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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Démolition d’une construction irrégulière et gravité du préjudice : l’arrêt du 1er octobre 2026, l’annulation du permis et les recours du voisin

L’édification d’un ouvrage en violation des règles d’urbanisme constitue l’une des sources de conflits de voisinage les plus aiguës dans la pratique du droit immobilier et de l’habitat. Lorsqu’un voisin élève un bâtiment, une surélévation, un abri ou une annexe en méconnaissance des prescriptions d’un plan local d’urbanisme, les riverains subissent fréquemment des atteintes concrètes à leurs conditions d’existence, se traduisant par des pertes d’ensoleillement, des privations de vue ou des vis-à-vis directs. Face à de tels désagréments, l’aspiration première du propriétaire victime consiste à obtenir la disparition matérielle de l’ouvrage litigieux. Toutefois, l’ordonnancement juridique français encadre très strictement l’action en démolition, afin d’éviter qu’une simple irrégularité administrative n’entraîne de manière disproportionnée l’anéantissement de constructions lourdes et coûteuses. Le législateur a ainsi institué un régime d’exception à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, subordonnant l’action en démolition devant le juge judiciaire à une double condition : l’annulation préalable du permis de construire pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et l’implantation du bien dans l’un des périmètres protégés limitativement énumérés par la loi.

Au-delà de ces deux verrous légaux bien connus des praticiens, une incertitude subsistait quant à l’intensité du dommage que le voisin devait prouver pour emporter la conviction du tribunal judiciaire. Alors que le texte légal exige la démonstration d’un préjudice personnel en relation directe avec la règle d’urbanisme transgressée, certaines juridictions du fond s’arrogeaient un pouvoir modérateur en refusant de prononcer la démolition lorsque les nuisances constatées leur paraissaient de faible ampleur, intermittentes ou insuffisamment substantielles. C’est précisément cette dérive que vient censurer avec éclat la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu le 1er octobre 2026, publié au Bulletin sous le pourvoi numéro 24-14.709. Par cette décision majeure, la Haute Juridiction pose que dès lors que le demandeur établit l’existence d’un préjudice personnel en lien direct avec la règle méconnue, quel que soit son degré de gravité, le juge judiciaire est légalement tenu d’ordonner la démolition de la construction dans la mesure nécessaire à sa mise en conformité, sauf impossibilité matérielle.

Cette clarification fondamentale de la Cour de cassation, mise en relief par les analyses de la presse juridique spécialisée, notamment par L’Officiel des Métiers, redéfinit en profondeur l’équilibre du contentieux entre constructeurs et riverains. Elle rappelle que le juge judiciaire n’a pas à apprécier l’opportunité de la sanction ni à instaurer un seuil prétorien de gravité qui n’existe pas dans le texte de la loi. Pour éclairer les propriétaires et les acteurs de l’habitat confrontés à ces litiges, il convient d’analyser d’une part les fondements légaux de l’action en démolition et la portée exacte de l’arrêt du 1er octobre 2026, et d’autre part la conduite stratégique du procès civil, les moyens de défense opposables et la coordination nécessaire avec les actions indemnitaires et le contentieux des troubles de voisinage.

I. Le cadre légal de l’action en démolition et la portée de l’arrêt du 1er octobre 2026

L’articulation entre l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité administrative et la protection des droits subjectifs des tiers devant les juridictions civiles obéit à une architecture rigoureuse. Pour apprécier l’apport de la décision du 1er octobre 2026, il importe de rappeler les conditions préalables indispensables à l’exercice de l’action en démolition avant de disséquer le principe d’indifférence de la gravité du dommage affirmé par la Cour de cassation.

A. Les conditions préalables d’ouverture de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme organise un régime dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil. Lorsqu’un ouvrage a été édifié conformément à un permis de construire, son propriétaire bénéficie d’une présomption de légalité apparente attachée au titre d’autorisation administrative. Pour préserver la sécurité juridique des investissements immobiliers et couper court aux recours dilatoires, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a considérablement restreint la possibilité d’ordonner la démolition de bâtiments pourvus d’un permis.

La première condition posée au 1° de l’article L. 480-13 est l’annulation préalable du permis de construire pour excès de pouvoir par la juridiction administrative devenue définitive. Le tribunal judiciaire ne saurait prononcer la démolition tant que l’autorisation administrative subsiste dans l’ordonnancement juridique. Le voisin lésé doit donc obligatoirement engager au préalable un contentieux administratif d’annulation dans les délais de recours contentieux. L’action civile en démolition doit ensuite être introduite devant la juridiction judiciaire dans le délai strict de deux ans suivant la date à laquelle la décision administrative d’annulation est devenue définitive. Cette exigence procédurale impose une vigilance extrême aux riverains, qui doivent coordonner leur démarche devant les deux ordres de juridiction.

