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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause d’augmentation forfaitaire annuelle du loyer commercial réputée non écrite : l’arrêt de revirement de la Cour de cassation du 3 septembre 2026 et ses conséquences financières

La clause d’augmentation forfaitaire annuelle du loyer commercial réputée non écrite : l’arrêt de revirement de la Cour de cassation du 3 septembre 2026 et ses conséquences financières

Le statut protecteur des baux commerciaux organise avec minutie la fixation et l’évolution du loyer tout au long de l’exécution contractuelle. Si la détermination du prix initial relève traditionnellement du principe de la liberté des conventions, les variations ultérieures obéissent à un ordre public impératif. Les praticiens de l’immobilier d’entreprise ont fréquemment inséré des stipulations prévoyant une hausse forfaitaire et automatique du loyer à chaque échéance annuelle. Cette technique rédactionnelle visait à s’affranchir des contraintes inhérentes aux indices nationaux et aux procédures judiciaires de révision triennale statutaire. L’assistance stratégique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour apprécier la validité de ces clauses contractuelles.

La validité de ces augmentations forfaitaires sans rattachement indiciaire a suscité des divergences jurisprudentielles particulièrement vives entre les juridictions du fond. Certaines cours d’appel validaient ces mécanismes au nom de la liberté contractuelle, tandis que d’autres y décelaient une révision illicite du prix. Par un arrêt solennel rendu le 3 septembre 2026 au numéro 25-14.904, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce débat. La haute juridiction décide sur courdecassation.fr que cette clause ne détermine pas le prix initial mais organise une révision illicite à la seule hausse. Dès lors, la clause d’augmentation forfaitaire annuelle encourt la sanction absolue du réputé non écrit et ouvre droit à la restitution des sommes indues.

I. L’illicéité de l’augmentation forfaitaire automatique au regard de l’ordre public des baux commerciaux

A. La disqualification du loyer progressif par paliers et la caractérisation d’une révision déguisée

Les bailleurs ont longtemps soutenu que l’augmentation forfaitaire annuelle participait de la fixation initiale du loyer selon la technique des paliers. La convention fixant un loyer progressif par étapes successives constitue en effet une modalité licite de fixation du prix originaire du bail commercial. La Cour de cassation avait admis cette qualification dès son arrêt de principe du 14 mai 1980 rendu sous le numéro 79-10.511. Le juge suprême y reconnaissait la validité des aménagements contractuels fixant des montants déterminés par avance jusqu’à un plafond expressément convenu. Or la stipulation d’un pourcentage fixe d’augmentation annuelle sans terme prévisible s’éloigne radicalement de l’économie générale du loyer progressif originaire. Le contentieux porté devant les tribunaux judiciaires illustre la fragilité de cette assimilation artificielle opérée par certains rédacteurs d’actes immobiliers.

La cour d’appel de Lyon avait pourtant validé une telle clause dans un arrêt rendu le 13 mars 2025 sous le numéro 22/02387. Les magistrats lyonnais affirmaient sur courdecassation.fr que l’absence d’aléa indiciaire garantissait une hausse fixe convenue dès l’origine du bail commercial. La juridiction d’appel considérait que la prévisibilité d’un taux fixe de un virgule cinq pour cent immunisait la stipulation contre les règles statutaires. Une approche similaire avait été retenue par la cour d’appel de Besançon le 30 juin 2026 au numéro 25/00145 sur courdecassation.fr. Les juges bisontins avaient refusé d’assimiler la majoration forfaitaire à une indexation soumise aux dispositions contraignantes du Code monétaire et financier. Ces juridictions subordonnaient l’application du statut impératif à l’existence formelle d’une référence textuelle à un indice économique fluctuant ou aléatoire.

