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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Boucher-charcutier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, direction effective, TVA alimentaire, hygiène et qualification, comment contester le redressement ?

Un boucher-charcutier qui tient une boutique à Paris, avec laboratoire de découpe, chambre froide, vitrine réfrigérée et vente au comptoir, puis encaisse ses recettes par une société créée à Dubaï tout en restant derrière le billot parisien, cumule deux fronts de contrôle : le fisc, qui regarde où la viande est découpée, vendue et dirigée, et les services sanitaires, qui contrôlent la chaîne du froid, la traçabilité et la formation à l’hygiène. Les agences qui vendent la création émirienne décrivent la licence en zone franche, le compte bancaire et la fiscalité locale ; elles taisent le raisonnement français, qui impose en France les sommes correspondant à un service rendu à Paris, qui localise en France la société dont la direction reste parisienne et qui ferme un laboratoire qui ne respecte pas les règles sanitaires. Pour une analyse d’ensemble des facturations transfrontalières, voir facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France. Cet article explique d’abord pourquoi la boucherie parisienne facturée depuis Dubaï reste imposée en France, puis comment sécuriser la TVA, l’hygiène et la qualification à Paris et en Île-de-France, et la réponse à un redressement.

I. Pourquoi une boucherie à Paris facturée depuis Dubaï reste imposée en France ?

La boucherie visée ici est concrète : un pas-de-porte dans le 11e, le 15e ou le 20e arrondissement, une vitrine réfrigérée qui tourne du mardi au dimanche, un laboratoire carrelé avec billots, scie à os et hachoir réfrigéré, une chambre froide positive et une armoire négative, des carcasses achetées à Rungis, des jambons, saucissons et plats cuisinés fabriqués sur place, deux apprentis et un vendeur, une caisse qui enregistre des centaines de tickets par semaine. Le dirigeant vit à Paris, ouvre la boutique le matin, réceptionne les livraisons, contrôle les températures, sert au comptoir, gère les commandes de fin d’année et signe les contrats avec les fournisseurs. La société de Dubaï, souvent domiciliée dans une zone franche, émet des factures de prestations, de mise à disposition de marque ou de gestion, reçoit les recettes ou une partie des marges, puis reverse au dirigeant de quoi vivre à Paris ou conserve la trésorerie sur un compte émirien. L’administration fiscale ne s’arrête pas à cette facture. Elle examine qui découpe et vend, où se prennent les décisions et où se trouvent les murs, les machines et les équipes. Trois mécanismes se combinent : l’imposition au nom de la personne qui rend le service en France, l’imposition de la société émirienne comme entreprise exploitée en France, et, pour l’associé parisien, l’imposition des revenus de la structure étrangère.

A. Qui doit l’impôt quand la viande est découpée et vendue à Paris depuis une société à Dubaï ?

Le premier texte à connaître est l’article 155 A du code général des impôts. Il dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Le même article ajoute : « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés. » Autrement dit, quand la découpe, la transformation et la vente sont accomplies à Paris par une personne domiciliée en France, les sommes encaissées à Dubaï au titre de ces prestations peuvent être imposées au nom de la personne qui les a accomplies, même si la facture porte l’en-tête émirien.

Le Conseil d’État a précisé la portée de ce texte dans une décision récente. Dans son arrêt du 12 mars 2026, il juge : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » (Conseil d’État, 8ème chambre, 12 mars 2026, n° 501298). Transposé à la boucherie, ce critère est redoutable : si la réception des carcasses, la découpe, le parage, le hachage, la fabrication des saucisses et des plats, l’étiquetage et la vente au comptoir sont accomplis rue de Ménilmontant ou rue de Convention par le boucher et ses salariés, tandis que la société de Dubaï se limite à éditer des factures et à recevoir des fonds, l’administration soutiendra que la facturation émirienne « ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre » de nature à déplacer le service hors de France. Ni le logiciel de caisse paramétré depuis Dubaï, ni les visuels de la marque dessinés à Dubaï, ni les conseils de gestion envoyés par message ne suffisent à caractériser une intervention propre quand l’essentiel du travail se fait au laboratoire parisien.

Le domicile fiscal de la personne physique renforce ce raisonnement. Aux termes de l’article 4 B du code général des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ». Le boucher qui loge à Paris, dont la famille y réside, dont les relevés de caisse, les plannings du laboratoire, les bons de livraison de Rungis et les attestations des salariés montrent une présence quotidienne à la boutique, entre dans cette définition. L’administration ajoute le critère de l’activité professionnelle exercée à titre principal à Paris : la découpe, la vente et la gestion de la boutique parisienne constituent une activité non accessoire. Dès lors, les recettes du comptoir, les marges sur les pièces de bœuf, de veau et d’agneau, les ventes de charcuterie et de plats cuisinés sont regardées comme des revenus de source française, imposables entre ses mains, avec la solidarité de la société émirienne prévue par le texte.

