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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La rupture des pourparlers en droit des affaires : liberté contractuelle, caractérisation de la faute et préjudice réparable selon l’article 1112 du Code civil

La rupture des pourparlers en droit des affaires : liberté contractuelle, caractérisation de la faute et préjudice réparable selon l’article 1112 du Code civil

I. Le principe cardinal de la liberté précontractuelle et l’encadrement des négociations d’affaires

A. La consécration légale de la liberté d’entamer et de rompre les pourparlers commerciaux

Dans la vie des affaires contemporaine, la négociation précontractuelle constitue le creuset indispensable où s’élaborent les opérations complexes de cession d’entreprises. Les acteurs économiques disposent d’une liberté fondamentale pour initier des pourparlers, en déterminer le déroulement et décider unilatéralement d’y mettre fin sans encourir de sanction. Cette autonomie contractuelle essentielle est expressément consacrée à l’article 1112 du Code civil qui pose la liberté de rupture. La liberté étant le principe cardinal, mettre un terme aux discussions ne constitue aucunement en soi une faute génératrice de responsabilité civile. À cet égard, les entreprises conservent toujours la faculté d’apprécier souverainement l’opportunité économique d’un investissement avant d’engager définitivement leurs ressources financières. Ce principe tutélaire protège les dirigeants contre le risque d’un engagement forcé dans des opérations dont la rentabilité finale s’avérerait incertaine ou défavorable.

Le droit positif distingue rigoureusement la simple invitation à négocier de la véritable offre ferme de contracter au sens commercial. Cette démarcation fondamentale est énoncée à l’article 1114 du Code civil qui exige la détermination précise des éléments essentiels de la convention. La chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen a rappelé cette distinction cardinale dans un arrêt du 15 janvier 2026. Dans cette espèce référencée sous le numéro 24/02949, la cour d’appel de Rouen souligne la portée de cette qualification juridique. La juridiction énonce ainsi qu’à défaut d’offre ferme, « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé ». Toute proposition subordonnée à la fixation ultérieure d’un prix définitif ne constitue qu’une invitation à négocier insusceptible de lier irrévocablement son auteur.

Le tribunal de commerce de Paris a réaffirmé avec une parfaite netteté cette liberté fondamentale dans un jugement du 31 mars 2026. Dans cette décision rendue sous le numéro 2025F00828, les magistrats consulaires ont écarté toute responsabilité d’un repreneur potentiel de commerce. Le tribunal a jugé « qu’à ce stade, selon l’article 1112 du Code civil, les parties restaient donc toujours libres de contracter ». En l’absence de promesse de cession signée ou d’engagement définitif, chaque partenaire commercial conserve son entière indépendance juridique et décisionnelle. Dès lors, la rupture unilatérale survenue en cours de négociation ne peut ouvrir droit à indemnisation sans la caractérisation d’un abus manifeste. Les pourparlers permettent précisément aux repreneurs d’analyser la faisabilité d’un rachat sans être contraints de conclure une transaction financière prématurée.

La définition même de la phase précontractuelle interdit d’imposer aux parties une obligation de contracter contre leur propre intérêt stratégique. Le tribunal de commerce de Paris l’a rappelé dans un jugement remarquable rendu le 18 août 2026 sous le numéro 2025004345. La juridiction consulaire a énoncé que « tant qu’aucun accord définitif n’est intervenu, elles ne sont pas obligées de conclure le contrat ». Ce principe garantit que l’entrée en pourparlers ne lie jamais irrévocablement une entreprise désireuse de tester un marché ou un partenariat. Les pourparlers permettent précisément aux parties d’échanger des propositions afin de déterminer si elles souhaitent contracter et à quelles conditions. Cette solution a été confirmée par ce même tribunal de commerce le 25 juin 2026 sous le numéro 2025018470.

