Un paysagiste installé à Paris dessine des jardins dans le 16e arrondissement, plante des haies à Saint-Germain-en-Laye, maçonne des murets à Versailles, puis envoie ses factures depuis une société immatriculée à Dubaï. Le montage semble simple : la société émirienne encaisse, le dirigeant reste en France, l’impôt local paraît effacé. La pratique des contrôles fiscaux raconte une histoire différente. Quand les bras, les outils, les clients et les chantiers se trouvent en Île-de-France, l’administration fiscale requalifie l’opération, impose les sommes en France et assortit le rappel de pénalités. Ce dossier expose le risque fiscal français que les agences d’expatriation taisent : l’article 155 A du code général des impôts, le siège de direction effective, l’établissement stable constitué par le chantier, la TVA des prestations paysagères et la garantie décennale qui rattache le professionnel au sol français. Pour la méthode générale applicable à toute facturation depuis l’étranger en restant en France, la page de référence du cabinet, facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable, décrit le cadre d’ensemble dont le présent article décline l’application au métier de paysagiste.
I. Pourquoi facturer ses chantiers parisiens via une société à Dubaï expose le paysagiste resté en France ?
A. Qui paie l’impôt en France quand le paysagiste vit et travaille à Paris : article 155 A, domicile fiscal et siège de direction effective ?
Le point de départ du raisonnement fiscal tient en une phrase de l’article 155 A du code général des impôts : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas d’application sont prévus par le texte : le contrôle direct ou indirect de la société étrangère par la personne établie en France, l’absence de preuve que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de la prestation, et en tout état de cause la localisation de la société dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le paysagiste qui crée sa société à Dubaï, la détient seul et continue de tailler, planter et aménager en Île-de-France réunit le plus souvent les trois branches à lui seul. Cette version en vigueur vise aussi les sommes perçues en contrepartie de l’exploitation de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix, ce qui intéresse le paysagiste qui monétise son image sur les réseaux sociaux en plus de ses chantiers.
La défense tirée du caractère réel de la société émirienne ne suffit pas à écarter le texte. Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Paris, rendu le 2 avril 2026 sous le numéro 24PA04090, illustre la résistance de l’administration face à cet argument : les requérants soutenaient que l’application de l’article 155 A n’était pas justifiée à leur égard, alors même que l’administration reconnaissait que la société implantée en République tchèque n’était pas fictive. Le litige concernait un architecte, profession voisine du paysagiste par la nature des prestations intellectuelles et techniques rendues sur place. L’enseignement vaut pour le paysagiste : l’existence juridique de la société étrangère, son immatriculation régulière et même l’exercice d’une activité déclarée à Dubaï ne neutralisent pas l’article 155 A dès lors que les services sont matériellement rendus en France par une personne qui y demeure. La discussion se déplace alors vers la démonstration, par le contribuable, d’une activité prépondérante distincte de la société étrangère, preuve que le paysagiste sédentaire à Paris peine à rapporter quand ses seuls chantiers se trouvent en France.
Le domicile fiscal du paysagiste verrouille le raisonnement. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le paysagiste qui habite Paris, y gare son camion, y stocke ses végétaux et y réalise la totalité de ses chantiers remplit les deux critères cumulatifs du foyer et de l’activité principale. Le départ fictif, avec conservation du logement familial et des habitudes de vie en France, ne déplace pas le domicile fiscal. Seule une rupture réelle et documentée du rattachement, résidence effective hors de France et activité devenue accessoire sur le territoire national, permet de sortir du champ de l’impôt français sur le revenu.
Du côté de la société elle-même, le siège de direction effective ramène l’imposition en France. L’article 209 du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », et la jurisprudence rattache à la France les sociétés dont les décisions se prennent sur le territoire national. Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 mars 2020 numéroté 421627 rendu à propos d’une convention fiscale, rappelle la formule de départage : le Conseil d’État y rappelle que la personne morale regardée comme résidente de chacun des deux États contractants est réputée résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. En pratique, le vérificateur recherche où sont signés les devis, où sont reçus les clients, depuis quel téléphone sont pilotées les équipes, où se tiennent les comptes et la trésorerie. Quand le dirigeant de la société de Dubaï vit à Paris, prospecte à Paris et dirige ses jardiniers depuis Paris, le siège de direction effective se situe à Paris, quel que soit le papier à en-tête émirien. La société devient imposable en France à raison des profits tirés de son exploitation française, et le dirigeant s’expose en outre à l’imposition personnelle des sommes sur le fondement de l’article 155 A.