Un second filet vise l’associé qui détient la société émirienne. L’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Ce régime s’applique quand une personne domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, dont l’actif est principalement financier. Pour une boucherie dont la société de Dubaï accumule la trésorerie des fêtes de fin d’année sur un compte émirien, l’administration examine la comptabilité, la nature des actifs et le pourcentage de détention, puis impose la quote-part entre les mains de l’associé parisien, même sans distribution. La parade qui consiste à laisser les fonds à Dubaï « pour investir plus tard » ne neutralise donc pas l’impôt français.

En pratique, le contrôleur demande les tickets de caisse et les journaux de caisse, les relevés du terminal de paiement, les factures d’achat à Rungis et aux grossistes, les bons de livraison, les relevés de température des chambres froides, les plannings du laboratoire, les contrats des salariés et des apprentis, les factures émises par la société émirienne, les relevés bancaires émiriens et français, et les données de connexion au logiciel de caisse. Il compare les kilos achetés, les kilos vendus et les sommes facturées à Dubaï. Quand les mêmes mains découpent à Paris et signent la facture à Dubaï, le dossier bascule vers l’article 155 A. L’erreur fréquente consiste à croire que l’absence de salaire versé en France protège : le texte impose la somme au nom de la personne qui rend le service, salariée ou non, dès lors que le service est rendu en France et que la contrepartie est perçue hors de France.

B. Quand la société de Dubaï devient-elle imposable en France par sa direction et sa boutique ?

Au-delà de la personne physique, la société émirienne elle-même peut être regardée comme exploitant une entreprise en France. L’article 209, I du code général des impôts retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence apprécie l’exploitation en France à partir du siège de direction effective et de l’existence d’un établissement stable, c’est-à-dire une installation fixe ou un représentant dépendant par lequel l’activité est exercée. Pour une boucherie, l’établissement stable saute aux yeux : la boutique, le laboratoire et la chambre froide sont à Paris. Reste à établir que la société de Dubaï est bien celle qui exploite, par sa direction parisienne, cette installation.

Le siège de direction effective se trouve là où se prennent les décisions stratégiques, où sont signés les contrats importants et où s’exerce la direction quotidienne, et non là où la société est immatriculée. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une affaire de transfert de siège au Luxembourg : la société ne disposait sur place que d’un bureau de 13 m² mis à disposition par une société de domiciliation, et « Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. » Dans le même arrêt, la Haute juridiction relève que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France », pour en déduire « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France » (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Pour une société de Dubaï dirigée depuis l’arrière-boutique parisienne, avec des prix fixés au comptoir, des embauches décidées à Paris et des commandes passées à Rungis depuis Paris, le raisonnement est identique : l’assemblée annuelle tenue à Dubaï et le tampon de la zone franche ne déplacent pas le centre effectif de direction.

L’établissement stable se caractérise par des moyens matériels et humains à Paris : le bail commercial de la boutique, le laboratoire carrelé, les vitrines réfrigérées, les chambres froides, la scie à os, le hachoir, la machine sous vide, les salariés en tablier, les apprentis, les factures d’électricité et d’eau du laboratoire, les contrats d’entretien des groupes froids, les tournées de livraison aux cantines et aux restaurants voisins. L’administration photographie ces indices : bail 3/6/9, attestations du bailleur, factures des installateurs frigoristes, contrats de maintenance, relevés de la société de dératisation, plannings affichés en réserve, doubles des clés détenus par le dirigeant parisien. Chacun de ces éléments, pris isolément, décrit déjà une exploitation ; ensemble, ils interdisent de soutenir que l’activité serait exercée depuis Dubaï. La convention fiscale applicable, qui réserve en principe l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sauf activité par l’intermédiaire d’un établissement stable dans l’autre État, ne fait pas obstacle au raisonnement quand l’établissement stable parisien est établi.

