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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gain versé par erreur par un opérateur de jeux en ligne : le joueur doit restituer, l’exception de jeu ne s’applique pas (Cass. 1re civ., 2 septembre 2026)

Le 19 janvier 2021, un joueur place un pari combiné sur des événements sportifs auprès d’un opérateur de jeux en ligne agréé. Le pari est déclaré gagnant. Des gains de 117 382,51 euros sont crédités le 20 janvier 2021 sur son compte joueur, puis transférés le lendemain sur son compte bancaire à hauteur de 112 382,51 euros. Quelques jours plus tard, l’opérateur l’appelle : une erreur technique dans l’appréciation des résultats a fait passer un pari perdant pour un pari gagnant. Mise en demeure le 25 janvier 2021, assignation en restitution le 2 mars 2021. Le joueur refuse de rendre la somme. Son argument est habile : les articles 1965 et 1967 du code civil refusent toute action en justice pour une dette de jeu, et le perdant ne peut jamais répéter ce qu’il a volontairement payé. Si l’argument prospérait, la demande de l’opérateur serait irrecevable sans même examiner le fond. Par un arrêt du 2 septembre 2026, publié au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la fin de non-recevoir, juge que l’action en répétition de l’indu reste ouverte même en cas de faute de celui qui a payé, admet que le juge réduise la restitution au regard de la faute commise et du préjudice subi, et censure seulement le point de départ des intérêts légaux retenu par la cour d’appel de Reims. La décision intéresse bien au-delà des paris sportifs : elle fixe la frontière entre l’exception de jeu et le paiement indu, elle donne au rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 un rôle d’instrument d’interprétation, et elle règle le sort des intérêts de la somme à restituer selon la bonne ou la mauvaise foi de celui qui l’a reçue.

I. Un gain versé par erreur n’est pas une dette de jeu : l’exception des articles 1965 et 1967 du code civil ne bloque pas la restitution

L’exception de jeu est l’un des plus vieux mécanismes du code civil. L’article 1965 dispose : « La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. » L’article 1967 ajoute : « Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. » Les rédacteurs de 1804 ne voulaient pas mettre la justice au service du tapis vert : celui qui joue accepte un risque et l’assume seul. Le gagnant ne peut pas contraindre le perdant à payer, et le perdant qui a payé de son plein gré ne peut pas revenir sur son geste, sauf si le gain a été obtenu par fraude. L’article 1966 réserve depuis l’origine les jeux d’adresse et les exercices du corps, pour lesquels le législateur admettait que le juge puisse accorder une action. Tout le régime tient donc à une qualification : ce qui est réclamé est-il vraiment une dette née du jeu, c’est-à-dire un gain, une mise promise, un enjeu convenu ? Dans l’affaire jugée le 2 septembre 2026, la somme litigieuse ne rémunérait aucun gain et ne soldait aucun compte. Elle procédait d’un dysfonctionnement, d’une erreur d’appréciation des résultats. Son versement ne réalisait aucune obligation. Or l’article 1302 du code civil pose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Une somme versée en dehors de tout pari n’est pas une dette de jeu, c’est un paiement indu. Le critère qui commande l’exception de jeu est la nature de l’obligation, jamais le décor dans lequel la somme a circulé : le seul fait que l’argent transite entre un opérateur et un joueur ne suffit pas à faire entrer la demande en restitution dans le champ des articles 1965 et 1967.

