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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Agent orange : Tran To Nga face à Dow Chemical et Monsanto devant l’assemblée plénière, ce que l’immunité de juridiction change pour agir en France

Le 8 juillet 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a ordonné le renvoi devant l’assemblée plénière du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 10, dans le litige qui oppose Tran To Nga, ressortissante française, aux sociétés Dow Chemical, Monsanto Company et aux autres sociétés assignées ayant fabriqué l’herbicide dit agent orange pour l’armée des États-Unis pendant la guerre du Vietnam, selon l’arrêt de renvoi et la couverture de presse qui en a été faite le même jour. La demanderesse avait assigné en 2014, puis avait été déclarée irrecevable par le tribunal judiciaire d’Évry, par jugement du 10 mai 2021, avant la confirmation prononcée par la cour d’appel de Paris le 22 août 2024, au motif que ses demandes se heurtaient à l’immunité de juridiction dont les sociétés intimées bénéficieraient devant les juridictions françaises. Le renvoi en assemblée plénière rallonge le calendrier de plusieurs mois et signale une question de principe sur l’extension de l’immunité de juridiction des États étrangers à des sociétés privées.

À la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre des sociétés assignées, aucun dommage n’a été jugé imputable à l’une d’elles par une décision définitive sur le fond, et seule la formation de jugement à venir dira si la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction doit être accueillie ou écartée. Les contrats signés entre les fabricants et l’État américain priment, pour leur interprétation, sur toute analyse générale. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Dow Chemical, Monsanto Company et des autres sociétés assignées, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Pourquoi l’immunité de juridiction bloque l’action des victimes et pourquoi l’assemblée plénière doit trancher

A. Que faire quand le juge déclare l’action irrecevable au nom de l’immunité de juridiction d’un fournisseur d’armée étrangère

Le jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 10 mai 2021, puis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 août 2024, numéro d’inscription au répertoire général 21/10606, ont déclaré la demanderesse irrecevable en ses demandes dirigées contre les sociétés Dow Chemical, Monsanto Company, Hercules LLC, Occidental Chemical Corporation, T-H agriculture & nutrition LLC, Harcros Chemicals Inc. et les sociétés Uniroyal, au motif que ces demandes se heurteraient à l’immunité de juridiction dont ces sociétés bénéficieraient devant les juridictions françaises. Le dispositif de l’arrêt d’appel, qui confirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré la demanderesse irrecevable et y ajoute expressément ce motif d’irrecevabilité, mérite une lecture attentive : les juges du fond n’ont pas statué sur l’existence d’une faute, sur le lien entre l’exposition à l’herbicide et les pathologies invoquées, ni sur le chiffrage d’un préjudice. Ils ont jugé qu’une question préalable de recevabilité interdisait d’examiner le fond.

Le raisonnement de la cour d’appel repose sur l’idée que la fourniture de l’herbicide aurait constitué un acte participant à l’exercice de la souveraineté de l’État américain. La cour relève, après examen des contrats produits aux débats et conclus avec plusieurs des sociétés assignées, que ces contrats contenaient une certification de défense nationale attribuée par les États-Unis au titre du Defense Production Act du 8 septembre 1950, signifiant, selon le règlement du bureau d’administration de l’exportation du ministère du commerce des États-Unis, que « la commande devait être traitée en priorité ». Elle ajoute que ces contrats rattachaient les matériels achetés au programme d’assistance militaire mis en oeuvre par les États-Unis. De ces constatations, étayées par la référence à la section 103 du Defense Production Act, qui exposerait les contrevenants à des pénalités, et au règlement d’application imposant d’accepter et d’exécuter par priorité les commandes référencées, la cour déduit que les sociétés assignées n’auraient pas disposé d’une marge de manoeuvre et auraient exécuté une commande contrainte de l’État.