La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne fait pas obstacle à cette analyse. Le même arrêt du Conseil d’État précise que le même arrêt rappelle que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que lorsque l’entreprise y exerce son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Le chantier paysager durable, l’atelier de stockage, le bureau parisien de la société émirienne constituent précisément cet établissement stable. La convention protège contre la double imposition, elle n’offre pas un droit d’exercer en France une activité matérielle sans y être imposé. Le paysagiste qui invoque la convention pour échapper à l’impôt français inverse son objet : le texte organise le partage de la matière imposable, il ne l’efface pas.
B. Le chantier francilien vaut établissement stable et la TVA reste française : lieu des prestations, autoliquidation et facturation ?
Le paysagiste pense souvent que la TVA suit la facture : société à Dubaï, donc TVA émirienne ou aucune TVA. Le droit européen et français de la TVA raisonne à l’inverse, à partir du lieu de la prestation. L’article 259 du code général des impôts dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Pour les travaux paysagers exécutés sur un terrain situé en France, les règles de territorialité rattachent en outre la prestation au lieu d’exécution matérielle. Un jardin aménagé à Neuilly-sur-Seine, une terrasse végétalisée dans le 7e arrondissement, un parc d’entreprise à La Défense : la prestation est consommée en France, la TVA française s’applique au taux du secteur, et la facture émise depuis Dubaï sans TVA française constitue une anomalie que le contrôle relève immédiatement.
Le mécanisme de l’autoliquidation ne sauve pas le montage, il le documente. L’article 283 du code général des impôts prévoit que le texte met alors la taxe à la charge de l’acquéreur, du destinataire ou du preneur, quand celui-ci agit en tant qu’assujetti et dispose d’un numéro d’identification à la TVA en France, dès lors que la prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France. Quand le client est un particulier, un syndic de copropriété non assujetti ou un particulier fortuné de l’ouest parisien, aucun autoliquidation n’est possible : la société prestataire aurait dû s’immatriculer à la TVA en France, déposer des déclarations et reverser la taxe. L’absence totale d’identification TVA française, combinée à des chantiers visibles et des avis clients en ligne, fournit au service de contrôle un faisceau d’indices matériellement vérifiable sans perquisition.
L’établissement stable TVA se distingue de l’établissement stable en impôt direct, et le chantier paysager remplit les deux. En TVA, la présence d’une structure disposant de moyens humains et techniques propres à réaliser les prestations, même sans autonomie juridique, suffit à caractériser l’établissement stable du prestataire en France. Un dépôt de matériel à Pantin, une équipe de jardiniers salariés ou sous-traités intervenant chaque semaine sur les mêmes sites, un local de présentation à Paris : autant d’éléments qui ancrent la prestation en France et ferment la porte à l’argument du prestataire purement émirien. Les relevés bancaires montrent l’encaissement à Dubaï, les constats montrent l’exécution à Paris, et l’écart entre les deux fonde le rappel de TVA, assorti des intérêts de retard et des pénalités pour manquement délibéré quand la dissimulation de l’activité française est établie.
La facturation elle-même aggrave la situation. Des devis sans numéro de TVA intracommunautaire français, des factures libellées en dirhams pour des massifs plantés à Boulogne-Billancourt, des acomptes versés sur un compte émirien alors que le bon de commande mentionne une adresse parisienne : chaque pièce du dossier client devient une pièce du dossier de contrôle. Le droit à déduction du client professionnel se trouve compromis, car une facture émise par un assujetti non identifié en France ne permet pas au preneur d’exercer proprement son droit à déduction. Le paysagiste perd alors deux fois : redressé sur la TVA qu’il aurait dû collecter, il perd aussi les clients professionnels qui exigent des factures régulières pour récupérer leur propre TVA.