A. L’exception de jeu protège le jeu privé, pas les opérateurs de jeux en ligne agréés

La Cour de cassation donne à sa solution un fondement de principe qui dépasse le cas d’espèce. Elle rappelle d’abord que l’exploitation des paris sportifs en ligne peut être autorisée par dérogation à la prohibition des jeux d’argent, dans le cadre des agréments délivrés en application de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent en ligne, et elle énonce ensuite la règle : « ces textes visent les jeux et paris effectués dans un cadre privé non réglementé, de sorte qu’une fin de non-recevoir au titre de l’exception de jeu ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements, dont l’activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics. » La formule est nette. Les articles 1965 et 1967 ont été écrits pour le jeu privé, celui qui se pratique hors de tout contrôle public, là où le législateur de 1804 refusait d’engager l’autorité de la justice. Ils ne sont pas faits pour paralyser les actions en recouvrement des établissements dont l’activité est autorisée par la loi et encadrée par les pouvoirs publics, aujourd’hui sous le contrôle de l’Autorité nationale des jeux. La Cour précise la seule réserve : elle n’a « admis leur application à l’égard de tels établissements que lorsqu’ils ont méconnu des dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux (1re Civ., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-13.856, publié) et se sont ainsi affranchis des exigences légales. » (Cass. 1re civ., 2 sept. 2026, n° 24-21.281) Autrement dit, l’opérateur régulé qui s’affranchit des règles d’enregistrement des paris et de règlement des enjeux peut se voir opposer l’exception de jeu ; celui qui respecte ce cadre ne le peut pas. Dans l’affaire du 2 septembre 2026, l’opérateur bénéficiait depuis 2010 d’un agrément pour les paris sportifs en ligne, et il n’était ni établi ni même allégué qu’il eût méconnu les dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux. La fin de non-recevoir a donc été écartée à bon droit. Pour les opérateurs, l’enseignement est direct : la régularité de l’agrément et le respect des règles d’enregistrement et de règlement conditionnent la recevabilité de leurs actions en recouvrement. Pour les joueurs, la leçon est symétrique : face à un opérateur agréé qui réclame une somme en justice, l’exception de jeu ne constitue un bouclier que si l’opérateur s’est affranchi des exigences légales qui encadrent son activité. La question s’est aussi posée de savoir si les motifs de la cour d’appel de Reims étaient contradictoires, la cour ayant d’un côté retenu l’agrément et l’absence de manquement aux règles d’enregistrement pour écarter l’exception, et de l’autre relevé une faute de l’opérateur pour ne pas avoir procédé aux vérifications élémentaires des résultats. La Cour de cassation ne retient pas la contradiction : la faute dans la vérification des résultats d’un pari et le respect des règles d’enregistrement et de règlement des enjeux sont deux plans distincts. L’un relève de la vigilance opérationnelle, l’autre du cadre légal de l’activité. Seul le second commande l’application de l’exception de jeu aux établissements autorisés.

B. L’erreur de l’opérateur, même fautive, ne fait pas de lui un perdant au sens de l’article 1967

Le joueur soutenait aussi que l’opérateur, en versant volontairement le gain au titre d’un pari déclaré gagnant, avait la qualité de perdant, de sorte que l’article 1967 lui interdisait de répéter la somme. La Cour répond : « Tel n’est pas le cas du versement par erreur d’un gain à un joueur même s’il procède d’une faute, ce versement ne conférant pas, de surcroît, à l’opérateur de jeux qui organise des paris la qualité de perdant au sens de l’article 1967 du code civil. » La précision « même s’il procède d’une faute » est importante. L’opérateur avait commis une faute, constatée par la cour d’appel : en déclarant gagnant un pari qui était perdant, puis en versant la somme correspondante sans avoir procédé aux vérifications élémentaires relatives aux résultats, il n’avait pas respecté ses obligations de vigilance et de contrôle. Cette faute ne change rien à la qualification du versement. Le perdant de l’article 1967 est celui qui paie parce qu’il a perdu un pari, qui exécute l’obligation née du jeu. L’opérateur qui crédite un compte par erreur n’exécute aucune obligation née d’un pari, puisqu’il n’y a pas eu de pari gagné : il se trompe sur l’existence même de la dette. Payer par erreur, même en pleine connaissance du geste matériel de payer, n’est pas payer volontairement une dette de jeu. La distinction entre le geste volontaire et l’obligation volontaire structure tout le raisonnement : l’article 1967 suppose un paiement volontaire d’une dette de jeu véritable, avec l’intention d’exécuter l’enjeu convenu ; ici, le versement reposait sur une appréciation inexacte des résultats, donc sur une représentation fausse de la réalité du pari. Dès lors, « C’est donc à bon droit que la cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par le joueur. » (Cass. 1re civ., 2 sept. 2026, n° 24-21.281) La portée pratique dépasse les paris sportifs. Chaque fois qu’une somme est versée par erreur dans le cadre d’une relation de jeu encadrée — crédit erroné d’un compte joueur, gain calculé sur une cote inexacte, doublon de paiement —, l’auteur du versement n’est pas un perdant qui répéterait son enjeu : c’est un solvens qui a payé l’indu et qui dispose de l’action en répétition. Le joueur qui reçoit une somme inattendue ne peut pas la conserver au seul motif qu’elle est arrivée sur un compte de jeu. S’il l’a déjà dépensée, en totalité ou en partie, l’obligation de restituer ne disparaît pas pour autant : la dépense des fonds reçus n’éteint pas la dette de restitution, même si elle peut, dans certaines configurations, nourrir la discussion sur l’étendue de la restitution lorsque le paiement procède d’une faute, comme le montre la seconde partie de l’arrêt.

