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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Orthophoniste à Paris facturée via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, conventionnement et comment contester le redressement ?

Une orthophoniste installée à Paris reçoit chaque semaine les mêmes messages : une agence d’expatriation lui propose de créer une société à Dubaï, d’y loger ses honoraires et de ne plus payer l’impôt français, tout en continuant de recevoir ses patients dans son cabinet parisien. La promesse est simple, le montage est vendu comme indolore, et le risque français est passé sous silence. Or les soins restent rendus à Paris, la praticienne y vit et y décide, et l’administration fiscale dispose d’un attirail complet pour rattacher ces honoraires à la France : siège de direction effective, article 155 A du code général des impôts, article 123 bis, exit tax, TVA et conventionnement avec l’Assurance Maladie. Cet article décrit ces verrous un par un, avec les textes et les décisions qui les portent, puis la méthode pour contester un redressement déjà notifié. Pour le cadre général applicable à toute activité facturée depuis l’étranger, on pourra lire facturer des clients en France depuis une société étrangère tout en restant dans l’Hexagone. La première partie explique pourquoi la société de Dubaï n’efface pas l’impôt français quand le cabinet est resté à Paris ; la seconde traite du statut d’orthophoniste, du conventionnement, de la TVA des soins et de la contestation du redressement.

I. Société à Dubaï et cabinet resté à Paris : pourquoi l’administration fiscale rattache les bénéfices à la France ?

A. Siège de direction effective à Paris : quand la société de Dubaï devient imposable en France ?

Le point de départ est le lieu d’imposition des bénéfices. Le I de l’article 209 du code général des impôts dispose que l’impôt sur les sociétés est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Dubaï mais dont l’exploitation se déroule en France entre dans le champ de l’impôt français. La question décisive n’est donc pas celle de l’immatriculation, mais celle du lieu d’exploitation réelle.

Pour une orthophoniste qui continue de recevoir ses patients à Paris, l’exploitation est en France au sens le plus concret : le cabinet est parisien, les bilans orthophoniques et les séances de rééducation s’y déroulent, les rendez-vous s’y prennent, la comptabilité des actes s’y tient. La société de Dubaï, elle, n’a ni local, ni salarié, ni patient sur place. Dans cette configuration, l’administration soutient que les bénéfices sont réalisés dans une entreprise exploitée en France, et elle le fait avec des pièces simples : bail du cabinet parisien, agenda des consultations, feuilles de soins et factures émises à Paris, relevés du compte professionnel utilisé depuis Paris, adresse IP des connexions à la banque de la société. Chaque pièce raconte la même histoire, celle d’une activité parisienne habillée d’un immatriculation émiratie.

Le deuxième levier est le domicile fiscal de la praticienne elle-même. L’article 4 B du code général des impôts énonce que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». L’orthophoniste qui vit à Paris avec sa famille et y exerce son activité à temps plein remplit ces deux critères à la fois : foyer à Paris, activité professionnelle à Paris. La mention « à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » ne l’aide pas, puisque ses consultations parisiennes constituent l’essentiel de son revenu, et non un accessoire.

C’est ici qu’intervient la notion de siège de direction effective, qui commande l’imposition de la société elle-même. Quand l’associée unique et dirigeante vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, pilote la trésorerie depuis Paris et prend depuis Paris toutes les décisions qui engagent la société de Dubaï, l’administration considère que le siège de direction effective est à Paris. Le faisceau d’indices qu’elle réunit est connu des praticiens du contrôle fiscal : lieu de résidence des dirigeants, lieu où se tiennent les décisions et où sont signés les actes, lieu de tenue de la comptabilité et des archives, lieu d’ouverture et de gestion des comptes bancaires, adresse mentionnée sur les factures et les contrats, lieu d’exercice effectif de l’activité. Aucun de ces indices n’est à lui seul décisif, mais leur accumulation dessine un tableau que l’immatriculation à Dubaï ne suffit pas à effacer. Pour une orthophoniste, le tableau est particulièrement net, car l’acte de soin suppose par nature la présence du praticien auprès du patient : le bilan orthophonique et la rééducation se font en cabinet, et la téléconsultation, quand elle existe, part elle aussi d’un praticien installé à Paris vers des patients situés en France.

