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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

APL revalorisée de 1,15 % au 1er octobre 2026 : versement au bailleur, indu à rembourser et recours du locataire

Au 1er octobre 2026, les aides personnelles au logement ont été revalorisées de 1,15 %, suivant l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2026. Pour les quelque dix millions de foyers qui touchent l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familiale ou l’allocation de logement sociale, la nouvelle est bonne, mais elle ne raconte pas toute l’histoire du mois d’octobre. D’abord parce que le recalcul trimestriel des droits, fondé sur les ressources récentes de chaque allocataire, peut dans le même temps faire baisser l’aide, voire l’effacer, et absorber entièrement la revalorisation. Ensuite parce que l’aide n’arrive presque jamais directement dans la poche du locataire : en location, elle est versée entre les mains du bailleur, qui doit la déduire du loyer, ce qui déplace les litiges vers le décompte de loyer et les impayés. Enfin parce que l’organisme payeur peut suspendre l’aide quand le loyer n’est plus payé, ou réclamer des années plus tard le remboursement d’un indu né d’une déclaration inexacte ou tardive.

Ce qui suit expose, dans l’ordre où l’occupant les rencontre, la revalorisation et son calcul, le circuit de l’argent entre la caisse et le bailleur, puis les deux situations où l’aide se retourne contre son bénéficiaire : l’impayé de loyer et l’indu. Deux réserves s’imposent d’emblée. D’abord, chaque dossier est individuel : le barème dépend de la situation de famille, des ressources, du patrimoine, du loyer plafonné et de la qualité du demandeur, de sorte qu’aucun montant cité ici ne vaut promesse pour un cas particulier. Ensuite, les chiffres de la revalorisation viennent d’un arrêté du 28 septembre 2026 et des décryptages lus pour ce dossier, dont une page spécialisée mise à jour le 5 octobre 2026 ; ce sont des sources d’actualité, pas des textes de droit, et tout ce qui y est affirmé est ici revérifié sur le code de la construction et de l’habitation et sur plusieurs décisions du Conseil d’État lues intégralement. Seul le juge tranche en dernier ressort.

I. La revalorisation d’octobre 2026 et le circuit de l’aide

La première chose à comprendre est que la hausse du 1er octobre est automatique et nationale, mais que son effet réel sur chaque foyer dépend du barème et du recalcul individuel. L’aide suit ensuite un circuit imposé : elle transite le plus souvent par le bailleur avant de réduire le loyer dû.

A. Une hausse de 1,15 % adossée à l’indice des loyers, à relativiser foyer par foyer

Le 10 juillet 2026, l’INSEE a publié un indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2026 en hausse de 1,15 % sur un an, à 148,37 points. C’est ce taux que reprend l’arrêté du 28 septembre 2026 : l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale sont revalorisées de 1,15 % pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2026, pour environ dix millions de bénéficiaires. Le mécanisme n’est pas une faveur ponctuelle du gouvernement, c’est la loi : « Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’ article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : 1° Les plafonds de loyers ; 2° Le montant forfaitaire des charges ; 3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; 4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ; 5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. » (article L823-4 du code de la construction et de l’habitation)

Concrètement, l’arrêté relève les paramètres de calcul, plafonds de loyer et forfaits de charges, sans toucher aux plafonds de ressources. Le montant de l’aide reste calculé « en fonction d’un barème défini par voie réglementaire », établi « en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. » (article L823-1 du code de la construction et de l’habitation). À titre d’ordre de grandeur, pour une aide de 225 euros, un gain proche de 2,60 euros par mois correspond au cas où le montant évolue au même rythme que l’indice. Mais ce cas d’école suppose que rien d’autre n’a bougé dans le dossier, ce qui est rarement le cas en octobre.

Car la revalorisation annuelle coexiste avec l’actualisation trimestrielle des ressources, propre à chaque allocataire et recalculée tous les trois mois sur les revenus récents. Une reprise d’activité, une augmentation de salaire, l’arrivée d’un conjoint aux revenus propres ou la fin d’une période de chômage peuvent faire baisser l’aide au même moment où la revalorisation la fait monter, et l’effet net peut être nul ou négatif. À l’inverse, une baisse de ressources peut amplifier le gain. C’est cette mécanique à deux étages, nationale puis individuelle, qui explique que deux voisins avec le même loyer constatent des évolutions différentes sur leur notification d’octobre. Autre limite à connaître : « L’aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l’aide et la qualité du demandeur telle qu’elle est définie au 4° de l’article L. 823-1 . Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire. » (article L823-7 du code de la construction et de l’habitation). Un dossier qui frôle déjà ce seuil peut donc basculer vers le non-versement après actualisation, malgré la revalorisation.