Dans l’arrêt marquant du 3 septembre 2026 au numéro 25-14.904, la troisième chambre civile censure avec éclat cette analyse permissive des juges d’appel. La Cour de cassation énonce sur courdecassation.fr la distinction fondamentale séparant le loyer originaire à paliers de la révision périodique automatique du loyer. La haute juridiction rappelle avec une grande netteté conceptuelle qu’un loyer progressif suppose des niveaux de prix applicables jusqu’à un plafond fixé par avance. En l’absence de terme extinctif ou de plafond contractuel, la clause ne détermine aucunement le prix initial consenti lors de l’entrée en jouissance. En conséquence, la stipulation organise une révision périodique continue qui affecte la structure financière de la convention sur toute sa durée. Cette clarification bienvenue met un terme aux montages contractuels éludant le contrôle judiciaire sous couvert d’une fausse autonomie de la volonté.

La Cour de cassation met en exergue les spécificités de la durée du bail commercial pour caractériser l’illicéité de l’augmentation automatique perpétuelle. Les magistrats du quai de l’Horloge soulignent avec force sur courdecassation.fr qu’un bail commercial ne prend pas automatiquement fin à son terme conventionnel. Le mécanisme légal de la tacite prolongation maintient en effet le contrat en vigueur au-delà de la neuvième année sans nouveau titre. Une clause augmentant le loyer chaque année sans limitation temporelle produit ainsi des effets potentiellement indéfinis au détriment exclusif du preneur à bail. La cour d’appel de Versailles avait déjà dénoncé cette dérive temporelle le 24 juin 2026 au numéro 24/02263 sur courdecassation.fr. Les magistrats versaillais avaient souligné que l’évolution perpétuelle d’un pourcentage fixe constituait une révision déguisée exclusive de la qualification de paliers.

Par ailleurs, le caractère accessoire de la stipulation d’augmentation forfaitaire confirme son analyse technique en tant que mécanisme d’ajustement du prix. La clause ne fixe pas le loyer principal mais se greffe sur une somme de référence pour en ordonner la majoration mécanique régulière. À cet égard, l’insertion d’une formule unilatérale garantit au seul bailleur un accroissement constant des loyers perçus sans contrepartie économique démontrée. Le tribunal judiciaire de Paris avait déjà condamné cette pratique le 18 mars 2026 au numéro 24/15381 sur courdecassation.fr. La juridiction parisienne avait relevé que l’automaticité de la hausse méconnaissait la structure bilatérale et synallagmatique inhérente au bail commercial statutaire. Dès lors, toute clause organisant une majoration forfaitaire sans terme s’analyse incontestablement en une clause de révision du loyer en cours de bail.

Le refus de qualifier la stipulation de loyer à paliers entraîne le basculement automatique de la convention sous l’empire du statut impératif. Le bailleur ne peut plus exciper de la liberté contractuelle reconnue pour la fixation originaire du loyer par les parties contractantes. L’intervention éclairée d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris permet de requalifier ces clauses pour paralyser les prétentions financières indues du bailleur. Le preneur évite ainsi une dérive financière cumulative résultant de l’application aveugle d’un pourcentage de majoration dénué de tout fondement juridique. La disqualification juridique opérée par la haute juridiction rétablit l’équilibre contractuel voulu par le législateur dans les rapports locatifs commerciaux. Les juridictions du fond doivent désormais censurer impitoyablement ces stipulations dès lors qu’elles prétendent échapper aux prescriptions de l’ordre public locatif.

B. L’éviction des règles légales de variation et la sanction impérative du réputé non écrit

Le statut des baux commerciaux organise deux modalités exclusives d’évolution du montant du loyer au cours de l’exécution du contrat de louage. D’une part, l’article L. 145-38 du Code de commerce encadre strictement la révision triennale légale à la demande de l’une des parties. Ce texte impératif subordonne la révision triennale à l’écoulement d’un délai de trois ans et plafonne l’évolution à la variation des indices. D’autre part, l’article L. 145-39 du Code de commerce autorise les clauses d’échelle mobile sous réserve d’une variation conforme aux indices officiels. Or la clause d’augmentation annuelle fixe impose une révision annuelle automatique qui ignore totalement la périodicité triennale prescrite par la loi. La clause contractuelle prive ainsi le locataire du bénéfice de la stabilité temporelle que le statut lui garantit expressément pendant trois années.

