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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dégât des eaux en octobre 2026 : fuite du voisin, infiltration de toiture, que faire pour être indemnisé à Paris

En octobre 2026, les pluies violentes qui traversent la France remettent le dégât des eaux au premier plan des litiges immobiliers. À Paris et en Île-de-France, les signalements se multiplient après chaque épisode : plafond taché sous la salle de bains du voisin, parquet gondolé par une fuite de machine à laver à l’étage, salpêtre et moisissures après une infiltration par la toiture ou la façade, cave inondée par une canalisation collective. Le réflexe le plus fréquent consiste à appeler son assureur et à attendre. Ce réflexe ne suffit pas. Le voisin discute l’origine, le syndic renvoie vers les parties privatives, l’expert minimise les postes, l’assureur oppose une déclaration tardive ou prescrit l’action au bout de deux ans. Chaque semaine perdue fragilise la preuve et réduit l’indemnité. Cet article expose la méthode complète : identifier le responsable entre voisin, copropriété et occupant, déclarer le sinistre dans les délais, constituer la preuve de l’origine et du montant, puis contester un refus ou une offre insuffisante devant le bon juge, avec les textes applicables au 9 octobre 2026 et quatre arrêts récents de la Cour de cassation lus dans leur texte.

Le cas le plus courant appelle une réponse immédiate. Une fuite d’eau apparaît au plafond de votre salon un soir de pluie. Le voisin du dessus affirme que ses installations sont sèches. Le gardien constate que la toiture-terrasse retient l’eau. Votre assureur vous demande un constat amiable que personne ne veut signer. La première mesure consiste à faire cesser l’écoulement : couper l’arrivée d’eau concernée si elle est privative, alerter le syndic pour les colonnes et la toiture, photographier et filmer l’écoulement actif avec un repère de date, puis adresser une déclaration à votre assureur habitation sans attendre le constat signé. La recherche du responsable et le chiffrage viennent ensuite, avec l’expert. Ne signez aucun document qui reconnaîtrait une origine ou un montant tant que l’expert n’a pas vu les lieux en l’état. Conservez les factures d’urgence, les échanges écrits avec le voisin et le syndic, et la première déclaration. Ce socle conditionne tout le reste : responsabilité du voisin ou de la copropriété, garantie de l’assureur, et recours contre un tiers identifié.

I. Fuite du voisin ou infiltration par l’immeuble : qui répond du dégât des eaux et sur quel fondement

A. Fuite d’eau venue du voisin : faute du occupant, garde de la chose et trouble anormal de voisinage

Lorsque l’eau vient d’un appartement voisin, trois fondements se combinent et le choix du bon levier décide de l’issue. Le premier est la faute. L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du Code civil). Un joint défectueux jamais remplacé, un flexible-Ce raccord souple qui relie un appareil à l’arrivée d’eau et dont la rupture provoque l’inondation de l’étage inférieur. d’alimentation éclaté faute d’entretien, une évacuation bouchée par négligence, un ballon d’eau chaude percé dont l’entretien a été abandonné : chacun de ces faits engage la responsabilité de celui qui a laissé le risque naître. La victime doit établir le fait fautif, le dommage et le lien entre les deux. Le rapport de l’expert, les photographies de l’écoulement actif, le constat d’huissier et les factures de remise en état forment ce faisceau.

Le deuxième fondement vise la garde de la chose. L’article 1242 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » (article 1242 du Code civil). La canalisation privative, le lave-linge, le lave-vaisselle, le receveur de douche fissuré : celui qui a la garde de l’installation répond du dommage qu’elle cause, sans que la victime ait à démontrer une faute d’entretien. Ce régime présente un avantage pratique décisif quand l’origine est certaine mais le comportement exact du voisin reste discuté. Le gardien ne s’exonère qu’en démontrant un cas de force majeure ou la faute exclusive de la victime ou d’un tiers. Une installation vétuste ou un défaut d’entretien ordinaire ne constituent pas une exonération.

