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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre propriétaire donne, échange ou vend vos terres louées sans vous prévenir : quand le fermier peut préempter et comment contester devant le tribunal paritaire

Votre propriétaire vous annonce qu’il donne vos terres à l’un de ses enfants, qu’il les échange avec un voisin dans le cadre d’un aménagement foncier, ou bien vous apprenez par une rumeur, plusieurs mois après la signature chez le notaire, que vos parcelles ont été vendues à un tiers sans que personne ne vous ait rien notifié. Pour un fermier en place, ces trois situations ont un point commun : elles touchent directement au droit de préemption que la loi lui reconnaît sur le fonds qu’il exploite, et chacune appelle une réponse juridique différente. La donation et certaines opérations familiales échappent en principe à la préemption, l’échange n’y est soumis que dans des cas étroits, tandis que la vente à titre onéreux conclue sans notification régulière ouvre au preneur une action en nullité et en substitution devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Encore faut-il agir dans les délais, qui sont des délais de forclusion, et prouver que l’on remplit les conditions légales à la date de la vente. Les décisions rendues en 2025 et 2026 par les cours d’appel et la Cour de cassation précisent ces conditions avec une sévérité qui ne pardonne pas l’approximation : exploitation effective et permanente à démontrer pièce par pièce, forclusion de six mois impossible à suspendre, obligations de neuf ans après la préemption. Cet article expose, à partir des textes vérifiés et de la jurisprudence récente, quand le fermier peut préempter face à une donation, un échange ou une vente, et comment contester utilement une vente conclue dans son dos.

I. Donation, échange ou vente : le fermier a-t-il un droit de préemption sur ses terres louées ?

A. La vente à titre onéreux ouvre la préemption au fermier qui exploite depuis trois ans

Le principe est posé par l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Toute vente, donc, qu’elle soit volontaire ou forcée, déclenche en principe ce droit, et l’article L. 412-2 du même code précise que « Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère », y compris lorsqu’elles portent sur la nue-propriété ou l’usufruit. Ce droit est d’ordre public : l’article L. 412-4 dispose que « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires » et qu’« Il ne peut en aucun cas être cédé ». Aucune clause du bail, aucun accord verbal avec le bailleur ne peut donc le neutraliser par avance, et le fermier ne peut pas non plus le transmettre à un tiers de son choix en dehors des subrogations familiales prévues par la loi.

Encore faut-il, pour en bénéficier, remplir les conditions fixées par l’article L. 412-5 : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Trois années d’exercice de la profession agricole, une exploitation personnelle ou familiale du fonds au jour de la vente, et, lorsque la préemption est exercée pour un conjoint, un partenaire de pacte civil de solidarité ou un descendant, trois ans d’exercice professionnel ou un diplôme d’enseignement agricole dans leur chef. Le même article ajoute une limite de surface : le droit « ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d’exercer ce droit, le bénéficiaire » est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1. Le fermier déjà largement propriétaire au-delà de ce plafond ne peut donc pas préempter, même s’il exploite les terres mises en vente depuis des décennies.