Par ailleurs, l’apparition de divergences légitimes sur les paramètres financiers de la cession constitue une cause d’interruption parfaitement licite des négociations. La cour d’appel de Paris a illustré cette solution dans un arrêt rendu par son pôle 5 le 10 avril 2025. Dans cette décision enregistrée sous le numéro 21/19348, la juridiction d’appel a rejeté les demandes d’indemnisation de repreneurs évincés. La cour retient expressément qu’un désaccord persistant sur la trésorerie nette et les acomptes fiscaux constitue un motif légitime de rupture. Les juges parisiens affirment que cette rupture « en l’absence d’un accord ferme et définitif, peut en principe intervenir à tout moment ». L’échec des discussions sur l’ajustement du prix de cession atteste de la vivacité normale de la libre négociation d’affaires.

Cette même chambre commerciale parisienne avait déjà statué dans le même sens par un arrêt du 13 mars 2025 sous le numéro 22/20233. La cour d’appel y a réitéré qu’une divergence comptable sérieuse empêche l’acquéreur potentiel de croire que les négociations vont inéluctablement aboutir. Or, lorsque la rupture est motivée par une analyse économique objective, aucune intention malveillante ne saurait être imputée à l’auteur de la décision. Les opérateurs économiques peuvent également solliciter l’accompagnement d’un cabinet intervenant en droit des affaires pour sécuriser ces pourparlers. La formalisation d’une lettre d’intention permet de borner utilement les obligations réciproques sans aliéner la liberté de renoncer au projet. Une rédaction soignée des accords préparatoires prévient les méprises sur le caractère conditionnel et provisoire des démarches d’audit engagées.

En conséquence, la négociation parallèle menée avec un tiers demeure parfaitement licite en l’absence d’un engagement conventionnel d’exclusivité expressément consenti. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a expressément confirmé dans une décision rendue le 4 septembre 2026 sous le numéro 23/00631. La juridiction a jugé que la seule circonstance d’engager des discussions concurrentes ne caractérise pas en elle-même un comportement fautif ou déloyal. Tant qu’aucune clause d’exclusivité n’est conclue, chaque société est libre de mettre en concurrence plusieurs repreneurs pour optimiser la valorisation d’actifs. Le vendeur ne commet aucune imprudence en dialoguant avec plusieurs investisseurs dès lors qu’il ne dissimule pas une décision déjà arrêtée. La pluralité des sollicitations commerciales relève du fonctionnement régulier du marché et stimule une saine émulation entre les repreneurs potentiels.

B. Le devoir précontractuel de bonne foi et la prohibition des comportements dolosifs

Si la rupture demeure libre par principe, l’exercice de cette prérogative ne doit jamais dégénérer en un abus fautif préjudiciable au partenaire commercial. La responsabilité encourue par l’auteur d’une rupture fautive est régie par l’article 1240 du Code civil consacrant la faute extracontractuelle. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé avec exactitude dans un arrêt rendu le 18 septembre 2025. Dans cette décision enregistrée sous le numéro 21/12428, les magistrats d’appel ont analysé les contours d’une négociation rompue. La juridiction a jugé que « la responsabilité de l’auteur de la rupture fautive des pourparlers est nécessairement de nature délictuelle ». Le droit positif veille ainsi à sanctionner les dérives comportementales sans porter atteinte à la dynamique concurrentielle indispensable aux affaires.

Cette nature délictuelle s’explique par l’absence d’accord parfait au sens de l’article 1583 du Code civil relatif à la vente. La faute n’est pas constituée par la rupture elle-même mais par les circonstances déloyales et brutales qui ont entouré son intervention. La cour d’appel de Douai a détaillé ces critères d’appréciation dans une décision majeure du 15 septembre 2026. Dans cet arrêt rendu sous le numéro 25/02703, la juridiction du Nord a caractérisé l’abus commis après de longs pourparlers. Les magistrats d’appel ont énoncé que l’abus existe « lorsqu’il agit avec mauvaise foi, voire même lorsqu’il commet une simple faute ». Les tribunaux examinent ainsi avec une extrême minutie la chronologie complète des pourparlers pour détecter d’éventuels comportements répréhensibles.

