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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon licencié modifie ma marque et exploite un nom de domaine voisin : faire cesser l’usage, récupérer le domaine et obtenir réparation (2026)

Votre licencié a modifié votre marque sur son enseigne, ajouté un mot à votre nom sur internet et réservé un nom de domaine voisin sans votre accord : l’enseigne d’origine a disparu de la façade, les clients trouvent une marque transformée sur les réseaux sociaux et le nom de domaine renvoie vers son activité. Faut-il envoyer une mise en demeure, saisir le juge des référés, demander le transfert du nom de domaine, réclamer une provision et préparer l’action en contrefaçon ? La cour d’appel de Bordeaux a répondu à ces questions dans un arrêt du 26 février 2025 (RG 24/03492, Chorus contre Mx Fab) qui ordonne la cessation de l’exploitation d’un signe modifié, le transfert d’un nom de domaine et une provision de 20 000 euros, tandis que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 23 septembre 2026 qui peut agir en contrefaçon (pourvoi n° 24-20.689, Wimbi Boats) et le 18 février 2026 ce que devient une licence de marque quand le fonds est cédé (pourvoi n° 23-23.681, Lagarde). Ce dossier explique comment faire cesser l’usage dénaturé de votre marque par votre licencié, comment récupérer le nom de domaine litigieux, comment prouver la contrefaçon quand le licencié dépasse les limites de sa licence et comment chiffrer la réparation devant les juridictions parisiennes comme devant les autres tribunaux.

I. Mon licencié détourne ma marque et réserve un domaine voisin : faire cesser l’usage et récupérer le nom de domaine

A. Comment obtenir en référé l’interdiction d’utiliser la marque modifiée et la dépose de l’enseigne

Le contrat de licence vous donne un premier levier, simple et direct : la licence fixe la forme exacte sous laquelle la marque peut être exploitée, et le licencié ne peut pas la réécrire. L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Quand la licence impose le respect d’une charte graphique annexée au contrat, l’ajout d’un mot à la marque sur l’enseigne ou sur internet viole le contrat, et cette violation se prouve par la comparaison entre la marque enregistrée et le signe effectivement exploité. Dans l’affaire Chorus, le contrat de concession de licence du 20 juillet 2020 présentait en première page trois marques déposées et son annexe 3, signée par les deux parties, mentionnait que le respect de la charte graphique était le garant de l’identité et de la notoriété du réseau. La société Mx Fab avait fait usage, à compter du mois de février 2022, d’une enseigne « Pano Factory » au lieu de la marque « pano » concédée. La cour d’appel de Bordeaux a relevé que « Le non respect de la charte graphique annexée au contrat de licence de marque est donc établi et n’est d’ailleurs pas discuté par la société Mx Fab », puis que l’ajout du mot « factory » caractérisait la modification de la marque concédée, puisque la marque avait été enregistrée le 26 juin 1984 à l’INPI et renouvelée depuis lors sous sa forme d’origine (CA Bordeaux, 4e ch. civ., 26 février 2025, RG 24/03492).

Face à la défense tirée d’une autorisation tacite, la cour d’appel a posé une règle nette qui protège les titulaires de marques : votre silence ne vaut pas autorisation. La société Mx Fab soutenait que la société Chorus avait explicitement autorisé l’usage de l’enseigne dès 2022, produisait des photographies d’une inauguration du 6 octobre 2022 où le représentant légal de Chorus apparaissait souriant devant un panneau « pano factory », ainsi qu’un constat de commissaire de justice du 27 mars 2024 montrant la référence à cette enseigne dans une vidéo publiée sur le compte LinkedIn d’une société créée par Chorus. La cour a écarté l’argument : « la société Mx Fab ne démontre pas que la société Chorus, titulaire de la marque, lui aurait consenti un accord écrit préalable aux fins de modification de cette marque et exploitation de la marque modifiée » (CA Bordeaux, 4e ch. civ., 26 février 2025, RG 24/03492) Elle a ajouté que « le délai qui s’est écoulé de 2022 à 2023 n’est pas créateur de droits et ne peut être considéré comme un accord tacite donné à cette exploitation non conforme de la marque concédée », et que les investissements réalisés par la licenciée l’avaient été à ses risques et périls. En pratique, exigez donc un accord écrit préalable avant toute déclinaison de votre marque par un licencié, et répondez par écrit à tout usage non autorisé dès que vous le découvrez : une photographie de votre dirigeant devant l’enseigne litigieuse lors d’une inauguration ne prouve aucune autorisation, et deux années de tolérance ne créent aucun droit au profit du licencié.