La conséquence tirée par le service vérificateur est double. D’une part, la société de Dubaï est regardée comme exploitant une entreprise en France et ses bénéfices y sont imposés, avec rappels d’impôt sur les sociétés, intérêts de retard et majorations. D’autre part, les distributions et les sommes appréhendées par l’associée domiciliée en France sont imposées entre ses mains, et l’article 123 bis entre en jeu dès lors qu’elle détient au moins 10 % d’une entité établie hors de France soumise à un régime fiscal privilégié : l’article 123 bis du code général des impôts prévoit alors que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement », lorsque l’actif de l’entité est principalement financier. Une société de Dubaï qui se borne à encaisser des honoraires et à placer la trésorerie correspond exactement au profil visé.

Reste l’exit tax pour la praticienne qui envisagerait de quitter vraiment la France après avoir constitué un patrimoine de titres. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A ». Le départ n’efface donc pas l’imposition des plus-values latentes sur les parts de la société, et le montage vendu comme une sortie du système fiscal français se referme sur celle qui l’a signé.

B. Article 155 A : les honoraires versés à la société de Dubaï sont-ils imposés au nom de l’orthophoniste restée en France ?

L’arme la plus directe du vérificateur est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise précisément les schémas où une personne établie en France fait percevoir à une entité étrangère la rémunération de ses propres services. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », dans trois cas : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ».

Chacun des trois cas colle au montage proposé à l’orthophoniste parisienne. Le contrôle direct est établi dès lors qu’elle détient seule ou avec ses proches la totalité des parts de la société de Dubaï et qu’elle en est la dirigeante : elle contrôle directement la personne qui perçoit les sommes. La deuxième branche pèse sur elle en termes de preuve : c’est à la praticienne d’établir que la société émiratie exerce de façon prépondérante une activité propre, distincte de celle qui donne lieu au paiement des sommes, et une coquille qui se borne à encaisser les honoraires des consultations parisiennes ne remplit pas cette condition. La troisième branche joue « en tout état de cause », sans qu’il soit besoin de démontrer le contrôle ni l’absence d’activité propre : il suffit que la société soit établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

Le régime fiscal privilégié se mesure au test posé par l’article 238 A, que le Bulletin officiel des finances publiques explicite par un seuil chiffré : en deçà d’une imposition inférieure de 40 % ou plus à celle du droit commun français, le régime est regardé comme privilégié. Avec un impôt fédéral émirati sur les sociétés de 9 %, voire de 0 % pour une entité de zone franche éligible, contre un taux normal français de 25 %, l’écart dépasse largement le seuil de 40 %, et la troisième branche de l’article 155 A trouve à s’appliquer de plein droit. Le commentaire administratif sur l’article 155 A, publié au Bulletin officiel des finances publiques (BOI-IR-DOMIC-30 sur le site du BOFiP), le dit sans détour : dans cette hypothèse, l’imposition des sommes versées s’effectue de plein droit au nom du prestataire des services resté fiscalement en France.

Les agences invoquent parfois la réalité des soins pour échapper au texte : les consultations ont bien eu lieu, les patients ont bien été reçus, les honoraires correspondent à un travail réel. L’argument se heurte au tempérament restrictif du même commentaire administratif : par mesure de tempérament, il n’y a en principe pas lieu d’appliquer le texte quand la réalité des prestations de la personne morale étrangère est établie de façon indiscutable, notamment dans le cadre d’une activité de cabinet, mais ce tempérament est refusé aux entités établies dans un pays à régime fiscal privilégié. La réalité des soins parisiens ne sauve donc pas le montage : elle confirme au contraire que les services ont été rendus par une personne domiciliée en France, et la localisation de la société dans un État à fiscalité privilégiée ferme la porte du tempérament.