La deuxième condition résulte du verrou géographique institué par le législateur en 2015. L’action en démolition d’une construction réalisée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé n’est recevable que si l’immeuble se situe dans l’une des quinze zones protégées limitativement énumérées aux alinéas a à o du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Ces zones recouvrent les espaces remarquables du littoral et de la montagne, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites classés ou inscrits, les secteurs Natura 2000, les périmètres exposés aux risques technologiques ou naturels prévisibles, ainsi que les secteurs protégés au titre du patrimoine architectural ou délimités par le plan local d’urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme. En dehors de ces périmètres sensibles, la démolition d’un ouvrage édifié selon un permis annulé est totalement prohibée, le voisin lésé ne pouvant prétendre qu’à une indemnisation financière sur le fondement du 2° de l’article L. 480-13.

Cette restriction géographique avait fait l’objet d’une contestation constitutionnelle vigoureuse, les requérants soutenant qu’elle portait atteinte au droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil, au principe de responsabilité et au droit à un recours juridictionnel effectif. Dans sa décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, consultable sur le site du Conseil constitutionnel, les Sages ont validé ce dispositif en jugeant que le législateur avait poursuivi un motif d’intérêt général tenant à la sécurité juridique des projets de construction et à la prévention des recours abusifs. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la démolition n’est pas une conséquence automatique de l’annulation administrative, et que la réparation indemnitaire demeure toujours accessible à la victime en vertu du 2° du même texte.

Une exception notable à ce cantonnement géographique concerne l’action diligentée par l’autorité préfectorale : en vertu de l’article L. 600-6 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut exercer l’action en démolition sans être lié par la liste des zones protégées de l’article L. 480-13 lorsque l’intérêt public l’exige. De surcroît, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2023, rendu sous le pourvoi n° 21-19.778 et accessible sur le site de la Cour de cassation, « Il résulte de ce texte que la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou d’une servitude d’utilité publique et dont le permis de construire a été annulé est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l’intérieur de l’une des zones visées, sans qu’il soit nécessaire que la construction ait été édifiée en violation du régime particulier de protection propre à cette zone. » Il suffit donc que la parcelle se trouve dans le zonage protégé pour que la porte de la démolition soit ouverte aux tiers justifiant d’un préjudice personnel.

La troisième exigence, au cœur du contentieux civil, réside dans le lien de causalité direct entre l’infraction commise et le dommage allégué. La jurisprudence constante de la troisième chambre civile exige que le demandeur démontre un préjudice qui découle directement de la règle d’urbanisme violée, et non de la seule présence matérielle du bâtiment dans son champ visuel. Si le permis de construire a été annulé en raison d’un vice de forme ou d’un défaut de consultation technique qui n’affecte pas l’implantation ou le gabarit de la construction, le voisin ne saurait se prévaloir de cette irrégularité formelle pour obtenir la démolition. En revanche, comme l’a énoncé la Haute Juridiction dans son arrêt du 11 janvier 2023 précité, « Il en résulte que toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. » Dans la pratique suivie par le cabinet d’avocats en droit immobilier à Paris, la caractérisation de ce lien de causalité technique constitue l’axe central de l’analyse préliminaire.

B. Le rejet de toute exigence de gravité du préjudice personnel subi par le voisin

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 1er octobre 2026, pourvoi n° 24-14.709, publié au Bulletin et disponible sur le site officiel de la Cour de cassation, tranche avec une fermeté sans équivoque la question du degré de gravité requis pour justifier la démolition. Les faits de l’espèce illustrent parfaitement les frictions quotidiennes générées par les projets d’aménagement entre riverains. Les propriétaires d’une maison d’habitation avaient obtenu un permis de construire pour réaliser un nouveau bâtiment doté d’une pergola, d’un parking en toiture et de panneaux solaires. Les voisins immédiats avaient contesté ce permis devant la juridiction administrative, laquelle en avait prononcé l’annulation définitive pour excès de pouvoir en raison de la violation d’une servitude non altius tollendi relative à la hauteur des annexes, prévue par le plan d’occupation des sols communal.

