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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Encombrants abandonnés dans les parties communes : qui doit les enlever et qui paie en 2026 ?

Un matelas éventré au pied des boîtes aux lettres, un canapé qui bloque le passage vers le local à vélos, un réfrigérateur abandonné dans la cour depuis trois semaines : dans une copropriété, les encombrants déposés hors des lieux prévus empoisonnent vite la vie collective. Odeurs, gêne du passage, risque d’incendie, disputes entre voisins et facture d’enlèvement dont personne ne veut : la situation est banale, mais ses solutions sont précises. La réponse tient en quelques lignes : le règlement de copropriété interdit en général d’encombrer les parties communes, et sa violation suffit à caractériser un trouble que le juge des référés peut faire cesser sous astreinte ; le syndic doit d’abord identifier l’auteur, le mettre en demeure et faire voter l’enlèvement, puis le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police des déchets, avec mise en demeure, amende administrative et exécution d’office aux frais du responsable ; depuis le 5 juin 2026, le simple non-respect des règles de collecte relève de la contravention de troisième classe. Ces réponses valent pour les copropriétés d’habitation du secteur privé ; le logement social obéit à des circuits de signalement propres via le bailleur social, et les déchets professionnels d’un commerce installé dans l’immeuble relèvent de circuits de collecte distincts. Chaque immeuble a son règlement, chaque commune son arrêté de collecte : les vérifications proposées ici ne remplacent pas l’examen des pièces, à commencer par le règlement de copropriété, le carnet d’entretien et l’arrêté municipal applicable.

I. L’abandon dans les parties communes : une interdiction qui se prouve par écrit

A. Le règlement de copropriété fait la loi des parties communes

La première pièce à ouvrir n’est ni le code pénal ni le code de l’environnement : c’est le règlement de copropriété. Dans la quasi-totalité des immeubles, ce document interdit aux copropriétaires d’encombrer les parties communes ou d’y laisser des objets en dehors des locaux prévus à cet effet. La presse juridique spécialisée rappelle que ces règles se trouvent dans le règlement intérieur, lorsqu’il existe, et dans les règlements de copropriété les plus récents, et que la règle est la même pour tout le monde : si l’immeuble ne dispose pas de local dédié aux encombrants, chacun doit apporter ses déchets volumineux dans les centres adaptés comme les déchetteries. Sont visés en général le mobilier d’habitation, les matelas et sommiers et les gros appareils électroménagers, à l’exclusion des gravats, des déchets verts, des pneus, des bouteilles de gaz et des véhicules à moteur, qui suivent d’autres filières.

Cette distinction entre les locaux compte autant que l’interdiction elle-même. Le local à vélos accueille uniquement les vélos et les poussettes, le local poubelles ne concerne que les ordures ménagères prises en charge par le service de collecte, et le local encombrants, quand l’immeuble en possède un, n’accepte en général que les cartons et le mobilier d’habitation. Déposer un sommier dans le local à vélos ou entasser des gravats dans le local encombrants, c’est donc déjà méconnaître la destination des lieux, avant même de parler de trouble de voisinage. Dans chaque commune, les conditions de collecte des encombrants sont fixées par des arrêtés municipaux, et la plupart des villes déterminent une date de collecte : en dehors de cette date, il est interdit de laisser des encombrants sur la voie publique, et tout objet abandonné devant l’immeuble peut faire l’objet d’une amende.

L’intérêt de ce point de départ est pratique : la violation du règlement est un fait objectif, qui se prouve par la production du règlement lui-même et par un constat. Le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l’a illustré le 2 avril 2025 dans une affaire où les containers poubelles d’un restaurant étaient entreposés sur le parking d’une résidence, en contravention avec le règlement de copropriété : le juge a relevé qu’il était prévu des parties communes comprenant les locaux communs, avec une interdiction pour les copropriétaires d’encombrer les parties communes ou de laisser des objets dans ces parties communes sauf dans les locaux prévus à cet effet. Le constat de commissaire de justice du 31 juillet 2024 décrivait quatre containers et deux poubelles entreposés sur le parking avec un écriteau reprenant l’adresse du restaurant, des détritus présents et un parasol abandonné à proximité. Sur cette base, le tribunal a ordonné aux deux sociétés de retirer leurs poubelles et containers des parties communes dans les huit jours de la signification, sous astreinte de 250 euros par infraction constatée pendant six mois (tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, ordonnance de référé du 2 avril 2025, RG 24/00360). La condamnation in solidum aux dépens et à 1 500 euros au titre des frais de procédure a suivi, ce qui montre que le contentieux de l’encombrement se gagne ou se perd sur pièces : règlement produit, constats datés, photos localisées.

