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Maître Reda KOHEN
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Chauffage au bois dans la maison louée : qui doit remplacer l’appareil interdit et comment contraindre le bailleur

La recherche du mot « bois » s’envole sur Google France cette semaine, avec une progression mesurée à 1 000 % pour un volume d’environ 10 000 requêtes. La raison ne tient ni à une mode ni à une pénurie : trois actualités convergent au même moment. En Isère, les poêles et inserts installés avant 2002 sont interdits d’usage depuis le 1er janvier 2026 dans 123 communes. Dans la métropole lilloise, l’interdiction des cheminées à foyer ouvert entre en vigueur le 1er novembre. Et la presse annonce un durcissement européen des exigences applicables aux appareils de chauffage au bois à l’horizon 2027. Pour le propriétaire qui occupe son logement, ces mesures posent une question d’équipement et de budget. Pour le locataire d’une maison chauffée au bois, la question est plus brutale : l’appareil qui chauffe le logement est peut-être devenu illégal, et quelqu’un doit le remplacer. Cet article décrit d’abord les interdictions déjà en vigueur et l’entretien qui reste à la charge de l’occupant, puis les règles qui obligent le bailleur à fournir un chauffage conforme et les recours qui permettent de l’y contraindre. Les développements s’appuient sur les textes en vigueur vérifiés à la date du 10 octobre 2026 et sur quatre décisions de justice lues intégralement.

I. L’appareil au bois de votre location est peut-être déjà interdit d’usage

A. Cheminées ouvertes et poêles installés avant 2002 : les interdictions déjà datées qui visent la maison louée

Le cas isérois est le plus avancé et le mieux documenté. Selon le site JeChange, qui détaille le calendrier dans un article du 7 octobre 2026, un arrêté préfectoral du 21 juillet 2023 organise l’extinction progressive des appareils au bois les plus polluants dans le périmètre du plan de protection de l’atmosphère Grenoble Alpes Dauphiné, qui couvre 297 communes. La première vague a visé les cheminées à foyer ouvert, c’est-à-dire celles dont le feu n’est fermé par aucune vitre : depuis le 1er octobre 2024, elles ne peuvent plus être utilisées dans 123 communes, correspondant à Grenoble Alpes Métropole, au Grésivaudan et au Pays Voironnais. La deuxième vague est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 sur deux fronts : dans ces 123 communes, les poêles et les inserts posés avant 2002 rejoignent les cheminées ouvertes sur la liste des appareils interdits d’usage ; dans 174 communes supplémentaires, ce sont les cheminées ouvertes qui deviennent interdites, les appareils fermés d’avant 2002 devant basculer par étapes jusqu’au 1er janvier 2030. Un même département applique donc deux règles différentes selon la commune et selon l’année d’installation de l’appareil, et le chauffage au bois n’est interdit nulle part en tant que tel : ce sont les appareils les plus anciens qui le deviennent, territoire par territoire.

Le même article précise que, depuis le 1er janvier 2023, le certificat de conformité de l’appareil au bois est entré dans le diagnostic de toute vente conclue dans le périmètre du plan. Le vendeur d’une maison équipée d’un poêle ou d’une cheminée doit donc déjà produire ce document, et l’acquéreur qui découvre après la vente un appareil non conforme interdit d’usage dispose d’un point d’appui pour discuter l’information qui lui a été donnée. Sur l’articulation entre le diagnostic énergétique, les obligations du vendeur et les recours de l’acheteur, le lecteur peut se reporter au dossier consacré à l’achat d’une passoire thermique, qui détaille le caractère opposable du diagnostic de performance énergétique et les recours ouverts quand le diagnostic est faux (acheter une passoire thermique : DPE opposable, MaPrimeRénov’ et recours si le DPE est faux).

