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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Matera et le syndic coopératif : jusqu’où une plateforme peut assister sans exercer illégalement le métier de syndic (Cass., 17 septembre 2026)

Le 17 septembre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a validé le modèle d’accompagnement des syndicats coopératifs par une plateforme en ligne : assister un syndic bénévole avec un logiciel, une équipe d’appui dédiée et des documents générés automatiquement ne constitue pas un exercice illégal de la profession de syndic. Par un arrêt n° 502 FS-B du 17 septembre 2026, pourvoi n° Y 24-15.665, publié au Bulletin, la Haute juridiction rejette les pourvois de l’Association nationale des gestionnaires de copropriété, de la Chambre FNAIM du Grand Paris, de la société Emeria Europe et du Syndicat national des professionnels immobiliers dirigés contre la société Matera et son président. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2024), cette société développe et exploite une plateforme en ligne destinée aux copropriétés ayant adopté le mode de gestion du syndicat coopératif et avait lancé à compter de mars 2020 une campagne publicitaire sur différents supports, notamment par voie d’affichage. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la prestation se bornait à l’assistance et que la campagne, bien qu’ambiguë, n’avait pas altéré le comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La portée de la décision dépasse le seul litige parisien : elle fixe pour la première fois la frontière entre l’exercice réservé aux titulaires de la carte professionnelle de l’article 3 de la loi Hoguet et l’assistance externalisée que tout syndic, professionnel ou bénévole, peut acheter auprès d’un prestataire. D’un côté, les copropriétés en syndicat coopératif, leurs syndics bénévoles et les plateformes qui les accompagnent disposent désormais d’une grille de lecture claire, fondée sur l’autonomie du syndic et le maintien de sa responsabilité. De l’autre, les syndics professionnels et leurs organisations savent quels actes restent protégés par le monopole et comment contester une communication qui entretiendrait la confusion. Voici le décryptage complet des deux volets de l’arrêt, puis la méthode pratique qui s’en dégage pour les copropriétés d’Île-de-France comme pour les prestataires.

I. Assister un syndic coopératif avec une plateforme : un service licite, pas un exercice illégal du métier de syndic

A. Plateforme intuitive, documents non signés, syndic autonome : ce que la Cour de cassation a validé le 17 septembre 2026

Le premier apport de l’arrêt tient à la définition concrète de l’assistance licite. La cour d’appel de Paris avait constaté, d’abord, que « le contrat proposé par la société Matera s’adressait aux copropriétés ayant fait le choix d’un mode de gestion par un syndicat coopératif » et qu’il consistait en un abonnement ayant pour objet un « accompagnement sur [des] sujets techniques : administratif, comptabilité, juridique », par la mise à disposition d’une équipe d’appui dédiée à la copropriété et d’une plateforme intuitive. Les prestations, telles qu’elles résultaient de l’annexe 1 au contrat, portaient notamment sur la génération de documents juridiques, la gestion comptable, la mise à disposition des documents utiles à la vie de la copropriété, ainsi que l’assistance et le suivi des travaux. La Cour de cassation reprend ces constatations et les approuve : la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé que « la prestation de la société Matera se bornait à l’assistance et l’accompagnement des syndicats des copropriétaires ayant opté pour le mode de gestion du syndicat coopératif », en a à bon droit déduit que cette société n’exerçait pas illicitement les fonctions de syndic.

Trois marqueurs factuels fondent cette qualification, et chacun d’eux constitue un repère réutilisable pour apprécier la licéité d’une offre concurrente. Premièrement, « les prestations juridiques et comptables proposées consistaient essentiellement en la génération automatique de documents pouvant être utiles à ce syndic, la société Matera ne les signant pas » : l’absence de signature signifie que le prestataire ne s’approprie aucun acte du syndic et n’engage pas la copropriété. Deuxièmement, le fait que le prestataire proposait l’ouverture d’un compte de paiement sur lequel pouvaient être versées les sommes reçues au nom ou pour le compte du syndicat coopératif n’impliquait pas qu’il soit pour autant responsable de ce compte : mettre un outil à disposition ne transfère ni la qualité de titulaire ni la responsabilité des fonds. Troisièmement, les prestations résultaient de l’utilisation de la plateforme, à laquelle un accès en parfaite autonomie était assuré au syndic, et plus généralement le prestataire « n’avait qu’un rôle d’accompagnement de celui-ci ». L’autonomie d’usage et le maintien de la décision entre les mains du syndic bénévole forment ainsi le critère décisif : tant que le syndic choisit, signe et répond, celui qui l’aide ne le remplace pas.

