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Maître Reda KOHEN
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La délégation imparfaite dans le traitement du surendettement des particuliers : engagement personnel du délégué sous l’article 1336 du Code civil et recours

I. L’opposabilité de la délégation imparfaite et la survie de l’engagement personnel du délégué face à la procédure collective

A. L’autonomie de l’obligation du délégué et l’inopposabilité de la suspension des poursuites

La convention de délégation imparfaite représente une technique contractuelle organisant l’adjonction d’un débiteur sans libérer le débiteur originaire de son obligation initiale. En droit commun des obligations, l’article 1336 du Code civil dispose expressément que « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. » Ce texte fondamental énonce avec précision que « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. » Dès lors, l’engagement souscrit par le délégué se trouve doté d’une autonomie juridique qui résiste à l’insolvabilité du débiteur délégant. Par ailleurs, lorsqu’un consommateur délégant saisit la commission de surendettement, la recevabilité de sa demande déclenche un régime de protection impératif et personnel.

Dans ce dispositif tutélaire, l’article L. 722-2 du Code de la consommation ordonne la suspension immédiate et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528, Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), a rappelé que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » La Haute juridiction a jugé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » En conséquence, si les mesures d’exécution sont suspendues à l’égard du délégant, cette suspension ne s’étend nullement au délégué solvable.

L’obligation souscrite par le délégué constitue une dette autonome qui ne se confond pas avec le passif individuel du délégant. Or, le délégué poursuivi en paiement par le délégataire tente couramment d’invoquer la recevabilité du dossier de surendettement pour paralyser les voies d’exécution. Cette prétention se heurte directement à la règle de l’inopposabilité des exceptions érigée en principe cardinal par le droit des obligations civiles. À cet égard, le moratoire légal constitue une mesure personnelle propre au débiteur surendetté, insusceptible d’être invoquée par les coobligés non protégés. Dès lors, le créancier délégataire conserve la plénitude de ses prérogatives pour exiger du délégué le versement immédiat et intégral des sommes promises. Par ailleurs, le maintien des voies de contrainte à l’égard du délégué assure au créancier la sauvegarde de ses droits financiers légitimes.

L’encadrement des mesures conservatoires pendant l’instruction du dossier de surendettement confirme cette stricte délimitation du périmètre des immunités légales. Dans son arrêt rendu le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a formellement jugé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » La juridiction suprême a souligné qu’il a été « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » pour contester ces actes. En conséquence, l’interdiction de prendre des garanties ou des sûretés ne s’applique impérativement qu’aux seuls biens composant le patrimoine du délégant. À cet égard, le créancier délégataire demeure recevable à inscrire une sûreté judiciaire sur les biens propres du délégué défaillant.

La dissociation des patrimoines permet au délégataire de conduire des procédures d’exécution ciblées contre le délégué sans solliciter l’autorisation du juge. Dès lors, les commissaires de justice peuvent diligenter des saisies-attributions ou des saisies-ventes sur les avoirs du délégué malgré la procédure pendante. Par ailleurs, les conflits nés de ces initiatives procédurales relèvent du contentieux spécialisé où l’intervention d’un conseil en recouvrement de créances sécurise chaque démarche. Or, la coexistence de ces deux débiteurs exige une rigueur scrupuleuse dans l’imputation comptable des sommes recouvrées au titre de la créance. En conséquence, tout versement spontané ou forcé émanant du délégué diminue corrélativement le montant du passif exigible pesant sur le délégant.

Le calcul des délais de forclusion et de prescription applicable au délégataire obéit à des règles temporelles distinctes selon le débiteur poursuivi. Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623, Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Haute juridiction a détaillé la portée suspensive de la procédure. Elle a affirmé que « Aux termes du premier de ces textes, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » La Cour a censuré la juridiction d’appel « alors que l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Dès lors, si le délai biennal est suspendu à l’encontre du délégant consommateur, il continue de courir sans entrave contre le délégué ordinaire.

