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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause de conciliation et médiation obligatoire dans le bail commercial : fin de non-recevoir de l’article 122 du CPC, irrecevabilité de l’assignation et règlement amiable

La clause de conciliation et médiation obligatoire dans le bail commercial : fin de non-recevoir de l’article 122 du CPC, irrecevabilité de l’assignation et règlement amiable

La pratique contractuelle contemporaine insère fréquemment au sein des baux commerciaux une clause instituant une tentative préalable de conciliation ou de médiation. Cette stipulation impose aux cocontractants de rechercher loyalement une issue négociée avant d’assigner l’autre partie devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Les parties entendent ainsi prévenir l’aggravation contentieuse des litiges relatifs aux loyers, aux charges locatives ou à l’exécution matérielle des clauses statutaires. Or la méconnaissance de ce préliminaire obligatoire engendre des conséquences procédurales redoutables pour le créancier téméraire qui saisit directement la juridiction étatique. L’assistance stratégique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser la mise en œuvre de ces stipulations contractuelles particulièrement rigoureuses.

En application de l’article 122 du Code de procédure civile, le non-respect d’une clause de conciliation préalable caractérise une fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir prive le demandeur de son droit d’agir et paralyse immédiatement l’instance sans examen au fond des demandes pécuniaires formulées. Par ailleurs, la chambre mixte de la Cour de cassation juge avec fermeté que cette irrégularité est insusceptible d’une quelconque régularisation en cours d’instance. Dès lors, l’assignation délivrée prématurément encourt une sanction d’irrecevabilité irrémédiable, contraignant le bailleur ou le preneur à réitérer l’intégralité des poursuites judiciaires. À cet égard, l’articulation entre cette exigence conventionnelle, le statut d’ordre public et l’urgence du référé exige une vigilance procédurale de chaque instant.

I. La qualification substantielle de la clause de conciliation préalable et le régime de la fin de non-recevoir

A. Les critères de validité contractuelle et le caractère impératif des modalités de règlement amiable

La force obligatoire conférée aux conventions par l’article 1103 du Code civil constitue le fondement premier de l’efficacité des clauses de règlement amiable. Les parties jouissent de la liberté d’aménager l’exercice de leur droit d’action en subordonnant la saisine du tribunal à un préalable obligatoire de concertation. Toutefois, la jurisprudence subordonne l’efficacité procédurale de cette clause à la présence de conditions précises et contraignantes de mise en œuvre amiable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 10 décembre 2025 portant le numéro 24-20.678 sur courdecassation.fr. La haute juridiction a énoncé que « le non-respect d’une clause relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir ». Cette sanction exige impérativement que la convention prévoie le recours à un processus amiable « dont elle précise les modalités de mise en oeuvre ».

En conséquence, une clause se bornant à inviter les parties à rechercher un accord sans fixer de procédure précise ne lie pas le juge. La cour d’appel de Rennes a statué en ce sens le 1er juin 2026 sous le numéro 25/05714, décision consultable sur courdecassation.fr. La cour a retenu que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable mais non assortie de conditions particulières » n’institue aucun préalable obligatoire. Une telle stipulation rédigée en termes vagues est analysée comme une simple faculté de négociation dont l’omission n’emporte aucune irrecevabilité de la demande en justice. Or, dès lors que la clause organise précisément la désignation d’un tiers et fixe des délais impératifs, sa nature contraignante s’impose souverainement aux tribunaux. Le tribunal judiciaire de Dax a confirmé cette rigueur dans une ordonnance du 5 juin 2026 numéro 25/00479 accessible sur courdecassation.fr.

Dans cette affaire, le bail commercial stipulait la saisine du président du tribunal de commerce en vue de désigner un conciliateur tiers indépendant. Le preneur soutenait que de simples pourparlers informels par lettres et courriers électroniques suffisaient à caractériser l’accomplissement des diligences amiables prescrites par le bail. Le magistrat de la mise en état a expressément rejeté cette argumentation en déclarant les prétentions du bailleur irrecevables pour défaut de saisine du conciliateur. Le juge a rappelé que limiter la clause aux seuls cas où les parties ne se rapprochent pas mettrait à néant son efficacité conventionnelle. Dès lors, l’obligation de conciliation ne se satisfait jamais d’un échange épistolaire conflictuel constatant un désaccord persistant entre le propriétaire et son locataire commercial. À cet égard, le recours à un avocat en contentieux commercial à Paris garantit le respect rigoureux du protocole amiable avant toute initiative judiciaire contentieuse.