Le terrain procédural adapté à cette situation est le référé devant le président du tribunal, qui permet d’obtenir rapidement la cessation de l’usage sans attendre un procès au fond. L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Dans l’affaire Chorus, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux avait d’abord dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 9 juillet 2024, au motif que l’urgence n’était pas établie. La cour d’appel a infirmé cette ordonnance en rappelant que l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas conditionnée par la constatation de l’urgence, exigée seulement à l’article 872 du code de procédure civile, et que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés quand il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour a jugé que l’usage non conforme de la marque concédée constituait une violation manifeste des stipulations du contrat de licence, de nature à créer la confusion au sein du réseau des licenciés, et a statué ainsi : « Ordonne à la société Mx Fab de cesser d’utiliser et exploiter le signe ‘pano factory’ sur quelque support que ce soit et de déposer l’enseigne « Pano Factory » sur la façade du local situé [Adresse 3], ce dans un délai (CA Bordeaux, 4e ch. civ., 26 février 2025, RG 24/03492), dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant trois mois. Si votre licencié modifie votre marque, saisissez donc le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite plutôt que sur celui de l’urgence : joignez le contrat de licence et sa charte graphique, la preuve de l’enregistrement de la marque, un constat de commissaire de justice de l’enseigne et des pages internet litigieuses, ainsi que votre mise en demeure restée sans effet, et demandez la cessation sous astreinte avec la dépose de l’enseigne.

Le même arrêt règle la question des photographies et des vidéos promotionnelles invoquées comme preuve d’une autorisation : la cour a relevé que l’utilisation du terme litigieux sur le compte LinkedIn d’une société qui n’était pas le concédant de la marque n’était pas de nature à faire disparaître le trouble manifestement illicite né de l’utilisation prolongée de la marque dans des conditions non conformes à la charte graphique. Autrement dit, seule compte l’autorisation donnée par le titulaire des droits, dans les formes prévues au contrat, et la promotion faite par une société tierce du groupe ne vaut pas autorisation du concédant. Vérifiez donc toujours qui est titulaire de la marque au registre national des marques et qui a signé la licence : dans l’affaire Chorus, la cour a noté que la société Chorus versait elle-même des redevances à la société Pan Group, titulaire de la marque, ce qui montrait la chaîne des droits et justifiait son action en qualité d’administratrice du réseau. Si vous êtes sous-licencié ou administrateur d’un réseau, produisez la chaîne complète des contrats pour établir votre qualité à agir, et si vous êtes le titulaire direct, produisez l’extrait du registre qui vous désigne.

B. Comment récupérer le nom de domaine déposé par votre licencié et sécuriser vos droits sur internet

Le nom de domaine voisin réservé par votre licencié à votre insu se récupère par la même action en référé, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure distincte devant l’office d’enregistrement. Dans l’affaire Chorus, le nom de domaine « pano-factory.com » avait été réservé le 27 janvier 2022 à l’insu du concédant. La cour d’appel de Bordeaux a ordonné à la société Mx Fab de transférer à la société Chorus le nom de domaine « pano-factory.com », dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour calendaire de retard pendant trois mois. Cette solution cumule deux avantages : elle replace le domaine litigieux entre les mains du titulaire de la marque et elle donne au licencié indélicat un intérêt financier direct à exécuter vite. Quand vous découvrez un domaine voisin, faites d’abord constater par un commissaire de justice la réservation du domaine, son contenu et sa date de création via les données publiques d’enregistrement, puis visez expressément le transfert du domaine dans votre mise en demeure et dans votre assignation en référé, en rappelant que la réservation a été faite en contrariété avec les obligations de la licence.

