travaux à un permis définitif, produit l’arrêt que le récit stéphanois décrit.

Le permis de construire est une autorisation administrative : l’autorité compétente « se prononce par arrêté sur la demande de permis », selon l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une fois délivré et affiché, il peut être attaqué par les voisins qui justifient d’un intérêt à agir, généralement parce que la construction affecte directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Le recours se porte devant le tribunal administratif, et il obéit au calendrier court du contentieux de l’urbanisme. Les lecteurs qui tapent « recours permis de construire après 2 mois » ont raison de se méfier du temps qui passe : au-delà du délai, le recours devient irrecevable et le permis se consolide. D’où l’importance, pour le voisin comme pour le bénéficiaire, de dater l’affichage sur le terrain et la notification, et de saisir vite un avocat.

Mais l’erreur la plus coûteuse consiste à croire que le recours bloque tout. En droit français, le recours en annulation contre une autorisation d’urbanisme n’est pas suspensif par lui-même. Le chantier peut se poursuivre pendant l’instance, au risque du bénéficiaire si le permis est finalement annulé. Pour obtenir l’arrêt provisoire des effets du permis, il faut demander au juge des référés la suspension de son exécution. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité ». Urgence et doute sérieux : sans ces deux conditions, pas de suspension. Et sans suspension, les engins restent en droit de tourner.

Le juge administratif dispose en outre d’outils qui évitent de tout annuler pour un vice limité. L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme prévoit que « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce ». Et l’article L. 600-5-1 du même code lui permet de surseoir à statuer pour laisser régulariser le vice dans un délai fixé. Concrètement, un recours de voisins ne condamne pas toujours l’opération entière : une annulation partielle ou une régularisation en cours d’instance sauve souvent l’essentiel du projet. La cour administrative d’appel de Nancy l’illustre le 22 mai 2026 dans une affaire de permis et de permis modificatifs attaqués par des voisins : « le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à leur demande en annulant le permis de construire modificatif du 6 août 2021 en tant qu’il autorise l’installation d’un logement provisoire » (CAA Nancy, 3e ch., 22 mai 2025, n° 22NC03126). Annulation limitée à ce qui posait problème, le reste survit : c’est exactement l’esprit des articles L. 600-5 et L. 600-5-1.

À Paris et en Île-de-France, le schéma est identique mais le rythme est plus tendu : le tribunal administratif de Paris reçoit un volume élevé de recours contre des permis parisiens, souvent portés par des voisins immédiats d’opérations denses, et les demandes de suspension y sont examinées en quelques semaines. Pour un porteur de projet francilien, la parade consiste à purger le risque avant d’engager les dépenses irréversibles : attendre l’expiration du délai de recours et du délai de déféré, vérifier l’affichage continu, et conditionner par écrit le démarrage des travaux lourds à l’absence de recours ou à une décision de justice. C’est précisément le montage que le récit de la Cotonne décrit, et c’est lui qui explique l’arrêt brutal du chantier.

B. Permis purgé et financement conditionné : quand le chantier s’arrête et qui supporte le coût des travaux déjà faits

Dans le récit stéphanois, l’arrêt du chantier ne vient pas d’une décision du juge qui aurait suspendu le permis. Il vient du contrat : seul un permis à l’abri de tout recours permettait le financement de la chaufferie, et le recours des riverains a fait tomber la condition. Les travaux, commencés par les terrassements et les raccordements de canalisations, se sont interrompus du jour au lendemain. Ce montage, fréquent dans les opérations d’équipement collectif, est juridiquement sain à condition d’être écrit noir sur blanc : qui finance, sous quelle condition, avec quel constat d’arrêt, et avec quelle rémunération des prestations déjà exécutées si l’opération capote.

Trois réflexes s’imposent quand un recours surgit en cours de chantier. D’abord, faire constater : huissier ou commissaire de justice sur l’état d’avancement, quantités posées, matériel approvisionné, photographies datées, plans et bons de livraison. Douze ans plus tard, comme à la Cotonne, la bataille portera sur la preuve de ce qui a réellement été fait en 2014, et une facture isolée ne suffira pas. Ensuite, relire la condition : le contrat subordonnait-il le paiement intégral à l’obtention d’un permis purgé, ou prévoyait-il le règlement des travaux partiels en cas d’échec ? La réponse décide si l’entreprise peut facturer le commencé d’exécution alors même que l’ouvrage ne servira jamais. Enfin, négocier vite plutôt que laisser courir : chaque année d’attente ajoute des intérêts, des frais de recouvrement et, le cas échéant, la capitalisation des intérêts, qui transforment une facture de travaux en dette collective majeure. La somme de 696 312 euros évoquée par la presse, douze ans après un chantier inabouti, illustre ce mécanisme d’enlisement : le principal n’a pas bougé, mais le temps a travaillé contre les débiteurs.