La jurisprudence commerciale sanctionne avec une particulière rigueur le fait d’entretenir artificiellement la croyance en la conclusion certaine du contrat projeté. Le tribunal judiciaire de Marseille a mis en exergue cette exigence de loyauté dans un jugement du 4 septembre 2026. Dans cette décision référencée sous le numéro 23/00631, le tribunal a examiné la sincérité des déclarations des négociateurs. Les juges marseillais retiennent qu’il est fautif d’avoir dissimulé l’existence d’une décision déjà prise tout en laissant le partenaire poursuivre ses démarches. Dès lors, bercer autrui d’une espérance trompeuse pour l’inciter à faire des concessions substantielles caractérise une déloyauté sanctionnée par le juge. Une telle attitude délibérément captieuse vicie les relations d’affaires et entraîne la mise en jeu directe de la responsabilité de son auteur.

La cour d’appel de Paris a également sanctionné ces manœuvres précontractuelles abusives dans un arrêt rendu le 4 septembre 2025. Dans cette affaire enregistrée sous le numéro 23/12773, la juridiction consulaire a examiné l’imposition d’exigences unilatérales tardives et injustifiées. La cour retient que la rupture « réalisée de mauvaise foi » emporte obligation de réparer le préjudice qui en résulte directement. L’abus est patent lorsqu’un négociateur exige subitement des garanties exorbitantes non prévues pour forcer son interlocuteur à se retirer des discussions. Le comportement d’une partie qui modifie arbitrairement l’équilibre des pourparlers contrevient frontalement à l’obligation impérative de bonne foi contractuelle. La fixation d’ultimatums déraisonnables ou d’exigences financières imprévues trahit une volonté délibérée de faire échouer les négociations engagées.

Par ailleurs, l’invocation de motifs fallacieux ou artificiels pour masquer le véritable motif d’un désengagement caractérise une faute précontractuelle évidente. La chambre commerciale de la cour d’appel de Besançon a prononcé une condamnation pour ce motif le 19 mars 2025. Dans cette espèce jugée sous le numéro 23/01653, une société avait invoqué à tort une prétendue contrainte administrative. La cour a constaté que l’argument soulevé était sans incidence sur la reprise du fonds de commerce et masquait une dérobade injustifiée. Or, le juge commercial vérifie scrupuleusement la réalité et la pertinence des justifications avancées pour légitimer la rétractation d’un acquéreur. Toute tentative de déguiser un simple désintérêt économique sous des prétextes juridiques imaginaires est systématiquement écartée par les magistrats.

Le devoir précontractuel d’information codifié à l’article 1112-1 du Code civil impose de révéler les éléments déterminants du consentement. La dissimulation intentionnelle d’une information cruciale affectant la faisabilité de l’opération économique vicie les pourparlers et engage la responsabilité civile. La cour d’appel de Rennes a rappelé cette obligation de transparence précontractuelle le 29 janvier 2025 sous le numéro 22/03972. Les parties doivent se comporter avec loyauté et respecter l’exigence de bonne foi édictée à l’article 1104 du Code civil. Les entreprises peuvent mandater un avocat en contentieux commercial pour documenter les manquements et préserver leurs droits. Cette diligence procédurale permet de constituer un dossier probatoire solide démontrant la mauvaise foi caractérisée de l’interlocuteur défaillant.

En revanche, la rupture fondée sur la défaillance d’une condition suspensive légitimement stipulée demeure totalement exempte de toute qualification fautive. La cour d’appel de Bordeaux a consacré cette solution dans un arrêt rendu le 26 novembre 2025. Dans cette décision référencée sous le numéro 23/01622, les magistrats bordelais ont rejeté l’action indemnitaire pour rupture abusive. La cour a relevé que l’acquéreur n’avait pas justifié de l’obtention de son financement bancaire avant la date limite conventionnellement fixée. En conséquence, la caducité des accords provisoires libère immédiatement les parties sans qu’aucun abus de droit ne puisse être valablement reproché. Le refus de proroger un délai échu s’inscrit dans l’exercice régulier de la liberté contractuelle reconnue à tout négociateur d’affaires.