Le fondement de cette demande de transfert se trouve dans le droit des noms de domaine autant que dans le contrat de licence. L’article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit que l’enregistrement d’un nom de domaine peut être refusé ou le nom supprimé lorsque le domaine est « Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi ». Un licencié qui ajoute un mot à votre marque pour réserver un domaine voisin ne dispose d’aucun intérêt légitime propre sur ce signe : son seul droit d’usage découle de la licence, dans les limites de la licence, et la réservation d’un domaine qui dénature la marque sort de ces limites. Demandez donc au juge le transfert du domaine au titulaire de la marque plutôt que sa simple suppression : la suppression laisserait le domaine disponible pour un tiers, alors que le transfert sécurise durablement vos droits et vous permet de rediriger le domaine vers votre site ou de le neutraliser. À titre subsidiaire seulement, comme l’avait fait la société Chorus, sollicitez la suppression et la radiation du domaine si le juge hésitait sur le transfert.

La sécurisation de vos droits sur internet ne s’arrête pas au domaine : elle couvre l’enseigne physique, les annuaires en ligne et les réseaux sociaux. La cour d’appel de Bordeaux a ordonné la cessation de l’usage du signe litigieux « sur quelque support que ce soit », ce qui vise l’enseigne de façade, les documents commerciaux, les annuaires en ligne, les pages internet et les réseaux sociaux. Listez donc dans votre assignation chaque support identifié par le constat : adresse du local et photographie de l’enseigne, URL exactes des pages, captures des profils sur les réseaux sociaux, fiches sur les annuaires. Demandez pour chacun la cessation et la suppression, sous la même astreinte journalière, afin que le licencié ne se contente pas de déposer l’enseigne en conservant le référencement internet qui capte votre clientèle. Conservez aussi la preuve que la marque modifiée crée un risque de confusion dans l’esprit du public : dans l’affaire Chorus, la cour a retenu que l’usage non conforme était de nature à créer la confusion au sein du réseau des licenciés, ce qui suffisait à caractériser le trouble manifestement illicite sans qu’il soit besoin de démontrer un détournement précis de clientèle.

À Paris et en Île-de-France, ces litiges se traitent devant des juridictions spécialisées dont les usages méritent d’être connus. Les actions en contrefaçon de marque relèvent au fond du tribunal judiciaire de Paris, troisième chambre, qui concentre le contentieux national des marques, tandis que le référé peut être porté devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques de Paris selon la nature commerciale du litige et la qualité des parties. La cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, connaît des appels en matière de marques et de concurrence déloyale, et ses décisions récentes montrent une exigence constante sur la preuve de la titularité et de la chaîne des droits. Si votre réseau est exploité en Île-de-France, faites constater l’enseigne du local parisien ou francilien par un commissaire de justice du ressort, avec des photographies datées de la façade, et faites établir un constat internet des pages accessibles depuis Paris : les juridictions parisiennes apprécient les constats précis qui localisent chaque usage illicite. La signification de l’ordonnance ou de l’arrêt obtenu doit intervenir vite, car les délais d’un mois et les astreintes journalières courent à compter de la signification : mandatez le commissaire de justice dès le prononcé pour signifier au licencié et faire courir l’astreinte, puis faites dresser un procès-verbal de vérification à l’expiration du délai pour liquider l’astreinte si l’enseigne est toujours en place ou si le domaine n’a pas été transféré. Pour un réseau dont le siège parisien administre des licenciés dans toute la France, centralisez la preuve au siège : registre des marques, contrats de licence, chartes graphiques et mises en demeure, afin que chaque action locale s’appuie sur le même dossier.

La demande de provision présentée en référé complète utilement ce dispositif : elle donne au titulaire une avance rapide sur la réparation sans attendre le procès au fond. L’article 873 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et la cour d’appel de Bordeaux a condamné la société Mx Fab à payer à la société Chorus une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en retenant un préjudice moral non sérieusement contestable du fait de l’atteinte portée depuis plusieurs mois à son image et à sa réputation, en qualité d’administratrice du réseau, tant à l’égard des autres agences administrées que vis-à-vis de la société titulaire de la marque auprès de laquelle elle versait elle-même des redevances. Chiffrez donc votre demande de provision en distinguant le préjudice matériel, évalué à partir des redevances éludées ou des investissements de défense de la marque, et le préjudice moral, évalué à partir de la durée de l’usage illicite, du nombre de supports et du trouble causé au sein du réseau. Joignez les pièces qui rendent l’obligation non sérieusement contestable : contrat, constats, échanges de mise en demeure et attestations des autres licenciés qui subissent la confusion. Même si la provision obtenue reste inférieure à votre demande initiale, elle fixe un premier niveau de réparation reconnu par un juge et pèse dans la négociation d’une sortie amiable.