Faut-il se réjouir vite ou se méfier de la suite ? Selon la presse, et notamment un article d’Ouest-France du 23 septembre 2026, les aides augmenteraient de 1,15 % dès le 1er octobre avant d’être gelées jusqu’en 2028 dans le cadre du budget. Cette information de gel reste, à la date de rédaction, une annonce budgétaire rapportée par la presse, pas un texte voté et promulgué que le lecteur pourrait invoquer : elle éclaire l’avenir possible, elle ne change rien aux droits d’octobre 2026, qui résultent du seul arrêté de revalorisation. Le réflexe utile, plutôt que de parier sur les années suivantes, est de vérifier dès maintenant sa notification d’octobre : montant revalorisé, ressources retenues, personnes à charge comptées, et écart éventuel avec le mois précédent.

Le champ des bénéficiaires mérite aussi d’être précisé, car l’aide ne concerne pas que le locataire classique. La loi dispose que « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. » (article L821-1 du code de la construction et de l’habitation). Les accédants à la propriété sont concernés, puisque « Sont assimilées aux loyers : 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l’acquisition du logement ou son amélioration » (article L823-3 du code de la construction et de l’habitation). Les couples non mariés le sont également : « Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin. » (article L822-1 du code de la construction et de l’habitation). Et les parents séparés en résidence alternée disposent d’une règle propre : « En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil , mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l’aide. » (article L823-2 du code de la construction et de l’habitation). Enfin, un déménagement avec enfants à charge peut ouvrir une prime spécifique : « Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d’un rang déterminé. » (article L823-8 du code de la construction et de l’habitation). Chacune de ces situations obéit à des conditions réglementaires précises, et « Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits sont fixées par voie réglementaire. » (article L823-5 du code de la construction et de l’habitation).

B. L’argent transite par le bailleur, qui doit le déduire du loyer

En location, le locataire ne perçoit presque jamais l’aide : c’est le bailleur qui la reçoit, en tiers payant, et qui doit la répercuter. Le Conseil d’État l’a rappelé en ces termes, au visa des anciens articles L351-9 et suivants repris depuis au livre VIII : « L’aide personnalisée au logement est versée […] En cas de location, au bailleur du logement […] Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire […] » Et la conséquence est immédiate : « Lorsque l’aide est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (…). » (Conseil d’État, 25 avril 2023, n° 460784). Le loyer exigible chaque mois est donc le loyer contractuel moins l’aide versée au bailleur, et tout décompte d’impayé qui ignorerait cette déduction serait faussé dès son premier chiffre.

Ce circuit impose au bailleur des obligations de signalement symétriques de celles du locataire. La loi prévoit que « Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur. Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire. » (article L823-6 du code de la construction et de l’habitation). Un bailleur qui continue à encaisser l’aide après le départ du locataire, ou qui omet de signaler la résiliation, s’expose à un indu dont le recouvrement pourra être poursuivi entre ses mains, comme on le verra. Réciproquement, le locataire doit déclarer sans tarder tout changement de situation, naissance, départ d’un occupant, reprise d’emploi, baisse ou hausse de ressources, car l’aide est calculée sur des données déclaratives et l’omission se paie ensuite en indu.

Pour le bailleur, la tentation serait de considérer l’aide comme un loyer garanti et de relâcher la surveillance du compte locatif. C’est une erreur à double titre. D’une part, l’aide peut être suspendue, comme l’expose la seconde partie, et le bailleur se retrouve alors créancier de la totalité du loyer sans filet. D’autre part, la déduction de l’aide n’éteint que la part correspondante : si l’aide diminue après actualisation trimestrielle, le reste à charge du locataire augmente d’autant, et c’est au locataire de payer la différence, au besoin après réclamation du bailleur. Le décompte mensuel doit donc distinguer trois lignes, le loyer contractuel, l’aide déduite et le solde exigible, au lieu de fondre le tout dans un chiffre unique que personne ne peut plus contrôler. Quand le solde impayé s’accumule malgré les relances, le dossier bascule du contentieux de l’aide vers le contentieux du bail, et le bailleur confronté à un locataire qui ne paie pas son loyer doit articuler la procédure de recouvrement avec le sort de l’aide, plutôt que de mener les deux en ordre dispersé. Plus largement, le propriétaire qui loue et qui veut sécuriser ses revenus trouvera utile de connaître les réflexes défendus par un avocat en droit immobilier à Paris, depuis la rédaction du bail jusqu’au traitement des impayés.