Deux prolongements achèvent le tableau. D’abord, la personne qui perçoit les sommes est solidairement responsable des impositions dues par celle qui a rendu les services, à hauteur de ces sommes : la société de Dubaï ne met pas la praticienne à l’abri, elle s’ajoute à la liste des débiteurs du Trésor. Ensuite, les redevances et rémunérations de services versées par une personne établie en France à une entité établie dans un État à régime fiscal privilégié ne sont déductibles que sous conditions strictes : l’article 238 A du code général des impôts prévoit qu’elles « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». Les factures de « management » ou de « licence » émises par la société de Dubaï vers une structure française d’exercice sont donc examinées à la loupe, et rejetées dès que leur réalité ou leur montant ne tient pas.

II. Orthophoniste facturée par Dubaï : conventionnement, TVA des soins et contestation du redressement à Paris ?

A. Diplôme, enregistrement et convention : pourquoi la société de Dubaï ne remplace ni l’autorisation d’exercer ni la convention avec l’Assurance Maladie ?

L’orthophonie est une profession de santé réglementée, et son exercice obéit à des règles que la création d’une société étrangère ne modifie en rien. L’article L. 4341-1 du code de la santé publique définit le champ de la profession : la pratique de l’orthophonie comprend la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication, du langage, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales, et il pose que l’orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Le bilan et la rééducation supposent donc une prescription du médecin, un diplôme d’État et un praticien identifié : trois éléments personnels qui ne se transfèrent pas à une société émiratie.

L’article L. 4341-2 du code de la santé publique ajoute une obligation d’enregistrement préalable : toute personne titulaire du titre de formation ou de l’autorisation requise doit se faire enregistrer auprès du service désigné par le ministre chargé de la santé avant d’entrer dans la profession. En pratique francilienne, cet enregistrement au répertoire partagé des professionnels de santé s’effectue auprès de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, et la fiche de la praticienne sur le site officiel de l’Assurance Maladie mentionne son lieu d’exercice parisien. Une facture émise par une société de Dubaï, sans numéro d’enregistrement français et sans praticien identifié, ne vaut ni feuille de soins ni preuve d’un acte conventionné : le patient parisien qui la présente à sa caisse s’expose au refus de remboursement, et la praticienne s’expose au grief d’exercice hors cadre.

Le conventionnement est le troisième verrou. L’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale dispose que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l’Union nationale des caisses et les organisations syndicales les plus représentatives de chaque profession. Les orthophonistes relèvent de ce régime d’auxiliaires médicaux conventionnés : la convention nationale des orthophonistes publiée sur ameli.fr fixe les tarifs, les dépassements autorisés et les obligations du praticien, et c’est elle qui permet la prise en charge des séances par l’Assurance Maladie. Or la convention est conclue avec un professionnel de santé identifié, enregistré et installé en France : elle ne se cède pas à une société étrangère, et les honoraires encaissés par la société de Dubaï sortent du circuit conventionnel. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, qui gère le conventionnement des auxiliaires médicaux parisiens, peut en tirer les conséquences sur le maintien de la praticienne dans le régime conventionnel, avec à la clé le déconventionnement et la perte du tiers payant pour ses patients.

La TVA ne sauve pas davantage le montage, pour une raison simple : les soins d’orthophonie rendus en France par un professionnel réglementé sont déjà exonérés. L’article 261 du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, au nombre desquels figurent les orthophonistes diplômés et enregistrés. La praticienne qui exerce régulièrement à Paris ne facture donc aucune TVA sur ses séances, et la société de Dubaï ne lui apporte sur ce point strictement rien. Pire, les factures croisées entre la société émiratie et l’exercice parisien changent de nature fiscale : des « prestations de gestion », des « redevances de marque » ou des « loyers de plateforme » ne sont pas des soins dispensés par un membre d’une profession réglementée, et l’exonération propre aux soins ne les couvre pas. Le montage, fiscalement neutre au départ, devient producteur de TVA et d’impôt là où l’exercice direct n’en produisait pas.