Le caractère privilégié du régime émirien aggrave la situation probatoire. L’article 238 A du code général des impôts définit le régime fiscal privilégié par comparaison avec l’impôt français, et l’administration s’appuie sur ce constat pour exiger la preuve d’opérations réelles et d’une substance à Dubaï : qui y découpe, avec quels agréments sanitaires, pour quels clients locaux, avec quelles chambres froides. Une société de Dubaï sans laboratoire sur place, sans agrément, sans salarié boucher, qui refacture au franc près les prestations achetées à Paris, échoue à ce test. Les intérêts de retard, les majorations pour manquement délibéré et, dans les cas les plus marqués, la remise en cause des charges de « management fees » versées par la structure française résiduelle à la société émirienne s’ajoutent alors aux rappels en impôt sur le revenu et en impôt sur les sociétés.

Les dirigeants invoquent souvent trois faux remparts. Le premier est le compte bancaire émirien et l’échange automatique d’informations, présentés comme une preuve de transparence : la transparence bancaire n’efface ni le lieu de la découpe ni le lieu de direction. Le deuxième est le contrat de redevances par lequel la boutique française verserait des sommes à la société émirienne pour la marque ou les recettes de fabrication : sans équipe émirienne capable de fournir la marque ou les recettes, la charge est remise en cause en France. Le troisième est l’absence de contrat de travail français pour le dirigeant : l’article 155 A et l’article 209 s’appliquent indépendamment du contrat de travail, à partir des faits d’exécution et de direction. La seule voie solide consiste à aligner la substance et la facturation : si tout se découpe et se vend à Paris, tout se déclare et s’impose à Paris, avec une comptabilité française complète.

II. Comment tenir une boucherie à Paris sans subir le redressement fiscal et la fermeture sanitaire ?

La boucherie parisienne cumule la fiscalité du commerce de détail alimentaire et la police sanitaire des denrées d’origine animale. Les clients achètent au comptoir des pièces à emporter, parfois des sandwichs ou des plats chauds à déguster sur place, avec des tickets distincts, des taux de TVA distincts et des règles d’étiquetage distinctes. Les carcasses arrivent le matin, la chaîne du froid ne doit jamais rompre, les dates limites se contrôlent chaque jour, les plans de maîtrise sanitaire se renseignent, le personnel se forme à l’hygiène. Les contrôles viennent de deux directions : le service des impôts, qui réclame l’impôt sur les recettes et la TVA sur les ventes, et la direction départementale de la protection des populations, qui contrôle les températures, la traçabilité et la formation, et qui peut mettre en demeure puis faire fermer. Une boucherie qui encaisse à Dubaï sans déclarer en France s’expose donc à un double front, fiscal et sanitaire, avec des pièces largement communes : journaux de caisse, factures d’achat, relevés de température, plannings.

A. Quelles TVA et quelles déclarations pour le comptoir, la charcuterie et la dégustation à Paris ?

Le point de départ est l’article 278-0 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne ». Sont notamment visées « Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ». Les pièces de bœuf, de veau, d’agneau et de porc, les volailles, les saucisses, les pâtés et les plats cuisinés vendus à emporter au comptoir parisien relèvent de ce taux réduit, à l’exception des produits que le texte exclut et qui suivent le taux normal, comme les boissons alcooliques. La dégustation sur place, quand la boucherie propose quelques tables ou un comptoir de dégustation, suit le régime de la restauration sur place, avec un taux et des obligations de facturation propres : la ventilation entre vente à emporter et consommation sur place doit donc être tenue ticket par ticket, jour par jour.

Le lieu d’imposition suit le lieu d’exécution. L’article 259 du code général des impôts pose : « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque le preneur assujetti y a son siège ou son établissement stable d’exploitation, ou, pour un preneur non assujetti, lorsque le prestataire y a établi son siège ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Pour des clients parisiens servis au comptoir d’une boutique parisienne, avec découpe et vente à Paris, le lieu est en France. La société de Dubaï ne peut donc pas facturer hors TVA au motif que sa licence est émirienne : si la viande est remise à Paris, la TVA française s’applique, avec facturation, déclaration et reversement en France, et immatriculation à la TVA française par représentant fiscal quand la société reste étrangère. Les tickets de caisse doivent mentionner les taux appliqués, et la comptabilité doit rapprocher les kilos achetés à Rungis, les kilos vendus au comptoir et les recettes déclarées.

La page officielle du service public consacrée aux règles d’hygiène dans la restauration et les commerces alimentaires, lue pour ce dossier, détaille l’agencement des locaux, le matériel et son usage, la formation obligatoire en hygiène alimentaire, le plan de maîtrise sanitaire fondé sur la méthode HACCP, l’hygiène du personnel, l’alimentation en eau potable, le stockage, la chaîne du chaud et du froid, l’emballage et la congélation. Le site d’une agence qui propose la création de société aux Émirats depuis la France, également consulté, décrit pour sa part les délais, les coûts et la domiciliation, sans traiter de la découpe parisienne ni de la chaîne du froid. Cet article apporte au lecteur ce que ces pages ne traitent pas : l’articulation entre la TVA alimentaire, l’article 155 A et la direction effective quand la boucherie facture depuis Dubaï, avec les pièces à réunir pour répondre à un contrôle fiscal parisien.