II. La responsabilité civile précontractuelle et les limites strictes de l’indemnisation

A. Les critères jurisprudentiels d’imputation de la faute dans la rupture unilatérale

Lorsque le caractère abusif de la rupture est judiciairement reconnu, l’évaluation du préjudice réparable obéit à un régime légal rigoureusement circonscrit. Le second alinéa de l’article 1112 du Code civil délimite avec précision la nature des dommages indemnisables par les tribunaux. La cour d’appel de Douai a exposé ce principe directeur dans son arrêt de référence du 15 septembre 2026. Dans cette décision enregistrée sous le numéro 25/02703, la juridiction délimite les contours stricts de l’indemnisation allouée. Les magistrats d’appel affirment que « ne sont réparables que les dommages que la victime de la rupture abusive aurait pu éviter ». Le droit positif opère ainsi une distinction fondamentale entre les pertes matérielles effectivement éprouvées et les espérances financières déçues.

Cette règle implique que l’indemnisation couvre exclusivement les débours financiers exposés en pure perte pour les besoins de la négociation avortée. La cour d’appel de Douai précise que ces dépenses incluent « les frais engagés liés aux déplacements, aux heures passées à négocier ». Entrent également dans cette catégorie les études techniques préalables, les frais de dossier bancaire et les coûts d’intermédiation commerciale engagés. Les entreprises victimes peuvent légitimement obtenir le remboursement de toutes les dépenses rendues totalement inutiles par la déloyauté de leur partenaire. À cet égard, la condamnation indemnitaire vise à rétablir la victime dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne sans les pourparlers. Les frais de transport, d’hébergement et de logistique engagés pour des réunions de négociation constituent des préjudices matériels certains et remboursables.

La pratique des cessions d’entreprises mobilise fréquemment des audits comptables, financiers et juridiques particulièrement onéreux pour éclairer le futur repreneur. La cour d’appel de Besançon a fait une application exemplaire de cette indemnisation dans son arrêt du 19 mars 2025. Dans cette affaire rendue sous le numéro 23/01653, la cour a accordé le remboursement intégral de frais d’audit. La juridiction a indemnisé les dépenses d’audit comptable et d’audit social réalisées par des cabinets d’expertise indépendants mandatés par l’acquéreur. Les juges ont également condamné le cédant fautif à payer « une facture de frais d’honoraires au titre des négociations d’achat ». Les rapports d’audit financier et d’évaluation patrimoniale matérialisent concrètement l’ampleur des investissements intellectuels consentis par le candidat évincé.

Pour être indemnisées, ces dépenses préparatoires doivent obligatoirement faire l’objet de justificatifs comptables indiscutables versés aux débats par le demandeur. La cour d’appel de Grenoble a rejeté des prétentions insuffisamment étayées dans un arrêt du 8 janvier 2026. Dans cette affaire enregistrée sous le numéro 21/05405, le demandeur produisait une simple proposition d’honoraires dépourvue de signature. La juridiction a jugé qu’en l’absence de preuve d’un paiement effectif, aucune condamnation pécuniaire ne pouvait être prononcée contre le défendeur. Or, la simple production de devis estimatifs non acquittés ne suffit jamais à rapporter la preuve d’un décaissement réel subi. La carence probatoire du demandeur entraîne inexorablement le rejet de ses prétentions financières devant les juridictions consulaires compétentes.

Par ailleurs, les juridictions refusent d’indemniser les coûts internes de fonctionnement qui demeurent inhérents à l’activité générale de l’entreprise. La cour d’appel de Besançon a ainsi écarté les demandes formulées au titre du temps passé par les propres cadres de la société. Les magistrats consulaires considèrent que la rémunération des salariés permanents constitue une charge d’exploitation ordinaire que l’entreprise aurait de toute façon supportée. La mobilisation des équipes internes ne caractérise pas un dommage spécifique imputable à la seule rupture des relations précontractuelles en cours. Dès lors, seules les prestations de prestataires extérieurs spécialement mandatés pour l’opération de reprise ouvrent droit à une réparation pécuniaire intégrale. Cette exclusion rigoureuse empêche les sociétés de transformer un litige précontractuel en instrument de couverture de leurs charges structurelles d’exploitation.