Par ailleurs, l’interprétation des clauses ambiguës obéit aux règles générales édictées par l’article 1188 du Code civil selon la commune intention des parties contractantes. Lorsque deux interprétations s’opposent, le juge privilégie le sens qui confère un effet juridique utile à la stipulation plutôt que celui qui l’anéantit. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé le 12 septembre 2024 au numéro 21-14.946 sur courdecassation.fr cette primauté textuelle. La haute juridiction a jugé que la clause instituant une conciliation obligatoire préalable « constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge ». Le magistrat saisi ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour dispenser les parties de respecter le préliminaire de conciliation contractuellement convenu dans leur convention. Cette solution s’applique même lorsque le créancier affirme que toute tentative de rapprochement amiable est manifestement vouée à un échec total et certain.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué dans le même sens le 6 juillet 2022 sous le numéro 20-20.085. Sur courdecassation.fr, la Cour a jugé que l’écoulement passif du délai contractuel sans démarche active ne satisfait aucunement à l’obligation de concilier. Les magistrats imposent « d’établir la réalité d’une recherche préalable par les parties d’une solution amiable à leur désaccord » pour préserver l’action. Le créancier qui demeure inactif pendant le délai prévu par la convention sans solliciter la réunion des conciliateurs ne peut valablement agir en justice. En conséquence, l’inaction concertée ou unilatérale pendant le temps imparti par la clause n’emporte aucune purge de la fin de non-recevoir encourue. Le tribunal judiciaire de Paris a souligné cette rigueur procédurale le 16 avril 2026 au numéro 24/07322 consultable sur courdecassation.fr.

Le tribunal a rappelé qu’il « est constant que le défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation obligatoire » paralyse les prétentions. La juridiction a jugé qu’il n’est nullement nécessaire que la clause mentionne expressément les actions judiciaires visées pour s’appliquer à l’ensemble du contentieux. Toutes les contestations nées de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de louage commercial entrent naturellement dans les prévisions du pacte. Dès lors, les rédacteurs d’actes doivent calibrer chaque terme de la clause pour préciser le champ matériel exact des litiges soumis au préalable obligatoire. L’exclusion expresse de certaines actions urgentes, telles que le recouvrement conservatoire, doit figurer expressément au contrat sous peine de neutraliser toute assignation ultérieure.

B. La sanction d’irrecevabilité irrémédiable de l’article 122 et l’impossibilité de régularisation postérieure

L’article 122 du Code de procédure civile érige le défaut de droit d’agir en fin de non-recevoir d’ordre légal et conventionnel. À la différence des simples exceptions de procédure qui sanctionnent la forme des actes, la fin de non-recevoir atteint directement l’existence même de l’action. L’article 124 du Code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que le défendeur justifie d’un grief. La partie qui invoque l’absence de conciliation n’a donc pas à démontrer que cette omission procédurale lui a causé un quelconque préjudice matériel direct. La cour d’appel de Paris a rendu une décision remarquable sur ce point le 28 janvier 2025 sous le numéro 24/00530. Dans cet arrêt consultable sur courdecassation.fr, les magistrats d’appel ont analysé avec une exceptionnelle netteté les conséquences de cette violation contractuelle.

La cour d’appel a rappelé que la clause instituant une conciliation obligatoire « constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge ». Les magistrats parisiens ont affirmé avec autorité que « cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée » par une mise en œuvre tardive. La juridiction a souligné que l’action doit être déclarée irrecevable « même s’il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l’échec » le plus complet. Cette solution s’inscrit dans la lignée directe de l’arrêt fondateur rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 12 décembre 2014. L’assignation délivrée sans conciliation préalable est frappée d’une caducité substantielle qui interdit au demandeur de suspendre l’instance pour tenter un arrangement rétroactif. Le tribunal ne peut accorder aucun délai pour permettre aux parties de concilier en cours d’instance lorsque la saisine initiale était viciée.