La jurisprudence récente montre que les juges vérifient ces conditions avec une exigence concrète, pièce par pièce, et à la date de l’opération litigieuse. Dans un arrêt du 4 novembre 2025, la cour d’appel de Paris, saisie par un copreneur d’un bail rural à long terme qui contestait la constitution d’un groupement foncier agricole et une cession de parts sociales en invoquant une fraude à son droit de préemption, a confirmé le jugement qui l’avait débouté : les premiers juges avaient estimé que ni la qualité de copreneur, ni celle d’associé de la société exploitante, ni la mise à disposition des parcelles ne suffisaient, et avaient exigé la preuve d’une participation personnelle, effective et permanente à l’exploitation des parcelles à la date de l’opération (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, 4 novembre 2025, RG n° 25/02085). La cour relève que les pièces produites établissaient au contraire que c’était le frère cofondateur de l’exploitation sociétaire qui assurait lui-même l’exploitation des terres, et qu’en raison de la mésentente entre les deux frères, l’exploitation par l’un ne pouvait être regardée comme faite pour le compte de l’autre. Autrement dit, ni la qualité de copreneur du bail, ni celle d’associé de la société qui exploite, ni la mise à disposition des parcelles à cette société ne suffisent : il faut démontrer une participation personnelle, effective et permanente aux travaux, à la date de l’opération. Le fermier qui s’est éloigné de l’exploitation quotidienne, qui a confié l’ensemble des travaux à un tiers ou à un coexploitant sans y prendre part, prend un risque sérieux de se voir dénier la qualité de bénéficiaire au moment précis où il en aurait besoin. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2026 (troisième chambre civile, pourvoi n° 24-22.496), a du reste rejeté le pourvoi d’un demandeur qui invoquait son droit de préemption, rappelant à travers l’examen des moyens que le preneur doit établir qu’il remplit les conditions, prévues par des dispositions d’ordre public, d’ancienneté, d’exploitation personnelle et de conformité de sa situation administrative. La conformité administrative compte donc autant que l’ancienneté : un exploitant en règle sur le plan du contrôle des structures et des autorisations d’exploiter aborde le contentieux dans de bien meilleures conditions que celui dont la situation administrative est contestée ou contestable.

Lorsque le bailleur aliène en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, l’article L. 412-6 lui impose de « mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite ». La vente globale, qui noierait la parcelle du fermier dans un lot trop vaste ou trop cher pour lui, ne peut donc servir à contourner son droit : chaque exploitant doit pouvoir préempter la partie qu’il cultive. En pratique, le fermier qui apprend qu’un ensemble comprenant ses terres est mis en vente doit exiger cette division et, à défaut, la faire sanctionner par le tribunal paritaire.

B. Donation, partage familial et échange d’aménagement : des exclusions strictes, à vérifier opération par opération

Toutes les transmissions ne sont pas des aliénations à titre onéreux, et la loi écarte expressément certaines d’entre elles du champ de la préemption du preneur. La première exclusion, souvent méconnue des fermiers qui découvrent qu’un enfant du bailleur devient propriétaire, figure à la fin de l’article L. 412-1 : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables s’il s’agit de biens dont l’aliénation, faite en vertu soit d’actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d’ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l’un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus ». Une donation-partage consentie par le bailleur à ses enfants, un partage amiable entre cohéritiers après un décès, une transmission familiale au profit d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré : aucune de ces opérations n’ouvre le droit de préemption du fermier, alors même qu’elles portent sur les terres qu’il exploite. La réserve prévue par le texte mérite attention : si le preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré, l’exclusion ne joue pas dans ces mêmes cas, et son droit renaît. En pratique, le fermier confronté à une transmission familiale doit donc faire vérifier deux points avant de renoncer : la nature exacte de l’acte, car une vente déguisée en donation ou un partage simulé pour évincer le preneur peut être contesté comme frauduleux, et le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’ancien propriétaire, car une transmission au profit d’un parent au-delà du troisième degré ou d’un étranger à la famille ne relève plus de l’exclusion.

La fraude, en cette matière, corrompt tout, mais elle ne se présume pas : elle se prouve. L’arrêt de la troisième chambre civile du 2 avril 2026 précité l’illustre nettement. Le demandeur, bénéficiaire d’un pacte de préférence, soutenait qu’un concert frauduleux entre le vendeur et le fermier préempteur avait eu pour unique dessein de faire échec à son droit, en s’appuyant sur des liens entre les sociétés en cause et sur l’identité de gérant lors des opérations successives. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant les juges du fond d’avoir écarté la fraude faute de preuve d’un concert ayant pour unique dessein de faire échec au droit invoqué. La leçon vaut pour le fermier qui soupçonne une donation ou un montage sociétaire conçu pour l’évincer : les coïncidences, les liens capitalistiques ou familiaux entre le bailleur et l’acquéreur et la rapidité des opérations ne suffisent pas. Il faut établir, pièces à l’appui, que l’opération n’avait pas d’autre objet que de priver le preneur de son droit. Les montages d’apport à une société ou de constitution d’un groupement foncier agricole suivis de cessions de parts, comme dans l’affaire parisienne du 4 novembre 2025, sont examinés par les juges sous cet angle : si l’opération correspond à une organisation réelle de l’exploitation et si le demandeur ne remplit de toute façon pas les conditions de la préemption, l’action en fraude échoue. Le fermier doit donc documenter sa situation d’exploitant avant de dénoncer le montage, faute de quoi les deux branches de son action s’effondrent ensemble.

