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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier chasse sur vos terres louées ou les sangliers ravagent vos récoltes : droit de chasser en bail rural et indemnisation des dégâts de gibier

Votre fermier chasse sur vos terres louées, un voisin s’en prévaut aussi, et les sangliers retournent vos parcelles : le bail rural donne au preneur un droit personnel de chasser, le propriétaire conserve un droit de chasse qu’il peut concéder, et les récoltes détruites par le grand gibier ouvrent une indemnisation précise devant la fédération des chasseurs puis devant le juge. Ces trois plans se cumulent sur les mêmes hectares et se plaident devant des juges différents. Les confondre fait perdre du temps et des récoltes.

Le droit de chasser du fermier obéit au code rural et au tribunal paritaire des baux ruraux. L’indemnisation des dégâts de gibier obéit au code de l’environnement, à des barèmes départementaux et au juge judiciaire. Depuis 2022, la Cour de cassation a tranché deux points que les exploitants ignorent souvent : la fédération des chasseurs n’a pas à financer les clôtures préventives, et le juge saisi d’une contestation d’indemnisation doit ordonner une expertise dès lors que la conciliation a échoué. Un arrêt parisien d’avril 2025 ajoute que le tribunal paritaire reste compétent sur les conflits d’accès à la chasse entre le preneur et des tiers. Textes vérifiés en vigueur au 9 octobre 2026, décisions lues en intégralité.

I. Chasser sur des terres louées : le droit personnel du preneur face au droit de chasse du bailleur

A. Le preneur tient de la loi le droit de chasser, et ne le perd que par une renonciation en forme

L’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » Le bailleur ne peut donc pas interdire au fermier de chasser par une simple clause d’interdiction : le droit existe par l’effet de la loi, attaché à la qualité de preneur. L’article D. 415-1 du même code précise : « Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d’un bail rural par l’ article L. 415-7 , est subordonné à l’observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. » Le fermier chasseur reste soumis au permis de chasser, aux périodes d’ouverture, aux plans de chasse et aux règles de sécurité comme tout autre chasseur.

La renonciation obéit à un formalisme strict, prévu par l’article D. 415-2 du code rural et de la pêche maritime : « Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception. Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser. » Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, la renonciation se déclare avant le 1er janvier qui précède la campagne, par recommandé avec avis de réception : un simple accord oral ne suffit pas. Ensuite, elle vaut campagne par campagne : renoncer une année ne prive pas le preneur de son droit pour les campagnes suivantes. Enfin, le preneur qui chasse ne peut plus renoncer pour la campagne en cours : poser un acte de chasse verrouille le droit.

Les clauses du bail doivent respecter ce sens unique. Une stipulation qui inverserait le mécanisme, en exigeant du preneur qu’il déclare son intention de chasser au lieu de déclarer sa renonciation, contredit le texte. La question s’est posée devant la Cour de cassation dans un litige où l’article 14 b) du bail imposait au preneur d’aviser le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception de ce qu’il entendait exercer son droit de chasse, alors que l’article D. 415-2 organise l’hypothèse inverse : c’est quand il ne souhaite pas exercer ce droit que le preneur doit en informer le bailleur, et tout acte de chasse le prive de la faculté de renoncer (Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-21.444). Le bailleur qui rédige son bail, comme le preneur qui le signe, vérifie donc le sens de la clause : informer de l’exercice quand le texte exige d’informer de la renonciation expose la clause à l’inefficacité.

Ce droit de chasser reste attaché à la personne du preneur. Les chambres d’agriculture de Normandie, dans leur dossier de juillet 2024 consacré à l’articulation entre bail de chasse et bail rural, rappellent qu’une jurisprudence de 1967 le tient pour personnel : seuls les titulaires du bail rural en bénéficient, et ni un voisin, ni un ami, ni même un membre de la famille ne peut chasser sur les terres louées, quand bien même il serait accompagné du preneur (dossier « Bail de chasse, bail rural » des chambres d’agriculture de Normandie, 25 juillet 2024). Le fermier ne transmet ni ne partage son droit de chasser : il invite le bailleur ou le détenteur du droit de chasse à la table des négociations, il ne distribue pas des autorisations.

B. Le bailleur conserve le droit de chasse, le concède par écrit, et compose avec le preneur et l’ACCA

Le droit de chasse, lui, appartient au propriétaire comme attribut de la propriété. L’article L. 422-1 du code de l’environnement dispose : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Le propriétaire des terres louées peut donc conserver ce droit ou le céder à un tiers, par un bail de chasse ou par un apport à une association de chasse. Le bail de chasse n’est pas un bail rural : il échappe au statut du fermage, sa durée et son loyer sont librement fixés, une convention écrite reste préférable et la forme notariée n’est requise que pour les baux de douze ans et plus, comme le rappelle le dossier des chambres d’agriculture précité.