B. L’exclusion de la décharge automatique et la dualité de débiteurs sous l’article 1338 du Code civil

La détermination de la nature exacte de la délégation commande l’étendue des obligations conservées par le délégant face au délégataire acceptant. En vertu des dispositions claires de l’article 1337 du Code civil, l’effet novatoire d’une délégation ne se présume jamais dans les relations contractuelles. La loi dispose ainsi que « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. » Le texte ajoute avec prévoyance que « Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation. » Or, dans la quasi-totalité des financements bancaires, les établissements prêteurs refusent catégoriquement de consentir une décharge expresse au délégant. Dès lors, l’opération demeure obligatoirement qualifiée de délégation imparfaite, maintenant le délégant dans les liens de la dette originaire.

Le régime de cette pluralité passive est formellement édicté par l’article 1338 du Code civil au sein du chapitre consacré aux opérations sur obligations. La règle fondamentale prévoit que « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. » Ce même article énonce une modalité d’extinction primordiale en disposant que « Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. » En conséquence, la délégation imparfaite n’opère aucun transfert de dette mais superpose un engagement autonome à l’obligation principale préexistante. À cet égard, le délégant surendetté reste personnellement tenu de l’intégralité du passif tant que le délégué n’a pas intégralement payé la créance. Par ailleurs, cette créance doit impérativement être intégrée dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement.

L’universalité du passif soumis au traitement de la commission départementale constitue une exigence légale d’ordre public rappelée avec force par la Haute juridiction. Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550, Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la Deuxième chambre civile a posé que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette décision confirme la portée universelle de l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui régit le passif global du débiteur personne physique. Dans la même perspective prétorienne, l’arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323, Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) a souligné que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Or, la créance issue de la délégation imparfaite entre directement dans la catégorie des dettes exigibles et à échoir du délégant.

L’obligation de bonne foi pesant sur le délégant requiert une déclaration rigoureuse et exhaustive de ses relations contractuelles tripartites. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation exige un contrôle individualisé de la moralité financière de chaque demandeur à la procédure. Dans son arrêt rendu le 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970, Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), elle a énoncé que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Censurant un jugement collectif dépourvu d’analyse personnalisée, la Cour suprême a retenu que « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, la souscription antérieure d’une délégation imparfaite ne saurait caractériser une manœuvre constitutive de mauvaise foi.

L’interdiction absolue de paiement préférentiel prescrite par l’article L. 722-5 du Code de la consommation paralyse toute initiative d’apurement spontané émanant du délégant. Ce texte prohibitif interdit formellement au débiteur surendetté de payer une créance née antérieurement à la décision de recevabilité sous peine d’annulation judiciaire. En conséquence, le délégant ne peut plus effectuer aucun versement direct entre les mains du délégataire pour solder l’engagement souscrit dans la délégation. Or, cette interdiction impérative n’atteint en rien le délégué, dont le patrimoine demeure totalement étranger à la discipline collective. À cet égard, le délégué est tenu de poursuivre l’exécution de ses paiements réguliers conformément aux termes de son acceptation envers le créancier délégataire. Par ailleurs, chaque règlement effectué par le délégué réduit d’autant la créance déclarée au passif de la procédure du délégant.

L’autorité de la commission départementale se déploie pour ordonner des mesures de restructuration du passif tenant compte de cette garantie financière externe. Sous l’empire de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut rééchelonner les dettes du délégant ou reporter leur exigibilité. Cependant, les réaménagements ou moratoires consentis au délégant ne modifient nullement les conditions d’exigibilité de l’obligation personnelle assumée par le délégué. Dès lors, le délégataire conserve la faculté d’exiger du délégué le respect des échéances contractuelles initiales sans subir les délais imposés au délégant. En conséquence, la délégation imparfaite confère au créancier un avantage substantiel sur les simples créanciers chirographaires dépourvus de coobligé solvable. À cet égard, l’adjonction de débiteur remplit pleinement sa fonction économique de couverture du risque d’impayé sans violer l’ordre public.