La seconde exclusion concerne l’échange. L’article L. 412-3 dispose que « Le droit de préemption n’existe pas lorsqu’il s’agit d’échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l’exploitation contre d’autres parcelles ou biens ruraux en vue d’opérations assimilables à des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l’exploitation à la place des parcelles ou biens distraits. » L’exclusion est donc doublement conditionnée : l’échange doit s’inscrire dans une logique d’aménagement foncier, et les biens reçus en contrepartie doivent entrer dans l’exploitation à la place de ceux qui en sortent. Un échange de convenance entre deux propriétaires, sans lien avec un aménagement foncier et sans réintégration des biens dans l’exploitation, ne remplit pas ces conditions et laisse subsister le droit du preneur. Le même article ajoute que le droit de préemption n’existe pas non plus « lorsqu’il s’agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l’article L. 411-3 », c’est-à-dire les petites parcelles dont le législateur a allégé le régime : le fermier de telles parcelles ne peut pas préempter, quel que soit le mode d’aliénation. Devant un échange annoncé, le preneur doit exiger la communication de l’acte et vérifier concrètement le rattachement à une opération d’aménagement foncier et la destination des biens reçus en contrepartie ; à défaut de ces deux éléments, il conserve son droit et doit l’exercer dans les formes et délais de droit commun.

Reste l’hypothèse, fréquente et redoutable, de la vente pure et simple que le bailleur dissimule au preneur, soit en ne le notifiant pas, soit en la présentant comme une opération exclue. C’est le terrain de la seconde partie de cet article : la contestation. Mais avant d’y venir, le fermier doit mesurer ce que la préemption lui coûtera s’il l’exerce. Celui qui préempte ne devient pas un propriétaire ordinaire : l’article L. 412-12 dispose que « Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 », c’est-à-dire pour l’essentiel l’obligation d’exploiter personnellement le fonds pendant neuf ans dans les conditions des articles L. 411-59 et suivants. L’article L. 411-59 exige du bénéficiaire qu’il se consacre à l’exploitation « pendant au moins neuf ans », qu’« Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation », et qu’il possède « le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ». À défaut de respecter ces obligations, « l’acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires », et l’action de ce dernier n’est enfermée que par « expiration de la période d’exploitation personnelle de neuf années ». Préempter pour revendre rapidement, pour installer un tiers ou pour cesser d’exploiter expose donc à une condamnation indemnitaire au profit du vendeur ou de l’acquéreur évincé. Seule soupape prévue par le texte : le préempteur « peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60 ». Le fermier doit intégrer cette contrainte de neuf ans dans sa décision : la préemption est un engagement d’exploitation durable, pas une simple opportunité d’achat.

II. La vente a été conclue sans vous : faire respecter la procédure et saisir le tribunal paritaire à temps

A. Notification par le notaire, délai de deux mois, convocation à l’adjudication : une procédure d’ordre public

Lorsque le bien est vendu à titre onéreux, la loi organise une procédure de notification dont le respect conditionne la régularité de la vente. L’article L. 412-8 impose qu’« Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée ». Cette communication n’est pas une simple information : elle « vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ». Le preneur « dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre », et « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, seule une notification régulière fait courir le délai : une lettre simple, un appel téléphonique du bailleur, une rumeur de village ou une information donnée par l’acquéreur ne valent pas offre et ne font courir aucun délai contre le preneur. Ensuite, le délai se calcule à compter de la réception, et la réponse doit être parvenue au bailleur dans les deux mois : un courrier posté le dernier jour mais reçu après l’expiration expose à la forclusion, de sorte que l’envoi en recommandé avec accusé de réception, en conservant la preuve du dépôt et de la réception, s’impose. Enfin, le silence vaut renonciation : le fermier qui reçoit la notification et laisse passer le délai sans répondre perd son droit sur cette vente, sans recours possible.