II. Prouver la contrefaçon quand le licencié dépasse sa licence et chiffrer la réparation devant le juge

A. Comment établir que l’usage hors licence constitue une contrefaçon et que vous avez qualité pour agir

L’usage d’une marque modifiée par votre licencié ne relève pas seulement du contrat : il constitue une contrefaçon dès lors que le licencié sort des limites de sa licence. L’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié. » La forme sous laquelle la marque peut être utilisée figure donc expressément parmi les limites dont la violation ouvre l’action du titulaire contre son licencié. Quand votre licencié ajoute un mot à votre marque sur son enseigne et sur internet, il enfreint la limite relative à la forme couverte par l’enregistrement, et vous pouvez agir contre lui sur le terrain de la contrefaçon en plus du terrain contractuel. Cette double qualification change l’étendue de la réparation : l’action contractuelle sanctionne la violation de la charte graphique, tandis que l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte au droit de propriété sur la marque et ouvre des mesures spécifiques comme l’interdiction sous astreinte et la réparation calculée sur les bénéfices du contrefacteur.

L’interdiction de principe qui fonde l’action en contrefaçon est posée par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » Un signe qui reprend votre marque en lui ajoutant un mot, exploité pour des services identiques ou similaires à ceux de votre réseau, entre dans le second cas dès lors que le public risque d’associer le signe modifié à votre marque et de croire que l’activité du licencié est cautionnée par le réseau. L’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle ajoute : « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. » Pour établir la contrefaçon, réunissez donc trois preuves : l’enregistrement de votre marque et son périmètre de produits ou services, l’usage par le licencié d’un signe qui la reprend en la modifiant pour des produits ou services identiques ou similaires, et le risque de confusion dans l’esprit du public, que les constats d’enseigne, les captures de pages et les témoignages de clients qui se sont trompés d’interlocuteur démontrent concrètement.

La qualité pour agir en contrefaçon obéit à des règles strictes que la Cour de cassation vient de rappeler le 23 septembre 2026 dans un arrêt qui intéresse directement les réseaux de licence. Dans cette affaire, deux demanderesses soutenaient être titulaire et licenciée exclusive d’un ensemble de droits de marque désignant des bateaux de plaisance, et assignaient une société en contrefaçon de la marque semi-figurative française « Wimbi boats » n° 4137584, acquise par une chaîne de cessions. La cour d’appel de Lyon avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif que l’association cédante ne disposait pas de la personnalité juridique au jour du dépôt et n’avait donc pu transmettre la marque. La chambre commerciale a cassé cette décision et posé deux principes. D’abord : « Il en résulte que l’action en contrefaçon est une action attitrée, réservée par la loi au titulaire inscrit de la marque ou, avec son consentement, à son licencié. » Ensuite, la cour a jugé que la cour d’appel avait violé les textes applicables en statuant sur l’existence du droit invoqué, « alors que la société Wimbi Boats se prévalait de sa qualité d’actuelle titulaire de la marque, inscrite au registre national des marques », car cette question relève de l’examen du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.689, Wimbi Boats). Concrètement, si vous êtes inscrit comme titulaire au registre national des marques, votre action en contrefaçon est recevable même si le défendeur conteste la chaîne des cessions antérieures : cette contestation se discute sur le fond, elle ne fait pas échec à la recevabilité. Si vous êtes licencié exclusif, produisez le contrat de licence et le consentement écrit du titulaire à agir, conformément à l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle et aux articles L. 713-1 et L. 716-4-2 visés par l’arrêt. Et si votre marque a circulé par cessions successives, constituez dès maintenant le dossier complet de la chaîne des droits : actes de cession écrits, inscriptions au registre, preuve de la personnalité morale des cédants à chaque date, car le défendeur ne manquera pas d’attaquer le maillon le plus fragile.