Pour l’entreprise, l’action en paiement du solde suit le droit commun : elle doit prouver le contrat, l’ordre d’exécuter, la réalité des prestations et leur conformité, puis l’exigibilité de la facture. Pour le maître d’ouvrage collectif, les moyens de défense portent sur l’absence de commande régulière, les malfaçons du peu qui a été posé, la compensation avec le coût de remise en état des tranchées et des voiries éventrées, et surtout la prescription, qui fait l’objet de la seconde partie. Un point souvent mal compris mérite d’être souligné : attendre ne fait jamais prescrire une dette à son profit quand le créancier agit en justice à temps, car l’article 2241 du code civil précise que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Une assignation, même devant une juridiction incompétente, remet le compteur à zéro. La prescription ne récompense pas l’inertie partagée, elle sanctionne le créancier qui dort trop longtemps sans saisir le juge.

Les copropriétaires d’aujourd’hui, dont beaucoup n’étaient pas là en 2014, découvrent la dette à l’occasion d’un appel de fonds ou d’une mutation. Leur premier geste doit être documentaire : exiger le décompte complet, les factures, les procès-verbaux, les contrats, la délibération qui a autorisé l’opération, et la liste des actes interruptifs depuis 2014. Leur second geste est collectif : une pétition alerte les élus et la presse, comme à la Cotonne, mais elle n’a aucun effet interruptif ni extinctif en droit. Seule une décision de justice, ou une reconnaissance écrite et non équivoque, modifie le cours de la prescription. D’où l’intérêt de la deuxième partie : comprendre qui doit payer dans une association syndicale libre, et dans quels cas la prescription éteint vraiment l’action.

II. Dette de travaux douze ans après : qui paie dans une association syndicale libre et si la prescription éteint l’action

A. Charges d’association syndicale libre impayées, recouvrement et prescription : l’obligation de payer résulte des statuts et se recouvre en justice

Les internautes cherchent « charges de copropriété impayées prescription », « recouvrement des charges de copropriété impayées » et « recouvrement charges copropriété impayées prescription ». Dans une association syndicale libre, la logique est voisine mais le fondement est statutaire : l’ASL est un groupement de propriétaires, constitué pour gérer des équipements et des services communs d’un ensemble immobilier, et ses membres sont tenus de contribuer aux charges dans les conditions prévues par les statuts. Qui achète dans le périmètre adhère au mécanisme, et qui vend le transmet à son acquéreur pour l’avenir, sans effacer sa propre dette échue. La répartition suit les clés statutaires, généralement proportionnelles à l’utilité ou à la consistance des lots, et les appels de fonds votés en assemblée s’imposent aux membres tant qu’ils n’ont pas été annulés.

Le droit d’agir de l’ASL est solidement établi. La cour d’appel de Montpellier rappelle qu’« En application de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer » (CA Montpellier, 5e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/05528). Cette capacité inclut le recouvrement des charges contre les membres défaillants, avec les intérêts, les frais et, le cas échéant, des dommages et intérêts. Les décisions parisiennes récentes montrent la méthode des juges : ils vérifient la qualité de membre, le décompte et la mise en demeure, puis condamnent. La cour d’appel de Paris a ainsi « condamné solidairement les consorts [U] à payer à l’association syndicale libre Les Vaux de Seine la somme de 2.050,37 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 26 octobre 2017 » (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 25 mai 2022, RG n° 18/21976). Un an plus tard, la même formation « Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [F] [S] à payer à l’association syndicale libre Le Clos de la Ferme la somme de 430,60 € au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2020 inclus », outre 545,41 euros de frais de recouvrement et 500 euros de dommages et intérêts (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 8 mars 2023, RG n° 20/12606). Le message est constant : le décompte précis et la sommation préalable emportent la condamnation, et les frais s’ajoutent au principal.