La cour d’appel de Versailles a réitéré cette prohibition absolue le 10 septembre 2026 sous le numéro 25/02247 sur courdecassation.fr. La cour a jugé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable « n’est pas régularisable » sur le fondement procédural usuel. Le demandeur tentait d’invoquer l’article 126 du Code de procédure civile qui permet d’écarter l’irrecevabilité lorsque sa cause a disparu au jour où le juge statue. Or les juges d’appel ont écarté ce texte en affirmant que l’engagement d’une instance judiciaire fait perdre irrémédiablement son objet à la clause amiable. La convocation tardive d’un conciliateur après la délivrance de l’exploit d’assignation ne saurait donc réparer l’irrégularité originelle commise par le plaideur négligent. La cour d’appel de Paris avait déjà adopté une motivation rigoureusement identique le 13 mars 2024 au numéro 21/15237.

Sur courdecassation.fr, la cour d’appel a souligné que la conciliation vise précisément « à prévenir l’aggravation et la cristallisation contentieuse du conflit ». La décision énonce que « la saisine d’une juridiction qui lui fait perdre son objet fait irrémédiablement obstacle à son efficacité » voulue par les cocontractants. En conséquence, la situation donnant lieu à l’irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. Cette jurisprudence constante prive le bailleur de tout recours contre la décision qui prononce le rejet immédiat de son exploit introductif d’instance. Le demandeur n’a d’autre choix que de supporter la charge des dépens et d’initier la procédure de conciliation avant de réassigner loyalement son adversaire. Dès lors, les conseils doivent impérativement vérifier la présence de clauses de conciliation dans les baux antérieurs avant d’enrôler la moindre action en justice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette même sévérité aux demandes reconventionnelles formées pour la première fois en cours de procès. Dans un arrêt du 30 mai 2018 portant le numéro 16-26.403 et consultable sur courdecassation.fr, la haute cour a censuré une cour d’appel laxiste. La haute juridiction a jugé que « la demande reconventionnelle devait être précédée d’une tentative de conciliation, laquelle ne pouvait être régularisée en cours d’instance ». Si le bail liant les parties comporte une clause de règlement amiable, le défendeur ne peut formuler de prétentions indemnitaires incidentes sans concilier au préalable. La demande reconventionnelle est déclarée irrecevable même si l’action principale du bailleur avait été régulièrement engagée après l’échec d’une première conciliation. Cette rigueur symétrique protège les deux parties contractantes contre toute initiative contentieuse unilatérale surprenant la bonne foi du cocontractant.

Enfin, le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour trancher cette fin de non-recevoir selon le Code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ce sens le 4 mai 2026 au numéro 23/04842, accessible sur courdecassation.fr. La juridiction a rappelé que l’incident doit être purgé dès l’instruction sous peine de forclusion des parties devant la formation collégiale de jugement. Le défendeur doit donc soulever l’irrecevabilité devant le juge de la mise en état avant toute conclusion au fond sur le différend locatif. En conséquence, la maîtrise du calendrier procédural conditionne l’efficacité défensive de cette exception dirimante opposée aux prétentions du bailleur.

II. L’articulation contentieuse de la clause de conciliation avec le statut des baux commerciaux et le référé

A. La mise en œuvre de la clause résolutoire et les limites des pouvoirs du juge des référés

L’articulation entre la clause de conciliation préalable et la clause résolutoire du bail commercial suscite d’âpres débats théoriques et pratiques. L’article L. 145-41 du Code de commerce organise un mécanisme légal d’ordre public subordonnant la résiliation de plein droit à un commandement demeuré infructueux. Le bailleur qui constate des arriérés locatifs fait délivrer un acte d’huissier sommant le locataire de régler sa dette dans le délai d’un mois. La délivrance de ce commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une demande en justice au sens de la procédure civile. Le bailleur peut donc délivrer cet acte comminatoire sans mettre en œuvre au préalable la procédure de conciliation instituée par le contrat de bail. Le commandement de payer constitue une simple mise en demeure extrajudiciaire destinée à faire courir le délai légal imparti au débiteur pour s’exécuter.