Anticipez aussi la défense par l’exception de non-usage, que les licenciés indélicats soulèvent de plus en plus souvent pour paralyser l’action du titulaire. L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » L’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle permet au défendeur à une action en contrefaçon de requérir la preuve d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande, faute de quoi l’action est irrecevable. Dans un réseau de licence, l’usage fait avec votre consentement par vos licenciés compte comme un usage de la marque, à condition que cet usage respecte la forme enregistrée ou une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif. Paradoxalement, l’usage dénaturé fait par le licencié indélicat ne vous aide pas à prouver l’usage sérieux : c’est l’exploitation conforme par vos autres licenciés, vos factures, vos campagnes publicitaires et vos extraits de site qui établissent cet usage. Rassemblez donc les preuves d’exploitation de la marque sous sa forme enregistrée sur les cinq dernières années avant d’assigner : catalogues, factures, captures de votre site, attestations des licenciés respectueux de la charte. Si le licencié soulève le défaut d’usage sérieux, vous répondrez pièces en main au lieu de voir votre action déclarée irrecevable avant tout débat sur la contrefaçon.

B. Comment chiffrer la réparation quand la marque a circulé et que le licencié invoque la cession du fonds

Le chiffrage de la réparation commence par le choix du bon fondement, car la contrefaçon ouvre des chefs de préjudice que la seule inexécution contractuelle ne donne pas. Sur le terrain contractuel, vous réparez la violation de la charte graphique : redevances éludées par l’exploitation d’un signe non autorisé, frais engagés pour défendre la marque, trouble causé au sein du réseau quand les autres licenciés découvrent qu’un membre s’autorise une enseigne fantaisiste. Sur le terrain de la contrefaçon, vous réparez l’atteinte au droit de propriété : bénéfices réalisés par le licencié grâce au signe litigieux, préjudice moral tiré de la banalisation de la marque, frais d’enquête et de constat. La cour d’appel de Bordeaux a illustré cette combinaison en allouant une provision de 20 000 euros sur le préjudice moral, en retenant l’atteinte portée depuis plusieurs mois à l’image et à la réputation de l’administratrice du réseau, tant à l’égard des autres agences que vis-à-vis du titulaire de la marque. Pour chiffrer au fond, faites établir par votre expert-comptable le chiffre d’affaires réalisé sous le signe litigieux depuis le début de l’usage non conforme, rapprochez-le des redevances qui auraient dû être versées sur ce chiffre, et ajoutez les dépenses de défense de la marque : constats, recherches d’antériorité, courriers, frais de procédure. Demandez la communication des documents comptables du licencié sur la période litigieuse, car le juge peut ordonner la production des pièces qui éclairent le calcul, et un licencié qui refuse de justifier de ses recettes sous le signe modifié s’expose à une évaluation fondée sur vos seuls éléments.

Quand la marque a changé de mains dans le cadre d’une cession de fonds, vérifiez qui est tenu de la licence avant de chiffrer contre le mauvais débiteur. La Cour de cassation a tranché le 18 février 2026 une question qui se pose souvent dans les réseaux adossés à des fonds cédés : la cession du fonds qui comprend les marques emporte-t-elle la cession du contrat de licence, surtout quand licence et distribution forment un ensemble indivisible ? Dans cette affaire, des marques de charentaises avaient été concédées en licence avec un contrat de distribution sélective en 2016, puis le fonds avait été cédé dans le cadre d’un plan de cession et les actifs revendus à une nouvelle société, à laquelle le licencié demandait de respecter la licence. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi et posé la règle suivante : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence. » La cour a relevé que les parties avaient expressément fait de la licence et de la distribution un ensemble indivisible, et que ces contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits dans le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire, qui n’avait donc pas consenti à leur reprise (Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Lagarde). Avant d’assigner le repreneur d’un fonds en paiement de redevances ou en respect de la licence, lisez donc l’acte de cession : sauf stipulation expresse qui reprend la licence, le cessionnaire du fonds n’est pas votre débiteur, et votre action doit viser le cédant ou se fonder sur la contrefaçon si le cessionnaire exploite la marque sans droit. Inversement, si vous rachetez un fonds qui comprend des marques concédées en licence, faites inscrire dans l’acte la reprise expresse des contrats de licence que vous acceptez, avec la liste des licenciés et l’état des redevances, pour éviter de découvrir après la cession que vous êtes propriétaire des marques sans être partie aux licences qui les exploitent.