II. Quand l’aide se grippe : impayé de loyer et indu à rembourser

La seconde chose à comprendre est que l’aide n’est jamais définitivement acquise : elle suppose que le loyer soit payé et que les déclarations soient exactes. Quand l’une de ces deux conditions manque, l’organisme payeur dispose d’un arsenal gradué, du signalement à la suspension, puis du recouvrement de l’indu, avec des voies de recours propres que le Conseil d’État a largement balisées.

A. Le loyer impayé fait intervenir la commission de prévention avant, parfois, la suspension

Le point de départ est une obligation de signalement qui pèse sur celui qui reçoit l’aide. La loi dispose que « Si le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l’organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire. » (article L824-1 du code de la construction et de l’habitation). Le signalement n’est pas une dénonciation laissée à l’humeur du bailleur, c’est le déclencheur d’une procédure de prévention dont l’objectif affiché est le maintien dans le logement, pas l’exclusion. Une fois saisi, « l’organisme payeur : 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions mentionnée à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement afin qu’elle décide du maintien ou non du versement ; 2° Met en place les démarches d’accompagnement social et budgétaire du ménage afin d’établir un diagnostic social et financier du locataire et de remédier à sa situation d’endettement. » (article L824-2 du code de la construction et de l’habitation).

Concrètement, le locataire en impayé a intérêt à ne pas attendre le signalement pour agir : reprendre contact avec la caisse, justifier d’une reprise de paiement même partielle, proposer un plan d’apurement, solliciter le fonds de solidarité pour le logement et répondre aux convocations de la commission. La décision de maintien ou de suspension du versement dépend de cette coopération autant que des chiffres, et un locataire qui établit un diagnostic social et financier sérieux et qui respecte un échéancier se place dans la situation la plus favorable au maintien. À l’inverse, le silence et l’absence aux rendez-vous conduisent presque mécaniquement à la suspension, qui aggrave l’impayé au lieu de le résorber, puisque le bailleur redevient créancier du loyer entier. Il faut donc voir la suspension non comme une sanction aveugle, mais comme le résultat d’une procédure où chaque étape manquée compte.

Un cas particulier mérite d’être connu des ménages surendettés : « La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l’article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu. » (article L824-3 du code de la construction et de l’habitation). La recevabilité d’un dossier de surendettement fait donc revivre l’aide suspendue, ce qui peut changer l’équilibre d’un plan de redressement et justifier à elle seule de déposer un dossier complet plutôt que de laisser l’impayé dériver vers la résiliation du bail.

Côté bailleur, l’impayé aidé appelle une discipline de décompte. Le commandement de payer, s’il devient nécessaire, doit viser le solde réellement exigible après déduction des aides effectivement versées, sous peine de contestation sur les chiffres et de fragilisation de la procédure. Le bailleur doit aussi conserver la preuve de son signalement à l’organisme payeur et de ses relances, car ces pièces démontrent sa bonne foi devant la commission comme devant le juge. Surtout, il ne doit pas confondre la suspension de l’aide avec une autorisation à tenir le locataire pour parti : le bail continue, le loyer reste dû, et seule une décision de justice peut mettre fin à l’occupation. Mener de front le suivi de l’aide et la procédure locative, sans mélanger les deux registres dans un décompte unique et illisible, est le signe d’un dossier bien tenu.

B. L’indu se conteste par la bonne voie, dans le bon délai

L’autre versant du contentieux est l’indu : l’organisme payeur estime avoir versé trop, ou à tort, et réclame le remboursement, souvent par contrainte, parfois plusieurs années après. La loi organise ce recouvrement par renvoi au droit de la sécurité sociale : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » (article L823-9 du code de la construction et de l’habitation). En pratique, les indus naissent le plus souvent de déclarations inexactes ou tardives sur les ressources et la composition du foyer. Le Conseil d’État a ainsi approuvé le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement de plus de 14 000 euros en relevant que « le reversement de l’indu était également motivé par les inexactitudes figurant dans les déclarations de l’intéressée en ce qui concerne ses charges familiales et le montant de ses ressources », censurant au passage un tribunal qui avait déchargé l’allocataire au prix d’une erreur de droit (Conseil d’État, 27 décembre 2019, n° 419836). La morale est directe : une aide calculée sur du déclaratif se rembourse quand le déclaratif était faux, et l’argument tiré du seul remboursement effectif du prêt ou du loyer ne suffit pas à effacer l’inexactitude.