Dans le cadre d’un protocole complexe, le recours à un avocat en cession de fonds de commerce permet de sécuriser chaque étape des discussions. Les honoraires de conseil juridique exposés pour négocier et rédiger les actes préparatoires constituent des préjudices directement indemnisables en justice. L’article L. 141-23 du Code de commerce encadre en outre l’information préalable obligatoire des salariés lors de certaines transmissions. Le respect scrupuleux de ces formalités légales requiert une vigilance juridique continue pour éviter toute contestation ultérieure des pourparlers menés. L’assistance d’un professionnel expérimenté garantit la traçabilité parfaite des échanges et préconstitue la preuve des débours financiers engagés. La production de factures détaillées accompagnées des relevés de diligences facilite grandement l’indemnisation judiciaire des frais d’avocat exposés.

En conséquence, le préjudice économique réparable se concentre sur les pertes positives subies par la victime de la rupture fautive des pourparlers. Le tribunal de commerce de Paris veille scrupuleusement à ce que chaque somme réclamée corresponde à une dépense directement liée aux négociations. L’article 1112-2 du Code civil sanctionne en outre sévèrement l’utilisation indue d’informations confidentielles obtenues pendant la phase précontractuelle. La violation du secret d’affaires ouvre une action indemnitaire autonome permettant de réparer les atteintes portées à la compétitivité de l’entreprise. Les juridictions commerciales articulent ainsi rigoureusement la réparation du dommage matériel direct et la protection des secrets industriels et commerciaux. Ce cadre jurisprudentiel harmonieux dissuade les concurrents indélicats de détourner les pourparlers pour s’emparer indûment d’informations stratégiques confidentielles.

B. La délimitation stricte du préjudice réparable et l’exclusion des gains espérés

L’exclusion de la perte des gains espérés constitue le verrou législatif fondamental institué par la réforme du droit des contrats de 2016. L’article 1112 du Code civil interdit formellement d’indemniser les bénéfices que l’exécution du contrat non conclu aurait pu procurer. Le législateur a ainsi pérennisé la célèbre solution prétorienne dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière contractuelle. La loi prohibe expressément la réparation de la perte de chance d’obtenir les retombées économiques attendues de l’opération envisagée. À cet égard, le juge ne peut jamais octroyer au plaideur l’équivalent financier des profits futurs d’une convention qui n’a pas vu le jour.

Le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé cette interdiction catégorique dans son jugement rendu le 4 septembre 2026. Dans cette décision référencée sous le numéro 23/00631, une société réclamait une indemnité au titre d’une marge complémentaire escomptée. Le tribunal a jugé que cette demande tend à réparer des avantages économiques dont l’indemnisation est expressément exclue par la loi. Les magistrats marseillais rappellent que le second alinéa de l’article 1112 du Code civil neutralise toute demande fondée sur un gain futur. Dès lors, l’espoir déçu de réaliser des affaires fructueuses ne constitue en aucun cas un préjudice juridiquement indemnisable pour le négociateur.

Le tribunal de commerce de Paris a appliqué ce même principe d’ordre public dans un jugement du 25 juin 2026. Dans cette affaire jugée sous le numéro 2025018470, un intermédiaire commercial réclamait le versement de commissions prévisionnelles non perçues. La juridiction a débouté le demandeur en énonçant que la réparation « ne peut avoir pour objet de compenser la perte de chance ». La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a confirmé le 11 septembre 2025 sous le numéro 23-21.882. La haute juridiction rappelle la frontière étanche séparant la violation d’un contrat en cours de la rupture unilatérale de simples pourparlers.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a réaffirmé cette stricte délimitation le 4 février 2025 sous le numéro 23/06023. La cour a souligné que l’article 1112 du Code civil s’applique impérativement dès lors que les pourparlers n’ont pas abouti à un accord définitif. Or, admettre l’indemnisation des gains contractuels projetés reviendrait à conférer indirectement une force obligatoire à un contrat jamais conclu entre les parties. Une telle dérive méconnaîtrait le principe cardinal de liberté contractuelle selon lequel nul ne peut être contraint d’exécuter un engagement non souscrit. Le droit positif préserve ainsi l’équilibre indispensable entre la répression des comportements déloyaux et la sauvegarde de l’esprit d’entreprise.

