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Chauffage 19 degrés obligatoire : amende de 1 500 €, copropriété, que risque-t-on vraiment en octobre 2026 ?

Le 9 octobre 2026, le mot « chauffage » figure parmi les recherches en plus forte progression sur Google en France, avec des saisies telles que « chauffage 19 degrés », « chauffage 19 degrés obligatoire », « chauffage 19 degrés copropriété » et « amende chauffage 19 degrés ». La presse s’en fait l’écho : le 30 septembre 2026, le site Merci pour l’info consacrait un dossier à la rumeur d’une amende pour dépassement des 19 degrés dans le logement, tandis que la presse régionale interroge, le 9 octobre 2026, sur la bonne température de rallumage du chauffage en ce début d’automne. La question posée par des centaines de milliers d’internautes est donc simple : la limite de 19 degrés est-elle une obligation sanctionnée par une amende de 1 500 euros, et que peuvent exiger le locataire et le copropriétaire quand le chauffage collectif ne suit pas ? La réponse tient en deux temps. D’abord, la règle des 19 degrés existe bien dans le code de l’énergie, mais elle porte sur une moyenne mesurée selon une méthode précise et assortie de tempéraments. Ensuite, l’amende de cinquième classe prévue par les textes reste, en l’état, inapplicable au particulier qui chauffe son logement, alors que les vrais leviers du locataire et du copropriétaire se trouvent ailleurs : dans l’obligation de délivrance du bailleur, dans les décisions d’assemblée générale et dans la répartition des charges de chauffage collectif.

I. Chauffage 19 degrés obligatoire : le contenu exact de la règle

A. Une moyenne de 19 degrés pour l’ensemble du logement, pas pièce par pièce

La base légale figure dans le code de l’énergie. Son article L. 241-1 dispose que « La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l’eau sanitaire et de l’eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire. » (article L. 241-1 du code de l’énergie). La valeur réglementaire pour les logements est fixée par l’article R. 241-26 du même code : « Dans les locaux à usage d’habitation, d’enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous autres locaux, à l’exception de ceux indiqués aux articles R. 241-28 et R. 241-29 , les limites supérieures de température de chauffage sont, en dehors des périodes d’inoccupation définies à l’article R. 241-27 , fixées en moyenne à 19° C : – pour l’ensemble des pièces d’un logement ; – pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment. » (article R. 241-26 du code de l’énergie).

Trois précisions décisives découlent de ce texte. D’abord, le seuil joue « en moyenne » pour « l’ensemble des pièces d’un logement » : un salon à 20,5 degrés et une chambre à 17,5 degrés restent compatibles avec la règle dès lors que la moyenne pondérée ne dépasse pas 19 degrés. Le service public l’explique sur sa fiche consacrée à la température de chauffage du logement : la moyenne des températures de l’ensemble des pièces est réglementairement limitée à 19° C et un logement tenu à cette moyenne ne doit pas être considéré comme défaillant. Ensuite, la mesure obéit à une méthode officielle : la température de chauffage d’une pièce est « la température de l’air, mesurée au centre de la pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol », et la température moyenne du logement est « la moyenne des températures de chauffage mesurées dans chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou local » (article R. 241-25 du code de l’énergie). Autrement dit, le thermomètre posé sur le radiateur ou la sonde collée à la fenêtre ne valent pas constat : seule une moyenne volumique mesurée au centre des pièces, à 1,50 mètre du sol, correspond à la définition réglementaire. Enfin, la règle s’applique pendant les périodes d’occupation ; les périodes d’inoccupation relèvent d’un régime distinct, examiné ci-après.

Le raisonnement vaut aussi pour le chauffage collectif, visé par les saisies « chauffage 19 degrés copropriété » et « chauffage collectif date ». L’exploitant de l’installation collective et le syndicat des copropriétaires doivent régler la chaufferie de façon à respecter la même moyenne de 19 degrés dans les logements. La date de mise en route du chauffage collectif, elle, ne résulte d’aucun texte national : elle est fixée par le règlement de copropriété ou votée en assemblée générale, et c’est cette décision collective qui déclenche l’allumage de la chaufferie à l’automne. Le 19 degrés limite la température une fois l’installation en service ; il n’impose ni une date d’allumage ni une date d’arrêt.

