Avec les premières soirées froides d’octobre, les cheminées et les poêles à bois se rallument dans les maisons comme dans les appartements équipés d’un conduit. Beaucoup d’occupants glissent alors dans l’âtre une bûche de ramonage vendue avec un certificat, convaincus d’avoir fait le nécessaire pour l’hiver. La déconvenue survient après un feu de conduit : l’assureur réclame l’attestation de ramonage établie par un professionnel, et le certificat de la bûche ne suffit pas. La réponse tient en trois points. Depuis le 1er octobre 2023, le ramonage est un nettoyage mécanique du conduit, effectué au moins tous les douze mois par une personne qualifiée, et chaque opération donne lieu à une attestation remise dans les quinze jours ouvrés. Pour un foyer individuel, c’est l’occupant qui prend l’initiative, sauf clause contraire du bail ; pour une installation collective, c’est le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant désigné par convention. Et après un incendie, le locataire est présumé responsable sauf preuve contraire, tandis que l’assureur peut opposer une exclusion de garantie lorsque le sinistre a pour origine un défaut d’entretien connu de l’assuré.
Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, chaque situation est individuelle : le type d’appareil, le combustible, le statut d’occupant ou de bailleur, le règlement de copropriété et les clauses du contrat d’assurance modifient les réponses, de sorte qu’aucun développement de cet article ne vaut promesse pour un dossier particulier. Ensuite, les constats commerciaux sur les bûches de ramonage viennent d’une page spécialisée mise à jour le 5 octobre 2026, lue pour ce dossier ; tout ce qui y est affirmé est ici revérifié sur le code de la santé publique, le code civil, le code des assurances et trois décisions de justice lues intégralement. Seul le juge tranche en dernier ressort.
I. Le ramonage obligatoire et le papier qui compte
Le point de départ est une idée simple que la réglementation a rendue contraignante : un conduit de fumée qui sert chaque hiver s’encrasse, et cet encrassement finit par prendre feu. Le droit ne se contente plus de le recommander, il décrit le geste attendu, sa fréquence et son auteur, puis il organise la preuve par une attestation.
A. Un nettoyage mécanique annuel, par un professionnel qualifié
Depuis le 1er octobre 2023, la règle est nationale. Le décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 a inscrit l’entretien des conduits de fumée aux articles R. 1331-66 et suivants du code de la santé publique, à la place des anciennes règles fixées département par département. Le texte commence par définir le geste, et cette définition exclut à elle seule la bûche de ramonage : « Le ramonage comporte le nettoyage, par action mécanique directe, de la paroi intérieure du conduit de fumée, afin d’en éliminer les suies et dépôts et d’assurer la vacuité du conduit sur toute sa longueur, incluant les tuyaux ou conduits de raccordement. » (article R1331-70 du code de la santé publique) Le ramonage n’est donc pas un traitement chimique déposé dans le foyer, c’est le brossage effectif de la paroi intérieure, tuyaux de raccordement compris, avec vérification des souches et des accessoires. La même page précise que « Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, sont vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. » et que « L’emploi du feu ou d’explosifs est interdit pour le ramonage des conduits. »
La fréquence suit. « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. » (article R1331-71 du code de la santé publique) Des arrêtés locaux peuvent prévoir un ramonage plusieurs fois par an, dont une fois pendant la période de chauffe, et le régime se durcit pour le collectif : « Dans le cas des appareils collectifs, le ramonage des conduits de fumée est effectué au moins tous les six mois, dont une fois pendant la période de chauffe. » En pratique, un poêle à bois utilisé chaque hiver dans une maison doit donc être ramoné au minimum une fois par an, et l’opération gagne à être programmée avant la saison de chauffe, en septembre ou en octobre, plutôt qu’en plein hiver quand les professionnels sont débordés. L’absence totale d’utilisation pendant au moins douze mois dispense de ramonage durant cette période, mais « A l’issue d’une telle période, un ramonage est requis avant toute nouvelle utilisation. » : la cheminée d’une résidence restée inoccupée plus d’un an ne se rallume pas sans un passage préalable.