Deux contrats coexistent alors sur le même domaine : le bail rural, qui comprend automatiquement le droit de chasser du preneur, et le bail de chasse consenti par le propriétaire à un tiers. Le droit de chasser du fermier continue de s’exercer malgré la concession. La cohabitation exige des aménagements concrets : calendrier des jours de chasse, accès aux parcelles, protection des cultures et des clôtures, information réciproque avant les battues. Quand le détenteur du droit de chasse organise des passages répétés qui dégradent l’exploitation, le preneur dispose des voies du bail rural, y compris l’action en réparation et, dans les cas graves, la résiliation judiciaire.

L’apport des terres à une association communale de chasse agréée suit des règles propres. Une enquête détermine les terrains soumis à l’action de l’association par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. L’article L. 422-10 du code de l’environnement dispose : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : » puis énumère les exclusions, dont les « Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation », les terrains clos au sens de l’article L. 424-3, ceux dont les propriétaires s’opposent à la chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales, et ceux dont les propriétaires interdisent la chasse au nom de convictions personnelles opposées à cette pratique. Le fermier dont les parcelles sont apportées à l’ACCA conserve son droit personnel de chasser ; le bailleur qui apporte son droit de chasse ne transfère jamais le droit de chasser du preneur, qui n’est pas le sien.

La preuve de la concession décide des procès. Par arrêt du 8 avril 2025, la cour d’appel de Paris a jugé un conflit opposant le preneur de parcelles louées par un groupement foncier agricole à deux tiers qui revendiquaient un droit de chasse concédé par le bailleur (CA Paris, pôle 4 chambre 4, 8 avril 2025, RG 24/16802). Les demandeurs exigeaient le retrait des clôtures électriques posées par le fermier, l’accès aux parcelles du 25 septembre au 31 mars sous astreinte de 150 euros par jour, et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. La cour infirme sur ce point et déclare le tribunal paritaire compétent : le droit de chasse, attribut du droit de propriété, se distingue du droit du preneur de chasser sur les parcelles louées, et le litige portait sur l’exercice d’un droit prétendument concédé que le preneur entravait. Statuant par évocation, elle déboute les demandeurs : chasser depuis des années en compagnie du bailleur ne prouve pas la concession d’un droit indépendant, le groupement ne confirme dans aucun écrit avoir concédé quoi que ce soit, et l’action oblique tentée contre le preneur échoue. Les demandeurs supportent les dépens et versent 3 000 euros au fermier au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois leçons pour la pratique : toute concession du droit de chasse se prouve par un écrit du propriétaire, la fréquentation des lieux avec le bailleur ne vaut pas titre, et le tribunal paritaire connaît des entraves portées par le preneur à un droit de chasse allégué sur les terres louées.

II. Les récoltes ravagées par les sangliers et le grand gibier : déclarer, faire estimer, puis faire juger

A. La déclaration sans délai à la fédération et l’estimation au barème départemental

Quand les sangliers ou le grand gibier détruisent les cultures, l’exploitant, fermier ou propriétaire exploitant, dispose d’un recours dédié contre la fédération départementale des chasseurs. L’article L. 426-1 du code de l’environnement dispose : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Le texte couvre les dégâts aux cultures comme aux récoltes, y compris les vignes et les cultures pérennes, et vise les sangliers ainsi que les espèces soumises à plan de chasse. Les questions de régulation des populations, battues administratives et tirs de nuit relèvent d’un autre régime, présenté dans notre analyse des battues aux sangliers, arrêtés municipaux, tirs de nuit et louvetiers : ici, l’enjeu est l’argent de la récolte perdue, pas l’organisation de la chasse.

La procédure commence par une déclaration rapide. L’article R. 426-12 du code de l’environnement dispose : « I. – Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant : » puis exige, « Sous peine d’irrecevabilité de la demande, la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ». L’exploitant joint un plan cadastral ou son registre parcellaire graphique de la politique agricole commune, indique si possible l’espèce responsable et le fonds de provenance présumée, et décrit l’étendue de ses terres dans le département. Un dossier incomplet ou tardif expose à l’irrecevabilité avant tout débat sur le fond.

L’estimation suit un circuit contradictoire. L’article R. 426-13 du code de l’environnement prévoit que le président de la fédération « désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l’expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste », puis qu’« Après avoir convoqué l’auteur de la déclaration de dégâts, l’estimateur constate sur place » l’état des lieux et des récoltes. L’exploitant assiste à la constatation, fait inscrire ses observations et ses réserves, photographie les parcelles et conserve ses justificatifs de rendement. Le constat provisoire signé sans réserve ne ferme pas nécessairement la porte à la contestation, comme le montre l’arrêt de 2026 analysé plus bas, mais des réserves précises et datées facilitent la suite.

Le montant se calcule au barème départemental. L’article L. 426-5 du code de l’environnement dispose : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. » La commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage fixe ce barème et tranche elle-même le montant en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération, tandis qu’une commission nationale fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale à prendre en compte, ainsi que les valeurs de remise en état. L’exploitant compare donc la proposition de la fédération au barème publié au recueil des actes administratifs avant d’accepter ou de refuser.