En cas d’acceptation, le preneur, aux termes du même article L. 412-8, « bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique » ; « passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet » (article L. 412-8). Le fermier qui préempte doit donc avoir son financement prêt et son notaire en ordre de marche : la préemption acceptée mais non réitérée par acte authentique dans les deux mois s’éteint, et le vendeur comme l’acquéreur évincé lors de la préemption peuvent agir en nullité. Pour les ventes par adjudication, volontaire ou forcée, l’article L. 412-11 prévoit des formes adaptées : « le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l’adjudication », puis, selon le même article L. 412-11, « Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l’adjudication pour faire connaître » au notaire ou au greffier sa décision de préempter. L’exercice du droit « emporte pour lui substitution pure et simple à l’adjudicataire », par une déclaration faite « par acte authentique ou par acte d’huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d’adjudication et publié en même temps que celui-ci ». Le fermier dont les terres louées partent aux enchères doit donc surveiller les publications de ventes et, s’il n’a pas été convoqué vingt jours avant, la vente est nulle à sa demande. Sur l’ensemble de ce contentieux de la préemption et des congés, on peut se reporter utilement à la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026 du bail rural, le statut du fermage et la préemption, qui replace ces règles de procédure dans l’actualité de la troisième chambre civile.

B. Vente conclue dans votre dos : nullité, substitution et forclusion de six mois, sans oublier la SAFER

Si la vente a été conclue sans notification régulière, à un prix ou à des conditions différents de ceux notifiés, ou si le bailleur a exigé du preneur des conditions tendant à l’empêcher d’acquérir, l’article L. 412-10 donne au tribunal paritaire un pouvoir énergique : « le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». Le preneur obtient ainsi, non pas seulement des dommages-intérêts, mais la propriété elle-même, en lieu et place de l’acquéreur, au prix notifié ou au prix réel s’il est inférieur. Lorsque la vente n’a fait l’objet d’aucune notification, l’article L. 412-12 ouvre « une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ».

Ce délai de six mois est le point le plus dangereux du dispositif pour le fermier trompé. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt de sa chambre des baux ruraux du 6 mars 2025 (RG n° 24/03051), l’a rappelé avec une netteté qui doit alerter tous les preneurs : le délai pour agir en nullité est un délai de forclusion insusceptible de suspension ou d’interruption, que la cour interprète littéralement. La cour précise en contrepartie que la forclusion ne frappe pas le preneur qui n’a jamais été informé de la date de la vente, ce qui protège le fermier tenu dans l’ignorance (cour d’appel de Rennes, chambre des baux ruraux, 6 mars 2025, RG n° 24/03051). Concrètement, le point de départ court du jour où la date de la vente est connue du preneur, et non du jour où il soupçonne une irrégularité ou réunit toutes ses preuves. Dans cette affaire, le fermier expliquait n’avoir appris la vente que par une rumeur, n’avoir reçu notification ni de la vente ni d’un compromis, et considérait la transaction comme conclue en violation de son droit de préemption d’ordre public, dont l’effectivité incombait selon lui au notaire instrumentaire. La cour examine alors minutieusement les faits : qualité de preneur, exploitation effective du fonds à la date de la vente, réalité de l’information reçue. Car le droit n’appartient qu’à celui qui exploitait effectivement à cette date : le preneur qui a définitivement abandonné l’exploitation du fonds perd la possibilité de préempter, de sorte que le titre de preneur doit être conforté par une exploitation effective, dont la preuve incombe au preneur à la date de la vente. Le fermier qui découvre une vente doit donc agir sur deux fronts à la fois et sans attendre : faire constater par écrit la date à laquelle il a connu la vente, puis saisir le tribunal paritaire dans les six mois avec la preuve de son exploitation à la date de l’acte. Attendre la fin d’une négociation amiable avec le bailleur ou l’issue d’une plainte ordinale laisse courir un délai qui ne se suspend pour aucun motif.