Appliqué à la Cotonne, ce cadre désigne les bons débats. Premier débat : le périmètre. Tous les propriétaires du quartier sont-ils membres de l’ASL qui a commandé la chaufferie, ou seulement certains îlots ? Les statuts, la déclaration en préfecture et la publication au Journal officiel tranchent. La cour de Montpellier le souligne en visant les formalités de déclaration et de publication, et l’expérience montre que les contestations sur la qualité de membre échouent quand l’ASL produit des statuts réguliers et des appels votés. Deuxième débat : la répartition. La dette de 696 312 euros doit être ventilée selon les clés statutaires, avec un décompte individuel par lot, faute de quoi le juge ne peut que surseoir ou rejeter. Troisième débat : la solidarité entre époux ou entre coïndivisaires, que les arrêts parisiens prononcent quand les textes ou le régime matrimonial l’autorisent, mais qui ne se présume pas entre voisins. Quatrième débat : les mutations. L’acquéreur récent d’un pavillon de la Cotonne n’est pas tenu des arriérés antérieurs à son acquisition sauf clause contraire ou texte spécial, mais il supporte les charges échues depuis son entrée, y compris celles qui apurent une vieille opération si l’appel est régulièrement voté après son arrivée. Le notaire aurait dû l’éclairer avant la vente, et le vendeur aurait dû déclarer la procédure en cours : à défaut, un recours en garantie contre le vendeur reste envisageable, sur un autre fondement que la prescription.

Les moyens de défense utiles ne sont donc pas la colère mais le contrôle : contester la qualité de membre avec les statuts, contester la clé de répartition avec un calcul, contester le décompte ligne par ligne, vérifier l’habilitation du président à agir et à commander des travaux de cette ampleur, et surtout auditer la prescription, qui peut tout effacer si aucun acte interruptif n’est intervenu à temps. C’est l’objet du développement suivant, le plus attendu par les propriétaires : douze ans après, la pétition qui réclame la prescription a-t-elle une chance ?

B. Prescription de la dette de travaux et des charges : cinq ans, point de départ à la connaissance des faits, et actes qui remettent le compteur à zéro

La règle de base tient en une phrase du code : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». L’action en paiement de travaux et l’action en recouvrement de charges d’ASL sont des actions personnelles : elles se prescrivent par cinq ans. La réduction de dix à cinq ans, issue de la loi du 17 juin 2008, est désormais acquise, et la Cour de cassation la rappelle régulièrement : « les dispositions de l’article 2224 du code civil, issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui ont réduit de dix ans à cinq ans le délai de prescription » gouvernent les actions nées sous l’empire du texte nouveau (Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, n° 20-20.926). Douze ans après les faits, le délai de cinq ans est donc en théorie largement écoulé. Mais la prescription ne se compte pas en années calendaires depuis le chantier : elle part de la connaissance des faits, et elle s’interrompt à chaque acte fort du créancier.

Le point de départ décide de tout. La première chambre civile de la Cour de cassation juge, au visa notamment de l’article 2224, que « le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520). Dans cette affaire de facture de travaux, l’entreprise soutenait que le délai courait du jour de l’établissement de sa facture ; la Cour écarte ce simplisme et retient désormais qu’« il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations » (même arrêt). Transposé à la Cotonne, ce considérant place le point de départ au moment où Dalkia a connu les faits lui permettant d’agir : l’arrêt du chantier en 2014, l’état des prestations exécutées, et la défaillance du financement. Si l’entreprise a attendu 2026 sans agir en justice, la prescription quinquennale est sérieusement envisageable. Si elle a assigné dès 2015 ou 2016, même sans succès immédiat, le compteur a été remis à zéro et tout change.

Car l’interruption efface le temps écoulé et fait courir un nouveau délai de cinq ans. Deux actes comptent vraiment. D’une part, l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Une assignation en paiement, une requête en référé-provision, une déclaration de créance dans une procédure collective interrompent. D’autre part, l’article 2240 du code civil : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Un échéancier signé, un paiement partiel accompagné d’un courrier reconnaissant le solde, un procès-verbal d’assemblée qui vote le principe de la dette interrompent également. En revanche, une simple mise en demeure, une relance ou une pétition n’interrompent pas : la mise en demeure exige le paiement mais ne saisit aucun juge et ne reconnaît rien. Symétriquement, la pétition des propriétaires qui « réclame la prescription » n’a aucun effet juridique : invoquer la prescription dans un procès, oui ; la proclamer dans une pétition, non. Le juge, lui, applique la prescription seulement si le débiteur la soulève et si aucun acte interruptif ne l’a purgée.