Le troisième fondement, souvent le plus efficace en copropriété parisienne, est le trouble anormal de voisinage. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 2022 (pourvoi n° 18-23.954), juge : « L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit. » (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 18-23.954). Concrètement, le propriétaire de l’appartement d’où provient l’infiltration répond de plein droit, même s’il n’occupe pas les lieux et même si la fuite a commencé avant son acquisition : l’arrêt retient que la cour d’appel a exactement déduit la responsabilité des nouveaux propriétaires dès lors que le trouble subsistait alors qu’ils étaient devenus propriétaires du fonds à l’origine des désordres. Pour la victime, ce fondement écarte les débats sur l’entretien et concentre le litige sur deux points : l’anormalité du trouble et le lien avec le fonds voisin. Des infiltrations répétées depuis 1997 et 2005 sur des canalisations enterrées, avec des désordres persistants dans le pavillon voisin, ont suffi à caractériser ce trouble dans cette affaire.

En pratique, le locataire de l’appartement d’où vient l’eau n’échappe pas à la recherche. S’il occupe les lieux, sa responsabilité s’apprécie d’abord sur son comportement et sur la garde des équipements qu’il utilise. Le régime des rapports entre bailleur et preneur en matière d’incendie, posé à l’article 1733 du Code civil, éclaire la logique applicable à l’occupant : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » (article 1733 du Code civil). Et lorsqu’il y a plusieurs occupants, l’article 1734 du Code civil précise : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ; A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ; Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. » (article 1734 du Code civil). Ces textes visent l’incendie, mais ils rappellent une règle de méthode transposable au dégât des eaux : l’occupant répond en premier, sauf à démontrer une cause extérieure comme un vice de construction, un défaut des parties communes ou une provenance voisine. Le bailleur, de son côté, répond des désordres nés d’un défaut d’entretien du gros œuvre ou des équipements qu’il a laissés à sa charge.

La charge de la preuve mérite une attention particulière car elle fait échouer de nombreux dossiers. L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » (article 1353 du Code civil). La victime prouve le dommage et son origine ; le voisin qui soutient que la fuite vient d’une colonne collective ou de la toiture doit l’établir. D’où l’importance du constat contradictoire : constat amiable de dégât des eaux signé si possible, à défaut constat d’huissier avec relevés d’humidité, rapport d’expert amiable ou judiciaire, devis et factures distinguant la recherche de fuite, la remise en état et les préjudices annexes. Les photographies seules, sans repère d’origine, ne suffisent presque jamais. Un rapport qui localise l’humidité, décrit le cheminement de l’eau et écarte les autres causes emporte la décision.

B. Infiltration par la toiture, la façade ou les canalisations collectives : la copropriété doit réparer et répondre de ses parties communes

Quand l’eau traverse la toiture, la terrasse, la façade ou une colonne commune avant d’atteindre votre logement, le responsable principal change : c’est le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, qui doit répondre. Le mécanisme reste celui de la responsabilité du fait des choses et de la faute d’entretien. Une toiture-terrasse dont l’étanchéité n’a jamais été reprise, une gouttière obstruée depuis des mois, une colonne d’eaux usées fissurée dans une gaine commune, un chéneau arraché après un épisode de vent : le défaut d’entretien des parties communes engage le syndicat envers le copropriétaire victime. La victime agit contre le syndicat, représenté par le syndic, en réparation du préjudice matériel et des préjudices annexes. Le syndicat qui soutient que le désordre vient d’une partie privative, par exemple d’une terrasse à jouissance privative mal entretenue par son bénéficiaire ou d’une installation individuelle, doit le démontrer. En pratique parisienne, les immeubles haussmanniens cumulent les fragilités : noues-La noue est le point bas où deux versants de toiture se rejoignent et où l’eau ruisselle avant d’être évacuée ; son obstruction provoque des débordements vers les appartements situés sous le versant. encombrées, descentes d’eaux pluviales sous-dimensionnées, chéneaux percés, solins descellés. Le rapport de l’étancheur ou du couvreur, joint au rapport d’expertise, permet de trancher entre défaut collectif et cause privative.

La distinction entre parties communes et parties privatives commande aussi la prise en charge des travaux. La réfection de l’étanchéité, la reprise du revêtement de la toiture-terrasse commune, le remplacement d’une colonne collective, la réfection d’un enduit de façade relèvent du syndicat et se votent en assemblée générale. La remise en état des embellissements privatifs dégradés par l’infiltration, peintures, papiers, parquets, relève de l’indemnisation de la victime. Ne laissez pas le syndic confondre les deux enveloppes. Exigez que le procès-verbal de l’assemblée générale distingue la décision de travaux collectifs et le principe de l’indemnisation du lot sinistré. Si le syndic tarde à faire voter les travaux urgents, une mise en demeure recommandée rappelant le risque d’aggravation et la responsabilité du syndicat accélère souvent le calendrier. En cas d’urgence caractérisée, avec un écoulement actif qui menace la structure ou les installations électriques, le juge des référés peut ordonner les mesures conservatoires et désigner un expert.