Le fondement de ces mesures locales se trouve dans le code de l’environnement. L’article L. 222-4 du code de l’environnement confie au préfet l’élaboration d’un plan de protection de l’atmosphère dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les normes de qualité de l’air ne sont pas respectées ou risquent de ne pas l’être. Le texte ajoute que « Le plan est arrêté par le préfet. » et que « Les plans font l’objet d’une évaluation au terme d’une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés. » L’article L. 222-5 du même code assigne à ces plans un objectif chiffré : « Le plan de protection de l’atmosphère et les mesures mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 222-4 ont pour objet, dans un délai qu’ils fixent, de ramener à l’intérieur de la zone la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 ». C’est sur cette base que le préfet de l’Isère a pu interdire l’usage des appareils les plus émetteurs, la justification avancée étant massive : selon la préfecture citée par JeChange, 70 % des particules fines du département viennent du bois, 15 % des appareils sont encore des cheminées à foyer ouvert et 36 % des appareils fermés posés avant 2002.

Le Nord suit la même voie avec quelques mois de décalage. Selon La Voix du Nord, dans un article du 8 octobre 2026, un arrêté du 8 août 2025 interdit l’utilisation des cheminées à foyer ouvert dans 95 communes de la métropole lilloise, avec une entrée en vigueur le 1er novembre. Le plan de protection de l’atmosphère de Lille et du Bassin minier, publié par la préfecture des Hauts-de-France, constitue le cadre officiel de cette politique locale (plan de protection de l’atmosphère de Lille et du Bassin minier). À l’échelle européenne, le site Pleine Vie évoquait le 9 octobre 2026 la future norme dite Ecodesign 2027 portée par la Commission européenne, en précisant qu’elle renforce les exigences de performance des appareils sans imposer une interdiction générale du chauffage au bois en France : la rumeur d’une interdiction totale dès 2027 est infondée, mais les appareils anciens sans label de performance sont bien dans le viseur des autorités.

Deux conséquences pratiques en découlent pour le locataire. D’abord, l’interdiction d’usage frappe l’appareil lui-même, quel que soit son utilisateur : le locataire qui allume une cheminée ouverte interdite par l’arrêté préfectoral applicable à sa commune s’expose personnellement, car l’article R. 610-5 du code pénal dispose que « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. » Le site JeChange relève toutefois que le communiqué de la préfecture de l’Isère ne mentionne aucune amende ni aucun dispositif de contrôle, et qu’aucun montant de sanction n’est attaché à l’interdiction dans les documents publiés : l’absence de sanction annoncée ne transforme pas l’interdiction en simple conseil, mais elle limite pour l’heure le risque répressif effectif. Ensuite, l’arrêté préfectoral lui-même peut être contesté devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de droit commun : l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Ce recours vise l’acte administratif, pas le bail : il appartient au propriétaire ou à toute personne intéressée, et le locataire qui veut un chauffage conforme agira plus efficacement contre son bailleur que contre l’arrêté.

B. Chauffage au bois dans une maison en location : l’entretien et le ramonage que le locataire doit assumer lui-même

Avant de réclamer le remplacement de l’appareil, le locataire doit vérifier qu’il a exécuté ses propres obligations, car le juge les contrôle en premier. Le régime national de l’entretien et du ramonage résulte du décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023, repris et renuméroté par le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 dans le code de la santé publique (décret n° 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l’entretien des foyers et appareils de chauffage et au ramonage des conduits de fumée). L’article R. 1331-66 du code de la santé publique pose le principe : « Lorsqu’ils sont à combustion, les foyers, les appareils de chauffage, les appareils de cuisine alimentés par un combustible solide et les appareils de production d’eau chaude font l’objet d’un entretien périodique, dans les conditions prévues par la présente section. » Le même article réserve le cas des foyers ouverts : « Par dérogation au premier alinéa, les foyers ouverts à combustible solide ne sont pas soumis aux obligations d’entretien prévues par la présente section, mais leurs utilisateurs les maintiennent en bon état de fonctionnement et de propreté. » Autrement dit, la cheminée ouverte échappe à l’entretien formalisé mais pas à l’obligation de bon état, et cette nuance ne change rien à son interdiction d’usage quand un arrêté local la vise.