Cette lecture conduit la cour d’appel à écarter l’argument tiré de la gravité des faits et de la violation alléguée de droits fondamentaux. L’arrêt énonce que la gravité des faits resterait sans incidence sur l’octroi de l’immunité, puis que la violation alléguée de droits fondamentaux, non établie selon la cour, ne ferait pas obstacle à cette immunité. La cour ajoute que la restriction apportée au droit d’accès au juge par l’immunité de juridiction, règle qui interdirait aux tribunaux français de connaître du litige, n’emporterait donc pas déni de justice et resterait proportionnée à l’objectif de courtoisie entre États. Elle observe que la demanderesse ne rapporterait pas la preuve d’être privée de tout recours, dès lors qu’une action intentée par des citoyens vietnamiens et une association de victimes aurait été examinée au fond par le tribunal du district est de New York, par décision du 10 mars 2005, puis par la cour fédérale d’appel du second circuit, par décision du 22 février 2008, le droit d’accès à un tribunal et le fait d’obtenir gain de cause étant présentés comme distincts.

Pour un justiciable confronté à une fin de non-recevoir de cette nature, la première vérification utile porterait sur la portée exacte de ce qui a été jugé. L’irrecevabilité tirée de l’immunité de juridiction ne vaudrait que pour les demandes dirigées contre les bénéficiaires désignés de cette immunité, dans les limites de la saisine, et laisserait intacte la possibilité théorique d’agir contre d’autres défendeurs ou sur d’autres fondements, sous réserve des règles de compétence et de prescription. La deuxième vérification concernerait les pièces : l’arrêt parisien s’appuie sur des contrats précis, une certification déterminée et un règlement d’application identifié. Toute discussion utile supposerait de produire les contrats réellement conclus avec chaque société assignée, sans présumer qu’ils seraient tous identiques, et de démontrer, pièce par pièce, l’existence ou l’absence d’une marge de manoeuvre dans l’exécution. La troisième vérification tiendrait au droit applicable à la responsabilité : la demanderesse invoquait notamment l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ainsi que l’article 1241 du même code, qui dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », dans leur version issue de la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’ancien article 1382 étant visé pour la période antérieure. Or ces textes ne suffiraient pas, à eux seuls, à écarter une immunité de juridiction, qui se présenterait comme une question préalable de recevabilité et non comme une discussion sur la faute.

La quatrième vérification concernerait la compétence internationale des juridictions françaises. En matière délictuelle, l’article 46 du code de procédure civile prévoit que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi », tandis que l’article 42 du même code rappelle que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Le privilège de juridiction des Français, énoncé par l’article 14 du code civil, qui prévoit que « L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français », et complété par l’article 15 du même code, selon lequel « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger », pourrait être invoqué avec prudence, car ces textes viseraient d’abord les obligations contractées et non l’ensemble des actions délictuelles. Dans un dossier où le fait générateur se situerait à l’étranger et où le dommage évoluerait en France, la localisation du fait dommageable et celle du dommage subi donneraient lieu à des discussions distinctes, et chaque chef de demande devrait être rattaché à un critère de compétence précis.

B. Comment l’assemblée plénière tranche les questions de principe sur l’immunité et ce que ses précédents apportent

L’arrêt rendu le 8 juillet 2026 par la première chambre civile, sous le numéro de pourvoi A 24-20.796 et le numéro d’arrêt 526 FS-D, énonce que « Cette affaire pose une question de principe. Il y a lieu en conséquence d’ordonner le renvoi devant l’assemblée plénière du pourvoi n° A 24-20.796 formé par Mme [K] [L] contre l’arrêt rendu le 22 août 2024 par la cour d’appel de Paris », et renvoie l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 8 juillet 2026, première chambre civile, n° 24-20.796). Ce renvoi s’inscrit dans le cadre fixé par l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire, qui dispose que « Le renvoi devant l’assemblée plénière peut être ordonné lorsque l’affaire pose une question de principe, notamment s’il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l’être lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens », et par l’article L. 431-7 du même code, selon lequel « Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l’assemblée plénière est décidé soit, avant l’ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l’ouverture des débats ». Le caractère solennel de cette formation, qui réunirait des magistrats de chacune des chambres de la Cour autour d’une position commune, expliquerait le délai supplémentaire de plusieurs mois annoncé par les commentateurs, sans que l’issue du pourvoi puisse être présumée.