Un dernier acteur complique fréquemment ces dossiers : la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. L’article L. 143-1 institue à son profit « un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole », et l’article L. 412-4 rappelle que le droit du preneur « peut être exercé s’il n’a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l’Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ». Les deux préemptions coexistent donc, avec une priorité pratique à la SAFER lorsque celle-ci exerce son droit. La troisième chambre civile, dans son arrêt du 4 septembre 2025 (n° 380 FS-B, pourvoi n° 24-13.064), a cassé partiellement un arrêt qui avait validé une préemption de la SAFER sans vérifier les conditions légales : activité agricole effectivement exercée à la date de l’aliénation, usage agricole des biens au cours des cinq années précédentes, sort des bois et taillis vendus avec d’autres parcelles de la même exploitation. Le fermier évincé par une préemption SAFER dispose ainsi d’un contentieux propre, distinct de celui dirigé contre le bailleur : contester la décision de préemption de la SAFER devant le tribunal compétent en démontrant que les conditions de son intervention n’étaient pas réunies. Ce contentieux n’obéit ni aux mêmes délais ni aux mêmes juges que l’action en nullité contre la vente, et les deux actions peuvent devoir être menées en parallèle, chacune dans son délai.

En synthèse, le fermier qui apprend qu’on a disposé de ses terres sans lui doit suivre un ordre de vérifications rigoureux. Premièrement, qualifier l’opération : vente à titre onéreux ouvrant la préemption, donation ou partage familial l’excluant au profit d’un parent jusqu’au troisième degré, échange relevant ou non de l’aménagement foncier, adjudication soumise à convocation vingt jours avant. Deuxièmement, contrôler les notifications reçues : lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier mentionnant prix, charges, conditions et modalités, faute de quoi aucun délai n’a couru. Troisièmement, dater précisément la connaissance de la vente et saisir le tribunal paritaire dans les six mois, avec la preuve de l’exploitation effective à la date de l’acte et de l’ancienneté professionnelle de trois ans. Quatrièmement, vérifier si la SAFER est intervenue et, le cas échéant, contester sa décision sur son propre terrain. Cinquièmement, avant d’exercer la préemption, mesurer l’engagement de neuf ans d’exploitation personnelle et effective, sous peine de dommages-intérêts au profit de l’acquéreur évincé. Les erreurs les plus fréquentes sont connues : laisser passer le délai de deux mois après une notification régulière en croyant que le silence préserve les droits, attendre plus de six mois après la découverte d’une vente dissimulée, invoquer une fraude sans en rapporter la preuve, ou préempter sans être en mesure d’exploiter personnellement pendant neuf ans. Chacune de ces erreurs est sanctionnée par la perte du droit ou par une condamnation, et aucune ne se répare après coup.

La donation familiale et l’échange d’aménagement foncier échappent en principe à la préemption du preneur, mais chaque opération doit être vérifiée pour ce qu’elle est réellement, car la simulation et la fraude restent sanctionnées dès lors qu’elles sont prouvées. La vente à titre onéreux, elle, ne peut régulièrement se conclure sans le fermier : notification valant offre, deux mois pour répondre, convocation vingt jours avant l’adjudication, et, en cas de vente dissimulée ou irrégulière, nullité et substitution prononcées par le tribunal paritaire dans un délai de forclusion de six mois. Les décisions de 2025 et 2026 confirment que les juges appliquent ces textes à la lettre, exigent la preuve d’une exploitation effective et permanente à la date de la vente, et ne suspendent ni n’interrompent les forclusions. Le preneur qui cultive ses terres depuis des années détient un droit puissant, à condition de le défendre avec méthode, pièces en main et dans les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».