L’auteur du geste est également imposé : « Le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement […] » (article R1331-74 du code de la santé publique), conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat. Ni le bricolage du dimanche, ni la bûche vendue en grande surface, ni le voisin obligeant ne remplissent cette condition. Le ramoneur est un artisan qui engage sa responsabilité professionnelle, et c’est précisément pour cela que son attestation a une valeur que le certificat joint à une bûche n’aura jamais. Deux précisions complètent le tableau. D’une part, les occupants et propriétaires doivent laisser le professionnel accéder au conduit : « Les dispositifs nécessaires pour permettre d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis et maintenus en bon état d’usage pour permettre les opérations d’entretien et de ramonage. » (article R1331-72 du code de la santé publique) Une trappe de visite condamnée par un aménagement ou un conduit devenu inaccessible après des travaux fragilise donc l’occupant bien avant le sinistre. D’autre part, les chaudières suivent un régime distinct : « Par dérogation au présent paragraphe, les dispositions relatives à l’entretien des chaudières sont fixées par les articles R. 224-41-4 à R. 224-41-9 du code de l’environnement […] » (article R1331-69 du code de la santé publique) Le présent article traite des conduits de fumée des cheminées, poêles et inserts, pas de l’entretien annuel de la chaudière gaz ou fioul, qui obéit à ses propres textes et à sa propre attestation du chauffagiste.
B. L’attestation, seule preuve que l’assurance reconnaît
Chaque ramonage donne lieu à un document, dans un délai précis : « La réalisation de chaque opération de ramonage ou d’entretien donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération. » (article R1331-75 du code de la santé publique) Le contenu de cette attestation est encadré : « L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. » Autrement dit, le papier doit dire quel conduit a été traité et certifier qu’il est vide et dégagé de bout en bout. La conservation est elle aussi organisée : « L’attestation est remise au commanditaire […] qui la conserve […] pendant une durée minimale de deux ans. » Conserver deux ans d’attestations, c’est donc à la fois une obligation face aux agents de contrôle et une précaution face à l’assureur, qui demandera systématiquement ce document après un feu de conduit.
Le contraste avec la bûche de ramonage est alors complet. La bûche dépose des agents chimiques qui fragilisent les dépôts et réduisent le bistre, ce qui peut entretenir un conduit entre deux passages, mais elle ne brosse aucune paroi, ne vérifie aucune souche et n’est pas réalisée par une personne qualifiée. Son certificat atteste au mieux l’achat et l’utilisation du produit, jamais la vacuité du conduit sur toute sa longueur. Après un incendie, l’expert mandaté par l’assureur ne cherche pas un ticket de caisse, il cherche l’attestation du ramoneur, sa date, le conduit désigné et les éventuelles observations. Une attestation sans observation particulière, établie quelques mois avant le sinistre, prouve l’entretien régulier ; un certificat de bûche, même joint à une facture, ne prouve qu’une intention d’entretien, ce qui n’est pas la même chose.
Concrètement, au moment de commander le ramonage, l’occupant vérifie quatre points : que l’intervenant est bien un professionnel qui délivrera une attestation, que l’attestation désigne exactement le conduit traité lorsque le logement en compte plusieurs, qu’elle mentionne la vacuité et les vérifications effectuées, et qu’elle comporte ou non des observations, par exemple un conduit fissuré ou un tubage à prévoir, qui devront être suivies d’effet. Une attestation qui signale une anomalie et reste sans suite peut ensuite se retourner contre celui qui l’a conservée sans agir. La facture s’ajoute à l’attestation mais ne la remplace pas : c’est l’attestation, et elle seule, que les textes désignent comme preuve de l’opération.
II. Qui commande, qui répond et ce que l’assurance peut opposer
Le ramonage n’est pas seulement une obligation technique, c’est une charge répartie entre occupant, bailleur et copropriété, adossée à une présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie et à des clauses d’assurance qui sanctionnent le défaut d’entretien connu. Comprendre cette chaîne avant le sinistre, c’est savoir à qui écrire et quoi conserver.