En pratique, la moyenne de 19 degrés se pilote aujourd’hui avec des outils que les textes de 2016 n’avaient pas anticipés : thermostats d’ambiance programmables, robinets thermostatiques et, en collectif, répartiteurs de frais de chauffage posés sur chaque radiateur. Ces instruments ne changent pas la règle, mais ils changent la preuve. Le locataire qui relève chaque matin la température au centre de son séjour, à hauteur d’homme, et consigne les chiffres dans un tableau daté se constitue une moyenne opposable bien plus solide que des impressions notées après coup. À l’inverse, le bailleur qui fait établir par un professionnel un relevé contradictoire des températures et de la Nadaptation des consignes de chaudière désamorce les litiges avant l’audience. Dans les deux cas, la méthode de l’article R. 241-25 sert de grammaire commune : mesurer au centre, à 1,50 mètre, pondérer par les volumes, moyenner sur l’ensemble du logement.

B. Les tempéraments : inoccupation, santé, locaux particuliers et capacité des équipements

Le premier tempérament concerne l’absence. L’article R. 241-27 du code de l’énergie prévoit que « Pendant les périodes d’inoccupation des locaux mentionnés à l’article R. 241-26 d’une durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures consécutives et inférieure à quarante-huit heures, les limites de température moyenne de chauffage, pour l’ensemble des pièces d’un logement et pour l’ensemble des locaux affectés à un usage autre que l’habitation et compris dans un même bâtiment, sont fixées à 16° C. Elles sont fixées à 8° C lorsque la durée d’inoccupation est égale ou supérieure à quarante-huit heures. » (article R. 241-27 du code de l’énergie). Concrètement, le week-end hors du logement appelle un ralenti à 16 degrés, et une absence de deux jours ou plus un maintien hors gel à 8 degrés. Ce réglage protège à la fois la chaudière, les canalisations et le portefeuille, sans exposer l’occupant au moindre reproche.

Le deuxième tempérament tient aux personnes et aux locaux. Les logements, locaux et établissements où sont donnés des soins, ainsi que ceux qui hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge, relèvent de limites fixées par arrêtés ministériels propres à chaque catégorie (article R. 241-29 du code de l’énergie). De même, les locaux affectés à des activités administratives, scientifiques, sportives, artisanales, industrielles, commerciales ou agricoles peuvent être soumis à des limites différentes par arrêté (article R. 241-28 du code de l’énergie). Une crèche, un cabinet de soins ou une salle de sport ne se voient donc pas appliquer mécaniquement le même plafond qu’un logement ordinaire.

Le troisième tempérament, méconnu, distingue la capacité de l’équipement et la température d’usage. Le code de la construction et de l’habitation exige que « Tout logement compris dans un bâtiment d’habitation au sens de l’article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude sanitaire moyennant une dépense d’énergie limitée », et précise que « Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C. » (article R. 171-11 du code de la construction et de l’habitation). Ce texte, applicable aux constructions dont le permis a été déposé après le 1er juin 2001 (article R. 171-12 du même code), fait le pont avec les règles d’énergie (article R. 171-10 du même code) : l’installation doit être capable de tenir 18 degrés au centre des pièces, tandis que l’usage est plafonné à 19 degrés en moyenne. Un logement dont les radiateurs ne parviennent pas à maintenir 18 degrés présente donc un défaut d’équipement, distinct de la question du dépassement, et ce défaut fonde les recours du locataire contre le bailleur sur le terrain de la délivrance.

Reste la situation la plus fréquente en contentieux : le logement qui ne tient pas la température, non parce que l’occupant chauffe trop, mais parce que l’installation ne suit pas. Fenêtres simple vitrage, chaudière individuelle entartrée, réseau collectif emboué, isolation inexistante des combles : les causes techniques abondent dans le parc ancien parisien et francilien. Juridiquement, l’analyse se dédouble. Sur le terrain des équipements, l’article R. 171-11 impose des installations capables de maintenir 18 degrés au centre des pièces pour les constructions récentes ; sur le terrain du bail, les articles 1719 et 1720 du code civil imposent au bailleur de délivrer et d’entretenir un logement apte à l’usage d’habitation. Un diagnostic de performance énergétique dégradé, un constat d’huissier relevant 14 degrés au centre du séjour chaudière à plein régime, ou les factures d’un chauffage d’appoint acheté en urgence dessinent alors un dossier cohérent : l’installation est défaillante et le bailleur, informé, n’a pas fait réparer.

