Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gouttières bouchées par les feuilles en octobre : qui nettoie, qui paie le dégât des eaux et comment contester un refus d’assurance

Octobre remplit les gouttières de feuilles mortes, et la première forte pluie fait le reste : l’eau déborde, ruisselle le long du mur ou remonte sous les tuiles du bas du toit, et le plafond d’une chambre se tache. Le réflexe est de déclarer un dégât des eaux à son assurance habitation, et ce réflexe est en principe le bon, car la garantie dégâts des eaux couvre l’engorgement et le débordement des chéneaux et des gouttières. Mais beaucoup d’occupants découvrent alors une seconde réalité : l’assureur peut opposer un défaut d’entretien ou la vétusté de la toiture et refuser de payer, tandis que le nettoyage ou le remplacement de la gouttière elle-même reste dans tous les cas à la charge de celui qui devait l’entretenir. Tout le dossier tient donc dans trois questions enchaînées, la garantie couvre-t-elle ce sinistre, le refus de l’assureur est-il régulier, et qui devait vider la gouttière. Les réponses existent, elles sont écrites dans le code des assurances, le code civil, la loi sur la copropriété et plusieurs décisions récentes, dont un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 septembre 2026 qui confirme un refus fondé sur un défaut d’entretien de toiture, et un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 19 février 2026 qui condamne un syndicat de copropriétaires pour des infiltrations venues des parties communes. Ce qui suit les expose dans l’ordre où l’occupant les rencontre, constater et déclarer, vérifier le refus, puis répartir les responsabilités entre locataire, bailleur et syndicat. Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, chaque contrat d’assurance a sa rédaction : une clause qui joue dans un dossier peut être nulle ou inapplicable dans un autre, et seul le juge tranche en dernier ressort. Ensuite, le point de départ saisonnier de cet article est documenté par une page du comparateur Selectra mise à jour le 1er octobre 2026 et lue pour ce dossier, qui décrit exactement ce mécanisme d’automne ; c’est une source sectorielle, pas un texte de droit, et tout ce qui y est affirmé est ici revérifié sur les textes et les décisions cités.

I. Le débordement de gouttière est un dégât des eaux, mais un dégât des eaux contestable

La première chose à comprendre est que le sinistre entre bien, par principe, dans la garantie dégâts des eaux, et que c’est ensuite à l’assureur de démontrer qu’une exclusion régulière lui permet de ne pas payer. Cet ordre ne doit jamais être inversé : ce n’est pas à l’assuré de prouver qu’il a bien entretenu sa toiture, c’est à l’assureur de prouver que les conditions de son exclusion sont réunies.

A. Une gouttière engorgée par les feuilles relève en principe de la garantie dégâts des eaux

La garantie dégâts des eaux des contrats d’assurance habitation vise les dommages causés par l’eau qui s’échappe ou déborde là où elle ne devrait pas. La fédération professionnelle France Assureurs range expressément parmi les événements couverts l’engorgement et le débordement des chéneaux et des gouttières, les chéneaux étant des gouttières intégrées au bas du toit. Une gouttière pleine de feuilles de chêne ou de platane qui déborde sous une pluie d’octobre est, par définition, une gouttière engorgée, et les dommages que l’eau cause en débordant, plafond taché, peinture cloquée, isolant détrempé, meubles abîmés, entrent dans l’assiette de l’indemnisation. Un contrat d’assurance habitation cité dans un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mars 2025 le montre très concrètement : la garantie y couvre les dommages venus des chéneaux, gouttières et descentes d’eaux pluviales, ainsi que les frais de recherche des fuites ayant provoqué un dommage garanti. Autrement dit, quand l’eau d’une gouttière bouchée s’infiltre dans le logement, le point de départ juridique est la couverture, pas le refus.

Cette couverture a toutefois des frontières fixes qu’il faut connaître avant de chiffrer sa demande. D’abord, l’indemnité porte sur les dommages causés par l’eau, pas sur la gouttière elle-même : la garantie n’a pas pour objet de couvrir l’entretien ni le bris des installations à l’origine du dommage. Le nettoyage de la gouttière, son débouchage, sa réparation ou son remplacement restent à la charge de celui qui devait l’entretenir, et c’est l’objet de la seconde partie de cet article. Les contrats le disent souvent noir sur blanc, et celui examiné par la cour d’appel de Bordeaux excluait ainsi les frais de dégorgement, déplacement, remplacement, réparation, des conduites, chéneaux, gouttières, descentes d’eaux pluviales. Ensuite, la fiche officielle du site service-public consacrée à l’assurance dégâts des eaux trace la ligne de partage entre l’accidentel et le négligé : les infiltrations par le toit ou les murs peuvent être couvertes quand elles viennent d’un événement soudain et accidentel, et elles sont généralement exclues quand elles résultent d’un manque d’entretien ou de la vétusté (fiche service-public sur l’assurance dégâts des eaux). Enfin, quand un coup de vent a en même temps soulevé des tuiles ou arraché une partie de la couverture, la garantie tempête du contrat peut se cumuler avec la garantie dégâts des eaux, selon les conditions de la police. Le dossier doit donc être monté en deux étages : d’un côté les dommages causés par l’eau, de l’autre l’ouvrage qui a cédé, et seul le premier étage relève de l’indemnisation.