Le raisonnement juridique s’appuie sur une combinaison de textes que l’arrêt rappelle avec précision. Selon l’article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, « est puni d’une peine d’emprisonnement et d’une peine d’amende le fait de se livrer ou prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l’article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l’article 3 » ; selon l’article 1er, 9°, de la même loi, ses dispositions s’appliquent aux personnes qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à l’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Or, selon l’article 14 de cette loi de 1965, le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif, et aux termes de l’article 27, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le conseil syndical peut, pour l’exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix et demander sur une question particulière un avis technique à tout professionnel de la spécialité. L’article 42 du même décret étend cette faculté au syndic, qui peut en outre, sous sa responsabilité, confier l’exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d’autres prestataires extérieurs. La cour d’appel a rappelé ces textes avant d’en déduire exactement que le prestataire était autorisé à proposer un appui aux fonctions de syndic d’un syndicat coopératif, et la troisième chambre civile valide chaque maillon de ce raisonnement.

Les demandeurs soutenaient pourtant que le contrat, loin de se borner à offrir la possibilité de solliciter un avis ou l’exécution d’une tâche déterminée, visait à apporter un appui général et personnalisé accompagnant le syndic dans toutes ses missions, ce qui caractériserait un concours aux opérations de syndic au sens de la loi Hoguet. Ils ajoutaient que la coordination des services, l’accumulation des actes établis et la réalisation de certains actes au nom et pour le compte du syndic transformaient l’assistance en exercice déguisé. La Cour écarte ces deux branches : la généralité de l’accompagnement ne suffit pas à en faire un exercice de la profession dès lors que chaque prestation, prise isolément comme dans leur combinaison, laisse au syndic la signature, la décision et la responsabilité. Autrement dit, ce n’est ni l’étendue du catalogue ni la personnalisation du suivi qui font le syndic, mais l’imputation juridique des actes. Une plateforme peut donc couvrir l’administratif, la comptabilité, le juridique, le suivi des travaux et les démarches auprès des entreprises sans franchir la ligne, à condition que le syndic coopératif demeure l’auteur et le responsable des actes produits avec son aide.

B. Se présenter comme syndic et en exercer les missions : ce qui reste interdit et puni

La validation du modèle d’assistance ne doit pas faire oublier l’autre face de la décision : la Cour rappelle fermement le périmètre du monopole et la sanction qui l’assortit. Le fait de se livrer ou de prêter son concours, d’une manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations de syndic sans carte professionnelle expose à une peine d’emprisonnement et à une peine d’amende, et nul ne peut utiliser la dénomination de syndic de copropriété sans être titulaire de la carte. Dans l’affaire jugée, l’Association nationale des gestionnaires de copropriété demandait qu’il soit fait interdiction à la plateforme de se présenter comme un syndic professionnel et d’en exercer les missions, et cette demande a été examinée au fond avant d’être rejetée faute de caractérisation des faits, non par négation du principe. La solution ne fragilise donc pas la profession réglementée : elle précise où commence l’illicite.

