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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ARTQUIRE en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les artistes et les fournisseurs

D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933502), le Tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 22 septembre 2026, ouvert la liquidation judiciaire de la SAS ARTQUIRE, établie 81 rue Réaumur à Paris (75002) et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 137 740, dont l’activité déclarée couvre la distribution sous forme d’achat, de vente et de location d’objets mobiliers et d’œuvres d’art. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 15 juillet 2026 et le liquidateur désigné est la SELAFA MJA, en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, 41 rue de l’Échiquier à Paris. D’après cette même fiche, les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Aucune inexécution, aucun impayé, aucun dommage ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des locations, des œuvres, des acomptes et des créances.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’ARTQUIRE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Pour l’entreprise qui exposerait dans ses bureaux, son hall d’accueil ou ses résidences des œuvres prises en location auprès d’un distributeur d’art, et qui aurait versé des loyers d’avance ou un dépôt de garantie, pour l’artiste ou la galerie qui aurait confié des œuvres en dépôt-vente et attendrait le reversement du produit des ventes, pour le transporteur spécialisé, l’assureur ou le stockeur qui aurait pris en charge des œuvres encore impayées, la réponse tiendrait en sept points : la liquidation ne romprait pas à elle seule les contrats de location et de distribution en cours, et le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger la poursuite, au comptant lorsqu’il s’agirait de payer une somme d’argent ; le cocontractant mettrait le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti, et le silence gardé plus d’un mois emporterait résiliation de plein droit ; les loyers versés d’avance, les dépôts et les factures impayées se déclareraient au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi la forclusion frapperait ; les œuvres confiées en dépôt ou en location se revendiqueraient comme des biens remis à titre précaire, à condition de se retrouver en nature, dans les trois mois de la publication ; les droits d’exploitation et de reproduction des créations ne se présumeraient jamais cédés, et sans un écrit qui mentionnerait chaque droit cédé et en délimiterait le domaine, toute exploitation resterait à négocier avec le liquidateur ; les marchandises livrées avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison se revendiqueraient dans le même délai, et leur prix pourrait être revendiqué s’il n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé ; chaque démarche partirait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec copie au mandataire judiciaire, et toute contestation relèverait du juge-commissaire.

I. Ce que la liquidation d’un distributeur d’œuvres d’art changerait pour les entreprises clientes

A. Locations d’œuvres en cours : exiger une position écrite du liquidateur, puis décider

Le premier réflexe d’une entreprise cliente confrontée à la liquidation de son distributeur d’art consisterait à réunir le dossier de chaque œuvre : le contrat de location ou de mise à disposition, l’état descriptif et les photographies d’entrée, les constats d’accrochage, les échéanciers de loyers, les preuves des loyers d’avance et du dépôt de garantie, la correspondance sur les œuvres promises mais jamais livrées, et, le cas échéant, les factures d’assurance et de transport. Ce dossier conditionnerait toutes les démarches suivantes, car chaque interlocuteur de la procédure — liquidateur, mandataire, juge-commissaire — statuerait sur pièces, et une œuvre dont l’existence, la localisation et le régime juridique ne seraient pas établis par écrit deviendrait très difficile à récupérer ou à faire sortir du périmètre de la procédure.

Sur le sort du contrat lui-même, la règle est posée par l’article L. 641-11-1 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » L’entreprise cliente ne pourrait donc ni considérer que la location aurait pris fin d’elle-même, ni cesser de payer les loyers au seul motif de l’ouverture, pas plus que le distributeur n’aurait pu s’en prévaloir. Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, les loyers échus et impayés avant le jugement se déclareraient, tandis que les obligations postérieures suivraient le régime des contrats poursuivis ou résiliés.

La poursuite appartiendrait au seul liquidateur. Toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Pour une location d’œuvres, la prestation du distributeur consisterait à laisser l’entreprise jouir des œuvres et à assurer la maintenance convenue — rotation, remplacement en cas de dégradation, constats périodiques. Si le liquidateur exigerait la poursuite, il devrait fournir cette prestation, et l’entreprise devrait payer comptant, sauf à accepter des délais. Si le liquidateur n’aurait plus ni les équipes ni les assurances pour garantir la conservation d’œuvres de valeur, la poursuite deviendrait illusoire, et l’entreprise aurait intérêt à provoquer rapidement une position claire plutôt qu’à laisser les loyers courir dans l’incertitude.

Cette position s’obtiendrait par la mise en demeure. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit que « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat en cours serait « résilié de plein droit ». La mise en demeure serait adressée au liquidateur désigné par le jugement d’ouverture, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en visant chaque contrat — location, maintenance, assurance groupée — et en demandant expressément s’il en exigerait l’exécution. Avant l’expiration du délai, le juge-commissaire pourrait impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne pourrait excéder deux mois. Le mois écoulé sans réponse, la résiliation serait acquise sans qu’un juge ait à la prononcer, et l’entreprise organiserait la suite : restitution des œuvres selon les modalités du contrat, recherche d’un nouveau prestataire, chiffrage du préjudice de remplacement.