Concrètement, la boucherie parisienne doit tenir une comptabilité française complète : journal de caisse infalsifiable, bandes de contrôle, relevés du terminal de paiement, factures d’achat numérotées des abattoirs, de Rungis et des grossistes, bons de livraison avec numéros de lots, étiquettes de traçabilité conservées, relevés de température des vitrines et des chambres froides, fiches de non-conformité, contrats de travail, registres du personnel, attestations de formation à l’hygiène, déclarations de TVA ventilées entre vente à emporter et dégustation, et rapprochement bancaire entre la caisse, le terminal et les comptes, y compris émiriens quand ils existent. Les erreurs fréquentes sont la caisse unique sans ventilation des taux, les avoirs de fin de journée qui effacent des tickets, les achats au comptant sans facture, les ventes aux restaurateurs voisins facturées sans TVA au motif qu’elles seraient « entre professionnels », et l’encaissement partiel sur un compte émirien non déclaré. Chacune de ces erreurs complique la réponse à la proposition de rectification et nourrit les majorations.

B. Quelles règles sanitaires et quelle qualification à Paris et en Île-de-France, et comment contester le redressement ?

Les prescriptions sanitaires s’appliquent à chaque étape, de la réception des carcasses à la remise au client. L’article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime rappelle que, dans l’intérêt de la santé publique, il est procédé « Au contrôle officiel des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l’alimentation humaine ou animale et de leurs conditions de production », ainsi qu’au contrôle des conditions d’abattage et des produits d’origine animale. Pour le boucher parisien, cela se traduit par des obligations quotidiennes : agrément ou déclaration du laboratoire selon les volumes et les débouchés, plan de maîtrise sanitaire, relevés de température, traçabilité des lots, étiquetage des allergènes, gestion des invendus et des retraits, formation du personnel aux bonnes pratiques. L’article L. 233-1 du même code prévoit que « les agents habilités à cet effet peuvent mettre en demeure l’exploitant de réaliser, dans un délai qu’ils déterminent, les travaux, les opérations de nettoyage, les actions de formation du personnel et les autres mesures nécessaires à la correction de ce manquement ainsi que le renforcement des autocontrôles », avec possibilité de fermeture en cas de danger grave. À Paris, la direction départementale de la protection des populations diligente des contrôles inopinés, souvent après un signalement de client ou une alerte de laboratoire, et assortit ses mises en demeure de délais courts, compatibles avec la nature périssable des denrées.

La qualification professionnelle conditionne l’ouverture. La boucherie est un métier artisanal réglementé : l’exploitant doit détenir un diplôme de boucher, brevet professionnel ou titre équivalent, ou justifier d’une expérience professionnelle suffisante, et immatriculer l’entreprise au registre national des entreprises avec la mention artisanale, après stage de préparation quand il est requis par la chambre de métiers et de l’artisanat Paris Île-de-France. Le boucher qui confie la boutique à un gérant non qualifié, qui fait découper par du personnel sans encadrement qualifié présent, ou qui ajoute une activité de traiteur avec cuisson sans respecter les règles de la restauration, s’expose à des poursuites pour exercice illégal et à des difficultés d’assurance en cas d’intoxication. La section Paris et Île-de-France mérite un traitement propre. Juridiction compétente : le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges commerciaux et civils, le tribunal administratif de Paris ou, pour la grande couronne, les tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun ou Versailles pour le contentieux fiscal, la préfecture de police et la direction départementale pour les mesures sanitaires. Délais pratiques : l’instruction d’un dossier d’installation, entre bail commercial, travaux du laboratoire, avis de la chambre de métiers, déclaration sanitaire et formation du personnel, prend plusieurs mois ; l’ouverture sans qualification ni déclaration expose à la fermeture administrative dans les semaines qui suivent le premier contrôle. Pièces à préparer : diplômes, attestations d’expérience, bail commercial autorisant l’activité de boucherie avec extraction et chambre froide, plans du laboratoire, attestations des frigoristes, contrats de maintenance des groupes froids, plan de maîtrise sanitaire, attestations de formation HACCP, registres de température, factures des fournisseurs agréés. Canal procédural : immatriculation, déclaration sanitaire, demande d’agrément quand les volumes l’exigent, déclaration fiscale d’existence, puis seulement ouverture au public. Points d’attention du ressort : les copropriétés parisiennes encadrent les extractions et les nuisances olfactives, la préfecture de police veille aux horaires de livraison, les marchés parisiens appliquent des règlements propres pour les étals extérieurs, et les juges franciliens ordonnent régulièrement la fermeture temporaire d’un laboratoire dont la chaîne du froid n’est pas démontrée.