La sévérité du juge à l’égard des exercices hors cadre réglementé des professions de santé doit alerter. Le 17 février 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait relaxé un praticien non médecin poursuivi pour exercice illégal de la médecine après des séances habituelles d’acupuncture (Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-81.215). La Cour retient que « la pratique habituelle de l’acupuncture, tant à raison du diagnostic qu’elle implique que des moyens qu’elle utilise et des réactions organiques qu’elle est susceptible d’entraîner, constitue un acte médical réservé aux docteurs en médecine ». La solution vaut pour son esprit au-delà de l’acupuncture : les actes réservés aux professions de santé réglementées sont contrôlés étroitement, et la forme sociale ou le lieu d’immatriculation de la structure de facturation ne modifient ni la qualification de l’acte ni les conditions de son exercice régulier. Pour l’orthophoniste parisienne, la leçon est directe : seuls le diplôme, l’enregistrement auprès de l’agence régionale de santé et le respect du cadre conventionnel sécurisent l’exercice, et aucune société étrangère ne s’y substitue.

À Paris et en Île-de-France, ces contrôles ont des guichets précis que la praticienne doit connaître. L’enregistrement au répertoire partagé relève de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ; le conventionnement et ses avenants relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris pour un cabinet parisien, et des caisses du département d’installation pour la petite et la grande couronne ; les vérifications fiscales relèvent de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Les juridictions compétentes en cas de litige sont elles aussi parisiennes : tribunal administratif de Paris pour le contentieux de l’impôt et du conventionnement en première instance, cour administrative d’appel de Paris en appel. Un redressement qui vise une orthophoniste parisienne se joue donc entièrement à Paris, avec des interlocuteurs qui connaissent ces montages et les repèrent vite.

B. Redressement déjà notifié à Paris : comment contester, de la réponse à la proposition jusqu’au juge ?

Quand la proposition de rectification arrive, la première bataille est celle du délai et de l’écrit. La praticienne dispose d’un délai de trente jours pour répondre par écrit aux rehaussements envisagés, et cette réponse conditionne toute la suite : les arguments et les pièces qui n’y figurent pas seront plus difficiles à faire valoir ensuite. La réponse doit prendre position point par point sur chaque chef de redressement, siège de direction effective, article 155 A, article 123 bis, TVA et conséquences sur le conventionnement, et joindre les pièces qui racontent une histoire cohérente : statuts et registre des décisions de la société émiratie, preuves de présence et de substance à Dubaï si elles existent, contrats de bail, agendas de consultations, feuilles de soins, relevés bancaires, correspondance avec l’administration. Se taire ou répondre par des généralités vaut acceptation tacite des faits tels que le vérificateur les a décrits.

Sur le fond, chaque fondement se conteste avec ses propres armes. Contre le siège de direction effective situé à Paris, la seule défense utile est la preuve d’une direction réelle à Dubaï : réunions des organes de décision tenues sur place avec procès-verbaux, dirigeants résidents qui décident sans en référer à Paris, comptabilité et archives conservées aux Émirats, comptes bancaires pilotés depuis les Émirats, contrats négociés et signés sur place. Des attestations de complaisance et un bureau virtuel ne pèsent rien face à un cabinet parisien qui reçoit chaque jour des patients et à une dirigeante qui vit à Paris : le juge compare la substance des deux côtés, et la balance penche du côté où se prennent les décisions et où se rendent les soins. Contre l’article 155 A, la défense doit affronter le texte tel qu’il est écrit : le contrôle de la société par la praticienne est en général incontestable quand elle en détient les parts, et la preuve d’une activité prépondérante distincte de l’encaissement des honoraires parisiens est hors d’atteinte pour une coquille sans personnel ni client propre. Le seul terrain sérieux est celui du régime fiscal privilégié, en démontrant, chiffres à l’appui, que l’imposition effective de la société à Dubaï ne déclenche pas le seuil, démonstration rarement gagnée avec un taux émirati de 9 %, voire de 0 %, face au taux normal français. Contre l’article 123 bis, la contestation porte sur la détention et sur la nature de l’actif de l’entité, mais le texte répute les bénéfices « revenu de capitaux mobiliers » dès que les seuils sont franchis, et la marge de discussion est étroite pour l’associée unique d’une société de facturation.