Trois lignes rouges se dégagent de l’arrêt pour les prestataires et leurs conseils. La première tient à la signature et à l’imputation des actes : signer un document juridique ou comptable au nom du syndicat, convoquer l’assemblée générale, établir l’ordre du jour ou arrêter les comptes comme le ferait le syndic ferait basculer la prestation dans l’exercice des fonctions réservées, car le critère retenu par la Cour repose précisément sur l’absence de signature du prestataire. La deuxième concerne les fonds : détenir ou manier les fonds du syndicat, se comporter en titulaire du compte ouvert au nom de la copropriété ou assumer la responsabilité des mouvements ferait échec à la qualification d’assistance, puisque la Cour relève comme un élément favorable que le prestataire n’était pas responsable du compte de paiement proposé. La troisième porte sur la présentation : utiliser la dénomination de syndic de copropriété, laisser entendre que la plateforme exerce elle-même les fonctions de syndic ou entretenir systématiquement cette confusion exposerait au délit d’usage illicite de la dénomination, indépendamment de la réalité des prestations. Chacune de ces frontières découle directement des faits vérifiés par les juges du fond : c’est parce que le prestataire ne signait rien, ne répondait d’aucun compte et n’agissait qu’en accompagnement que le grief d’exercice illégal a été écarté.

Pour les syndicats coopératifs, notamment les petites copropriétés parisiennes et franciliennes qui choisissent ce mode de gestion pour réduire leurs charges, l’enseignement est symétrique : la liberté d’acheter de l’assistance ne dispense pas d’exercer réellement les fonctions de syndic. Le conseil syndical qui s’engage à assurer la gestion en assume la responsabilité, et le syndic bénévole désigné par l’assemblée générale doit conserver la maîtrise des décisions, la signature des actes et le contrôle des comptes. Externaliser la frappe, le calcul ou le suivi ne revient pas à déléguer la fonction : si le prestataire se mettait à décider à la place du syndic, c’est le montage entier qui deviendrait vulnérable, et la copropriété avec lui. Les procès-verbaux d’assemblée générale, les contrats d’assistance et les délégations de tâches gagnent donc à décrire avec précision qui fait quoi, qui signe et qui répond, car ces documents seront les premières pièces examinées en cas de litige avec un syndic professionnel ou une organisation de la profession.

Du côté des syndics professionnels et de leurs organisations, l’arrêt balise les contentieux futurs sans les refermer. La voie de l’exercice illégal reste ouverte contre tout prestataire qui franchirait les lignes rouges décrites ci-dessus, et la caractérisation du délit continuera de relever de l’appréciation des juges du fond, sous le contrôle restreint de la Cour de cassation. En revanche, une action fondée sur la seule étendue de l’offre d’assistance, sur la coordination des services ou sur le volume des documents générés ne peut plus prospérer après cet arrêt : la troisième chambre civile a expressément procédé à la recherche prétendument omise et conclu que l’accumulation des actes d’assistance ne transforme pas l’accompagnement en exercice de la profession. Les stratégies contentieuses devront donc cibler des actes précis d’imputation, de détention de fonds ou d’usage de la dénomination, avec des preuves tangibles, plutôt que de dénoncer globalement un modèle économique. Les condamnations aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées contre les quatre demandeurs rappellent que le contentieux perdu se paie.

II. Publicité ambiguë mais consommateur protégé par le vote : pourquoi la campagne n’était pas une pratique trompeuse

A. « Remerciez votre syndic », « syndic réinventé » : l’ambiguïté publicitaire reconnue par les juges

Le second volet de l’arrêt concerne la campagne publicitaire lancée en mars 2020 et vaut autant pour le droit de la consommation que pour la régulation des professions. La cour d’appel avait retenu qu’en ce qu’elle reposait sur des slogans tels que « Remerciez votre syndic pour de bon – Votez Matera à la prochaine AG » et « Remerciez votre syndic et passez chez Matera », et qualifiait ses services de « nouveau syndic de référence » et de « syndic réinventé », la communication était « de nature à créer une ambiguïté, laissant penser qu’elle était en mesure d’offrir aux copropriétés les services d’un syndic, professionnel ou non ». La Cour de cassation reprend ce constat sans le censurer : l’ambiguïté est établie, et les juges admettent que le message pouvait laisser entendre que le prestataire était lui-même un syndic. Pour tout annonceur, l’avertissement est clair : jouer avec la dénomination d’une profession réglementée dans des slogans crée un risque juridique réel, même quand l’offre sous-jacente est licite.