La périodicité est annuelle des deux côtés. L’article R. 1331-68 du code de la santé publique dispose que « L’entretien est effectué au moins tous les douze mois. », avec un premier entretien dans les douze mois du remplacement ou de la première installation, et une dispense seulement en cas d’absence totale d’utilisation pendant douze mois minimum, un entretien restant requis avant toute nouvelle utilisation. Pour le ramonage, l’article R. 1331-71 du même code prévoit que « Le ramonage des conduits de fumées et des tuyaux de raccordement est effectué au moins tous les douze mois. », les arrêtés pouvant imposer plusieurs ramonages par an dont un pendant la période de chauffe, et les appareils collectifs relevant d’un rythme semestriel. La répartition des rôles est fixée par l’article R. 1331-73 du même code : « Dans le cas des foyers et appareils individuels, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. » Dans une maison louée avec un poêle individuel, c’est donc au locataire de commander l’entretien et le ramonage, sauf clause contraire du bail, tandis que pour les appareils collectifs l’initiative appartient au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires.

Deux exigences de preuve accompagnent ces obligations. D’une part, l’intervention doit être réalisée par une personne qualifiée professionnellement (article R. 1331-74 du code de la santé publique), et l’article R. 1331-75 du même code impose une preuve écrite : « La réalisation de chaque opération de ramonage ou d’entretien donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération. » « L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. » ; elle est remise au commanditaire, qui la conserve et la tient à la disposition des agents de contrôle pendant au moins deux ans. Le locataire qui ne produit aucune attestation se prive de la preuve de sa diligence et fragilise toute demande ultérieure. D’autre part, après tout accident ou sinistre, notamment un feu de cheminée, ou après des travaux, l’usage des conduits et appareils raccordés est interdit dans l’attente de leur remise en état ou de leur remplacement, avec examen par un installateur ou une personne qualifiée (article R. 1331-76 du code de la santé publique). Enfin, le même décret met à la charge des professionnels un devoir de conseil lors de chaque intervention sur un appareil à combustible solide : ils fournissent aux utilisateurs non professionnels, en application de l’article R. 1331-77 du code de la santé publique, « des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation, y compris l’optimisation du rendement de l’appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l’intérêt du remplacement de l’installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l’air. » Le ramoneur qui constate un poêle d’avant 2002 dans une commune iséroise visée par l’interdiction doit donc signaler l’intérêt du remplacement : son attestation et ses conseils écrits constituent des pièces utiles si le locataire doit ensuite démontrer que l’appareil est condamné.

Pour les chaudières, la jurisprudence applique la même ligne de partage entre l’entretien courant, à la charge du preneur, et la mise en conformité structurelle, à la charge du bailleur. Le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, dans un jugement du 8 septembre 2026 (n° RG 25/00103), rappelle, dans son jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 8 septembre 2026 (n° RG 25/00103), que « L’article IV d) de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 prévoit que l’entretien courant de la chaudière est à la charge du locataire. » Dans cette affaire, la locataire d’une maison d’habitation louée 500 euros par mois réclamait le remplacement d’une chaudière au fioul de quarante ans et la remise en service du chauffage central. Le tribunal a rejeté la demande de remplacement : le rapport d’expertise ne préconisait pas le remplacement pour lever l’indécence mais un entretien annuel, lequel incombait à la locataire, et les affirmations selon lesquelles le bailleur aurait interdit toute intervention sur la chaudière reposaient sur un rapport établi hors la présence du bailleur, donc non contradictoire. La leçon est directe pour le chauffage au bois : le locataire qui réclame un poêle neuf alors que le sien fonctionne mais n’a jamais été entretenu ni ramoné s’expose au rejet, avec condamnation aux dépens. À l’inverse, quand l’appareil est frappé d’une interdiction administrative d’usage, aucun entretien ne peut le rendre conforme, et la discussion change de terrain : c’est l’obligation de délivrance d’un logement décent qui s’applique.

II. Faire remplacer l’appareil interdit : le bailleur paie, le juge contraint

A. Un logement décent avec un chauffage normal, pendant toute la durée du bail

L’obligation du bailleur ne se discute pas dans son principe. L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs) dispose, selon la formulation reprise par le tribunal de Brive dans son jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 8 septembre 2026 (n° RG 25/00103), que « le bailleur est tenu :
– de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé,
– de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation. » Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 mai 2026 (n° RG 22/05847) rendu dans une affaire où la locataire se disait dans l’incapacité de se chauffer l’hiver sans provoquer de condensation, cite, dans son jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2026 (n° RG 22/05847), la version complète du même texte : « L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » Le code civil ajoute sa propre exigence à l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002) concrétise cette obligation pour le chauffage : comme le rappelle le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans son jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 8 septembre 2026 (n° RG 25/00103), « L’article 2.5° du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. » Le même décret exige par ailleurs une installation permettant un chauffage normal, adaptée aux caractéristiques du logement et munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion. Un appareil au bois interdit d’usage par arrêté préfectoral ne permet ni un chauffage normal ni une évacuation des produits de combustion conforme aux règlements : le logement qui n’offre que ce moyen de chauffage ne satisfait plus à la décence.