En outre, la majoration forfaitaire automatique s’exécute à la seule hausse et interdit toute possibilité d’ajustement à la baisse du prix locatif. La Cour de cassation sanctionne depuis longtemps les mécanismes d’indexation asymétriques qui neutralisent les variations négatives des indices de référence applicables. Dans son arrêt de principe du 12 janvier 2022 numéro 21-11.169 publié au Bulletin et sur courdecassation.fr, la haute cour censurait l’indexation unilatérale. La troisième chambre civile rappelait que le propre d’une échelle mobile réside dans la réciprocité parfaite des variations haussières et baissières. Dans l’arrêt récent du 3 septembre 2026 sur courdecassation.fr, la Cour étend cette prohibition logique à la majoration forfaitaire fixe. Le juge suprême souligne que la clause litigieuse organise une révision automatique à la seule hausse pouvant excéder la variation des indices.

L’inobservation des plafonds légaux constitue le second vice dirimant qui vicie irrémédiablement la stipulation d’augmentation forfaitaire annuelle contestée par le locataire. L’article L. 145-38 du Code de commerce interdit que la majoration triennale excède la variation des indices officiels des loyers commerciaux. Le taux forfaitaire annuel convenu dans le contrat peut largement dépasser l’évolution réelle de l’indice des loyers commerciaux ou tertiaires. Par ailleurs, l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier prohibe toute distorsion entre les périodes indiciaires et les intervalles de révision. La Cour de cassation avait réaffirmé cette exigence le 5 février 2026 au numéro 24-11.584 sur courdecassation.fr. La chambre civile y sanctionnait toute clause prévoyant une variation supérieure à la durée temporelle s’étant effectivement écoulée entre deux révisions.

La contrariété aux règles statutaires commande l’application rigoureuse de la sanction légale instituée par le législateur de la réforme de 2014. L’article L. 145-15 du Code de commerce dispose que sont réputés non écrits les clauses faisant échec aux règles de révision. Le texte législatif vise expressément les dispositions protectrices des articles L. 145-37 à L. 145-39 organisant le régime des loyers commerciaux. Dans l’arrêt solennel du 3 septembre 2026 sur courdecassation.fr, la haute cour affirme que doit être réputée non écrite la clause litigieuse. Les hauts magistrats énoncent sans ambiguïté que « doit être réputée non écrite toute clause qui fait échec au jeu de la révision légale ». La sanction du réputé non écrit s’impose avec une force irrésistible dès lors que l’entrave aux mécanismes légaux de révision est caractérisée.

La doctrine notariale et les conseils de bailleurs tentaient pourtant d’invoquer un arrêt plus ancien rendu par la chambre commerciale civile. Dans une décision du 22 juin 2022 portant le numéro 21-16.042, la Cour de cassation avait toléré une révision forfaitaire convenue. Le revirement jurisprudentiel opéré le 3 septembre 2026 au numéro 25-14.904 sur courdecassation.fr brise définitivement cette fragile jurisprudence antérieure. La Cour suprême unifie désormais sa doctrine en soumettant l’ensemble des clauses d’évolution du loyer aux bornes infranchissables de l’ordre public. En conséquence, les clauses d’augmentation annuelle fixe insérées dans les baux commerciaux en cours se trouvent frappées d’une inefficacité juridique radicale. Les bailleurs institutionnels ne peuvent plus invoquer la liberté contractuelle pour maintenir des augmentations automatiques déconnectées de la réalité des marchés.