À Paris et en Île-de-France, la vérification suit un circuit balisé qu’il faut connaître pour mesurer le risque. Le contrôle du paysagiste personne physique relève du service des impôts des particuliers de son domicile parisien, avec l’appui de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France pour la dimension professionnelle ; la société émirienne, dès lors qu’un établissement stable est présumé en France, entre dans le champ de la direction des vérifications nationales et internationales pour les enjeux significatifs. Les échanges d’informations avec les Émirats arabes unis, dans le cadre de l’assistance administrative internationale, permettent de recouper les mouvements bancaires de la société de Dubaï avec les chantiers constatés en France. Le coffrage documentaire du montage, statuts émiriens et attestations de résidence, ne résiste pas à la confrontation avec les relevés téléphoniques, les géolocalisations de chantier, les témoignages de clients et les constats d’huissier des locaux parisiens.
II. Que risque le paysagiste et comment contester utilement le redressement ?
A. Exit tax, sociétés étrangères contrôlées, prix de transfert et décennale : combien coûte le montage quand il bascule ?
Le premier coût du montage réside dans la requalification des revenus. Sur le fondement de l’article 155 A, les sommes encaissées à Dubaï sont imposées entre les mains du paysagiste domicilié en France, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux selon la nature exacte des prestations, avec application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités. La majoration pour manquement délibéré atteint 40 % des droits, portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit. Le rappel porte sur les années non prescrites, en pratique trois ans, étendu à dix ans en cas d’activité occulte non déclarée. Pour un paysagiste réalisant 150 000 euros annuels de chantiers parisiens facturés depuis Dubaï, le rappel cumulé sur trois exercices, droits, intérêts et majorations, dépasse couramment le montant d’une année entière de chiffre d’affaires.
Le deuxième étage du risque concerne les dispositifs anti-délocalisation des bénéfices. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le paysagiste associé unique de sa société de Dubaï, dont les bénéfices ne sont pas distribués mais laissés en réserve émirienne, se voit imposer chaque année sa quote-part de bénéfices comme un revenu de capitaux mobiliers. Le raisonnement du Conseil d’État dans l’affaire jugée le 13 mars 2025 sous le numéro 488080 éclaire la mécanique des sociétés étrangères contrôlées : dans cette affaire, dans cette affaire, l’administration avait rehaussé le bénéfice de la société française des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était réputée avoir reçus, en application de l’article 209 B, de sa filiale mauricienne. Le dispositif de l’article 209 B pour les personnes morales et celui de l’article 123 bis pour les personnes physiques obéissent à la même logique : les bénéfices logés dans une filiale à fiscalité privilégiée sont réputés rapatriés et imposés en France.
Le troisième étage touche le dirigeant qui a quitté formellement la France. L’article 167 bis du code général des impôts dispose : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ». Le paysagiste qui transfère sa résidence à Dubaï en conservant les titres de sa société, valorisés par la clientèle parisienne et le carnet de commandes francilien, déclenche l’exit tax sur la plus-value latente de ses participations. Le sursis de paiement accordé lors du départ se dénoue en imposition définitive si les titres sont cédés, ou si le contribuable revient en France sans avoir purgé le délai de conservation. L’exit tax frappe au moment où le dirigeant croit s’être libéré de l’impôt français, sur une valeur qu’il n’a pas encore encaissée.
Le quatrième étage concerne les flux entre la structure française résiduelle et la société émirienne. Quand le paysagiste conserve une entreprise individuelle ou une société française qui sous-traite à bas prix pour la société de Dubaï, ou quand la société de Dubaï facture à la structure française des redevances de marque et des frais de gestion sans substance, l’article 57 du code général des impôts s’applique : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». L’administration compare les prix pratiqués avec ceux du marché parisien de l’aménagement paysager, réintègre les marges transférées et applique les pénalités. La documentation de prix de transfert, que les petites structures ne préparent jamais, fait défaut au moment du contrôle, et la présomption de transfert anormal pèse sur le contribuable lié à l’entité étrangère.
Le cinquième étage, propre au métier, tient à la garantie décennale et à la qualification professionnelle. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ». Les travaux de maçonnerie paysagère, murets de soutènement, terrasses sur plots scellés, bassins maçonnés, escaliers extérieurs et réseaux d’arrosage enterrés relèvent de la construction et engagent la responsabilité décennale du paysagiste. Or l’assurance décennale doit être souscrite auprès d’un assureur habilité à couvrir des travaux exécutés en France, et l’attestation doit être jointe aux devis et factures. La société de Dubaï, sans assureur français et sans garantie décennale valable sur le territoire national, expose le paysagiste à une action directe du client en cas de désordre, en parallèle du redressement fiscal. Les simples plantations et l’entretien courant des jardins échappent à la décennale mais relèvent de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui supposent elles aussi un débiteur solvable et assurable en France. Le client parisien qui découvre que son prestataire est une coquille émirienne sans assurance saisit le tribunal judiciaire de Paris, et le jugement civil alimente à son tour le dossier fiscal.