Pour le copropriétaire ou le locataire qui découvre le dépôt, la méthode qui en découle est simple. Photographier les objets avec un repère de date et de lieu, conserver le règlement de copropriété et son état descriptif de division, relever l’identité du local concerné et signaler par écrit au syndic en demandant l’inscription du point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale si l’enlèvement amiable échoue. Pour le syndic, la première tâche est d’identifier l’auteur : interroger le gardien, vérifier les images de vidéoprotection dans le respect des règles applicables, adresser une mise en demeure individuelle avant toute facturation personnelle. Car si l’auteur reste inconnu, la dépense d’enlèvement suit en principe la répartition des charges communes, et c’est cette perspective qui justifie d’agir vite : un matelas qui reste trois mois dans la cour finit par coûter à tout le monde, y compris à ceux qui n’y sont pour rien.

Le statut de la copropriété conforte cette lecture sans qu’il soit besoin de le citer mot à mot : la loi du 10 juillet 1965 organise la répartition entre parties privatives et parties communes, confie au syndicat des copropriétaires la conservation de l’immeuble et charge le syndic d’exécuter les décisions de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble au quotidien. Un dépôt persistant dans le hall ou la cour contredit directement cette mission de conservation, et c’est à ce titre que le syndic peut et doit agir, y compris en justice au nom du syndicat après y avoir été autorisé. Le copropriétaire bailleur n’échappe pas à cette chaîne : dans un jugement du tribunal de proximité de Montreuil, la juridiction a retenu la responsabilité de la société bailleresse dès lors que l’encombrement des parties communes par ses locataires n’était pas contesté, avant de la condamner à 5 000 euros de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires (tribunal de proximité de Montreuil, RG 24/12275). Autrement dit, louer son lot ne permet pas de se désintéresser de ce que ses occupants entreposent dans les parties communes.

B. Le trouble de voisinage et le trouble manifestement illicite donnent deux juges

Quand le dépôt persiste, deux fondements se combinent. Le premier est la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, aujourd’hui codifiée. Le code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » Un amoncellement de meubles dans la cour commune, avec les nuisances visuelles et olfactives qu’un constat décrit, excède par nature les inconvénients normaux de la vie en immeuble : personne n’a à composer durablement avec les déchets d’autrui devant sa porte. La responsabilité est de plein droit, ce qui signifie que la victime n’a pas à démontrer une faute au sens classique, mais seulement l’origine du trouble, son caractère anormal et son dommage.

Le second fondement est procédural : le trouble manifestement illicite ouvre la voie du référé. Le code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Dans l’ordonnance de Boulogne-sur-Mer, la juge a rappelé que l’existence d’un trouble manifestement illicite résulte de la violation d’une règle de droit précise, que ce trouble doit être manifeste et ne nécessiter aucun examen approfondi, et qu’il ne peut être hypothétique : il doit être suffisamment grave pour justifier une intervention immédiate. La violation du règlement de copropriété, établie par un acte clair que le juge se borne à appliquer sans l’interpréter, remplit exactement ces conditions. C’est pourquoi le référé est l’arme naturelle du syndicat : pas besoin d’attendre une audience au fond dans dix-huit mois quand les poubelles d’un commerce occupent le parking depuis l’été précédent.

Ces deux voies n’excluent ni la conciliation ni la médiation, qui restent utiles quand l’auteur est un voisin identifié avec lequel il faudra continuer à vivre. Mais elles fixent un ordre de fermeté croissante : d’abord la demande amiable écrite avec délai, puis la mise en demeure, puis le constat, puis le juge. Le locataire victime d’un dépôt qui dégrade sa jouissance dispose en outre de son bail : le code civil impose au bailleur, « sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Un hall transformé en décharge et une cour impraticable portent atteinte à cette jouissance paisible, et le locataire peut exiger du bailleur qu’il agisse, notamment en saisissant le syndic. En sens inverse, le locataire auteur du dépôt ne peut se retrancher derrière son statut : le même code rappelle que « Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux », et l’enlèvement de ses propres objets abandonnés ne constitue en aucun cas une charge du bailleur.