II. Le joueur qui a reçu un paiement indu doit restituer même si l’opérateur a commis une faute : la répétition de l’indu et sa mesure

Écartée l’exception de jeu, le litige devient un cas d’école de la répétition de l’indu. L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » Le texte vise deux situations : celui qui reçoit par erreur et celui qui reçoit sciemment, c’est-à-dire en sachant que la somme ne lui est pas due. Dans les deux cas, l’obligation de restituer existe. Celui qui a payé n’a qu’une chose à établir : l’inexistence de la dette. Lorsque le versement ne trouve aucune justification dans un rapport d’obligation, l’erreur est présupposée et la restitution est due. En l’espèce, le pari était perdant, aucun gain n’était dû, et la somme de 112 382,51 euros réclamée avait été versée sans dette. La cour d’appel de Reims avait condamné le joueur à rembourser 107 382,51 euros, après avoir retranché 5 000 euros au titre du préjudice né de la déception ressentie par le joueur déclaré gagnant d’une somme particulièrement importante. Le joueur contestait cette condamnation sur deux fronts : il soutenait que la faute de l’opérateur, à ses yeux lourde, fermait l’action en restitution, et il critiquait la façon dont la cour avait mesuré la réduction. La Cour de cassation rejette le premier front et valide le second, en s’appuyant sur la lettre de l’article 1302-3 et sur les travaux préparatoires de l’ordonnance du 10 février 2016. Elle censure en revanche le point de départ des intérêts légaux. Trois règles se dégagent, qui intéressent tous les praticiens du recouvrement et de la responsabilité, bien au-delà du contentieux des jeux.

A. L’action en répétition de l’indu reste ouverte malgré la faute, même lourde ou intentionnelle, de celui qui a payé

Le joueur faisait valoir qu’une faute lourde de l’opérateur — ne pas procéder à des vérifications élémentaires avant de verser plus de cent mille euros — devait fermer l’action en restitution. La Cour tranche en sens inverse, et sa formulation mérite d’être citée : « Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. L’article 1302-3, alinéa 2, du même code précise que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute. » Puis, en s’appuyant sur le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 : « Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont est issu ce dernier article précise que la rédaction retenue plus souple que la jurisprudence antérieure permet au juge, le cas échéant, de tenir compte de la gravité de la faute pour réduire le montant des restitutions, et non pas seulement de l’importance du préjudice subi. » La Cour en déduit la règle : « Il s’en déduit que, saisi d’une action en répétition de l’indu, qui est ouverte même en cas de faute lourde ou intentionnelle de celui qui a payé, le juge peut réduire le montant des restitutions au regard de la gravité de la faute commise par celui qui a payé et de l’importance du préjudice subi par celui qui a reçu. » (Cass. 1re civ., 2 sept. 2026, n° 24-21.281) Trois précisions s’imposent pour mesurer la nouveauté. D’abord, la faute du solvens, même lourde ou intentionnelle, ne fait pas obstacle à l’action : elle joue seulement sur la mesure de la restitution. La jurisprudence antérieure à la réforme de 2016 était plus sévère et fermait parfois l’action en cas de faute caractérisée de celui qui avait payé ; la rédaction de l’article 1302-3, éclairée par le rapport, retient une solution plus souple. Ensuite, le juge dispose d’un double curseur : la gravité de la faute de celui qui a payé et l’importance du préjudice subi par celui qui a reçu. La cour d’appel de Reims avait relevé la faute de l’opérateur, constaté qu’à peine quarante heures après le versement il avait avisé le joueur et demandé la restitution, puis évalué le préjudice du joueur — la déception d’avoir été déclaré gagnant d’une somme considérable — à 5 000 euros, somme retranchée du montant à restituer. La Cour de cassation approuve : la cour d’appel « a apprécié la gravité de la faute commise par l’opérateur de jeux et le préjudice éprouvé par le joueur et a pu en déduire que le montant à restituer devait être réduit d’une somme qu’elle a souverainement évaluée à 5 000 euros. » L’évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Enfin, la méthode d’interprétation mérite l’attention des praticiens : pour asseoir la portée d’un texte issu de la réforme du droit des obligations, la Cour se réfère expressément au rapport au Président de la République publié au Journal officiel en même temps que l’ordonnance. Ce document expose, article par article, ce qui reprend le droit antérieur, ce qui consacre la jurisprudence et ce qui entend la modifier. Dépourvu de valeur normative, il ne fonde aucune solution à lui seul, mais il éclaire l’intention du rédacteur, ce qui compte particulièrement pour une réforme présentée comme une codification à droit constant assortie d’innovations ponctuelles, adoptée sans débat parlementaire avant sa ratification. Le voir cité dans une décision publiée au Bulletin, dix ans après la réforme, confirme son statut d’instrument d’interprétation à part entière. Les avocats ont intérêt à s’en saisir dans leurs écritures chaque fois que la portée exacte d’un texte issu de l’ordonnance est discutée. Concrètement, celui qui reçoit un paiement indu ne peut plus espérer faire échec à la demande en démontrant la faute de l’auteur du versement : la faute ne fait pas disparaître la dette de restitution, elle permet seulement au juge d’en moduler le montant. Et celui qui a payé par sa faute ne perd pas son action : il s’expose en revanche à voir la restitution réduite, d’autant plus que sa faute est grave et que le préjudice du destinataire est établi. L’action elle-même se prescrit par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits, en application de l’article 2224 du code civil, ce qui laisse aux opérateurs et plus généralement à tout solvens un délai raisonnable pour détecter l’erreur et agir, sans pour autant les dispenser de diligence.