La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation fournirait le cadre de lecture de cette question de principe. Par arrêt du 3 mars 2021, première chambre civile, n° 19-22.855, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « Selon les principes de droit international coutumier, les Etats étrangers bénéficient d’une immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion ». Cette formule distinguerait l’acte de souveraineté, qui pourrait justifier l’immunité, de l’acte de gestion, qui l’exclurait. Appliquée à des sociétés privées, elle soulèverait une difficulté redoutable : une personne morale de droit privé pourrait-elle se prévaloir d’une immunité attachée à la souveraineté d’un État, au motif qu’elle aurait agi sur ordre ou pour le compte de cet État, sans marge de manoeuvre, dans le cadre d’un programme militaire ? La réponse dépendrait de la démonstration, pour chaque société et pour chaque contrat, de la contrainte alléguée et de la nature exacte de la prestation, et non d’une affirmation générale sur l’ensemble des fabricants.

La chambre sociale a précisé l’articulation entre immunité et droit d’accès au juge. Par arrêt du 1er juillet 2020, chambre sociale, n° 18-24.643, elle a jugé que « Le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dont l’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s’oppose pas à une limitation de ce droit d’accès, découlant de l’immunité des Etats étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière ». Par arrêt du 19 novembre 2025, chambre sociale, n° 23-24.008, elle a rappelé qu’il résulterait du principe de l’immunité de juridiction des États étrangers, ensemble l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’immunité ne jouerait que pour les actes participant à l’exercice de la souveraineté, les actes de gestion relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat de travail étant de nature à l’exclure. Ces décisions montreraient que le contrôle de proportionnalité au regard de l’accès au juge passerait par deux filtres cumulatifs : la consécration internationale de la limitation et son cantonnement aux règles généralement reconnues.

L’assemblée plénière elle-même aurait apporté, très récemment, un éclairage utile sur les immunités, dans un domaine distinct mais méthodologiquement proche. Par arrêt du 25 juillet 2025, assemblée plénière, n° 24-84.393, elle a jugé que « L’immunité personnelle, distincte de l’immunité fonctionnelle, est reconnue aux seuls chef d’État, chef du gouvernement et ministre des affaires étrangères, en exercice. Elle concerne tous les actes accomplis, tant à titre privé qu’à titre officiel », avant d’ajouter que « Constituant ainsi un obstacle procédural manifeste à l’exercice de sa compétence par une juridiction nationale, l’immunité personnelle doit être examinée d’office par le juge ». Cet arrêt distinguerait soigneusement l’immunité personnelle, attachée à la qualité de son bénéficiaire en exercice, de l’immunité fonctionnelle, attachée à la nature officielle de l’acte. Transposée avec prudence au contentieux des fournisseurs, cette grille inviterait à ne pas confondre la qualité privée des sociétés assignées et la nature prétendument souveraine de l’acte accompli, chaque pôle de l’analyse devant être établi séparément.

Enfin, l’arrêt d’appel parisien du 22 août 2024, numéro de répertoire général 21/10606 (arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 10, du 22 août 2024, RG n° 21/10606), fournirait la matière exacte sur laquelle l’assemblée plénière aurait à se prononcer. Les moyens du pourvoi, qui ne sont pas publics à la date de rédaction, pourraient porter sur l’extension de l’immunité à des personnes privées, sur la caractérisation de l’acte de souveraineté, sur la prise en compte de l’absence alléguée de marge de manoeuvre, ou sur la proportionnalité de l’atteinte au droit d’accès au juge. Chacune de ces branches appellerait des pièces différentes et des arguments distincts, et l’avis de l’avocat général, dont la presse s’est fait l’écho sans qu’il soit public, ne préjugerait pas de la solution.

II. Comment agir en France quand l’immunité de juridiction est soulevée contre une action en responsabilité

A. Quelles vérifications mener sur le défendeur, le contrat et le fondement avant d’assigner

La première vérification utile concernerait l’identification exacte du défendeur et de son lien avec les faits. Dans un contentieux sériel impliquant une pluralité de fabricants, chaque société devrait être assignée en considération de sa production propre, de sa dénomination exacte à la date des faits, des fusions et transmissions universelles de patrimoine intervenues depuis, et des pièces établissant qu’elle aurait fabriqué et livré le produit litigieux selon des spécifications déterminées. L’expérience du dossier parisien montrerait l’importance de ne pas globaliser : la cour d’appel relève elle-même qu’il ne serait pas allégué que les contrats conclus avec l’une des sociétés non comparantes auraient été différents des contrats produits, ce qui laisserait ouverte la discussion sur la preuve propre à chaque défendeur. Un dossier solide distinguerait, pour chaque société, la commande reçue, la formule imposée, les contrôles subis et la marge résiduelle d’appréciation, plutôt que de postuler une situation uniforme.