II. Les effets du rétablissement personnel sur le passif du délégant et la paralysie des recours récursoires

A. L’effacement universel de la créance initiale et la préservation de l’action contre le délégué

Lorsque la situation du débiteur délégant est irrémédiablement compromise, la commission impose ou le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation. Cette procédure ultime d’apurement entraîne l’effacement total des dettes du débiteur personne physique pour favoriser sa réhabilitation économique et sociale. Dans son arrêt capital rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Deuxième chambre civile a rappelé que « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce principe d’effacement universel libère irrévocablement le délégant de sa dette initiale envers le créancier délégataire.

La date d’extinction des créances dans le rétablissement personnel a été rigoureusement fixée par la Haute juridiction dans sa jurisprudence récente. Dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), la Deuxième chambre civile a jugé que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Elle a cassé l’arrêt d’appel ayant validé une saisie, retenant que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Or, cette extinction libératoire anéantit définitivement le droit de poursuite du créancier dirigé contre le patrimoine futur du délégant réhabilité.

Toutefois, la portée de cet effacement légal est expressément circonscrite par la loi aux seules obligations incombant personnellement au débiteur surendetté. Sous l’empire de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, l’effacement des dettes ne profite pas aux coobligés et cautions personnes physiques ou morales. Dès lors, le délégué ne peut prétendre être libéré de son obligation envers le délégataire par suite du rétablissement personnel accordé au délégant. À cet égard, l’engagement souscrit par le délégué en vertu de l’article 1336 du Code civil survit intégralement à la disparition de la dette déléguée. En conséquence, le délégataire conserve une action directe et autonome contre le délégué pour obtenir le recouvrement complet des sommes convenues. Par ailleurs, cette survie de l’obligation du délégué constitue la manifestation éclatante du caractère protecteur et autonome de la délégation imparfaite.

Le constat souverain de l’absence de tout actif patrimonial réalisable justifie la décision d’effacement total sans ouverture d’une liquidation judiciaire complexe. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Cour suprême a validé ce raisonnement en énonçant que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Or, la créance éventuelle du délégant envers le délégué ne saurait être qualifiée d’actif réalisable immédiatement disponible pour désintéresser les créanciers. Dès lors, l’existence d’une délégation imparfaite ne fait aucun obstacle matériel à la constatation d’une situation financière irrémédiablement compromise chez le délégant.

La délimitation des dettes susceptibles d’échapper à l’effacement légal obéit à un régime d’exception d’interprétation stricte devant les tribunaux judiciaires. Dans son arrêt prononcé le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051, Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051), la Cour de cassation a précisé que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » À cet égard, en dehors des cas limitativement énumérés de fraude constatée ou d’aliments, la créance déléguée est pleinement absorbée par le rétablissement personnel. En conséquence, le délégataire ne peut invoquer la complexité du montage juridique pour solliciter l’exclusion de sa créance du bénéfice de l’effacement. Par ailleurs, le principe de neutralité de la délégation imparfaite assure la cohérence entre le droit civil et le droit de l’insolvabilité des particuliers.

La survie de l’obligation du délégué illustre la supériorité technique de la délégation imparfaite par rapport au cautionnement simple ou solidaire accessoire. Alors que la caution peut parfois tenter d’opposer la déchéance de son engagement pour défaut de mise en garde, le délégué assume une dette propre. Dès lors, le créancier délégataire bénéficie d’une sécurité juridique accrue face à la défaillance économique définitive du particulier délégant surendetté. Par ailleurs, cette solidité contractuelle incite les établissements financiers à accepter des délégations imparfaites lors de la conclusion de prêts personnels. En conséquence, le droit du surendettement neutralise l’insolvabilité du délégant tout en maintenant intactes les voies de désintéressement offertes par le délégué.

B. L’office du juge des contentieux de la protection dans la vérification des titres et l’extinction du recours subrogatoire

L’intervention du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la vérification des créances conditionne la régularité de l’ensemble de la procédure. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.104, Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104), la Deuxième chambre civile a apporté une précision capitale sur la portée de cette décision judiciaire. Elle a jugé avec constance que « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Dès lors, la décision constatant la validité de la délégation imparfaite ne produit ses effets probatoires que pour la conduite de l’apurement collectif. Or, cette vérification garantit que le montant déclaré correspond rigoureusement aux décomptes contractuels diminués des règlements déjà effectués par le délégué.