En pratique, cela donne une méthode simple pour la déclaration. Décrire le débordement et son trajet, dater la pluie, photographier la gouttière pleine de feuilles puis les traces d’eau à l’intérieur, conserver les factures du nettoyage si l’on en a, et demander la prise en charge des dommages intérieurs sans mélanger le coût du débouchage. L’assureur qui veut refuser devra alors sortir une exclusion précise, et c’est là que commence le second examen.

B. Le refus pour défaut d’entretien n’est valable qu’à des conditions strictes, que l’assureur doit prouver

C’est le point le plus mal compris des litiges d’automne : la mention d’un défaut d’entretien dans une police ne suffit pas, à elle seule, à justifier un refus. La loi impose d’abord une condition de forme à toute exclusion. Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Une clause vague, qui exclurait tout défaut d’entretien sans viser de situations précises, s’expose à la nullité, et la jurisprudence l’a dit à plusieurs reprises : l’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire rédigée en termes clairs et précis que l’assuré a pu comprendre, et limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses déterminées. Devant la cour d’appel de Bordeaux, le 27 mars 2025, l’assuré contestait ainsi plusieurs clauses de sa police, dont la définition contractuelle de l’accident et les exclusions pour défaut d’entretien, et la cour a examiné une à une la validité de ces stipulations avant de statuer sur l’indemnisation (arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 mars 2025, RG 22/04014). La leçon pour l’occupant est directe : face à un refus, la première pièce à exiger par écrit est la clause exacte invoquée, avec son intitulé et sa page, puis il faut vérifier si elle vise des cas précis ou si elle se contente d’une formule générale.

La seconde condition porte sur la preuve, et elle pèse sur l’assureur. Le principe général est posé par le code civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Appliqué à l’assurance, cela signifie qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion d’en démontrer les conditions, c’est-à-dire le défaut d’entretien allégué, son caractère apparent ou connu selon la rédaction de la clause, et le lien de causalité direct entre ce défaut et les dommages. Une seule nuit de vent qui remplit une gouttière propre ne fait pas un défaut d’entretien caractérisé, et une clause qui exige un défaut connu de l’assuré oblige l’assureur à établir cette connaissance, par exemple par des relances restées sans effet ou des désordres visibles depuis longtemps.

L’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 septembre 2026 montre, en miroir, ce qui fait tenir un refus quand l’assureur a fait son travail probatoire (arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 septembre 2026, RG 24/710). Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires réclamait à son assureur la prise en charge d’infiltrations persistantes dans un logement devenu insalubre. L’expert judiciaire avait conclu en ces termes : il s’agit d’un problème de manque d’entretien de la toiture. Ce type de toiture doit être entretenue en ce qui concerne plus particulièrement les solins. L’assureur produisait en outre ses conventions spéciales, dont une page stipulait que les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien apparent incombant à l’assuré tant avant qu’après sinistre, ne sont pas garantis. La cour a retenu l’expertise et la clause, et elle a mis l’assureur hors de cause. Trois ingrédients cumulés ont donc fait la décision : un rapport d’expertise qui identifie précisément le défaut et son lien avec les désordres, une clause écrite et ciblée versée aux débats, et une causalité directe entre les deux. Quand l’un de ces ingrédients manque, quand il existe plusieurs causes possibles ou quand la cause reste incertaine, la garantie doit au contraire jouer, et c’est précisément ce que le syndicat appelant soutenait dans cette même affaire sans parvenir à le démontrer.

Reste la question de la vétusté, souvent confondue avec le défaut d’entretien. Une gouttière percée par la rouille après trente ans sans remplacement ou une couverture en fin de vie ne relève pas forcément d’une négligence fautive, mais l’indemnisation peut alors être réduite au titre de la vétusté si le contrat ne garantit pas la valeur à neuf. Là encore, la déduction doit être prévue et chiffrée, elle ne se présume pas. Pour l’occupant, la parade est la même dans les deux cas : factures de nettoyage et d’entretien, photographies datées montrant une gouttière en état avant la saison des feuilles, relevés de précipitations attestant le caractère exceptionnel de la pluie, et demande écrite de la clause exacte. Celui qui peut montrer une gouttière nettoyée à l’automne précédent pour une centaine d’euros place l’assureur devant ses propres conditions, et c’est souvent à ce stade, pièces contre clause, que le refus est maintenu ou retiré.