La deuxième vérification porterait sur la nature de l’acte invoqué au soutien de l’immunité. Si le défendeur se prévalait d’avoir agi sur ordre de l’État dans le cadre d’une législation de priorité des commandes de défense, le demandeur aurait intérêt à faire vérifier le texte étranger dans sa version applicable, son règlement d’application, la certification apposée sur les commandes, et la réalité de la contrainte pénale ou administrative alléguée. La cour d’appel de Paris s’est appuyée sur la certification de défense nationale, sur la priorité de traitement des commandes et sur l’obligation d’accepter et d’exécuter les commandes référencées avant toute autre. Une discussion utile pourrait porter sur le point de savoir si un appel d’offres préalable aurait existé, s’il aurait été prouvé, et s’il remettrait en cause le caractère contraignant des commandes, questions que l’arrêt parisien aborde pour les écarter en l’espèce. Chaque argument de fait devrait être adossé à une pièce versée aux débats et à une traduction certifiée lorsque le document serait rédigé en langue étrangère.

La troisième vérification tiendrait au fondement de la responsabilité et à son articulation avec l’immunité. Une action délictuelle fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil supposerait d’établir une faute, un dommage et un lien de causalité, avec des expertises médicales et des preuves d’exposition individualisées. Mais ces éléments de fond, aussi documentés soient-ils, ne répondraient pas par eux-mêmes à la fin de non-recevoir tirée de l’immunité, qui se présenterait comme un obstacle préalable. La stratégie procédurale pourrait consister à demander au juge de trancher d’abord la recevabilité, puis, en cas de rejet de la fin de non-recevoir, à solliciter un renvoi devant la juridiction compétente pour l’examen du fond, sur le modèle de ce que la demanderesse parisienne sollicitait en demandant le rejet de la fin de non-recevoir, la déclaration de recevabilité et le renvoi devant le tribunal judiciaire d’Évry pour qu’il soit statué sur les autres points du litige. Cette dissociation des phases permettrait d’éviter de faire juger le fond par une juridiction qui se déclarerait incompétente sur la recevabilité.

La quatrième vérification concernerait la prescription et le droit transitoire. Une action introduite en 2014 pour des faits d’exposition remontant à plusieurs décennies soulèverait des questions de point de départ du délai, de consolidation du dommage corporel, d’aggravation et de connaissance du lien entre l’exposition et la pathologie. Le choix du fondement, délictuel ou spécial, commanderait le régime de prescription applicable et la charge de la preuve. Les pièces médicales, les relevés d’exposition, les témoignages et les publications scientifiques devraient être organisés de manière chronologique, en distinguant l’exposition initiale, l’apparition des premiers symptômes, la consolidation et les aggravations éventuelles. Un calendrier précis, établi avec le médecin traitant et complété par une expertise, éviterait que la discussion sur l’immunité n’occulte une fragilité sur la prescription, qui pourrait être soulevée séparément.

B. Comment répondre à la fin de non-recevoir et préparer l’audience devant la formation solennelle

Face à une fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction, la réponse utile s’articulerait autour de trois axes. Le premier axe contesterait l’extension de l’immunité à une personne privée. Il pourrait être soutenu que l’immunité de juridiction protégerait l’État souverain lui-même et ses émanations agissant dans l’exercice de la souveraineté, et que son extension à une société commerciale poursuivant un profit supposerait une démonstration renforcée : ordre exprès de l’État, absence de marge de manoeuvre, cahier des charges imposé jusque dans la formule, contrôles effectifs. La formule de l’arrêt du 3 mars 2021, qui subordonnerait l’immunité à un acte participant par sa nature ou sa finalité à l’exercice de la souveraineté, à l’exclusion des actes de gestion, servirait de grille de lecture. Le demandeur pourrait faire valoir que la fabrication et la vente d’un produit chimique, même destiné à un usage militaire, conserveraient une dimension commerciale, avec deux marchés et un profit, sauf à établir que chaque étape aurait été dictée par l’État. Cette discussion serait factuelle avant d’être doctrinale, et chaque affirmation devrait renvoyer à une pièce.