Or la difficulté resurgit avec acuité lorsque le commandement demeure infructueux et que le propriétaire assigne le locataire commercial devant le juge des référés. L’article 835 du Code de procédure civile permet au président du tribunal d’ordonner l’expulsion et de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit. Le tribunal judiciaire de Châteauroux a illustré ce pouvoir d’éviction dans une ordonnance du 12 juin 2026 rendue sous le numéro 26/00361. Sur courdecassation.fr, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle tout en accordant des délais de paiement suspensifs. Dans cette instance, le bailleur avait veillé à vérifier que sa clause de conciliation ne paralysait pas l’action en recouvrement de sa créance locative. Le tribunal judiciaire de Paris a statué le 25 septembre 2025 au numéro 25/51955, décision consultable sur courdecassation.fr.

Le tribunal parisien a examiné un bail commercial excluant expressément de la conciliation les litiges portant sur « la mise en jeu de la clause résolutoire ». Le juge a rappelé que les parties peuvent licitement soustraire le recouvrement des loyers impayés au processus d’arrangement préalable pour préserver l’efficacité du contrat. Lorsque cette réserve fait défaut, le preneur soulève fréquemment l’existence d’une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de constater l’acquisition de la résiliation. La jurisprudence dominante retient que la clause de conciliation obligatoire préalable s’impose également devant la juridiction des référés si aucune exclusion n’est stipulée. Dès lors, le propriétaire qui assigne en référé-expulsion sans respecter le préalable contractuel risque de voir son action déclarée irrecevable par le magistrat. L’assistance d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris permet de rédiger des clauses exemptant expressément les actions sommaires d’urgence.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a opéré une distinction fondamentale dans une décision du 19 août 2025 portant le numéro 25/00296. Dans cette ordonnance consultable sur courdecassation.fr, le preneur invoquait l’absence de tentative de conciliation légale imposée par les textes réglementaires généraux. Le juge a rappelé que l’action en constatation de la clause résolutoire tend principalement à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion corrélative. Il s’agit donc d’une demande de nature indéterminée qui échappe à la conciliation légale préalable réservée aux litiges de paiement inférieurs à cinq mille euros. Cette décision confirme que seule une clause contractuelle expresse peut imposer un préalable amiable pour paralyser la demande en acquisition de la clause résolutoire. Les dispositions légales générales relatives aux petites créances ne sauraient faire obstacle à la saisine immédiate du juge des référés par le bailleur créancier.

À cet égard, le juge saisi d’un contentieux locatif dispose de la prérogative d’inviter les parties à tenter un rapprochement amiable en cours d’instance. Le tribunal judiciaire de Valence a fait usage de ce pouvoir dans une ordonnance du 20 mai 2026 portant le numéro 26/00182. Sur courdecassation.fr, le magistrat a fait injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice tout en ordonnant la radiation provisoire du rôle. Cette injonction judiciaire ne purge pas une éventuelle fin de non-recevoir contractuelle mais offre un cadre légal pour renouer le dialogue commercial rompu. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé la souplesse des pouvoirs du juge dans un arrêt du 6 février 2025. Dans cet arrêt numéro 23-18.360 publié sur courdecassation.fr, la haute cour a jugé que la suspension de la clause résolutoire s’applique à tout manquement.

La Cour a énoncé que « la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement reproché ». Cette bienveillance prétorienne s’harmonise avec l’esprit des règlements amiables qui visent à préserver la survie économique des entreprises commerciales saines. En conséquence, les parties ont un intérêt financier manifeste à structurer leur négociation amiable pour éviter les aléas d’une décision judiciaire d’expulsion. Le respect loyal du pacte de conciliation favorise l’obtention d’un protocole d’accord transactionnel pérennisant les relations contractuelles entre bailleur et locataire.