La Cour de cassation donne à cette obligation une portée continue qui profite directement au locataire d’un appareil devenu interdit en cours de bail. Dans un arrêt du 27 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.226, cassation partielle), la troisième chambre civile vise « l’article 6, alinéa 1er, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et l’article 1719 du code civil » et énonce que « Selon ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un logement décent. » Elle censure la cour d’appel qui avait rejeté les demandes de la locataire au motif que des travaux avaient été entrepris, que la locataire avait dissuadé leur poursuite et ne leur avait adressé aucune réclamation : « En statuant ainsi, par des motifs inopérants, et sans caractériser un événement de force majeure, seul de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent pendant la durée du contrat de bail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 23-15.226). Trois enseignements en découlent. Premièrement, l’obligation de décence court pendant toute la durée du bail, de sorte qu’une interdiction administrative survenue après l’entrée dans les lieux fait naître une obligation nouvelle de mise en conformité à la charge du bailleur. Deuxièmement, seule la force majeure exonère le bailleur : ni l’ancienneté de l’appareil, ni son coût de remplacement, ni le comportement passé du locataire ne suffisent. Troisièmement, l’absence de réclamation antérieure ne fait pas perdre ses droits au locataire, même s’il reste prudent de mettre le bailleur en demeure par écrit pour dater le manquement et ouvrir droit à réparation.

Les juges du fond traduisent cette obligation en condamnations chiffrées. Le tribunal de Brive, tout en rejetant le remplacement de la chaudière, a condamné le bailleur à rénover ou remplacer les portes-fenêtres, la porte d’entrée, la porte vitrée du salon et la fenêtre de la cuisine sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois, et à payer à la locataire « 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance », outre 1 500 euros au titre des frais de procédure (TJ Brive-la-Gaillarde, 8 septembre 2026, n° RG 25/00103). Le tribunal de Paris, dans l’affaire précitée, a ordonné la réalisation de travaux d’isolation, de ventilation et d’assainissement dans un délai de quatre mois et condamné la bailleresse à 2 000 euros de frais irrépétibles, tout en ordonnant la transmission d’une copie de la décision au préfet en application de l’article 20-1 (TJ Paris, 15 mai 2026, n° RG 22/05847). Le préjudice de jouissance sans chauffage un hiver se chiffre donc en milliers d’euros, et l’astreinte journalière constitue l’instrument qui contraint le bailleur récalcitrant. Pour le locataire privé de chauffage au bois interdit, la transposition est immédiate : mise en demeure de remplacer l’appareil par un moyen de chauffage conforme, puis demande au juge des travaux sous astreinte et de dommages-intérêts pour les hivers subis.

B. Mise en demeure, conciliation et juge des contentieux de la protection : la voie qui aboutit et les demandes à ne pas former

La procédure de mise en conformité suit un ordre imposé par l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, dont le tribunal de Paris rappelle le premier alinéa dans son jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2026 (n° RG 22/05847) : « si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » Concrètement, le locataire adresse d’abord au bailleur une mise en demeure de mise en conformité par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant l’appareil interdit, l’arrêté applicable et les textes précités. À défaut d’accord ou de réponse dans les deux mois, il peut saisir la commission départementale de conciliation, dont l’avis reste facultatif avant d’aller au juge. Le même texte donne au juge saisi le pouvoir de trancher, comme le rappelle ce même jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2026 (n° RG 22/05847) : « Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. » Le tribunal compétent est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, y compris en référé quand l’hiver approche.