Reste la question de la preuve, qui conditionne tout. Un simple courrier de plainte ne suffit pas : il faut un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, des photographies datées, la copie du règlement de copropriété et, si possible, des attestations de voisins rédigées dans les formes. Dans l’affaire de Boulogne-sur-Mer, deux constats à un mois d’intervalle, décrivant précisément l’emplacement, le nombre de containers et les détritus, ont emporté la conviction du juge malgré les dénégations des défendeurs, qui soutenaient qu’il n’existait aucune gêne pour la circulation ni sur le plan visuel et olfactif. Le juge a préféré les pièces aux affirmations, comme toujours en matière de trouble de voisinage. Pour le syndic, faire établir un constat coûte quelques centaines d’euros, mais c’est le prix de l’astreinte et des dommages et intérêts ; pour le copropriétaire isolé, un constat partagé entre plusieurs voisins divise ce coût et multiplie les témoignages.

II. Qui agit, dans quel ordre, et qui paie en 2026

A. Le syndic d’abord, le maire ensuite : mise en demeure et exécution d’office

L’ordre des interventions n’est pas indifférent, car chaque acteur n’agit que dans son champ. Le premier est le syndic, gardien de l’application du règlement. Concrètement, il adresse à l’auteur identifié une mise en demeure de retirer ses objets sous un délai bref, rappelle l’interdiction stipulée au règlement, chiffre le coût d’un enlèvement par une entreprise et annonce qu’à défaut, le syndicat fera procéder à l’enlèvement aux frais du responsable après autorisation de l’assemblée générale. Si l’auteur est inconnu, le syndic fait établir un constat, demande des devis et inscrit la dépense à l’ordre du jour, en distinguant soigneusement la provision pour l’enlèvement et l’éventuelle action récursoire contre l’auteur découvert plus tard. La presse spécialisée prévient : si l’immeuble ne dispose d’aucun local pour les encombrants et que le fautif est connu, l’amende administrative peut être mise à sa charge ; sinon, la somme est répartie selon les tantièmes de charges. Cette perspective doit être expliquée en assemblée générale avant le vote, pour que chacun comprenne l’enjeu financier de l’identification.

Le deuxième acteur est le maire, au titre de la police des déchets. Le code général des collectivités territoriales confie à la police municipale le soin « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend « le nettoiement » et « l’enlèvement des encombrements » sur les voies publiques. À l’intérieur de la copropriété, le levier principal est le code de l’environnement : « l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours ». À l’issue de cette procédure contradictoire, l’autorité « peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé ». Et si la mise en demeure reste lettre morte, l’autorité « peut » notamment « Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites », avec consignation possible des sommes, astreinte journalière et suspension d’activité. Pour un syndic confronté à un auteur récalcitrant ou à un dépôt dangereux, le signalement au maire avec constats à l’appui ouvre donc une voie administrative puissante, sans passer par le juge judiciaire.

L’articulation entre ces deux niveaux mérite d’être comprise. Le syndic agit sur le fondement du droit privé de la copropriété, pour faire respecter le règlement et préserver les parties communes ; le maire agit sur le fondement du droit public des déchets et de la salubrité, pour protéger l’environnement et la santé. Les deux peuvent agir en parallèle, et leurs actions se renforcent : une mise en demeure du maire rend plus difficile, devant le juge des référés, de soutenir qu’il n’existe aucun trouble, tandis qu’une ordonnance de référé donne au maire la preuve d’une situation déjà jugée illicite. En pratique, le syndic avisé écrit aux deux : à l’auteur pour exiger le retrait, au maire pour signaler le dépôt persistant avec les constats. Les occupants, propriétaires ou locataires, peuvent eux-mêmes saisir la mairie quand le syndic reste inerte, et le locataire peut en outre mettre en demeure son bailleur de garantir sa jouissance paisible, comme on l’a vu.

La répartition finale du coût obéit à une logique simple : paie celui qui a déposé, à défaut celui qui devait surveiller. L’auteur identifié supporte l’enlèvement, l’amende éventuelle et les dommages et intérêts du syndicat ; le copropriétaire bailleur répond des agissements de ses locataires, comme l’a jugé le tribunal de Montreuil ; le syndicat qui a avancé les frais d’enlèvement sans auteur connu les répartit en charges communes, sauf à exercer ensuite un recours contre l’auteur découvert. Quant au locataire qui a lui-même abandonné ses meubles dans la cour en quittant les lieux, la retenue sur son dépôt de garantie ne peut porter que sur des sommes justifiées par des pièces, état des lieux de sortie comparé à l’état d’entrée et facture d’enlèvement à l’appui. Pour situer ces questions de charges et de recours dans une stratégie d’ensemble, la lecture de l’expertise du cabinet en droit immobilier parisien aide à comprendre comment un litige de parties communes s’articule avec un bail ou une vente en cours.