La recherche de fuite cristallise la moitié des conflits entre voisin et copropriété. Qui paie le passage de la caméra, l’ouverture du coffrage, la mise en eau sélective, le rapport du plombier ? La règle pratique est simple : chaque partie avance les frais utiles à la démonstration de sa thèse, et la partie reconnue responsable supporte en définitive le coût de la recherche avec le reste du préjudice. Le syndicat ne peut pas refuser l’accès aux gaines communes ni conditionner l’intervention à une prise en charge préalable par la victime. Le voisin ne peut pas interdire l’accès à son lot quand la fuite est suspectée chez lui ; en cas de refus persistant, le juge des référés ordonne l’accès sous astreinte. Faites établir un devis avant toute ouverture destructive, photographiez chaque étape, et conservez les pièces déposées. Un copropriétaire qui fait ouvrir un coffrage sans constat préalable offre à l’adversaire l’argument de la preuve perdue.

Les dommages et intérêts suivent le régime général de la responsabilité. L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » (article 1231-1 du Code civil). En matière extra-contractuelle, la Corniche d’usa-Jurisprudence constante : le responsable indemnise l’entier préjudice direct et certain, matériel et immatériel. Concrètement, le chiffrage comprend la recherche de fuite, la remise en état au prix réel des entreprises, la dépréciation temporaire du logement, les frais de relogement pendant les travaux, la perte de loyers pour le bailleur, et le trouble de jouissance. Chaque poste se justifie par une pièce : devis comparés, factures acquittées, bail et quittances pour la perte locative, attestation d’hébergement ou facture d’hôtel pour le relogement, rapport médical ou attestations circonstanciées pour le trouble persistant. Un chiffrage global sans ventilation poste par poste est systématiquement réduit par le juge.

Un point de méthode souvent négligé concerne l’articulation entre l’action contre le voisin et l’action contre le syndicat. Rien n’interdit de diriger l’assignation contre les deux, en demandant au tribunal de trancher l’origine et d’imputer la charge. Cette double direction évite le renvoi de responsabilité en boucle, où le voisin désigne la colonne et le syndic désigne la douche. Devant le tribunal judiciaire, demandez à titre principal la condamnation du responsable désigné par l’expert et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’autre partie. Sollicitez une expertise judiciaire unique avec une mission qui couvre l’origine, les travaux nécessaires, leur coût et les préjudices annexes. L’expert unique coûte moins cher que deux expertises séparées et son rapport s’impose aux deux défendeurs. Si une expertise amiable contradictoire a déjà identifié l’origine avec précision et que les parties l’ont signée, elle peut suffire et le tribunal statue plus vite.

Reste la question des pluies d’octobre 2026 et de la catastrophe naturelle. Un dégât des eaux par fuite intérieure ou par infiltration liée à un défaut d’entretien ne relève pas du régime de la catastrophe naturelle, qui suppose un arrêté interministériel et des dommages directement provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel. Les orages et les pluies violentes de l’automne peuvent accompagner le sinistre, mais ils n’effacent ni la faute d’entretien ni la garde de la chose. Si votre commune fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour inondations et que votre logement a subi à la fois une inondation par ruissellement extérieur et une infiltration intérieure, distinguez les deux dossiers : déclaration catastrophe naturelle d’un côté, avec ses délais propres, et dossier dégât des eaux classique de l’autre. Pour la partie inondation par ruissellement, les règles de déclaration et d’indemnisation propres aux catastrophes naturelles s’appliquent, avec l’appui des informations publiées par les fédérations d’assureurs sur les démarches après orages et pluies violentes. Pour la partie fuite et infiltration intérieure, suivez la méthode du présent article. La confusion des deux régimes retarde les deux indemnisations.