Le deuxième axe discuterait la proportionnalité de l’atteinte au droit d’accès au juge. La cour d’appel de Paris a jugé que l’immunité poursuivrait un but légitime de courtoisie entre États, en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’immunité des États, et que l’existence d’un recours devant les juridictions américaines, illustrée par les décisions new-yorkaises de 2005 et 2008, exclurait un déni de justice. Une réponse utile pourrait porter sur l’effectivité du recours alternatif : un recours théorique devant un juge étranger, qui aurait déjà rejeté une action comparable au fond, constituerait-il une voie raisonnable au sens de la jurisprudence européenne ? La preuve de la privation de tout recours devrait être rapportée concrètement, par la production des décisions étrangères, l’analyse de leurs motifs, et la démonstration que les obstacles rencontrés devant le juge étranger, tels que l’immunité du contractant de l’État ou la prescription, fermeraient toute issue. À l’inverse, le défendeur pourrait soutenir que le rejet au fond par un juge étranger prouverait précisément l’existence d’un accès effectif, indépendamment du succès de l’action.

Le troisième axe préparerait l’hypothèse d’une cassation avec ou sans renvoi. Si l’assemblée plénière censurait l’arrêt parisien, elle pourrait casser et renvoyer devant une autre cour d’appel ou statuer sur la recevabilité avant de renvoyer pour le fond. Le demandeur aurait intérêt à chiffrer dès à présent ses demandes par poste, à actualiser ses pièces médicales et à anticiper l’expertise judiciaire sur la causalité, sans préjuger de l’issue sur l’immunité. Si l’assemblée plénière rejetait le pourvoi, la voie française serait fermée pour ces demandes, sous réserve des voies de recours extraordinaires et d’une éventuelle saisine de la Cour européenne des droits de l’homme sur le terrain de l’accès au juge, dont l’issue resterait incertaine. Dans tous les cas, le calendrier devrait intégrer le délai de la formation solennelle, la mise à disposition de l’arrêt au greffe, puis, en cas de renvoi, la saisine de la juridiction de renvoi et la reprise de l’instance sur le fond.

D’un point de vue pratique, le dossier utile comporterait l’assignation initiale et ses avenants, les contrats et bons de commande avec leurs certifications, les textes étrangers dans leur version applicable et leur traduction, les décisions françaises déjà rendues avec leurs motifs complets, les décisions étrangères invoquées avec leurs motifs, les pièces d’état civil et de nationalité établissant le rattachement au juge français, les pièces médicales organisées chronologiquement, et un bordereau récapitulatif permettant au juge de vérifier chaque allégation. Les conclusions devraient distinguer clairement la recevabilité et le fond, formuler des demandes subsidiaires de renvoi pour le fond en cas de succès sur la recevabilité, et éviter toute qualification définitive des comportements avant que le juge du fond ait pu les apprécier. Les délais de communication des pièces et les contraintes de l’audience solennelle, plus strictes qu’en formation ordinaire, supposeraient une préparation anticipée, sans attendre la date d’audience.

Conclusion

Le renvoi ordonné le 8 juillet 2026 devant l’assemblée plénière ne préjugerait ni de la recevabilité ni du fond. Il signalerait seulement que la question de l’extension de l’immunité de juridiction des États étrangers à des sociétés privées ayant fourni un produit à une armée étrangère présenterait une importance suffisante pour justifier la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Les justiciables placés dans une situation comparable auraient intérêt à préparer leur dossier en distinguant trois temps : la compétence du juge français, la recevabilité au regard de l’immunité, puis seulement la responsabilité et l’indemnisation. Chaque temps appellerait ses pièces propres, ses textes applicables et ses arguments distincts.

À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie dans le litige parisien, aucun manquement n’a été constaté au fond à l’encontre des sociétés assignées, et les contrats conclus avec l’État américain, dont l’interprétation relève du juge, priment sur toute analyse générale. Seule la décision à venir de l’assemblée plénière, puis, le cas échéant, celle des juges du fond, dira si l’action pouvait être examinée en France et, dans l’affirmative, si les conditions de la responsabilité délictuelle sont réunies. Dans l’intervalle, la vérification méthodique du défendeur exact, du contrat réellement conclu, du texte étranger applicable, du recours alternatif effectif et de la chronologie médicale resterait la meilleure préparation, quel que soit le sens de la décision attendue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».