II. Amende de 1 500 euros et copropriété : les risques réels en octobre 2026

A. Une contravention de cinquième classe qui, en l’état, ne frappe pas le particulier

L’amende de 1 500 euros brandie par les publications virales existe dans les textes. L’article R. 241-29-1 du code de l’énergie énonce que « Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive. Est punie de la même peine l’opposition à l’exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. » (article R. 241-29-1 du code de l’énergie). Et l’article 131-13 du code pénal prévoit « 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit » (article 131-13 du code pénal). Sur le papier, dépasser durablement la moyenne de 19 degrés exposerait donc à 1 500 euros, 3 000 euros en récidive.

Dans les faits, aucun particulier n’a à redouter la visite d’un agent verbalisateur pour un salon à 21 degrés. Comme le relevait dès le 12 octobre 2022 un avocat interrogé par l’Agence France-Presse dès octobre 2022, dont l’analyse est reprise par Merci pour l’info le 30 septembre 2026, soulignait que la sanction prévue par les textes n’est pas applicable en pratique dans les habitations. L’infraction reste en effet imprécise dans sa constatation : qui entre dans le logement, avec quel appareil étalonné, après quelle durée de stabilisation, pour établir une moyenne pondérée par les volumes à 1,50 mètre du sol au centre de chaque pièce ? Faute de protocole de contrôle opposable, la contravention ne peut pas être relevée dans une habitation privée, et la règle des 19 degrés y vaut recommandation de sobriété, non obligation sanctionnée. Le site ministériel de la transition écologique présente d’ailleurs la limitation du chauffage des bâtiments comme un levier de sobriété énergétique, non comme une infraction de masse.

Deux réserves encadrent toutefois ce constat rassurant. D’une part, l’opposition aux agents chargés de constater les infractions est punie de la même peine, de sorte qu’entraver un contrôle dans des locaux professionnels exposés (bureaux, commerces, établissements recevant du public) aggraverait la situation au lieu de la régler. D’autre part, l’inapplicabilité pratique vise l’habitation privée ; dans les locaux professionnels et les bâtiments tertiaires, où des agents peuvent accéder aux installations et relever les consignes de régulation, le risque répressif conserve une consistance. Le gestionnaire d’immeubles de bureaux ou le commerçant qui programmerait durablement ses installations à 23 degrés s’expose davantage que le locataire d’un deux-pièces. Pour le particulier, la conclusion demeure : chauffer à 20 ou 21 degrés ne coûte qu’en énergie, pas en amende.

Les syndics et les exploitants de chauffage collectif occupent une position intermédiaire qu’octobre met en lumière. Le contrat d’exploitation de la chaufferie prévoit des températures de départ, des courbes de chauffe selon la température extérieure et des plages de ralenti nocturne ; un réglage trop généreux fait dépasser durablement la moyenne de 19 degrés dans les appartements les mieux exposés, tandis qu’un réglage trop strict laisse les étages élevés ou les pignons dans le froid. Le conseil syndical a tout intérêt à demander chaque automne la courbe de chauffe programmée, les dates de mise en route et d’arrêt prévues, et le compte rendu de l’entretien annuel de la chaudière. Ces documents, exigés par écrit avant l’assemblée générale, permettent de voter en connaissance de cause et d’imputer les surconsommations à un défaut de réglage plutôt qu’aux comportements des occupants.

B. Locataire et copropriétaire à Paris et en Île-de-France : les vrais leviers quand le chauffage fait défaut

Si l’amende ne menace pas celui qui chauffe trop, le droit protège avec fermeté celui qui ne peut pas chauffer assez. L’article 1719 du code civil oblige le bailleur, « sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. […] ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du code civil), et l’article 1720 ajoute que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » (article 1720 du code civil). Une installation de chauffage défectueuse pendant l’hiver constitue un manquement à ces obligations, que le logement soit chauffé individuellement ou par le collectif : le bailleur ne peut pas se retrancher derrière le syndic ou le chauffagiste.