Le respect de la valeur locative demeure la pierre angulaire de l’équilibre statutaire gouvernant le renouvellement et la révision des loyers. La Cour de cassation a rappelé ce principe le 7 mai 2025 au numéro 23-15.395 accessible sur courdecassation.fr. Le juge judiciaire vérifie scrupuleusement que les charges et obligations exorbitantes mises au passif du preneur ne faussent pas l’évaluation légale. L’encadrement impératif des hausses préserve la pérennité des entreprises commerciales face aux dérives unilatérales imposées lors de la souscription des baux. Dès lors, la sanction du réputé non écrit neutralise ab initio la stipulation d’augmentation forfaitaire sans affecter la validité du bail commercial. Le locataire recouvre la plénitude de ses droits statutaires et peut immédiatement solliciter l’apurement des comptes locatifs devant la juridiction compétente.

II. Le régime contentieux de l’éradication de la clause et le recouvrement des loyers indûment perçus

A. L’imprescriptibilité de l’action en retranchement et l’exclusion de l’indivisibilité conventionnelle

La substitution légale du réputé non écrit à la nullité emporte des conséquences considérables sur le régime procédural de la prescription. Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 18 juin 2014, l’action en nullité était enfermée dans le délai biennal statutaire. La Cour de cassation a fixé le principe de l’imprescriptibilité de l’action en réputé non écrit dans un arrêt du 30 juin 2021. Sur courdecassation.fr au numéro 19-23.038, la haute cour jugeait que l’action tendant à voir réputer non écrite une clause n’est pas prescrite. La chambre civile a confirmé l’application immédiate de cette règle protectrice à tous les baux commerciaux en cours lors de la promulgation. Le preneur peut donc agir à tout moment pendant la durée du bail pour faire constater l’inexistence juridique de la stipulation prohibée.

Les bailleurs tentent régulièrement d’opposer la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce aux contestations formées par les preneurs. Les tribunaux judiciaires écartent rigoureusement cette fin de non-recevoir dès lors que la demande porte sur la constatation du réputé non écrit. Le tribunal judiciaire de Paris l’a expressément confirmé dans une décision récente rendue le 25 septembre 2026 sous le numéro 25/15081. Accessible sur courdecassation.fr, cette décision retient que l’action en retranchement ne s’éteint jamais par l’écoulement du temps. L’assistance d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de faire échec aux exceptions procédurales soulevées par les propriétaires récalcitrants. Le conseil judiciaire sécurise la recevabilité de la demande au fond en neutralisant les fins de non-recevoir tirées de la prescription.

Une question cruciale réside dans le sort de la clause dans son ensemble lorsque la stipulation d’augmentation forfaitaire est réputée non écrite. Les bailleurs soutiennent souvent que l’augmentation annuelle constituait une condition déterminante de leur consentement sans laquelle ils n’auraient jamais contracté le bail. Ils revendiquent l’indivisibilité de la convention pour obtenir l’anéantissement global de la clause ou la fixation judiciaire du loyer à la hausse. La Cour de cassation a fermement rejeté cette prétention subjective dans un arrêt de principe du 18 décembre 2025 numéro 24-12.218. La haute juridiction rappelle sur courdecassation.fr que seule la stipulation prohibée doit être réputée non écrite et non la clause entière. Le juge suprême exige des juges du fond la caractérisation d’une indivisibilité objective et matérielle pour étendre l’annulation à l’entière stipulation.

La Cour de cassation a réitéré cette ligne stricte dans une autre décision majeure rendue le 22 mai 2025 sous le numéro 23-23.336. Les hauts magistrats affirment sur courdecassation.fr qu’une cour d’appel ne peut réputer non écrite la clause entière sans vérifier la possibilité d’un retranchement. L’élimination chirurgicale de la mention illicite permet de sauvegarder le contrat de bail tout en expurgeant la clause de son vice congénital. Le tribunal judiciaire de Lille a appliqué ce principe directeur dans un jugement rendu le 2 février 2026 sous le numéro 25/00021. Sur courdecassation.fr, le magistrat a cantonné la sanction à la seule majoration automatique sans altérer l’exigibilité du loyer originaire convenu. Cette technique jurisprudentielle du retranchement préserve la stabilité contractuelle tout en rétablissant immédiatement la légalité statutaire bafouée par le bailleur.