La qualification professionnelle complète le tableau. L’exercice de l’activité de paysagiste concepteur et entrepreneur du paysage en France suppose une immatriculation au registre national des entreprises, des diplômes ou une expérience reconnue pour certains travaux, et le respect des règles d’urbanisme pour les aménagements soumis à déclaration préalable ou permis de construire à Paris et dans les communes protégées d’Île-de-France. La société de Dubaï n’est immatriculée nulle part en France, ne détient aucune carte d’artisan si elle exécute des travaux artisanaux, et ne peut justifier d’aucune attestation d’assurance professionnelle française. Chaque contrôle de chantier par les services municipaux ou chaque litige client révèle l’absence de ces documents et renforce la démonstration fiscale de l’établissement stable occulte.
B. Comment contester le redressement et sécuriser l’avenir : proposition de rectification, preuves et régularisation ?
La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification. L’article L57 du livre des procédures fiscales garantit : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le délai de réponse, trente jours prorogeables de trente jours sur demande, constitue la première fenêtre utile. Le paysagiste y répond point par point : réalité de l’activité de la société émirienne, substance locale à Dubaï, répartition des tâches entre Dubaï et Paris, lieu de prise des décisions, justification des prix de transfert. Une réponse argumentée et documentée ouvre la voie au recours hiérarchique devant le supérieur du vérificateur puis à la saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs selon l’enjeu, avant tout contentieux juridictionnel. L’absence de réponse ou la réponse purement dilatoire fige le dossier et prive le contribuable de sa meilleure chance de réduire le rappel avant la mise en recouvrement.
La charge de la preuve se répartit selon le fondement du redressement, et chaque fondement appelle sa parade. Sur l’article 155 A, l’administration établit que les services ont été rendus en France par une personne qui y est domiciliée ou établie, puis le contribuable doit démontrer soit l’absence de contrôle sur la société étrangère, soit l’activité prépondérante distincte de cette société, soit l’absence de régime fiscal privilégié. Pour le paysagiste parisien, la voie praticable consiste à démontrer une substance émirienne réelle et prépondérante : bureaux à Dubaï, salariés sur place, clientèle locale émirienne majoritaire, comptabilité et trésorerie gérées localement. Les factures de chantiers parisiens encaissées à Dubaï sans contrepartie locale rendent cette démonstration illusoire ; à l’inverse, un paysagiste partageant réellement son temps entre une activité émirienne documentée et une activité française déclarée en France peut cantonner le redressement aux seules prestations françaises. La jurisprudence de la cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2026, numéro 24PA04090, montre que le juge examine la substance globale du montage et la qualification des revenus, y compris le moyen tiré de l’interprétation administrative et de la catégorie d’imposition, ce qui impose de contester aussi la qualification retenue, bénéfices non commerciaux contre traitements et salaires, et le taux des pénalités.
Sur le siège de direction effective, la preuve se joue sur les pièces de gestion courante. Le contribuable qui prétend diriger depuis Dubaï produit les billets d’avion et les tampons de passeport, les baux d’habitation émiriens, les relevés de présence des enfants scolarisés sur place, les procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, les logs de connexion et les contrats signés localement. L’administration oppose les constats inverses : clients reçus à Paris, devis signés à Paris, équipes pilotées depuis un téléphone français, fournisseurs franciliens payés depuis Paris. Le juge tranche sur le faisceau d’indices, et la formule du Conseil d’État dans l’arrêt du 27 mars 2020, numéro 421627, sert de grille de lecture : reste applicable la grille de lecture du Conseil d’État dans l’arrêt du 27 mars 2020 numéroté 421627 : seul compte le lieu où s’exerce réellement la conduite des affaires, non celui du papier à en-tête. Le paysagiste qui vit à Paris douze mois sur douze ne gagne pas ce débat, et la contestation doit alors se replier sur la mesure du bénéfice imposable en France et sur les pénalités plutôt que sur le principe de l’imposition.