II. Être indemnisé après un dégât des eaux : déclarer dans les délais, prouver l’origine et contester le refus de l’assureur

A. Déclarer le sinistre à l’assurance habitation et constituer un dossier de preuve qui résiste à l’expertise

Le contrat d’assurance habitation impose une déclaration rapide et encadrée. L’article L113-2 du Code des assurances dispose : « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » (article L113-2 du Code des assurances). En pratique, la plupart des contrats exigent cinq jours ouvrés à compter de la connaissance du sinistre. Déclarez par écrit, dans l’espace en ligne de l’assureur doublé d’un courrier recommandé ou d’un envoi recommandé électronique, en décrivant la date de découverte, la localisation, l’origine supposée et l’étendue visible. Joignez les premières photographies. Une déclaration téléphonique seule ne laisse pas de trace exploitable. Si le contrat prévoit une déchéance pour déclaration tardive, elle ne joue que si le retard a causé un préjudice à l’assureur et si la clause figure au contrat ; l’assureur doit le démontrer. Ne laissez donc jamais un retard de quelques jours vous dissuader de déclarer : déclarez immédiatement, expliquez le motif du délai, et conservez la preuve de l’envoi.

La déclaration des circonstances nouvelles obéit à un délai distinct qu’il faut connaître pour éviter les mauvaises surprises. Le même article L113-2 prévoit : « L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance » (article L113-2 du Code des assurances). Ce délai de quinze jours vise l’aggravation du risque en cours de contrat, par exemple des travaux qui modifient les installations d’eau, et non le sinistre lui-même. Après un dégât des eaux, informez l’assureur de toute aggravation constatée, comme une extension des auréoles, l’apparition de moisissures ou la découverte d’une seconde fuite, par un complément écrit. Chaque aggravation documentée à temps élargit l’assiette de l’indemnité et prive l’assureur de l’argument de la dissimulation.

L’exécution de la garantie suit une règle simple que les assurés ignorent trop souvent. L’article L113-5 du Code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. » (article L113-5 du Code des assurances). L’assureur doit la prestation promise, ni plus ni moins : il ne peut pas être tenu au-delà du plafond et des exclusions, mais il doit tout ce que le contrat couvre. Vérifiez donc les trois étages de votre garantie avant l’expertise : le plafond de la garantie dégât des eaux, la franchise contractuelle, et les exclusions, notamment le défaut d’entretien caractérisé, les infiltrations par façade non étanchée depuis des années, ou les dommages antérieurs non réparés. L’indemnité elle-même obéit au principe indemnitaire posé à l’article L121-1 du Code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L121-1 du Code des assurances). L’assureur ne finance ni l’enrichissement ni la rénovation intégrale à neuf d’un équipement vétuste, mais il doit la remise en état à l’équivalent, avec la vétusté contractuellement prévue et rien de plus.

Le dossier de preuve se construit en quatre pochettes. Première pochette, l’origine : constat amiable de dégât des eaux signé par les voisins concernés ou, à défaut, constat d’huissier avec mesures d’humidité, rapport de recherche de fuite avec photographies des points d’ouverture, attestation du plombier ou du couvreur qui a stoppé l’écoulement. Deuxième pochette, l’étendue : photographies pièce par pièce avec un mètre ou un repère d’échelle, liste des biens endommagés avec factures d’achat ou valeurs de remplacement, rapport d’expert amiable. Troisième pochette, les frais : devis comparés d’au moins deux entreprises, factures de mesures d’urgence, frais de relogement, perte de loyers pour le bailleur avec le bail et les quittances. Quatrième pochette, les échanges : déclaration initiale et compléments, réponses de l’assureur, convocation à expertise, procès-verbaux d’expertise, courriers au voisin et au syndic. Présentez-vous à l’expertise avec ce dossier classé et une note d’une page qui résume l’origine alléguée, la liste des désordres et le chiffrage. L’expert qui reçoit un dossier ordonné chiffre plus complètement que face à une présentation confuse.

L’expertise est le moment décisif. L’expert de l’assureur n’est ni un juge ni un adversaire, mais son rapport cadre l’offre. Assistez à chaque visite, faites assister votre propre expert d’assuré si les montants sont significatifs, et refusez les constats rédigés dans la précipitation. Relisez le procès-verbal avant de le signer : faites corriger toute origine inexacte, tout poste oublié, toute mention de vétusté ou d’entretien que vous contestez. Si le voisin ou le syndic refuse de laisser accéder à son lot le jour de l’expertise, faites mentionner le refus au procès-verbal et saisissez le juge des référés pour ordonner l’accès. Après l’expertise, l’assureur adresse un rapport et une offre. Comparez l’offre poste par poste avec vos devis : recherche de fuite, dépose et repose, séchage et traitement, peintures et revêtements, biens mobiliers, frais annexes, franchise déduite. Une offre qui ignore un poste documenté ou applique une vétusté non prévue au contrat se conteste par écrit, avec les pièces, avant toute saisine du juge.