À cet égard, la volonté subjective unilatérale d’un cocontractant ne peut suffire à créer une indivisibilité juridique opposable à l’ordre public. La chambre civile censure systématiquement les juridictions d’appel qui se fondent sur la prétendue commune intention pour paralyser la sanction légale. Dans son arrêt précité du 12 janvier 2022 numéro 21-11.169 publié sur courdecassation.fr, la haute cour l’avait solennellement affirmé. Les juges du fond ne peuvent retenir que l’indexation constituait un motif essentiel pour priver le preneur de son droit d’action. En conséquence, la stipulation d’augmentation forfaitaire annuelle disparaît rétroactivement du bail sans que le bailleur puisse prétendre à une résiliation globale. Le contrat commercial se poursuit valablement sous la seule modalité du loyer de base expurgé des hausses forfaitaires déclarées illégales.

La disparition de la clause prohibée produit des effets rétroactifs majeurs dès lors que la stipulation est censée n’avoir jamais existé. Le preneur évite non seulement les majorations futures programmées par le contrat, mais peut également réclamer les fruits financiers de cette annulation. La neutralisation ordonnée par l’article L. 145-15 du Code de commerce rétablit le loyer à son quantum originel pour toute la période contractuelle. Dès lors, les sommes indûment réclamées et acquittées au titre des pourcentages de majoration constituent un enrichissement injustifié pour le propriétaire bailleur. Le commerçant dispose d’une action efficace en restitution pour recouvrer les liquidités indûment prélevées au mépris des règles de révision statutaire. L’ouverture de ce contentieux financier impose une maîtrise rigoureuse des délais d’action et des modalités de calcul des montants réclamés.

B. La répétition quinquennale de l’indu et la méthode de reconstitution du loyer originaire

Si l’action tendant à voir réputer non écrite une clause contractuelle est imprescriptible, l’action en restitution des sommes versées obéit à d’autres règles. L’obligation de rembourser les loyers indûment perçus en vertu d’une clause illicite s’analyse juridiquement en une action en répétition de l’indu. L’article 2224 du Code civil fixe à cinq années le délai de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières de droit commun. La Cour de cassation a consacré cette articulation dans un arrêt retentissant du 23 janvier 2025 rendu sous le numéro 23-18.643. Sur courdecassation.fr, la troisième chambre civile juge que le preneur peut répéter les sommes versées dans les cinq ans précédant sa demande. Le locataire commerçant ne peut donc solliciter la restitution des majorations indûment acquittées au-delà de cet intervalle quinquennal strictement délimité.

La computation du point de départ de la prescription quinquennale a soulevé d’importantes controverses quant à la détermination de l’assiette restitutoire. Certaines cours d’appel prétendaient calculer l’indu en prenant pour base le montant du loyer acquitté au jour où courait la prescription. La Cour de cassation a censuré avec la plus grande fermeté ce raisonnement erroné dans son arrêt précité du 23 janvier 2025. La haute juridiction énonce sur courdecassation.fr que la créance de restitution doit être calculée sur le loyer qui aurait été dû sans la clause. La stipulation réputée non écrite étant réputée n’avoir jamais existé, le loyer de référence demeure le loyer initialement convenu au contrat. Les juridictions du fond ne peuvent donc pas cristalliser les augmentations illicites intervenues avant l’ouverture de la période quinquennale non prescrite.