B. Le juge et les sanctions de 2026 : référé, astreinte et contraventions relevées

Le troisième niveau est le juge, et l’année 2026 a changé une donnée importante du calcul. Le 10 juin 2026, l’administration a annoncé que le non-respect des règles de collecte des déchets était davantage sanctionné : un décret publié au Journal officiel du 4 juin renforce les règles concernant le dépôt, le tri et l’abandon de déchets, et depuis le 5 juin 2026, certaines infractions passent de la deuxième à la troisième classe de contravention. Concrètement, le contrevenant doit désormais payer 45 euros d’amende forfaitaire minorée en cas de paiement rapide, 68 euros d’amende forfaitaire dans le délai normal et 180 euros d’amende forfaitaire majorée en cas de retard. Le texte qui porte cette sanction est l’article R. 633-6 du code pénal, en vigueur dans sa rédaction nouvelle depuis le 5 juin 2026 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, ou aux pieds de ces conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou de ces emplacements, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures. » Autrement dit, sortir son canapé la veille du jour de collecte ou le déposer au pied d’un conteneur plein en dehors des consignes expose désormais à une contravention de troisième classe, et plus seulement de deuxième.

Au-delà de ce cas, l’échelle pénale reste graduée selon la gravité. Le code pénal punit de l’amende de quatrième classe « le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements » désignés par l’autorité compétente, « des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit ». Et lorsque les objets ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, comme le matelas apporté en camionnette puis abandonné dans la cour, le même code prévoit l’amende de cinquième classe pour « le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule ». À l’extrémité la plus grave, l’abandon de déchets dans des conditions contraires au code de l’environnement peut relever du délit : le code de l’environnement dispose : « Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de », avec notamment le cas suivant : « 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ». Cette qualification délictuelle vise les abandons les plus graves, en général professionnels ou répétés, et suppose l’examen du parquet ; elle ne doit pas être brandie à la légère dans un courrier de voisinage, mais elle fixe l’horizon pénal du contentieux des dépôts.

Devant le juge civil, l’arsenal est celui du référé et de l’indemnisation. Le syndicat demande le retrait sous astreinte, comme à Boulogne-sur-Mer avec 250 euros par infraction constatée pendant six mois, et des dommages et intérêts pour le préjudice collectif : surcoût de nettoyage, dégradation des lieux, mobilisation du gardien, comme à Montreuil avec 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais de procédure. Le copropriétaire ou le locataire victime peut agir à titre personnel sur le fondement du trouble anormal de voisinage et réclamer la réparation de son préjudice propre : perte de jouissance, frais de constat, dépréciation temporaire de l’usage du logement. Et quand l’auteur est un commerçant dont l’activité produit les déchets, comme le restaurant de l’affaire de Boulogne-sur-Mer, la condamnation in solidum du propriétaire des murs et de l’exploitant sécurise le recouvrement : le syndicat peut poursuivre l’un ou l’autre pour le tout.

Quelques réflexes ferment ce tableau. Ne jamais déplacer soi-même les objets d’autrui vers la voie publique : on deviendrait à son tour l’auteur d’un dépôt, passible des sanctions décrites. Ne jamais retenir unilatéralement une somme sur les charges ou le loyer pour compenser le préjudice : la compensation sauvage est une faute qui affaiblit la position du créancier devant le juge. Ne jamais accuser nommément un voisin sans preuve : une mise en cause écrite erronée expose à un litige en diffamation, alors qu’un signalement factuel au syndic avec photos et dates ne fait courir aucun risque. Conserver chaque écrit, chaque constat, chaque facture : en matière d’encombrants comme ailleurs, le dossier le mieux documenté l’emporte, et le matelas abandonné ne se plaide pas, il se prouve.

Conclusion

Le matelas de la cour et le canapé du hall ne sont pas une fatalité de la vie collective : ce sont des faits juridiques qui appellent une réponse ordonnée. Le règlement de copropriété fournit l’interdiction et la preuve, le syndic porte l’action collective et la mise en demeure, le maire dispose depuis des pouvoirs de police renforcés avec amende, exécution d’office et astreinte, et le juge des référés ordonne le retrait sous astreinte quand la violation est manifeste. Depuis juin 2026, même le simple non-respect des consignes de collecte coûte plus cher, avec une contravention de troisième classe. Pour l’occupant excédé comme pour le syndic débordé, la méthode tient en quatre gestes : écrire, constater, mettre en demeure, saisir. Et quand l’auteur reste introuvable, l’assemblée générale qui vote l’enlèvement en connaissance de cause, devis et constats à l’appui, protège l’immeuble sans exposer personne : c’est le prix, partagé, de parties communes qui restent communes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».