B. Refus de garantie, offre trop basse ou prescription opposée : contester et agir à Paris dans les bons délais

Le refus de garantie prend trois formes et chacune appelle une riposte distincte. Première forme, la non-garantie contractuelle : l’assureur soutient que le sinistre entre dans une exclusion, par exemple un défaut d’entretien manifeste ou des infiltrations par une façade dont l’étanchéité n’a jamais été reprise. Exigez la citation exacte de la clause, vérifiez qu’elle est formelle et limitée comme l’exige le droit des assurances, et opposez le rapport d’entretien, les factures de rénovation et le rapport d’expert qui écartent le défaut allégué. Deuxième forme, la déchéance pour déclaration tardive : l’assureur doit démontrer que la clause figure au contrat, que le retard lui a causé un préjudice, et que le sinistre n’est pas un cas où la loi écarte la déchéance. Produisez la preuve de la date réelle de connaissance, souvent postérieure à la date de la fuite elle-même, et la copie de votre déclaration. Troisième forme, la fausse déclaration intentionnelle : l’article L113-8 du Code des assurances prévoit que « le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » (article L113-8 du Code des assurances). La nullité suppose une intention frauduleuse démontrée par l’assureur ; une simple omission involontaire ou une approximation dans le questionnaire initial ne suffit pas. Si l’assureur invoque ce fondement, demandez la production du questionnaire d’origine et répondez point par point.

L’offre trop basse se traite comme un différend chiffrable, pas comme un conflit de principe. Adressez une réclamation écrite qui reprend chaque poste sous-évalué avec le devis correspondant, qui conteste chaque abattement non contractuel, et qui chiffre le solde réclamé. Joignez le rapport de votre expert d’assuré quand les écarts dépassent quelques milliers d’euros. Fixez un délai de réponse de quinze jours. Si l’assureur maintient son offre, saisissez le médiateur de l’assurance après avoir épuisé la réclamation interne, sans laisser passer les délais de prescription. La médiation suspend rarement la prescription biennale : parallèlement, adressez une lettre recommandée avec accusé de réception qui réclame le règlement de l’indemnité, car cette lettre interrompt la prescription comme l’a jugé la Cour de cassation. Dans son arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 24-17.347), la deuxième chambre civile juge : « Selon ce texte, l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.347). Et elle précise que, dans cette affaire, « par cette lettre, l’assuré réclamait à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie des conséquences du sinistre », de sorte que la cour d’appel avait violé le texte en refusant l’effet interruptif à une lettre de déclaration qui demandait de « faire le nécessaire pour ce sinistre ». Concrètement, chaque lettre recommandée qui réclame l’indemnité, même rédigée simplement, remet le compteur biennal à zéro. Multipliez ces lettres à chaque étape : après l’expertise, après l’offre insuffisante, avant la médiation, avant l’assignation.

La prescription biennale est l’arme la plus redoutable des assureurs et la plus mal connue des assurés. L’article L114-1 du Code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L114-1 du Code des assurances). La deuxième chambre civile rappelle ce point de départ dans son arrêt du 24 novembre 2022 : « Selon le premier de ces textes, toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (Cass. 2e civ., 24 nov. 2022, n° 21-17.327). Deux ans passent vite quand l’expertise s’éternise et que l’assureur promet une offre prochaine. Ne laissez jamais le délai courir sans acte interruptif : lettre recommandée réclamant l’indemnité, désignation d’un expert, saisine du médiateur complétée par une lettre interruptive, puis assignation avant l’échéance. L’assignation elle-même interrompt, mais attendre le dernier mois expose à une fin de non-recevoir pour un vice de procédure.