Quand le redressement fiscal arrive, la méthode de réponse détermine l’issue. La proposition de rectification décrit les chefs de rappel : article 155 A pour les sommes encaissées à Dubaï, impôt sur les sociétés pour l’entreprise exploitée en France, TVA sur les ventes au comptoir et la dégustation, article 123 bis pour l’associé, avec intérêts et majorations. Le délai de réponse indiqué dans le courrier, en général trente jours, doit être respecté par une réponse écrite, motivée et pièces à l’appui, avec demande de prorogation si l’expertise comptable l’exige. La réponse utile ne se limite pas à contester le principe : elle chiffre, kilo par kilo et ticket par ticket, les bases, elle ventile les taux de TVA, elle produit les journaux de caisse, les factures de Rungis, les relevés de température, les contrats de travail, les preuves d’une intervention propre de la société émirienne quand elle existe, ou, à l’inverse, elle organise la régularisation française quand la substance est parisienne. Les moyens de droit mobilisent la définition du service rendu pour l’essentiel, la preuve d’une intervention propre de la société émirienne, la localisation du centre effectif de direction, l’existence d’un établissement stable, le régime de la TVA alimentaire et la régularité sanitaire du laboratoire. En cas de maintien des rappels, le recours hiérarchique, la réclamation contentieuse puis le tribunal administratif prennent le relais, avec demande de sursis de paiement dans les conditions légales. Parallèlement, le volet sanitaire se traite devant l’autorité administrative : réaliser les travaux prescrits dans le délai de la mise en demeure, renforcer les autocontrôles, former le personnel, et démontrer par des relevés continus que la chaîne du froid est tenue.

Trois réflexes réduisent durablement le risque. D’abord, choisir la transparence française quand la découpe et la vente sont parisiennes : immatriculer la boucherie en France, déclarer l’établissement, tenir la caisse et la comptabilité à Paris, facturer la TVA française sur chaque ticket, déclarer les comptes étrangers quand ils existent. Ensuite, n’utiliser la société de Dubaï que pour une activité réellement émirienne, avec boutique, laboratoire, salariés et clientèle sur place, contrats signés sur place et décisions prises sur place, sans mélange avec les achats de Rungis et les tickets parisiens. Enfin, auditer chaque semaine le laboratoire : températures relevées et archivées, lots tracés, étiquettes conformes, personnel formé, qualification affichée, maintenance des groupes froids à jour. Une boucherie qui présente au contrôleur des journaux de caisse cohérents avec les achats, des relevés de température continus, des attestations de formation et une TVA correctement ventilée discute sur des bases saines ; celle qui présente des factures de Dubaï sans substance locale et une caisse sans ventilation subit à la fois le redressement et la mesure sanitaire.

Conclusion

Une boucherie-charcuterie tenue à Paris depuis une société facturée à Dubaï n’échappe ni à l’article 155 A quand la découpe et la vente sont accomplies pour l’essentiel à Paris, ni à l’impôt sur les sociétés quand la direction effective et le laboratoire restent parisiens, ni à la TVA alimentaire quand les denrées sont remises au comptoir parisien, ni aux contrôles sanitaires quand la chaîne du froid et la traçabilité ne sont pas démontrés. Les décisions du Conseil d’État sur le service rendu pour l’essentiel et sur le centre effectif de direction, éclairées par les textes sur le domicile, les sociétés étrangères, la TVA et l’hygiène des denrées animales, donnent au contrôleur une grille de lecture stable, tandis que les pouvoirs de mise en demeure et de fermeture donnent aux services sanitaires les moyens d’interrompre une exploitation dangereuse. La sécurisation passe par des choix simples : facturer en France ce qui est découpé et vendu en France, déclarer la TVA sur chaque vente, tenir la traçabilité et les températures, justifier la qualification artisanale, et répondre aux propositions de rectification par des pièces précises et chiffrées. C’est à ce prix qu’une boucherie parisienne transforme un montage fragile en commerce durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».