Le référé constitue la voie rapide quand le froid s’installe avec un appareil condamné. L’article 834 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » Le juge des contentieux de la protection d’Annecy en a fait application le 7 août 2025 (n° RG 25/00357) dans une affaire de chaudière en panne privant la locataire d’eau chaude et de chauffage : « ORDONNE à Mme [N] [M] de faire exécuter tous travaux nécessaires à la remise en état et au bon fonctionnement ou au remplacement de la chaudière de l’appartement donné à bail », en précisant que « ces travaux devront être réalisés dans un délai de 6 semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de l’issue de ce délai et pendant 30 jours » (TJ Annecy, ordonnance de référé du 7 août 2025, n° RG 25/00357). Un appareil au bois interdit d’usage place le locataire dans une situation équivalente : l’urgence résulte de l’approche de la période de chauffe et de l’impossibilité juridique d’utiliser l’appareil existant, et le juge peut ordonner sa remise en état ou son remplacement sous astreinte. Le locataire joindra à sa demande l’arrêté préfectoral applicable, les attestations d’entretien et de ramonage prouvant sa diligence, et tout écrit du professionnel ayant conseillé le remplacement.

Trois demandes accessoires doivent être maniées avec prudence, car les décisions lues intégralement montrent qu’elles échouent quand elles sont mal fondées. Premièrement, la consignation des loyers : le juge d’Annecy a débouté la locataire de sa demande en ce sens, retenant en substance que cette mesure suppose un fondement précis et ne se déduit pas de la seule panne. Le locataire ne doit donc jamais suspendre seul le paiement de son loyer, y compris quand le chauffage est coupé : la suspension unilatérale l’expose à une procédure d’expulsion pour impayés, et seule une décision de justice peut autoriser la consignation. Deuxièmement, la provision sur dommages-intérêts : à Annecy, la locataire qui établissait la panne mais ne démontrait ni la durée effective des coupures ni les mesures prises pour pallier l’absence de chauffage a été déboutée de sa demande de provision, le tribunal relevant qu’elle évoquait quatre enfants à charge sans en justifier. Le locataire d’un appareil interdit chiffrera donc son préjudice avec des pièces : factures de chauffage d’appoint, attestations d’hébergement, certificats médicaux en cas de conséquences sanitaires, constats de commissaire de justice établis contradictoirement. Troisièmement, la résiliation du bail à l’initiative du locataire reste possible sur un fondement distinct, mais elle fait perdre le logement sans garantir le relogement : quand le bailleur peut être contraint de remplacer l’appareil sous astreinte, l’exécution forcée prime sur la rupture. Le code civil offre d’ailleurs au créancier une voie d’exécution directe : l’article 1222 du code civil prévoit qu’« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » Le locataire ne fera toutefois remplacer lui-même un poêle ou une cheminée qu’avec l’autorisation préalable du juge et des devis raisonnables, car le coût d’un appareil neuf dépasse vite le seuil du raisonnable et le remboursement suppose une mise en demeure préalable restée sans effet.

Conclusion

La vague d’interdictions qui fait grimper les recherches sur le chauffage au bois ne supprime pas ce mode de chauffage, mais elle condamne ses appareils les plus anciens, commune par commune et arrêté par arrêté : foyers ouverts interdits depuis 2024 en Isère et à compter de novembre dans la métropole lilloise, poêles d’avant 2002 interdits depuis janvier 2026 dans 123 communes iséroises, avec un horizon 2030 pour les territoires restants. Pour le locataire d’une maison ainsi équipée, la conduite à tenir tient en trois temps. D’abord, exécuter ses propres obligations : entretien annuel, ramonage annuel par un professionnel qualifié, conservation des attestations, car le juge qui constate la carence du locataire rejette sa demande. Ensuite, mettre le bailleur en demeure de mettre le logement en conformité, l’obligation de délivrance d’un logement décent avec un chauffage normal courant pendant toute la durée du bail et seule la force majeure pouvant exonérer le bailleur. Enfin, saisir le juge des contentieux de la protection, au besoin en référé avant l’hiver, pour obtenir les travaux sous astreinte et la réparation du préjudice de jouissance, sans jamais suspendre seul le loyer. L’appareil interdit ne chauffe plus, mais le droit au chauffage demeure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».