La forclusion du droit de contester l’état du passif s’impose avec une rigueur absolue au délégant et aux créanciers parties à l’instance. Au visa de l’article R. 723-8 du Code de la consommation, la Deuxième chambre civile a statué le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025, Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025). Elle a rappelé que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. 6. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » En conséquence, l’absence de contestation dans le délai impératif de vingt jours fige définitivement le montant de la créance déléguée au passif. À cet égard, le délégant ne peut plus soulever d’irrégularité ultérieurement pour tenter d’écarter la dette de la procédure de traitement.

L’étendue de la saisine du juge des contentieux de la protection en cas de contestation des mesures recommandées ou imposées présente une plénitude dévolutive remarquable. Dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373, Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour de cassation a souligné l’ampleur de cet office juridictionnel. Elle a jugé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Dès lors, le magistrat saisi doit examiner la dette issue de la délégation même si celle-ci avait été initialement omise devant la commission départementale.

Le magistrat instructeur apprécie souverainement les modalités d’étalement du passif sans être lié par le principe d’égalité proportionnelle du droit civil commun. Dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625, Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile a formellement jugé que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » En conséquence, le juge peut ordonner le report prioritaire de la dette déléguée en considérant que le créancier dispose d’un second débiteur solvable. À cet égard, le juge du surendettement adapte les mensualités d’apurement à la réalité des facultés contributives du débiteur sans sacrifier ses besoins élémentaires. Par ailleurs, cette liberté prétorienne s’articule avec l’obligation de subordonner les effacements partiels à la cession des biens immobiliers non indispensables.

La conciliation entre la propriété immobilière du débiteur et les mesures d’apurement a fait l’objet d’un encadrement strict par la juridiction suprême. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900, Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Cour de cassation a posé que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » La Haute juridiction a précisé l’exception protectrice « lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation » pour préserver le logement familial. Or, la solvabilité du délégué ne dispense pas le débiteur propriétaire d’assumer sa quote-part d’apurement patrimonial selon les règles posées par cet arrêt.

Le sort juridique du recours récursoire du délégué contre le délégant après paiement constitue le point d’orgue de l’articulation entre les deux matières. En droit commun, le délégué qui paye le délégataire dispose d’un recours personnel ou subrogatoire contre le délégant sur le fondement de leur convention interne. Or, lorsque la dette originaire du délégant a été définitivement effacée par une décision de rétablissement personnel, ce recours récursoire se trouve irrémédiablement paralysé. À cet égard, admettre que le délégué subrogé puisse réclamer le remboursement au délégant anéantirait rétroactivement l’effet protecteur du rétablissement personnel. En conséquence, les dispositions d’ordre public de l’article L. 761-1 et de l’article L. 761-2 du Code de la consommation interdisent toute résurgence d’un passif effacé. Dès lors, le délégué qui s’est acquitté du montant réclamé supporte la charge définitive du désintéressement sans pouvoir actionner le débiteur légalement libéré.

Conclusion

L’analyse approfondie de la délégation imparfaite confrontée à la procédure de surendettement des particuliers révèle une remarquable complémentarité entre droit des obligations et droit consumériste. D’une part, l’autonomie substantielle de l’engagement personnel souscrit par le délégué en vertu de l’article 1336 du Code civil confère au créancier délégataire une garantie de paiement inattaquable qui échappe aux suspensions de poursuites. D’autre part, la discipline d’ordre public du Livre VII du Code de la consommation assure la protection absolue du débiteur délégant de bonne foi, dont le passif peut être réaménagé sans intérêt ou définitivement effacé en rétablissement personnel. En conséquence, l’extinction concomitante des recours récursoires du délégué consolide la réhabilitation économique du particulier vulnérable sous l’autorité régulatrice et bienveillante du juge des contentieux de la protection.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».