B. La somme restituée porte intérêts à compter du paiement si le destinataire est de mauvaise foi, à compter de la demande dans le cas contraire

C’est sur ce point que l’arrêt de Reims est cassé, partiellement. La cour d’appel avait fixé le point de départ des intérêts légaux assortissant la condamnation à rembourser 107 382,51 euros à la date du 14 février 2023, celle du jugement de première instance. L’opérateur demandait les intérêts à compter du 20 janvier 2021, date du paiement, ou subsidiairement à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021. La Cour de cassation vise les articles 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil et rappelle la règle : « Selon ces textes, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue, que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. » (Cass. 1re civ., 2 sept. 2026, n° 24-21.281) En retenant la date du jugement de première instance, sans rechercher si le joueur avait reçu de bonne ou de mauvaise foi, la cour d’appel a violé ces textes. La cassation est partielle : elle porte seulement sur le point de départ des intérêts, l’affaire étant renvoyée sur ce point devant la cour d’appel de Nancy, et le joueur est condamné aux dépens. La règle mérite d’être détaillée car elle gouverne toutes les restitutions de sommes d’argent. Le point de départ dépend de l’état d’esprit de l’accipiens au moment où il reçoit les fonds. Celui qui reçoit de mauvaise foi — qui sait que la somme ne lui est pas due, par exemple parce qu’il a été avisé de l’erreur et conserve les fonds — doit les intérêts, les fruits perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement lui-même. Celui qui reçoit de bonne foi — qui ignore l’absence de dette — ne les doit qu’à compter du jour de la demande en restitution. La date du jugement n’est dans aucun cas le point de départ de principe. En l’espèce, le joueur avait été avisé par téléphone environ quarante heures après le versement, puis par courriers des 25 janvier et 1er février 2021, et l’annulation du gain avait été mentionnée sur son compte quelques minutes après l’appel. La cour de renvoi devra apprécier la bonne ou la mauvaise foi du joueur au regard de ces éléments et fixer le point de départ en conséquence : paiement du 20 janvier 2021 en cas de mauvaise foi, demande — mise en demeure ou assignation du 2 mars 2021 — en cas de bonne foi. Pour les opérateurs, la conséquence opérationnelle est claire : aviser le destinataire par écrit dès la détection de l’erreur, mettre en demeure rapidement et assigner sans tarder, car chaque étape documente la connaissance de l’indu et peut faire basculer l’appréciation de la bonne foi, donc le calcul des intérêts. Pour les destinataires d’un versement inattendu, la prudence commande de ne pas disposer des fonds avant clarification, de conserver les relevés et les messages de l’émetteur, et de répondre aux demandes : garder le silence après avoir été informé de l’erreur expose à une qualification de mauvaise foi et à des intérêts calculés depuis le paiement. Les avocats veilleront à articuler dans leurs conclusions le fondement exact — article 1302-1 pour l’obligation de restituer, article 1302-3 alinéa 2 pour la réduction éventuelle, articles 1352-6 et 1352-7 pour les intérêts — et à documenter précisément la date de la demande, puisque c’est elle qui fait courir les intérêts à l’égard du destinataire de bonne foi.

Conclusion

L’arrêt du 2 septembre 2026 referme une tentative habile et ouvre un régime lisible. Il referme la tentative consistant à transformer tout litige pécuniaire né à l’occasion d’un jeu en affaire d’exception de jeu : les articles 1965 et 1967 visent les dettes nées du jeu dans un cadre privé non réglementé, ils ne protègent pas le joueur qui a reçu un versement sans pari d’un opérateur agréé, et l’auteur d’un versement erroné n’est pas un perdant. Il ouvre un régime lisible de la répétition de l’indu applicable à tous les paiements sans dette : l’action est ouverte même si celui qui a payé a commis une faute, même lourde ; le juge peut réduire la restitution en tenant compte à la fois de la gravité de cette faute et du préjudice subi par celui qui a reçu ; les intérêts courent depuis le paiement en cas de mauvaise foi, depuis la demande en cas de bonne foi. La méthode compte autant que le résultat : en citant le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 dans une décision publiée au Bulletin, la première chambre civile invite les praticiens à lire les textes issus de la réforme à la lumière des intentions affichées par leurs rédacteurs. Opérateurs de jeux, destinataires de versements inattendus et conseils retiendront chacun leur part : documenter l’agrément et le respect des règles d’enregistrement pour les uns, ne pas disposer des fonds reçus par erreur et répondre aux mises en demeure pour les autres, qualifier avant d’invoquer un régime d’exception et dater précisément la demande pour les derniers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».