Face à une réclamation, le premier réflexe est de vérifier la prescription. Le Conseil d’État a jugé qu’« Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l’habitation et du code de la sécurité sociale mentionnées aux points 2 et 3 que si l’allocation de logement familiale est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire. » (Conseil d’État, 25 avril 2023, n° 460784). Deux ans, donc, à compter des versements contestés, sauf fraude ou fausse déclaration qui relèvent d’un régime distinct, et ce délai profite aussi au bailleur entre les mains duquel l’aide avait été versée : dans cette affaire, c’est bien une bailleresse poursuivie pour plus de 9 000 euros d’indus d’allocation de logement familiale qui a vu le pourvoi de la caisse rejeté, la créance étant prescrite.

Le deuxième réflexe est de choisir la bonne voie de contestation, car le Conseil d’État sanctionne les erreurs d’aiguillage. Dans une affaire où un allocataire contestait le bien-fondé d’un indu de plus de 6 000 euros ramené ensuite à 3 960,93 euros, le tribunal avait traité sa demande comme une demande de remise gracieuse et l’avait rejetée pour l’essentiel ; le Conseil d’État a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire, au motif que l’intéressé « avait, en attaquant les deux décisions des 15 novembre 2016 et 7 mars 2017, entendu seulement contester le bien-fondé de l’indu », et que le tribunal « s’est mépris sur la portée de ses écritures » (Conseil d’État, 31 décembre 2020, n° 424959). La leçon vaut pour tous les dossiers : contester le principe de la dette et demander sa remise gracieuse sont deux demandes différentes, qui relèvent de deux logiques différentes. La remise gracieuse suppose la dette établie et en sollicite l’effacement total ou partiel pour des raisons sociales et financières ; elle se présente au directeur de l’organisme payeur, qui statue « après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : […] 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ; […] 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement » La contestation du bien-fondé, elle, discute le calcul, les ressources retenues ou la période réclamée, et doit être formulée comme telle dès la première lettre, avec les justificatifs qui manquaient au dossier.

Le troisième réflexe est de porter le litige devant le bon juge. La règle est écrite dans le code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. » (article L825-1 du code de la construction et de l’habitation). C’est donc le tribunal administratif qui connaît des oppositions à contrainte et des annulations de décisions de la caisse, comme l’illustrent les trois arrêts cités, tous rendus sur des recours contre des caisses d’allocations familiales. L’opposition à contrainte reste la voie naturelle contre l’acte de recouvrement forcé, et elle permet au juge de vérifier à la fois la régularité de la procédure et, dans les limites de son office, le bien-fondé de la créance, prescription comprise.

Conclusion

La revalorisation de 1,15 % au 1er octobre 2026 est une réalité pour les dix millions de bénéficiaires des aides au logement, mais elle ne se lit jamais seule : l’actualisation trimestrielle des ressources peut l’effacer, le versement transite le plus souvent par le bailleur qui doit le déduire du loyer, l’impayé expose à une suspension décidée après avis de la commission de prévention, et l’indu se rembourse, sauf prescription biennale, quand les déclarations étaient inexactes. Trois réflexes protègent l’occupant comme le propriétaire : vérifier chaque mois que l’aide versée correspond à la notification et qu’elle est bien déduite du loyer réclamé ; déclarer sans délai tout changement de situation, d’occupants ou de ressources, dans un sens comme dans l’autre ; et contester un indu ou une suspension par la voie adaptée, contestation du bien-fondé ou demande de remise gracieuse, devant la commission de recours amiable puis le tribunal administratif, sans laisser passer le délai de deux ans. Le droit des aides au logement est un droit de précision, où un chiffre mal déclaré ou une lettre mal qualifiée coûte des milliers d’euros, et où le juge administratif, saisi correctement, exerce un contrôle effectif. Agir tôt, chiffrer juste et qualifier correctement sa demande : c’est à ces trois conditions que la revalorisation d’octobre reste un gain, au lieu de devenir l’amorce d’un indu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».