A. L’occupant pour l’individuel, le propriétaire ou le syndic pour le collectif
La répartition de principe est écrite noir sur blanc : « Dans le cas des foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. » (article R1331-73 du code de la santé publique) Le locataire d’une maison avec poêle à bois, comme le propriétaire occupant, commande donc le ramonage et en conserve l’attestation, à moins que le bail n’en dispose autrement. Certains baux mettent expressément cette dépense à la charge du preneur au titre des réparations locatives, d’autres la laissent au bailleur pour des appareils dont il veut garder la maîtrise ; dans les deux cas, seule la clause écrite compte, et c’est elle que l’assureur comme le juge liront en premier.
Le second alinéa vise le collectif : « Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble. » Les conduits d’une chaufferie collective, les conduits communs desservant plusieurs logements ou les installations d’un immeuble en copropriété relèvent donc du propriétaire unique ou du syndicat, le plus souvent via un contrat d’exploitation qui confie l’entretien à un prestataire. Les occupants doivent être « prévenus suffisamment à l’avance du passage des professionnels chargés de l’entretien et du ramonage, et prennent toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations. » (article R1331-73 du code de la santé publique) Le locataire qui refuse l’accès au professionnel désigné par le syndic se place lui-même en difficulté : il ne peut ni paralyser l’entretien collectif, ni ensuite reprocher au bailleur ou au syndicat un défaut d’entretien auquel il a contribué.
Cette répartition commande les recours après un feu de conduit. En location, le locataire part avec une présomption lourde : « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. » (article 1732 du code civil) Et pour l’incendie spécifiquement : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 du code civil) Le locataire ne s’exonère ni en invoquant son absence au moment du sinistre, ni en affirmant qu’il ignore l’origine du feu : il doit prouver positivement l’une des trois causes exonératoires. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 21 mai 2026 dans une affaire d’incendie parti d’un balcon : « le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (cour d’appel de Versailles, 21 mai 2026, n° 23/00218) L’arrêt ajoute que « L’ignorance de l’identité des auteurs d’un acte s’apparentant à une infraction ou même l’ignorance de l’origine de la cause de l’incendie, même ajoutée à la démonstration de l’extériorité de l’événement […] ne suffit […] pas […] à caractériser le cas fortuit », et qu’« Il continue d’incomber aux preneurs la charge de prouver, non pas l’absence de faute de leur part, mais de ce que l’incendie trouve son origine dans un événement fortuit, imprévisible et irrésistible, par exemple l’intrusion d’un voleur incendiaire. » Quand l’immeuble compte plusieurs locataires, la charge se répartit : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » (article 1734 du code civil)
Le contentieux du ramoneur lui-même montre l’exigence de preuve sous un autre angle. Le 7 mars 2019, un incendie né dans le conduit d’une cheminée raccordée à un poêle à bois, pourtant ramoné en décembre 2018, a conduit l’assureur de la locataire à poursuivre le ramoneur en remboursement des indemnités versées. Le tribunal judiciaire d’Évreux a débouté l’assureur : l’expertise amiable affirmait que le ramonage « aurait dû permettre d’extraire » un nid d’insectes formé au printemps précédent, mais « aucune explication détaillée ni justification fondée sur des données objectives et vérifiables ne sont précisées au soutien de cette affirmation. » (tribunal judiciaire d’Évreux, 7 mai 2025, n° 24/00859) Et le tribunal de conclure : « Il n’est ainsi pas établi avec certitude que le nid de frelons dont les résidus ont été retrouvés après l’incendie s’est formé avant l’intervention de M. [V] qui aurait dû le remarquer et l’enlever ou le signaler dans le cadre de sa prestation de ramonage. » puis « Aussi, la responsabilité de M. [V] dans la survenance de l’incendie ne saurait être engagée. » La leçon vaut pour tous les recours après un feu de conduit : une affirmation d’expert non étayée par des données objectives ne suffit pas à établir la faute du professionnel, et l’assureur qui agit en subrogation doit prouver, comme tout demandeur, le fait qu’il allègue.