Les demandeurs en tiraient deux conséquences : d’une part, la publicité trompeuse serait un acte instantané, de sorte que la diffusion ultérieure d’informations rétablissant la réalité, par voie d’articles de presse, d’émissions ou d’interviews, serait sans effet sur l’existence de la faute ; d’autre part, ces correctifs, diffusés selon des modalités bien plus limitées que la campagne d’affichage massive, seraient insusceptibles de détromper tous les consommateurs abusés. Ils invoquaient à l’appui les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, dont le premier dispose que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. » La Cour ne suit pas cette analyse, mais par un chemin différent de celui que les demandeurs lui prêtaient : elle juge que la cour d’appel n’a pas fondé sa déduction sur les articles de presse et les interviews, et n’avait donc pas à effectuer la recherche sur leur portée respective. Le rejet des griefs ne valide donc ni la théorie de l’acte instantané ni son contraire ; il déplace le débat sur le terrain de l’altération du comportement économique, seul critère décisif.

Ce déplacement mérite l’attention des praticiens du droit de la consommation : une ambiguïté publicitaire, même reconnue, ne suffit pas à caractériser une pratique trompeuse si elle n’est pas susceptible d’altérer de manière substantielle la décision du consommateur. Les juges distinguent ainsi le message de son effet, et c’est l’effet qui commande la sanction. Pour les plateformes et les annonceurs, la leçon est double : d’un côté, éviter les slogans qui empruntent la dénomination d’une profession réglementée, car l’ambiguïté constatée nourrira systématiquement les assignations en concurrence déloyale ; de l’autre, structurer le parcours client de telle sorte que le consommateur reçoive avant de s’engager une information complète et prenne sa décision dans un cadre protecteur, car c’est ce parcours qui a sauvé la campagne litigieuse. La campagne de mars 2020, massive et suggestive, a ainsi été jugée non trompeuse non pour ses qualités propres, mais pour le contexte procédural dans lequel le consommateur décidait.

B. Vote en assemblée générale et consommateur avisé : le filtre qui a sauvé la campagne de mars 2020

Le raisonnement qui conduit à écarter la qualification de pratique trompeuse repose sur le parcours d’adhésion imposé au consommateur. La cour d’appel a relevé que le doute induit par la campagne était insusceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, dès lors qu’avant d’accéder aux prestations il était nécessaire que la copropriété opte pour le mode du syndicat coopératif, ce qui supposait la réunion d’une assemblée générale votant sur un ordre du jour préalablement établi et autorisant à la fois le changement de mode de gestion et la conclusion d’un contrat. De telles démarches, et les enjeux du changement envisagé, liés notamment au fait que les membres du conseil syndical qui s’engageaient à assurer la gestion en assumaient la responsabilité, impliquaient que les copropriétaires concernés, « normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés », se renseignent préalablement sur l’offre et ne s’en tiennent pas à la seule campagne publicitaire incriminée. Ayant ainsi établi que le comportement économique des syndicats choisissant de recourir aux services litigieux était « insusceptible d’avoir été altéré de manière substantielle par la campagne publicitaire en cause », la cour d’appel a pu déduire l’absence de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, et la Cour de cassation approuve cette déduction.

Trois enseignements pratiques découlent de ce filtre. Premièrement, le vote en assemblée générale sur un ordre du jour établi joue un rôle protecteur objectif : entre le slogan vu dans le métro et la signature du contrat s’interposent une convocation, des documents, des débats entre voisins et un vote à la majorité, autant d’étapes qui rompent le lien entre l’ambiguïté initiale et la décision finale. Les copropriétés parisiennes, où les assemblées générales réunissent des copropriétaires assistés de leurs conseils et où les syndics sortants défendent leur mandat, illustrent parfaitement ce schéma : le consommateur n’y décide jamais seul face à une affiche, mais collectivement après contradiction. Deuxièmement, la prise de responsabilité des bénévoles constitue un garde-fou : accepter de gérer soi-même son immeuble suppose une démarche volontaire et informée, incompatible avec l’image d’un consommateur abusé par un slogan. Troisièmement, le standard du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé s’apprécie en contexte : plus la décision est grave et procéduralisée, plus l’exigence d’altération substantielle est difficile à établir pour le demandeur. Les actions en concurrence déloyale fondées sur une publicité devront donc démontrer, au-delà de l’ambiguïté du message, que le parcours d’achat laissait le consommateur démuni face à elle.