Après la réponse à la proposition, la procédure administrative offre deux recours internes qu’il ne faut pas négliger : le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, qui permettent de faire réexaminer le dossier par un regard neuf avant la mise en recouvrement. Vient ensuite la réclamation contentieuse, puis le tribunal administratif de Paris, et en appel la cour administrative d’appel de Paris. Devant le juge, la charge de la preuve se répartit selon les fondements : sur la deuxième branche de l’article 155 A, le texte fait peser sur le contribuable la charge d’établir l’activité prépondérante distincte de la société étrangère, et l’échec de cette preuve suffit à l’imposition. La praticienne doit donc construire son dossier comme une démonstration, pièce par pièce, et non comme une protestation générale contre le principe du redressement.

Le contentieux fiscal peut enfin croiser le contentieux pénal, et la praticienne doit articuler les deux procédures sans les confondre. Dans un arrêt du 8 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé, à propos de prévenus de fraude fiscale qui demandaient le sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de l’impôt, que « le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue » et que « Par exception, il peut prononcer, dans l’exercice de son pouvoir souverain, le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions » (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905, publié au Bulletin). Concrètement, une relaxe ou une décharge obtenue d’un côté n’entraîne pas mécaniquement la victoire de l’autre côté : chaque juge statue avec ses propres règles de preuve, et la défense doit mener les deux instances en parallèle, en veillant à la cohérence des écritures, car une contradiction entre ce qui est soutenu devant le juge de l’impôt et devant le juge pénal se retourne contre son auteur.

Pour la praticienne parisienne, la méthode de contestation tient donc en quatre réflexes : répondre par écrit dans les trente jours avec des pièces classées par chef de redressement, épuiser les recours administratifs hiérarchique puis départemental avant de saisir le tribunal administratif de Paris, confier au juge des preuves de substance et non des affirmations, et piloter ensemble le fiscal et le pénal en gardant une ligne unique. La régularisation spontanée, quand les faits sont incontestables, limite les majorations et les intérêts mieux qu’une contestation vouée à l’échec : reconnaître tôt ce qui est établi pour ne discuter que de ce qui est discutable est souvent la défense la plus rentable.

Conclusion

L’orthophoniste qui exerce à Paris ne fait pas disparaître l’impôt français en interposant une société de Dubaï entre ses patients et ses honoraires. Le siège de direction effective reste à Paris quand elle y vit, y décide et y soigne ; l’article 155 A impose à son nom les sommes perçues par la société émiratie dès lors qu’elle la contrôle ou qu’elle est établie dans un État à fiscalité privilégiée, et le tempérament des activités de cabinet lui est refusé dans ce cas ; l’article 123 bis répute mobiliers les bénéfices de l’entité qu’elle détient ; et l’exit tax attend celle qui partirait vraiment. Sur le terrain professionnel, la société étrangère n’apporte rien et retire beaucoup : seuls le diplôme, l’enregistrement auprès de l’agence régionale de santé et la convention avec l’Assurance Maladie autorisent l’exercice et ouvrent le remboursement des patients, et les soins des professions réglementées sont déjà exonérés de TVA sans aucun montage. Devant un redressement, la contestation se gagne par l’écrit rapide, la preuve de substance et la cohérence entre le fiscal et le pénal, devant les services et les juridictions de Paris. Avant de signer quoi que ce soit, la vérification utile tient en une question : qui soigne, où, et qui décide. Quand la réponse est Paris trois fois, le droit applicable est français trois fois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».