II. Qui devait vider la gouttière, et comment faire aboutir le dossier

Une fois la garantie et l’exclusion examinées, il reste à désigner celui qui devait entretenir l’ouvrage, parce que c’est lui qui supporte le nettoyage, qui répond du dommage envers le voisin ou le locataire, et dont l’assureur peut discuter la négligence. La réponse dépend entièrement de la situation d’occupation : maison louée avec jardin, appartement en copropriété, ou maison dont on est propriétaire occupant.

A. Locataire, bailleur ou syndicat : une répartition écrite dans les textes

En location d’une maison, le partage est fixé par le décret du 26 août 1987 sur les réparations locatives, pris pour l’application de la loi du 23 décembre 1986 et toujours applicable. Son annexe range parmi les menues réparations à la charge du locataire le dégorgement des conduits des chéneaux et des gouttières, mais uniquement pour les parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif (décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives). En clair, le locataire d’une maison individuelle doit vider la gouttière de sa maison, parce qu’elle équipe un extérieur dont lui seul a l’usage. Mais ce devoir a une limite légale tout aussi écrite : la loi du 6 juillet 1989 écarte les réparations locatives occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, et le code civil confie au bailleur tout le reste : Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Une gouttière percée, mal posée, sous-dimensionnée ou effondrée sous le poids des ans reste donc l’affaire du bailleur, même si le locataire a négligé le nettoyage. Le locataire avisé signale par écrit au bailleur, en recommandé, toute gouttière déformée, descellée ou percée : ce courrier prouve ensuite que le dommage vient de l’ouvrage et non de son inaction, et il met le bailleur en demeure de faire les réparations qui lui incombent.

En copropriété, la logique change complètement, parce que les gouttières d’un immeuble sont en règle générale des parties communes. La loi du 10 juillet 1965 donne au syndicat des copropriétaires pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, et le tribunal judiciaire de Meaux, dans un jugement du 19 février 2026, en rappelle la conséquence en ces termes : le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le même jugement ajoute que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes. En pratique, quand l’eau d’une gouttière commune bouchée s’infiltre dans un appartement, c’est donc le syndicat qui répond envers le copropriétaire lésé, quitte à se retourner ensuite contre son syndic, son entreprise d’entretien ou son assureur. Le jugement de Meaux l’illustre avec des chiffres : des infiltrations venues de la couverture des parties communes, signalées dès 2016, expertisées en 2017, puis mises en demeure en 2018, ont conduit le tribunal à condamner in solidum le syndic et le syndicat à payer aux copropriétaires près de 29 659 euros de travaux de réfection indexés, 2 042 euros de frais de relogement et 7 000 euros de préjudice de jouissance, outre le préjudice moral (jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 19 février 2026, RG 23/05324). Le copropriétaire victime n’a donc pas à démontrer une faute du syndicat : il lui suffit d’établir que le siège du dommage se trouve dans les parties communes, et c’est au syndicat de rapporter une cause d’exonération ou d’exercer ses recours.

Pour le propriétaire occupant d’une maison, la répartition est la plus simple et la plus sévère : il cumule les deux casquettes, celle de celui qui doit entretenir et celle de celui qui subit. Personne ne nettoiera la gouttière à sa place, et son assureur lui opposera son propre défaut d’entretien avec les mêmes clauses et la même charge de la preuve que pour un bailleur. La seule différence tient aux recours contre les tiers : installateur qui a mal posé la gouttière, entreprise chargée contractuellement de l’entretien, voisin dont l’arbre déverse ses feuilles de façon anormale. Ces recours existent mais ils sont étroits, car chacun est censé entretenir ses propres ouvrages contre les feuilles mortes de l’automne, qui sont un phénomène prévisible et saisonnier, pas un cas de force majeure.