L’assureur ne peut pas opposer une prescription qu’il n’a pas correctement portée à la connaissance de l’assuré. Dans son arrêt du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.067), rendu dans une affaire de dégât des eaux dans un local assuré en contrat professionnel, la deuxième chambre civile casse l’arrêt qui avait déclaré l’action prescrite : « alors qu’il résultait de ses constatations que les conditions générales du contrat d’assurance ne comportaient aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067). La Cour rappelle que l’assureur doit rappeler dans le contrat, sous peine d’inopposabilité du délai, les différents points de départ et les différentes causes d’interruption de la prescription biennale. Avant d’accepter une fin de non-recevoir, relisez vos conditions générales : si le contrat mentionne le délai de deux ans sans préciser les points de départ ni les causes d’interruption, y compris ordinaires, la prescription est inopposable. Cet argument, issu d’un dégât des eaux jugé en 2025, s’applique directement aux contrats habitation qui présentent la même lacune.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit un circuit précis qu’il faut anticiper. Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions en responsabilité contre le voisin et le syndicat des copropriétaires, ainsi que des actions contre l’assureur quand le défendeur y est domicilié ou que le sinistre s’y est produit. Les délais pratiques constatés vont de quelques semaines en référé pour une expertise ou des mesures urgentes, à douze à vingt-quatre mois au fond pour un dossier avec expertise judiciaire. Constituez le dossier parisien type : constat amiable ou constat d’huissier, déclaration et compléments à l’assureur avec accusés de réception, procès-verbaux d’expertise, devis d’entreprises franciliennes comparables, bail et quittances pour la perte locative, échanges avec le syndic de l’immeuble parisien. Si le syndic refuse les travaux collectifs urgents, faites constater l’urgence par l’expert et saisissez le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour ordonner les mesures conservatoires. Les copropriétés parisiennes soumises à un administrateur provisoire ou à un plan de sauvegarde suivent le même régime de responsabilité ; seule l’interlocution change. Pour la partie du sinistre qui relèverait d’une inondation par ruissellement extérieur reconnue catastrophe naturelle, le dossier suit la voie propre aux catastrophes naturelles, distincte du dégât des eaux intérieur traité ici ; les deux déclarations coexistent sans se mélanger, comme l’illustre la méthode retenue pour les épisodes méditerranéens récents où l’inondation extérieure et le dégât des eaux intérieur ont été instruits séparément (inondation et contestation de l’offre d’indemnisation après un épisode méditerranéen).

La stratégie gagnante tient en cinq actes écrits. Premier acte, la déclaration immédiate à l’assureur avec les premières preuves. Deuxième acte, la mise en demeure du voisin ou du syndic avec description de l’origine et demande de faire cesser l’écoulement et de garantir les conséquences. Troisième acte, la convocation à une expertise contradictoire avec un chiffrage poste par poste. Quatrième acte, la réclamation chiffrée contre l’offre insuffisante, doublée d’une lettre recommandée interruptive de prescription. Cinquième acte, l’assignation avant l’échéance biennale, dirigée contre l’assureur et contre le responsable identifié, avec demande d’expertise judiciaire si l’origine reste discutée. À chaque acte, une preuve d’envoi et une pièce nouvelle. Le dossier qui respecte cette cadence obtient l’indemnité complète ou place le juge dans les meilleures conditions pour la fixer. Le dossier qui attend l’offre spontanée de l’assureur subit le calendrier adverse et découvre la prescription quand il est trop tard.

Conclusion

Le dégât des eaux d’octobre 2026 ne se résume ni à un coup de malchance ni à une simple déclaration à l’assureur. La fuite du voisin engage sa responsabilité pour faute, pour garde de la chose ou pour trouble anormal de voisinage, avec un propriétaire responsable de plein droit même quand le désordre a commencé avant son acquisition. L’infiltration par la toiture, la façade ou les colonnes collectives engage le syndicat des copropriétaires, qui doit voter les travaux collectifs et indemniser les embellissements privatifs détruits. L’assureur habitation doit la prestation promise dans le délai convenu, dans la limite des plafonds et des exclusions, et son indemnité ne dépasse pas la valeur du bien au jour du sinistre. La déclaration se fait par écrit dans les cinq jours ouvrés, chaque aggravation se déclare en complément, et chaque lettre recommandée qui réclame l’indemnité interrompt la prescription biennale. Quand l’assureur refuse ou sous-évalue, la réclamation chiffrée, la médiation accompagnée d’actes interruptifs, puis l’assignation devant le tribunal judiciaire avant l’échéance des deux ans remettent le rapport de force à l’endroit. Les quatre arrêts cités, du trouble de voisinage de mars 2022 aux trois décisions d’assurance de novembre 2022, mai et septembre 2025, donnent à cette méthode des appuis récents et vérifiables. Rassemblez les constats, les rapports et les devis dès la première tache au plafond, écrivez à chaque étape, et faites trancher l’origine par un expert contradictoire : c’est ce dossier, et lui seul, qui transforme une fuite d’octobre en indemnité complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».