Forts de cette annulation administrative, les voisins avaient assigné les constructeurs devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la démolition des ouvrages illicites sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, en faisant valoir que l’élévation de l’abri de voiture provoquait une aggravation des vues plongeantes sur leur terrain et une perte d’ensoleillement sur une annexe transformée en cuisine. Subsidiairement, ils sollicitaient l’allocation de dommages et intérêts sur le terrain des troubles anormaux de voisinage. Par un arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Nîmes avait débouté les demandeurs de leur demande en démolition. Pour statuer ainsi, les juges d’appel avaient relevé que si l’abri voiture causait effectivement une aggravation des vues, celle-ci était circonscrite à un élargissement de l’angle de vue d’environ un mètre au niveau du coin sud-est d’une terrasse, ne touchant qu’une fraction marginale du jardin et la fenêtre de toit d’un local sans vue directe vers l’intérieur. S’agissant de l’ensoleillement, la cour d’appel constatait que la perte de luminosité n’affectait la construction annexe que pendant une durée n’excédant pas deux heures et demie par jour entre les mois de mars et de novembre. Les magistrats nîmois en avaient déduit que ces préjudices n’étaient « pas suffisamment significatifs » pour commander une mesure aussi radicale que la démolition de l’ouvrage.

La Cour de cassation casse cet arrêt d’appel au visa de l’article L. 480-13, 1°, du code de l’urbanisme. Elle rappelle avec une netteté remarquable le rôle assigné par le législateur à l’action en démolition et l’absence de marge discrétionnaire laissée au juge dès lors que l’atteinte est constatée. La Haute Juridiction affirme en premier lieu : « La condamnation à démolir susceptible d’être prononcée par le juge judiciaire sur le fondement de ce texte exige du demandeur à l’action qu’il démontre subir un préjudice personnel en lien de causalité directe, non avec la seule présence de la construction ne respectant pas les règles d’urbanisme ou les servitudes d’utilité publique, mais avec la violation de ces règles ou servitudes méconnues ». Elle cite expressément ses précédents arrêts du 11 mai 2000 (pourvoi n° 98-18.385, Bull. III, n° 107), du 11 janvier 2023 (pourvoi n° 21-19.778) et du 25 avril 2024 (pourvoi n° 24-10.256).

Puis, la Cour déduit de la finalité réparatrice de la sanction un principe impératif : « L’action en démolition prévue par ce texte a pour objet de réparer ce préjudice personnel par la cessation de la situation illicite qui le cause. Il en découle que le juge qui retient l’existence d’un tel préjudice au jour où il statue, quel que soit son degré de gravité, est tenu d’ordonner, sauf si elle est impossible, la démolition de la construction dans la mesure de ce qui est suffisant pour la mettre en conformité avec la règle d’urbanisme méconnue. »

En censurant la cour d’appel pour avoir retenu des motifs inopérants tenant au caractère limité de l’aggravation des vues ou au manque de caractère significatif de la perte d’ensoleillement, la Cour de cassation pose une règle d’une grande rigueur. La démolition civile sur le fondement de l’article L. 480-13 n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice qualifié de grave, d’intolérable ou d’anormal. Il suffit que le préjudice personnel existe, même s’il ne représente que quelques heures d’ombre par jour ou un angle de vue marginalement accru. Dès lors que ce trouble est la conséquence directe de la méconnaissance de la règle d’urbanisme ayant justifié l’annulation du permis, le juge judiciaire a l’obligation stricte d’ordonner la remise en état, sans pouvoir refuser la démolition au nom d’une quelconque proportionnalité opportuniste du préjudice.

II. La conduite du contentieux, les moyens de défense et l’articulation des voies de droit

Si la décision du 1er octobre 2026 renforce considérablement la position du voisin victime d’une construction irrégulière, la mise en œuvre concrète de la démolition devant les tribunaux judiciaires obéit à des mécanismes techniques précis. Les défendeurs ne sont pas dénués de moyens de droit, et l’office du juge implique une appréciation minutieuse des possibilités de régularisation et de mise en conformité partielle de l’ouvrage.

A. L’office du juge judiciaire, le contrôle de régularisation et la remise en état mesurée

L’obligation faite au juge d’ordonner la démolition n’est pas synonyme de destruction totale aveugle du bâtiment. Le texte de l’arrêt du 1er octobre 2026 encadre expressément l’injonction judiciaire : le juge doit ordonner la démolition « dans la mesure de ce qui est suffisant pour la mettre en conformité avec la règle d’urbanisme méconnue », et « sauf si elle est impossible ». Cette double réserve confère au débat judiciaire une technicité particulière, souvent tranchée au vu d’une mesure d’instruction ordonnée par la juridiction.