Reste à mesurer avec précision ce que l’arrêt ne dit pas. La Cour n’affirme ni que les correctifs de presse effacent une faute, ni que toute campagne ambiguë assortie d’un vote serait licite : elle constate que, dans cette espèce, la cour d’appel n’a pas fondé sa décision sur les articles de presse et n’avait donc pas à comparer leur audience à celle de l’affichage. La question de savoir si une information extérieure peut réparer une publicité trompeuse reste donc ouverte et continuera de se plaider au cas par cas. De même, un parcours d’adhésion purement en ligne, sans assemblée générale ni vote, sans prise de responsabilité collective et sans documents préalables, ne bénéficierait d’aucun des filtres décrits ici : une ambiguïté identique y serait appréciée bien plus sévèrement. Les prestataires qui vendent directement aux consommateurs, sans l’écran protecteur d’une décision collective, ne peuvent tirer de cet arrêt aucun brevet d’impunité publicitaire. Enfin, la Cour rappelle par sa stricte application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile — « En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation » — que les griefs annexes, dénigrement, publicité comparative illicite et demandes indemnitaires des quatre demandeurs ne présentaient aucune chance de succès une fois les deux piliers rejetés.

Pour les conseils des copropriétés franciliennes, la méthode se résume en une vérification en trois temps avant tout changement de mode de gestion. D’abord, exiger du prestataire pressenti le contrat complet et son annexe descriptive, puis contrôler que chaque tâche listée s’exécute sous la signature et la responsabilité du futur syndic bénévole, sans maniement des fonds ni usage de la dénomination de syndic. Ensuite, faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, de manière distincte, le changement de mode de gestion vers le syndicat coopératif et la conclusion du contrat d’assistance, afin que le vote exprime un choix éclairé sur chacun des deux objets. Enfin, conserver les documents qui établissent l’autonomie du syndic — accès à la plateforme, validations, signatures, relevés du compte ouvert au nom du syndicat — car ils formeront, en cas de contestation ultérieure par un syndic évincé ou une organisation professionnelle, la preuve que l’accompagnement n’a jamais glissé vers l’exercice. L’arrêt du 17 septembre 2026, rendu en formation de section par la troisième chambre civile composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, sur les conclusions conformes de l’avocate générale, donne à cette méthode l’autorité d’une décision publiée au Bulletin, sur le rapport du conseiller référendaire et l’avis de l’avocate générale, et prononcée par mise à disposition au greffe.

Conclusion

L’arrêt du 17 septembre 2026 trace une ligne nette et durable : accompagner n’est pas exercer. Une plateforme qui fournit à un syndicat coopératif un logiciel utilisé en autonomie, une équipe d’appui et des documents qu’elle ne signe pas, sans répondre d’aucun compte ni décider à la place du syndic, reste un prestataire d’assistance autorisé par les articles 27 et 42 du décret du 17 mars 1967, et non un syndic clandestin au sens de la loi Hoguet. Symétriquement, une campagne qui entretient l’ambiguïté avec la dénomination de syndic s’expose à la critique, mais n’est sanctionnée comme pratique trompeuse que si elle altère substantiellement la décision d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé — ce que le vote en assemblée générale et la prise de responsabilité des bénévoles ont exclu dans cette espèce. Les quatre pourvois rejetés, avec condamnation aux dépens et à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, scellent la victoire judiciaire du modèle coopératif assisté et invitent chaque acteur à s’y conformer : aux prestataires de préserver l’autonomie et la signature du syndic, aux syndicats coopératifs d’exercer réellement la fonction qu’ils revendiquent, aux syndics professionnels de cibler leurs contestations sur des actes précis plutôt que sur un modèle économique. Dans les copropriétés parisiennes et franciliennes, où le coût de la gestion pèse sur chaque budget, cette clarification ouvre un espace contractuel sécurisé, à condition de le documenter avec la rigueur que l’arrêt récompense.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».