La méthode de calcul imposée par la Cour de cassation maximise les montants financiers dont le locataire peut exiger la restitution immédiate. Pour chaque trimestre échu durant les cinq dernières années, la créance correspond à la différence exacte entre le loyer payé et le loyer d’origine. Le loyer initial sert de point fixe de comparaison, ce qui amplifie considérablement le quantum du trop-perçu au fil des années écoulées. La cour d’appel de Douai a appliqué fidèlement cette méthodologie mathématique le 3 avril 2025 au numéro 23/04517 sur courdecassation.fr. Les magistrats douaisiens ont ordonné le remboursement intégral des surplus tarifaires cumulés depuis l’origine de la période quinquennale non couverte par la prescription. Cette jurisprudence protectrice sanctionne économiquement le bailleur qui a bénéficié pendant des années d’une rente locative illégalement surévaluée.

Par ailleurs, les règles relatives à l’interruption du délai de prescription permettent parfois d’étendre la restitution au-delà du quinquennat classique. L’article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de son créancier interrompt valablement le cours de la prescription. La Cour de cassation a rappelé la portée de ce texte dans un arrêt rendu le 17 septembre 2026 sous le numéro 24-21.853. Sur courdecassation.fr, la haute cour a censuré un arrêt d’appel ayant déclaré une action en restitution de loyers prescrite. La chambre civile a reproché aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si des écritures antérieures n’emportaient pas reconnaissance interruptive de dette. Une reconnaissance implicite des sommes trop perçues dans des décomptes comptables peut ainsi réactiver des créances locatives que l’on croyait éteintes.

Le preneur peut également opposer sa créance de restitution en compensation légale pour faire échec à un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le propriétaire qui délivre un commandement pour des arriérés de loyers calculés avec la clause illicite s’expose à la nullité de son acte. L’accompagnement par un avocat en droit immobilier à Paris permet d’assigner en référé pour obtenir la suspension des poursuites et la compensation. Le juge des référés constate l’existence d’une contestation sérieuse ou compense les dettes réciproques jusqu’à due concurrence conformément au Code civil. Le bailleur se retrouve alors débiteur net envers son locataire au lieu de pouvoir poursuivre l’expulsion sommaire de son preneur à bail commercial. La mise en œuvre avisée de cette compensation constitue une arme stratégique décisive pour sécuriser le maintien dans les lieux du fonds de commerce.

En conséquence, les conséquences financières du revirement consacré le 3 septembre 2026 sur courdecassation.fr sont d’une ampleur économique tout à fait considérable. Les preneurs à bail commercial doivent faire auditer leurs contrats pour détecter la présence de clauses d’augmentation forfaitaire annuelle dépourvues d’indice. L’action en justice permet d’obtenir non seulement l’effacement définitif des augmentations futures mais également la restitution de plusieurs années de trop-perçu. Les bailleurs doivent quant à eux anticiper un risque financier significatif de remboursement susceptible d’affecter la valorisation de leurs actifs immobiliers. Dès lors, la renégociation amiable ou la fixation judiciaire du loyer conforme aux indices s’impose comme une nécessité impérieuse pour les parties. La décision solennelle de la haute cour restaure ainsi l’autorité souveraine de l’ordre public sur les dérives conventionnelles en matière commerciale.

Conclusion

L’arrêt rendu le 3 septembre 2026 par la Cour de cassation au numéro 25-14.904 sur courdecassation.fr constitue un tournant juridique majeur. En jugeant qu’une clause d’augmentation forfaitaire annuelle sans plafond ni terme révise illicitement le loyer, la Cour protège l’ordre public statutaire. La qualification complaisante de loyer progressif par paliers se trouve définitivement écartée pour toute clause organisant une majoration perpétuelle automatique à la hausse. La sanction impérative du réputé non écrit purge le contrat de bail de sa clause viciée sans jamais exposer la convention locative à la résiliation. Si l’action en retranchement est imprescriptible, l’action en restitution des sommes indûment perçues demeure enfermée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil. Le mode de calcul ordonné par le juge suprême sur la base exclusive du loyer initial garantit au locataire le remboursement intégral de l’indu cumulé. Bailleurs et locataires commerciaux doivent dès à présent tirer tous les enseignements de ce revirement pour régulariser la situation financière de leurs locaux loués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».