Le cas de la Cotonne appelle donc un audit daté, pièce par pièce, plutôt qu’un slogan. Quand la facture des travaux partiels a-t-elle été émise, et quand l’ASL l’a-t-elle reçue ? Une action en justice a-t-elle été engagée entre 2014 et 2019, et avec quel objet ? Un jugement, même partiel, a-t-il reconnu la créance ? Les assemblées de l’ASL ont-elles voté des appels « chaufferie » qui vaudraient reconnaissance ? Des paiements partiels ont-ils été versés, par qui et avec quels mots d’accompagnement ? Les intérêts courent-ils depuis une sommation, et la capitalisation a-t-elle été demandée comme dans l’arrêt parisien du 8 mars 2023, qui ordonne la capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil, texte selon lequel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ? Chaque réponse déplace le curseur : un seul acte interruptif en 2018 reporte l’échéance à 2023, un second en 2022 la porte à 2027, et la pétition de 2026 arrive alors trop tard. À l’inverse, si Dalkia ou l’ASL ont laissé passer cinq années entières sans assigner ni obtenir de reconnaissance écrite, l’exception de prescription, soulevée devant le tribunal judiciaire, peut faire échec à la demande, même si la dette est moralement incontestable.

Deux précautions complètent le tableau. D’abord, la prescription se plaide tôt et fort : c’est une fin de non-recevoir à soulever in limine litis, avec un tableau chronologique et les pièces qui prouvent l’absence d’interruption, et non une incantation en fin de conclusions. Ensuite, gagner sur la prescription n’éteint pas nécessairement le besoin d’équipement : si le quartier veut toujours une chaufferie collective, il faudra voter un nouveau programme, avec un nouveau financement et un permis dont la purge sera vérifiée, sans confondre l’ardoise ancienne et le projet futur. Les propriétaires qui refusent de payer l’ancien tout en votant le nouveau doivent l’écrire explicitement, pour éviter que leur vote soit lu comme une reconnaissance de la dette contestée.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Première phrase : un recours de voisins contre un permis ne suspend pas le chantier à lui seul, seule une suspension ordonnée par le juge des référés en cas d’urgence et de doute sérieux sur la légalité arrête les effets du permis, selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Deuxième phrase : les membres d’une association syndicale libre peuvent être condamnés en justice au paiement des charges selon le décompte arrêté, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris au profit d’une ASL pour des charges impayées (CA Paris, 25 mai 2022, RG n° 18/21976). Troisième phrase : les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter de la connaissance des faits permettant d’agir, et la demande en justice interrompt ce délai, selon l’article 2224 et l’article 2241 du code civil.

Conclusion

Le récit de la Cotonne, tel que 20 Minutes le rapporte le 8 octobre 2026 d’après Le Progrès, n’est ni une anecdote locale ni une fatalité : c’est la rencontre de deux mécanismes classiques, le recours des voisins contre un permis et la prescription des dettes anciennes, appliqués à un équipement collectif mort-né. Le recours n’a pas besoin d’être suspensif pour tuer un projet quand le financement exigeait un permis purgé ; il suffit qu’il survienne avant la consolidation pour paralyser l’opération, et le juge administratif ne sauve ensuite que ce qui peut être régularisé partiellement. La dette, elle, ne s’efface ni par le temps qui passe ni par une pétition : elle s’éteint par cinq ans sans action en justice ni reconnaissance écrite, et elle survit à chaque assignation qui interrompt. Pour les propriétaires concernés, la feuille de route est donc écrite : exiger le décompte et les contrats, vérifier le périmètre et les clés de l’ASL, reconstituer la chronologie des actes depuis 2014, puis soulever la prescription devant le juge si l’audit la confirme, sans signer de reconnaissance imprudente. Et pour tout quartier qui rêve d’une chaufferie commune, la leçon vaut avertissement : écrire la condition de permis purgé, constater l’avancement au jour de l’arrêt, et trancher vite le sort des travaux partiels, avant que les intérêts ne transforment une tranchée rebouchée en dette de 700 000 euros.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».