Le premier frein à la démolition intégrale réside dans le principe de proportionnalité matérielle de la remise en état. Lorsque la règle méconnue concerne une hauteur maximale autorisée, un gabarit en toiture ou une distance d’implantation par rapport aux limites séparatives, la juridiction ne doit pas ordonner le rasage complet de l’immeuble si un rabotage, un arasement partiel de la toiture, la suppression d’un étage ou la dépose des seuls éléments surplombants permet de rétablir la conformité aux prescriptions d’urbanisme. Dans l’affaire tranchée le 1er octobre 2026, l’annulation du permis résultait de la violation d’une servitude de hauteur imposée aux annexes par le document d’urbanisme local. La démolition exigible devant la cour d’appel de renvoi ne portera que sur les fractions de l’abri voiture et de la terrasse excédant la hauteur prescrite, afin de supprimer l’angle de vue indu et de rétablir l’ensoleillement occulté.

Le second moyen de défense déterminant pour le propriétaire constructeur réside dans la régularisation de la situation au jour où le juge statue. C’est un principe constant de la procédure civile que le bien-fondé d’une demande en démolition s’apprécie à la date de la décision judiciaire. Par un arrêt fondamental rendu le 25 avril 2024 sous le pourvoi n° 24-10.256, accessible sur le site de la Cour de cassation, la troisième chambre civile a jugé : « En troisième lieu et enfin, il relève de l’office du juge judiciaire, saisi d’une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d’urbanisme dont la méconnaissance a justifié l’annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n’a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables. »

Cette obligation de contrôle d’office impose au juge de rechercher si le propriétaire poursuivi n’a pas obtenu un permis de construire de régularisation purgé de tout recours, ou si une modification rétroactive ou une évolution du plan local d’urbanisme intervenue au cours de l’instance n’a pas rendu l’ouvrage conforme au droit en vigueur. Si la règle dont la violation avait motivé l’annulation du permis initial n’est plus applicable ou si les travaux modificatifs ont reçu une onction administrative légale, la cause illicite du préjudice disparaît pour l’avenir, interdisant le prononcé de la démolition. Dans le domaine du contentieux du droit de la construction, l’obtention d’un permis de régularisation constitue ainsi le bouclier principal du maître d’ouvrage poursuivi.

Enfin, l’impossibilité matérielle ou juridique d’exécuter la démolition fait obstacle au prononcé de la mesure. Si la suppression de la partie illicite de la construction menace la stabilité d’un immeuble mitoyen, met en péril la solidité structurelle de parties communes ou porte atteinte à des tiers non parties à l’instance, le juge judiciaire ne peut contraindre le propriétaire à une démolition matériellement irréalisable. Dans une telle hypothèse, le litige bascule obligatoirement vers une réparation par équivalent monétaire, sous forme de dommages et intérêts alloués au voisin lésé au titre du préjudice subi.

B. Les stratégies procédurales entre démolition, réparation indemnitaire et troubles de voisinage

L’action en démolition de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme ne constitue pas une voie de droit isolée. Elle s’inscrit au sein d’un faisceau d’actions civiles et administratives que le voisin et son conseil doivent orchestrer avec méthode. L’échec d’une demande en démolition, ou son impossibilité d’exercice lorsque le bien est situé hors des zones protégées, ne prive nullement le riverain de voies de recours efficaces pour obtenir réparation de ses désagréments.

En premier lieu, lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis ultérieurement annulé mais que l’immeuble est implanté en dehors des périmètres protégés visés au 1° de l’article L. 480-13, le 2° du même texte ouvre une action en responsabilité civile indemnitaire. Le constructeur peut être condamné par le tribunal judiciaire à verser des dommages et intérêts réparant l’intégralité des préjudices éprouvés par les voisins, notamment la dépréciation vénale de leur propre propriété, le trouble de jouissance lié à la perte de luminosité ou l’atteinte à leur intimité. Cette action indemnitaire doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux. Le demandeur n’a pas à prouver une faute subjective du constructeur autre que l’édification de l’ouvrage sur le fondement d’une autorisation illégale annulée par le juge administratif.

En second lieu, le droit des troubles anormaux de voisinage offre une voie subsidiaire ou concurrente de première importance. Codifié à l’article 1253 du code civil par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage s’applique indépendamment de toute faute et de toute infraction aux règles d’urbanisme. Même pourvue d’un permis de construire parfaitement régulier et inattaquable, une construction nouvelle peut engager la responsabilité de son édificateur si les nuisances qu’elle inflige au voisinage excèdent les inconvénients ordinaires de la vie en société. Cependant, la différence de régime avec l’action en démolition de l’article L. 480-13 est fondamentale : alors que le trouble de voisinage exige la démonstration d’une gravité anormale du dommage, l’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2026 a précisément jugé que l’action en démolition fondée sur la violation d’une règle d’urbanisme ne requiert aucun seuil de gravité.