B. Après le sinistre, l’assurance paie sauf exclusion, et le défaut d’entretien connu est une exclusion
Le principe de la garantie est large : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » (article L113-1 du code des assurances) La faute simple de l’assuré, y compris une négligence, n’exonère donc pas l’assureur par elle-même ; seule une clause d’exclusion répondant aux conditions légales le permet. C’est ici que le défaut de ramonage devient décisif. La Cour de cassation a censuré le 14 octobre 2021 une cour d’appel qui voyait dans une telle stipulation une simple condition de garantie : « En statuant ainsi, alors qu’une telle clause, qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d’exclusion de garantie, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 20-14.094). Une telle clause n’est donc pas une simple définition du risque assuré, c’est une exclusion, soumise à toutes les exigences des exclusions : elle doit être formelle et limitée, et l’assureur qui l’invoque doit établir que le défaut d’entretien incombait bien à l’assuré et qu’il était connu de lui. Un conduit jamais ramoné depuis plusieurs années, alors que les attestations manquent et que le bail mettait l’entretien à la charge de l’occupant, expose concrètement à cette exclusion ; un conduit ramoné chaque année avec attestations à l’appui la prive de son fondement.
Les obligations procédurales de l’assuré complètent le dispositif. Après le sinistre, « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du code des assurances) La déclaration tardive n’entraîne toutefois la déchéance, quand elle est prévue au contrat, que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et jamais en cas de force majeure. En pratique, l’occupant déclare l’incendie dans les jours qui suivent, par écrit, joint les attestations de ramonage des deux dernières années, la facture du combustible sans en tirer de conclusion excessive, et demande une expertise contradictoire avant toute remise en état qui effacerait les traces. Jeter les suies, faire tuber le conduit ou repeindre les lieux avant le passage de l’expert, c’est détruire la preuve de sa propre diligence.
Lorsque l’assureur a indemnisé, il peut se retourner contre le responsable : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » (article L121-12 du code des assurances) C’est ce mécanisme qui a permis à l’assureur de la locataire, dans l’affaire d’Évreux, de poursuivre le ramoneur, et qui permet à l’assureur du bailleur d’agir contre le locataire présumé responsable. Face à un feu de conduit dont l’origine et les responsabilités se discutent entre occupant, bailleur, syndic et artisan, l’accompagnement d’un avocat en droit immobilier à Paris aide à ordonner les expertises, à identifier le bon défendeur et à formuler la demande dans les délais. Chaque acteur conserve alors ses propres pièces : l’occupant ses attestations et son bail, le bailleur le contrat d’exploitation et les avis de passage, le syndic les procès-verbaux d’assemblée générale ayant voté l’entretien et les attestations du prestataire du collectif.
Un dernier cas mérite l’attention des locataires : l’entrée dans un logement équipé d’une cheminée ou d’un poêle dont le conduit n’a pas été ramoné depuis plus d’un an. L’état des lieux d’entrée doit alors mentionner précisément la date du dernier ramonage et l’existence de l’attestation, faute de quoi le locataire entrant risque de se voir imputer un défaut d’entretien antérieur à son occupation. De même, à la sortie, la présentation des attestations couvrant toute la durée d’occupation éteint par avance la discussion sur l’entretien du conduit.
Conclusion
La bûche de ramonage entretient un conduit, elle ne le ramone pas. Le droit applicable depuis le 1er octobre 2023 ne connaît qu’un ramonage : le nettoyage mécanique de la paroi intérieure, effectué au moins tous les douze mois, six mois pour les installations collectives, par une personne qualifiée, avec une attestation remise dans les quinze jours ouvrés et conservée deux ans. L’occupant commande pour son foyer individuel, sauf clause contraire du bail ; le propriétaire, le syndicat ou l’exploitant commandent pour le collectif, en prévenant les occupants. Après un incendie, le locataire répond du feu sauf preuve du cas fortuit, du vice de construction ou de la communication par la maison voisine, et l’assureur qui a payé peut agir en subrogation contre le responsable. Face à l’assureur, seule l’attestation du ramoneur prouve l’entretien, et un défaut d’entretien connu de l’assuré peut fonder une exclusion de garantie. Trois réflexes protègent chaque automne : faire ramoner avant la saison de chauffe par un professionnel et exiger l’attestation désignant le conduit ; conserver deux ans d’attestations avec le bail ou les décisions de copropriété qui répartissent la charge ; et après tout sinistre, déclarer par écrit dans le délai du contrat, préserver les lieux pour l’expertise contradictoire et ne remettre en état qu’après constat. Le feu de conduit se joue rarement dans les flammes, il se joue dans les papiers réunis avant elles.