La jurisprudence l’illustre sans détour. Le 6 février 2026, le tribunal judiciaire d’Évreux a condamné des bailleurs, fondés sur les articles 1719 et 1720 du code civil, après trois hivers avec un système de chauffage défectueux réparé seulement en 2022, à payer « la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance » (tribunal judiciaire d’Évreux, chambre civile, 6 février 2026, RG 23/03721, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Le tribunal rappelle à cette occasion que « Les diligences accomplies par le bailleur pour obtenir du syndicat des copropriétaires ou de prestataires extérieurs la cessation d’un trouble ayant son origine dans les parties communes de l’immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués », et que « lorsqu’un désordre apparaît en cours de bail, relevant de l’une des obligations du bailleur, que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, le bailleur doit l’indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en été informé jusqu’à sa cessation effective. » La méthode probatoire compte autant que le fond : mise en demeure écrite dès les premiers dysfonctionnements, constats d’huissier des températures pièce par pièce, relevés datés et conservation des échanges avec le bailleur et le syndic. À Paris et en Île-de-France, où les périodes de chauffe s’étirent d’octobre à avril et où les immeubles anciens cumulent chaudières collectives vétustes et réseaux emboués, ces preuves font la différence entre une simple réclamation et une condamnation. Le locataire parisien dont le chauffage collectif n’a toujours pas été rallumé à la mi-octobre écrit d’abord au bailleur en visant les articles 1719 et 1720, puis au syndic en copie, et saisit le tribunal judiciaire de Paris en cas d’inaction : les lecteurs confrontés à une panne ou à une mise en route tardive trouveront le pas-à-pas complet dans notre dossier sur le chauffage collectif en panne à Paris en octobre 2026, entre mise en route tardive, baisse de loyer et recours du locataire.

Du côté du copropriétaire, l’enjeu d’octobre 2026 se joue en assemblée générale et sur les charges. La date de mise en route du chauffage collectif se vote ou se prévoit au règlement de copropriété ; un copropriétaire qui estime la date trop tardive propose une résolution pour l’avancer et fait inscrire la question à l’ordre du jour. Sur les charges, la cour d’appel de Caen a rappelé le 10 septembre 2026 que les clauses du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges de chauffage « doivent être appliquées tant qu’elles n’ont pas été réputées non écrites par le juge », et a condamné le copropriétaire récalcitrant à payer « la somme de 1 245,50 euros au titre du solde de charges de copropriété arrêté au 1er décembre 2025 » (cour d’appel de Caen, 1re chambre civile, 10 septembre 2026, RG 23/01034, décision consultable sur le site de la Cour de cassation). Contester sa quote-part de chauffage collectif exige donc de faire juger la clause de répartition non écrite, non de cesser unilatéralement de payer : l’arrêt des paiements expose aux intérêts au taux légal et aux frais de recouvrement du syndicat. En Île-de-France, où les charges de chauffage pèsent lourd dans les budgets des copropriétés haussmanniennes et des grandes résidences, la vérification annuelle du décompte individualisé, des tantièmes appliqués et des procès-verbaux d’approbation des comptes reste le réflexe le plus rentable du mois d’octobre.

Enfin, la dimension parisienne et francilienne mérite un mot sur les juridictions et les délais. Le tribunal judiciaire de Paris absorbe un contentieux locatif massif à chaque entrée dans l’hiver, et les dossiers documentés dès octobre — mise en demeure, constats, décomptes — sont ceux qui obtiennent le plus vite une date d’audience utile et, en référé, une injonction de faire lorsque le chauffage est totalement interrompu. La conciliation préalable, proposée par les conciliateurs de justice dans chaque mairie d’arrondissement, règle en outre une partie des différends sur les charges et les dates de chauffe sans passer par un jugement. Anticiper, écrire, mesurer : ces trois verbes résument la stratégie gagnante de l’automne 2026 pour le locataire comme pour le copropriétaire francilien.

Conclusion

En octobre 2026, la règle des 19 degrés n’est ni une légende ni une infraction guettant chaque thermostat : c’est une moyenne réglementaire mesurée au centre des pièces à 1,50 mètre du sol et pondérée par les volumes, abaissée à 16 puis 8 degrés en cas d’inoccupation, aménagée pour les établissements de santé et les locaux particuliers, adossée à une exigence d’équipements capables de tenir 18 degrés. L’amende de 1 500 euros figure dans les textes mais reste impraticable dans l’habitation privée, faute de protocole de constat opposable. L’énergie du locataire et du copropriétaire gagne à se porter sur les terrains où le droit mord vraiment : mise en demeure du bailleur sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil avec constats à l’appui, vote en assemblée générale sur les dates de chauffe, contrôle des décomptes de charges avant de payer. Le chauffage de l’hiver 2026-2027 se prépare en octobre, pièces justificatives à l’appui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».