Trois mécanismes réduisent l’indemnité et doivent être anticipés. L’article L. 426-3 du code de l’environnement dispose : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Sous le seuil, pas d’indemnité et les frais d’estimation restent à la charge du réclamant. Le même article ajoute : « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel. » Et il permet de la réduire « s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts », par exemple des déclarations de quantités excessives, auquel cas tout ou partie des frais d’estimation bascule aussi sur le réclamant. Déclarer des quantités détruites supérieures à la réalité coûte donc deux fois : abattement et frais d’expertise.

Le fermier qui chasse conserve son recours. L’article D. 415-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. » Chasser sur ses terres louées ne fait pas perdre l’indemnisation, mais le juge tient compte de la possibilité qu’avait le preneur de détruire lui-même le gibier. Le preneur avisé documente dès lors ce qu’il a fait : demandes de battues, participation aux plans de chasse, signalements au détenteur du droit de chasse, protections posées autour des parcelles.

B. Devant le juge : expertise obligatoire sans conciliation, et pas de clôture payée par la fédération

Le désaccord persistant avec la fédération se porte devant le juge judiciaire. Les appels des décisions d’indemnisation se jugent en chambres civiles des cours d’appel, puis devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, et non devant le tribunal paritaire, qui reste le juge du bail. La procédure devant le juge commence par la conciliation et bascule vers l’expertise en cas d’échec. L’article R. 426-24 du code de l’environnement dispose : « En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé : – de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L. 426-1 à L. 426-6 , dans le cas où l’action est dirigée contre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; – de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas. »

Cette expertise s’impose au juge dans tous les cas où la conciliation échoue. Par arrêt du 18 juin 2026, la deuxième chambre civile a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait débouté un viticulteur contestant l’estimation provisoire des dégâts de sangliers sur ses vignes (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-12.942). La cour d’appel reprochait à l’exploitant d’avoir signé le constat provisoire en l’acceptant sans réserve, de ne pas solliciter d’expertise judiciaire et de s’appuyer sur des constats d’huissier non contradictoires établis par une personne qui n’était pas technicienne de la vigne, puis l’avait condamné à verser 400 euros de dommages-intérêts à la fédération. La Cour de cassation vise les articles L. 426-1 et R. 426-24 et juge : « Il s’en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise. » L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, la fédération condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à l’exploitant au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exploitant, la méthode est claire : refuser par écrit l’estimation contestée, saisir le juge, demander la conciliation puis, à défaut, l’expertise judiciaire, et ne pas compter sur des constats unilatéraux pour renverser une estimation administrative.

En revanche, la fédération ne finance pas les protections. Par arrêt du 25 mai 2022, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait condamné la fédération des chasseurs de la Mayenne à prendre en charge le coût des travaux de clôture préconisés par l’expert pour des parcelles ravagées à plusieurs reprises par les sangliers, avec remboursement des factures sous astreinte de 100 euros par jour pendant quatre mois (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-16.476). La Cour juge que si la loi du 7 mars 2012 a consacré un principe général de prise en charge par les fédérations des mesures de prévention des dégâts du grand gibier, « elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation ». Cassation partielle sans renvoi, exploitants déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens. La fédération indemnise les dégâts causés aux cultures et aux récoltes dans les conditions de l’article L. 426-1 ; elle ne paie pas, sur ce fondement, les piquets, la pose des clôtures ni les travaux préventifs. Une condamnation à financer ces travaux supposerait une faute prouvée de la fédération sur le fondement de la responsabilité délictuelle, que la cour d’appel n’avait pas constatée.

Le contentieux se répartit donc sans chevauchement. Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît des litiges du bail : exercice et entrave du droit de chasser, validité des clauses, sort des clôtures et des dégradations, résiliation. Le juge judiciaire connaît de l’indemnisation des dégâts de gibier contre la fédération, avec conciliation puis expertise obligatoire. Saisir le tribunal paritaire d’une demande d’indemnisation contre la fédération, ou le tribunal judiciaire d’une résiliation de bail rural, expose au renvoi et à des mois perdus. L’exploitant dont les vignes sont retournées en octobre déclare sans délai à la fédération, suit l’estimation au barème, conteste devant la commission départementale puis devant le juge avec l’expertise, et traite séparément, devant le tribunal paritaire, tout différend avec son bailleur ou avec un tiers sur qui chasse et où passent les clôtures.

Vérifier son bail avant la campagne, renoncer en recommandé avant le 1er janvier quand on ne chasse pas, exiger un écrit du propriétaire pour toute concession de chasse à un tiers, déclarer chaque dégât sans délai avec photos et parcellaire, formuler des réserves sur le constat de l’estimateur, refuser par écrit l’offre insuffisante et demander au juge la conciliation puis l’expertise : ces gestes simples décident de l’issue. Le droit de chasser du preneur ne se négocie pas à l’oral, la concession du bailleur ne se présume pas de la fréquentation des lieux, et l’indemnité de la fédération ne couvre que les dégâts constatés au barème, jamais les clôtures. Devant le tribunal paritaire comme devant le juge judiciaire, l’écrit contemporain des faits l’emporte sur les souvenirs de la saison.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».