Un dernier point mérite d’être explicité, parce qu’il fait échouer beaucoup de recours : dans un même sinistre, plusieurs assurances peuvent être appelées, et chacune ne paie que son propre périmètre. L’assurance du locataire couvre ses meubles et sa responsabilité envers le bailleur, l’assurance du bailleur couvre l’immeuble et ses propres dommages, et l’assurance de la copropriété couvre les parties communes et la responsabilité du syndicat. Quand l’eau d’une gouttière commune traverse un appartement loué, c’est donc l’assurance de l’immeuble qui répond en premier des dommages aux parties communes et de la responsabilité du syndicat, tandis que le locataire déclare à son propre assureur pour son mobilier. Les assureurs exercent ensuite entre eux leurs recours, et l’occupant n’a pas à attendre la fin de ces comptes pour être indemnisé de ce que son contrat couvre. En pratique, déclarer aux deux assureurs dès la découverte, en précisant à chacun son périmètre, évite les renvois de l’un vers l’autre et les mois perdus en lettres croisées.

B. Déclarer vite, prouver l’entretien et contester par écrit, dans l’ordre des délais

Le dossier d’indemnisation se joue autant sur les délais que sur le fond, et le premier délai est celui de la déclaration. Le code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur, et il verrouille ce délai : Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail, mais pour un dégât des eaux il est d’au moins cinq jours ouvrés à compter de la découverte. Un retard ne fait pas tout perdre pour autant : la déchéance n’est encourue que si le contrat la prévoit expressément et si l’assureur prouve que ce retard lui a causé un préjudice, et jamais en cas de force majeure ou de cas fortuit. Surtout, la Cour de cassation veille au respect du plancher légal : le 21 janvier 2021, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt qui avait retenu la déchéance contre un assuré, alors qu’il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré. Concrètement, l’occupant qui découvre un plafond taché un samedi d’octobre déclare dans la semaine, par tout moyen permettant de prouver la date, lettre recommandée, déclaration en ligne avec accusé, courriel conservé, et il prend des photographies immédiates avant tout nettoyage, parce que l’assureur ou son expert voudra voir l’état des lieux brut.

Vient ensuite le dossier de preuves, qui doit répondre par avance aux deux objections attendues, le défaut d’entretien et la vétusté. Les pièces utiles sont toujours les mêmes : factures de nettoyage ou de démoussage des gouttières des années précédentes, contrat d’entretien de la toiture s’il existe, photographies datées de la gouttière avant et après la saison des feuilles, relevé des précipitations du jour du sinistre, constats d’un commissaire de justice quand les montants le justifient, devis de remise en état des désordres intérieurs distinguant bien les dommages causés par l’eau du coût du débouchage lui-même. Le locataire d’une maison y ajoute son bail et la preuve de ses signalements au bailleur pour les désordres d’ouvrage ; le copropriétaire y ajoute le règlement de copropriété, les procès-verbaux d’assemblée générale sur l’entretien de la toiture et ses lettres au syndic. Puis vient la contestation écrite du refus : demander à l’assureur la clause exacte invoquée et le rapport d’expertise sur lequel il s’appuie, répondre point par point en joignant les preuves d’entretien, et saisir ensuite le service réclamation puis la médiation de l’assurance si le désaccord persiste, avant le juge. À chaque étape, la question à poser est la même que celle des arrêts cités plus haut : la clause est-elle formelle et limitée, le défaut est-il établi par une expertise, et le lien direct avec les dommages est-il démontré. Quand l’enjeu dépasse quelques milliers d’euros, quand le refus se double d’un litige avec le bailleur ou le syndicat, ou quand l’expertise adverse affirme un défaut d’entretien contestable, faire relire la clause et le rapport par un avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier si le refus tient, de chiffrer les dommages indemnisables hors vétusté et franchise, et de choisir entre la négociation, la médiation et l’action en justice contre le bon adversaire.

Conclusion

Une gouttière bouchée par les feuilles d’octobre n’est ni une fatalité ni automatiquement une négligence : c’est d’abord un dégât des eaux que la garantie couvre par principe, ensuite une exclusion que l’assureur ne peut opposer qu’avec une clause formelle et limitée et une preuve complète du défaut et de son lien avec les dommages, enfin une responsabilité d’entretien qui revient au locataire pour sa maison, au bailleur pour l’ouvrage dégradé, et au syndicat pour les parties communes de l’immeuble. L’automne 2026 l’illustre des deux côtés : une page mise à jour le 1er octobre décrit le mécanisme saisonnier du refus, la cour d’appel de Bastia confirme le 16 septembre un refus adossé à une expertise et à une clause précise, et le tribunal de Meaux condamne le 19 février un syndicat pour des infiltrations venues des parties communes. Pour l’occupant, le réflexe utile tient en quatre gestes à faire dans l’ordre, photographier avant de nettoyer, déclarer dans les cinq jours ouvrés, garder les factures d’entretien, et contester tout refus par écrit en exigeant la clause exacte. Celui qui a nettoyé sa gouttière l’automne précédent et qui le prouve n’aura souvent rien d’autre à démontrer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».