La procédure au fond se prépare dès le référé : chaque pièce obtenue en référé sert au chiffrage définitif. Le constat qui a servi à faire ordonner la cessation établit la date de début de l’usage illicite ; l’ordonnance qui a prononcé l’astreinte et la provision fixe un premier niveau de faute reconnue ; le procès-verbal de non-exécution éventuellement dressé après signification prouve la durée pendant laquelle le licencié a persisté malgré l’injonction du juge, ce qui aggrave le préjudice moral et justifie des dommages et intérêts majorés. Assignez au fond dans le délai utile après le référé, en visant à la fois la résolution ou la résiliation de la licence aux torts du licencié et la contrefaçon pour la période d’usage hors licence, et demandez au tribunal de liquider l’astreinte du référé en même temps qu’il statue sur les dommages et intérêts : la menace d’une astreinte liquidée à plusieurs dizaines de milliers d’euros accélère souvent les propositions transactionnelles. Si le licencié propose de régulariser en signant un avenant qui autoriserait le signe modifié, refusez toute régularisation qui banaliserait la marque : un avenant qui entérine une marque dénaturée affaiblit vos actions futures contre les tiers contrefacteurs, qui vous opposeront que vous tolérez vous-même l’usage modifié. Préférez une transaction qui constate la cessation, organise le transfert du domaine, fixe l’indemnité et stipule une clause pénale en cas de récidive, avec un calendrier de dépose de l’enseigne vérifié par commissaire de justice.

Les entreprises qui structurent leur distribution par la licence de marque à Paris gagnent à faire auditer leurs contrats avant le conflit plutôt qu’après. Un audit du contentieux des contrats de distribution et des marques à Paris porte sur la chaîne des droits au registre, la rédaction de la clause de charte graphique avec accord écrit préalable pour toute déclinaison, la clause de nom de domaine qui interdit au licencié de réserver tout domaine reprenant la marque avec ou sans ajout, la clause pénale qui chiffre par avance l’indemnité en cas d’usage non conforme, et la clause attributive de juridiction qui oriente le litige vers les juridictions parisiennes spécialisées. Cet audit inclut la vérification de l’usage sérieux sur cinq ans, avec la constitution du dossier de preuves d’exploitation sous la forme enregistrée, afin qu’une action future ne soit pas bloquée par une exception de non-usage. Mettez aussi en place une surveillance des dépôts de domaines voisins et des nouvelles enseignes du réseau, avec une alerte semestrielle et une mise en demeure type prête à l’envoi : dans l’affaire Chorus, la mise en demeure du 29 février 2024 était restée vaine, mais elle a démontré la mauvaise foi du licencié qui avait réservé le domaine dès janvier 2022 et a justifié la sévérité des mesures ordonnées. Une marque surveillée, une licence précise et une réaction écrite rapide restent le moyen le plus économique de transformer un détournement de marque en cessation ordonnée sous astreinte avec transfert du domaine et provision.

Conclusion

Votre licencié ne peut pas réécrire votre marque : tout ajout sur l’enseigne ou sur internet sans votre accord écrit préalable viole la licence, et votre silence même prolongé ne crée aucun droit à son profit. Faites constater l’usage dénaturé et la réservation du domaine voisin, mettez en demeure par écrit, puis saisissez le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite pour obtenir la cessation sur tout support, la dépose de l’enseigne et le transfert du domaine sous astreinte, avec une provision sur votre préjudice. Au fond, combinez l’action contractuelle et l’action en contrefaçon, dont la Cour de cassation a rappelé le 23 septembre 2026 qu’elle appartient au titulaire inscrit ou au licencié autorisé, et vérifiez avant de chiffrer contre un repreneur que l’acte de cession du fonds a bien repris la licence, comme l’exige l’arrêt du 18 février 2026. Constituez dès aujourd’hui le dossier qui fera gagner demain : marque enregistrée et exploitée sous sa forme d’origine, charte graphique signée, constats datés et chaîne complète des droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».