B. La suspension légale du cours de la prescription biennale et l’inopérance du moyen envers la caution

L’instauration d’un processus de conciliation amiable soulève la question primordiale de la préservation des droits d’action contre l’écoulement du temps. En matière de baux commerciaux, l’article L. 145-60 du Code de commerce enferme toutes les actions statutaires dans un délai de prescription biennale particulièrement abrégé. Le bailleur ou le preneur qui s’engage dans une tentative de conciliation prolongée craint légitimement de voir ses prétentions anéanties par la forclusion légale. Afin de conjurer ce péril procédural majeur, l’article 2238 du Code civil consacre un mécanisme légal et protecteur de suspension de la prescription. Ce texte dispose que la prescription est suspendue dès que les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation contractuelle. Le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la clôture de la tentative.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait une application exemplaire de ce principe dans un arrêt rendu le 15 janvier 2026 sous le numéro 25/00989. Dans cette espèce consultable sur courdecassation.fr, le locataire commercial soutenait que l’action en recouvrement d’arriérés de loyers et de charges était prescrite. Les juges d’appel ont écarté la forclusion en retenant que la prescription avait été suspendue pendant toute la durée des opérations menées par les conciliateurs. La cour a rappelé que l’interruption ou la suspension légale court jusqu’à l’établissement formel du procès-verbal constatant l’impossibilité de parvenir à une conciliation. La suspension légale de l’article 2238 du Code civil garantit au créancier un délai minimal de six mois pour agir après la faillite des pourparlers amiables. Dès lors, les contractants peuvent négocier sereinement sans craindre que l’écoulement des pourparlers ne profite déloyalement à la partie débitrice de l’obligation.

Une autre question fondamentale réside dans l’opposabilité de la fin de non-recevoir par les garants et cautions du locataire commercial défaillant. Le bailleur qui poursuit la caution solidaire du preneur en paiement des loyers impayés est-il tenu de concilier au préalable avec ce garant ? Inversement, la caution assignée directement peut-elle reprocher au bailleur de ne pas avoir concilié avec le preneur principal conformément au contrat de bail ? Le tribunal judiciaire de Bobigny a tranché cette interrogation récurrente dans son ordonnance de mise en état du 4 mai 2026 numéro 23/04842. Sur courdecassation.fr, le tribunal a formellement jugé que la caution ne peut pas opposer le défaut de conciliation préalable au bailleur créancier. Le juge a rappelé que la fin de non-recevoir tirée de la clause « ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier ».

La juridiction consacre la solution selon laquelle cette omission procédurale constitue une exception purement personnelle au débiteur principal exclu du bénéfice du tiers garant. Elle « ne constitue pas une exception inhérente à la dette que la caution peut opposer au créancier » sous l’empire des textes civils applicables. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait fixé cette règle cardinale dans un arrêt de principe du 13 octobre 2015 numéro 14-19.734. Cette solution préserve l’efficacité économique du cautionnement en interdisant à la caution de se retrancher derrière le défaut de conciliation pour retarder son paiement. Le bailleur peut ainsi assigner immédiatement le garant devant le juge du fond tout en poursuivant la tentative de conciliation avec la société locataire. À cet égard, l’intervention d’un avocat en recouvrement de loyers à Paris optimise la stratégie contentieuse contre les garants solvables du preneur défaillant.

En conclusion de ces équilibres statutaires, la clause de conciliation préalable obligatoire transforme la gestion précontentieuse des contestations nées du bail commercial. Loin de constituer une vaine clause de style, cette stipulation exige une mise en œuvre scrupuleuse sous peine de sanctions procédurales particulièrement radicales. Le créancier qui omet de convoquer le tiers conciliateur voit son assignation rejetée avec dépens selon l’article 122 du Code de procédure civile. Dès lors, les bailleurs et preneurs doivent respecter scrupuleusement le calendrier contractuel pour préserver l’intégrité de leur action judiciaire devant les tribunaux judiciaires. Cette rigueur formelle pacifie utilement les relations commerciales tout en garantissant la sécurité juridique indispensable à la pérennité des exploitations de fonds.

Conclusion

La clause de conciliation et médiation obligatoire constitue un instrument contractuel puissant qui subordonne la saisine du juge à un filtre amiable rigoureux. L’analyse de la jurisprudence contemporaine démontre que la violation de cette stipulation caractérise une fin de non-recevoir irrémédiable au visa du Code de procédure civile. Les juridictions rejettent impitoyablement toute régularisation en cours d’instance lorsque les parties ont manifesté leur volonté claire de concilier avant tout procès judiciaire. Si la suspension légale de la prescription protège le créancier contre la forclusion, l’articulation avec la clause résolutoire impose une vigilance rédactionnelle de chaque instant. Seule une clause exemptant expressément les actions sommaires permet au bailleur d’obtenir l’expulsion rapide en référé face à un locataire lourdement défaillant. Les parties à un contrat de bail commercial doivent donc solliciter l’analyse approfondie d’un avocat intervenant en bail commercial à Paris pour sécuriser leurs stratégies contentieuses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».