La cour d’appel de Paris a confirmé cette analyse le 13 mars 2025 sous le numéro 22/20233. Les magistrats parisiens ont retenu que le désaccord persistant sur l’ajustement de la dette nette justifie l’interruption des discussions sans préjudice réparable. Le tribunal de commerce de Paris a statué dans le même sens le 31 mars 2026 sous le numéro 2025F00828. Les juges consulaires ont réaffirmé que l’impossibilité de converger sur le prix de cession n’ouvre aucun droit à indemnisation des gains escomptés. Par ailleurs, l’échec des pourparlers demeure un risque économique inhérent à toute négociation commerciale engagée entre des professionnels avertis.

Face à ces aléas judiciaires, les opérateurs économiques ont tout intérêt à encadrer conventionnellement le déroulement de leurs discussions préliminaires. La rédaction d’accords d’exclusivité ou de lettres d’intention précises permet de fixer un calendrier négocié et d’éviter les ruptures intempestives. Les parties peuvent recourir aux compétences d’un avocat en cession de parts et actions pour structurer leurs conventions préparatoires. L’article 1104 du Code civil impose la bonne foi sans pour autant priver les contractants de leur droit légitime de rompre les négociations. À cet égard, la stipulation de conditions suspensives claires permet d’objectiver les motifs d’un éventuel abandon des pourparlers sans encourir de grief.

L’aménagement d’une indemnité forfaitaire de négociation permet également de compenser les débours réels en cas d’interruption unilatérale du processus. Une telle clause d’indemnisation forfaitaire doit être rédigée avec mesure pour ne pas entraver indirectement la liberté de ne pas contracter. L’article 1112 du Code civil encadre strictement la portée de ces stipulations conventionnelles relatives à la prise en charge des débours. En conséquence, la maîtrise contractuelle des négociations constitue le rempart le plus sûr contre le risque de contentieux précontractuel indemnitaire. L’assistance spécialisée en rédaction de contrats commerciaux offre aux dirigeants une visibilité stratégique optimale sur leurs opérations de croissance externe.

Les investisseurs peuvent ainsi sonder leurs cibles économiques en toute sérénité sans redouter une condamnation fondée sur une prétendue rupture abusive. L’anticipation juridique conjugue harmonieusement la souplesse indispensable des pourparlers d’affaires et la protection absolue contre les réclamations financières indues. La rigueur rédactionnelle des avant-contrats garantit une sécurité juridique maximale tout au long du cycle de vie des opérations commerciales complexes. Or, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la rigueur des accords préparatoires prévient les contestations relatives à la rupture des négociations. Dès lors, la combinaison de la liberté contractuelle et de la bonne foi assure le dynamisme des investissements dans l’économie moderne.

Conclusion

En définitive, la rupture des négociations précontractuelles en droit des affaires demeure gouvernée par le principe supérieur de la liberté contractuelle des opérateurs. L’article 1112 du Code civil garantit à chaque entreprise la faculté de renoncer à une opération tant qu’un accord définitif n’est pas intervenu. Toutefois, cette autonomie décisionnelle trouve sa limite infranchissable dans l’exigence impérative de bonne foi et de loyauté imposée par la jurisprudence commerciale. La caractérisation d’un abus de droit sanctionne exclusivement la brutalité d’un revirement ou le maintien trompeur d’une confiance injustifiée envers le partenaire. Dès lors, la sanction judiciaire préserve scrupuleusement l’équilibre économique sans jamais contraindre une partie à contracter contre ses intérêts légitimes.

Sur le plan indemnitaire, le droit positif prohibe de manière absolue la réparation de la perte de chance d’obtenir les gains futurs espérés. Seuls les frais d’audit comptable, les études techniques et les honoraires d’avocat effectivement déboursés en pure perte peuvent donner lieu à remboursement. Or, l’article 1240 du Code civil subordonne cette indemnisation à la justification rigoureuse de décaissements réels supportés par le négociateur évincé. Par ailleurs, l’encadrement conventionnel des pourparlers par des lettres d’intention précises constitue la meilleure protection juridique contre tout contentieux futur. En conséquence, l’anticipation méthodique des risques précontractuels assure la sécurité indispensable au développement harmonieux des entreprises sur leurs marchés cibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».