Il est dès lors stratégique pour le voisin demandeur de formuler une demande principale en démolition sur le fondement de l’article L. 480-13 en démontrant le lien direct avec l’irrégularité d’urbanisme, tout en articulant une demande subsidiaire en indemnisation sur le fondement des troubles anormaux de voisinage de l’article 1253 du code civil ou de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Dans l’arrêt du 1er octobre 2026, la Haute Juridiction a expressément précisé que la cassation du chef rejetant la démolition n’affectait pas la décision d’appel ayant déclaré non recevable la demande subsidiaire en troubles anormaux de voisinage, ces deux fondements demeurant juridiquement autonomes.

En troisième lieu, le contentieux de la construction met souvent en jeu les servitudes privées de vue et de passage. L’obtention d’un permis de construire n’a jamais pour effet de purger les servitudes de droit privé conventionnelles ou légales issues des articles 675 et suivants du code civil. Le propriétaire qui édifie un ouvrage en ouvrant des vues droites à une distance inférieure aux prescriptions légales ou qui empiète sur une assiette grevée d’une servitude de passage s’expose à une action en démolition de pur droit privé, indépendamment de toute considération d’urbanisme. Le recours aux règles relatives aux servitudes immobilières permet ainsi d’obtenir la sanction de l’illicite sans avoir à franchir les obstacles procéduraux de l’article L. 480-13.

En quatrième lieu, la phase probatoire requiert une rigueur documentaire absolue. Pour établir la réalité des atteintes à l’ensoleillement et l’existence de vues indues, la réalisation d’un constat de commissaire de justice assorti de simulations héliodoniques ou d’une étude d’impact d’ensoleillement par un géomètre-expert s’avère indispensable. Dans le cadre de mesures d’expertise judiciaire du bâtiment, l’expert désigné par le juge des référés permet de mesurer avec exactitude la quotité d’ombre projetée et l’angle exact des vues créées, fournissant au tribunal les données techniques nécessaires pour calibrer l’ampleur exacte de la démolition à ordonner.

Enfin, le volet administratif ne doit pas être négligé au stade de la défense ou de l’attaque. L’articulation temporelle impose de mener avec diligence le recours contre un permis de construire devant le tribunal administratif, tout en prévenant le constructeur par voie de notification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme afin de préserver la recevabilité de l’action. Du côté du constructeur, dès l’introduction d’un recours contentieux administratif, la prudence commande d’envisager sans tarder le dépôt d’un permis modificatif de régularisation ou de suspendre les travaux litigieux pour limiter son exposition financière et matérielle au risque de démolition ultérieure.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 2026 (pourvoi n° 24-14.709) marque une avancée prétorienne majeure dans le contentieux des constructions irrégulières et de l’habitat de voisinage. En proclamant que le juge judiciaire ne peut subordonner l’action en démolition de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme à une exigence de gravité ou de caractère significatif du préjudice, la Cour de cassation rappelle à l’ordre les juridictions du fond tentées de faire prévaloir des considérations d’opportunité sur la lettre du texte législatif. Dès l’instant où l’annulation administrative du permis est constatée, que l’immeuble se situe dans un périmètre protégé et qu’un préjudice personnel direct découle de la violation de la règle d’urbanisme, la sanction de la démolition s’impose au magistrat pour faire cesser la situation illicite.

Cette rigueur jurisprudentielle redonne toute sa portée dissuasive aux règles d’urbanisme encadrant les hauteurs, les gabarits et les volumes des constructions privées, qui constituent le garant de la qualité de vie et de la salubrité de l’habitat quotidien. Pour autant, cette sévérité de principe s’accompagne d’une mesure pratique : la démolition n’est ordonnée que dans la stricte limite nécessaire pour rétablir la conformité de l’ouvrage, laissant au propriétaire la possibilité de sauver son bien par des aménagements partiels ou par une régularisation administrative intervenue avant le jugement définitif. Riverains lésés et maîtres d’ouvrage doivent donc aborder ce contentieux avec une expertise juridique et technique affûtée, où chaque détail d’implantation, chaque minute d’ensoleillement et chaque modalité de notification pèse d’un poids décisif sur le sort final des ouvrages construits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».