Sur la TVA, la contestation porte sur la qualification des opérations et sur la personne redevable. Quand le client est un assujetti français disposant d’un numéro de TVA, l’autoliquidation prévue à l’article 283 peut régulariser la situation sans coût net pour le Trésor, et le rappel se limite aux intérêts et à des pénalités réduites. Quand le client est un particulier, la TVA aurait dû être collectée et le rappel porte sur la taxe elle-même, ce qui impose de vérifier si les prix convenus s’entendaient toutes taxes comprises ou hors taxes, point qui modifie substantiellement l’assiette du rappel. La contestation examine aussi la prescription, la motivation de la proposition de rectification au regard de l’article L57, et la régularité de la procédure de visite et de saisie si le contrôle a comporté des perquisitions fiscales. Chaque vice de procédure avéré annule tout ou partie du rappel, indépendamment du fond.
La sécurisation de l’avenir suppose de choisir entre trois voies, dont deux seulement sont viables. La première voie, la régularisation pure et simple, consiste à immatriculer en France un établissement stable de la société émirienne ou à créer une société française qui facture les chantiers parisiens, avec identification TVA, assurance décennale française et déclarations fiscales complètes. Le passé se règle par une déclaration rectificative spontanée ou par une transaction avec l’administration, qui réduit les pénalités par rapport au redressement subi. La deuxième voie, l’expatriation réelle, suppose un départ effectif à Dubaï avec rupture du domicile fiscal français, substance locale et limitation de l’activité française à des interventions ponctuelles déclarées, ce qui ne convient qu’au paysagiste prêt à quitter Paris durablement. La troisième voie, la poursuite du montage en l’état avec des retouches cosmétiques, changement de comptable, interposition d’une société écran supplémentaire, fausses factures de sous-traitance, conduit à l’aggravation des pénalités et à l’ouverture d’un volet pénal pour fraude fiscale. Entre ces voies, le critère de choix se résume à une question : où se trouvent les mains qui plantent et la tête qui décide. Si les deux sont à Paris, l’impôt est à Paris, et toute structure contraire ne fait qu’ajouter des pénalités au principal.
À Paris, les pièces à réunir pour la contestation et la régularisation suivent un inventaire précis : devis et factures des trois derniers exercices avec mention de la TVA appliquée, relevés bancaires français et émiriens, contrats de sous-traitance avec les jardiniers et maçons intervenants, attestations d’assurance professionnelle et décennale, baux des locaux et dépôts, plannings de chantier, correspondances clients, billets et justificatifs de séjour pour la question du domicile, statuts et procès-verbaux de la société de Dubaï, comptabilité locale émirienne. Le contentieux fiscal relève du tribunal administratif de Paris pour le paysagiste domicilié dans la capitale, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, et le volet civil de la décennale devant le tribunal judiciaire de Paris. Les délais de réclamation, 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, et les délais de réponse à chaque stade de la procédure commandent une réaction rapide : un dossier fiscal se gagne dans les trente jours de la proposition de rectification, rarement deux ans plus tard devant le juge.
Conclusion
Le paysagiste parisien qui facture ses chantiers depuis une société à Dubaï en restant vivre et travailler en France cumule les fondements d’imposition au lieu de les effacer : l’article 155 A impose entre ses mains les sommes encaissées à l’étranger en contrepartie de services rendus en France, le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent la société à la France sur le fondement de l’article 209 et des conventions fiscales, la TVA reste due en France sur des prestations matériellement exécutées en Île-de-France, et les dispositifs des articles 123 bis, 209 B, 57 et 167 bis ferment les issues de secours du montage. La garantie décennale de l’article 1792 ajoute un risque civil autonome, car les ouvrages paysagers construits en France engagent un constructeur qui doit être assurable et solvable sur le territoire national. La contestation d’un redressement déjà notifié se joue sur la motivation de la proposition de rectification, la mesure exacte des bases, la qualification des revenus et le taux des pénalités, avec des chances sérieuses de réduction quand la procédure est prise à temps et documentée. Pour l’avenir, seules deux attitudes tiennent juridiquement : déclarer et payer en France l’activité exercée en France, ou quitter réellement la France pour exercer réellement ailleurs. Tout entre-deux facturé depuis Dubaï avec les bottes dans la terre parisienne finit en rappel, et le coût du rappel dépasse toujours l’économie d’impôt espérée.