La résiliation ouvrirait un droit à réparation, mais au passif seulement. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose que « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » L’entreprise chiffrerait donc le surcoût de relocation auprès d’un autre prestataire, les frais de décrochage et de transport retour, les loyers versés d’avance pour une période non couverte et le dépôt de garantie non restitué. Le texte ajoute une protection utile pour le cocontractant : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » Autrement dit, l’entreprise qui détiendrait des sommes versées en excédent par le distributeur pourrait en différer la restitution jusqu’à la fixation de ses dommages et intérêts, ce qui supposerait d’identifier précisément ces sommes et de les conserver sans les compenser unilatéralement.

Le cas particulier des baux des locaux d’exposition mériterait une vérification distincte. Lorsqu’un distributeur d’art exploiterait une galerie ouverte au public, ses créanciers bailleurs appliqueraient le même article L. 641-11-1, et la Cour de cassation a rappelé que les régimes spéciaux de résiliation des baux ne disparaîtraient pas pour autant : le 7 octobre 2020 (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.388, cassation), la chambre commerciale a jugé que l’article L. 641-11-1, IV, n’excluait pas l’application du congé pour vendre prévu par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le liquidateur qui entendait céder de gré à gré et libre d’occupation le logement donné à bail restait tenu de délivrer ce congé en respectant ce formalisme. Si l’espèce concernait un logement meublé régi par la loi du 6 juillet 1989, l’enseignement resterait transposable dans son principe : le liquidateur qui voudrait libérer des locaux pour les céder devrait respecter le formalisme propre au bail concerné, et le bailleur comme le locataire auraient intérêt à vérifier quel régime spécial encadrerait leur bail commercial ou professionnel avant d’agir.

B. Loyers d’avance, dépôts et factures : déclarer dans les deux mois, avec les preuves

La deuxième vérification de l’entreprise cliente porterait sur tout ce qu’elle aurait déjà payé et tout ce qui lui resterait dû. Les loyers versés d’avance pour des mois postérieurs au jugement, le dépôt de garantie, les frais d’installation et d’assurance refacturés mais jamais exécutés, comme les avoirs jamais émis, constitueraient des créances antérieures à déclarer. La règle de déclaration est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation judiciaire, l’article L. 641-3 du code de commerce précise que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur », selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. D’après la fiche BODACC du 8 octobre 2026, les créances du dossier ARTQUIRE sont à adresser, dans les deux mois de la publication, au liquidateur désigné par le jugement d’ouverture ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Ce délai de deux mois résulte de l’article R. 622-24 du code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Le même texte allongerait ce délai de deux mois pour les créanciers qui ne demeureraient pas en France métropolitaine lorsque la procédure serait ouverte par une juridiction métropolitaine, ce qui intéresserait les entreprises clientes ou les artistes établis à l’étranger.

La déclaration ne serait pas une simple lettre : elle énoncerait le montant, ventilé en principal, intérêts, frais et accessoires, avec l’indication de l’échéance, de la nature de la créance et des sûretés éventuelles, et elle s’accompagnerait des pièces — contrat de location, échéancier, relevés de loyers, preuves des versements, échanges sur les œuvres non livrées, constats d’état. L’article L. 622-24 du code de commerce autorise que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », et le créancier pourrait ratifier la déclaration faite en son nom. L’entreprise qui confierait la déclaration à son expert-comptable ou à son conseil vérifierait que le pouvoir serait joint et la ratification conservée. Le dirigeant qui signerait lui-même daterait et conserverait l’accusé de dépôt, car en cas de contestation ultérieure sur le respect du délai, la preuve du dépôt incomberait au déclarant.

Le défaut de déclaration dans les deux mois emporterait forclusion, avec une seule porte de sortie étroite. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Les créanciers relevés ne concourraient alors « que pour les distributions postérieures à leur demande », et les créances non déclarées régulièrement deviendraient inopposables dans les conditions du texte. La Cour de cassation a resserré encore le dispositif : le 23 avril 2013 (Cass. com., 23 avr. 2013, n° 11-25.963, cassation), elle a jugé que « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai ». Le créancier forclos devrait donc déclarer d’abord, sans attendre l’issue de sa demande, dans le délai de six mois prévu pour l’action en relevé de forclusion. Et le 28 janvier 2014 (Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-27.728, cassation), elle a admis que la demande en relevé de forclusion soit formée par simple requête adressée au greffe. Pour l’entreprise cliente comme pour l’artiste et le fournisseur, l’ordre des opérations serait donc intangible : déclarer dans les deux mois avec les pièces, puis, seulement à défaut et sans tarder, saisir le juge-commissaire par requête au greffe en établissant que la défaillance ne serait pas due à son fait, tout en déclarant dans le délai de six mois.

La question des droits d’exploitation des créations appellerait une vérification distincte, car le droit d’auteur ne suivrait pas le sort des meubles. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » L’entreprise qui aurait commandé des visuels, des photographies d’œuvres ou un catalogue au distributeur, ou qui reproduirait sur son site et ses réseaux les œuvres louées pour les valoriser, ne pourrait présumer que le prix de la location ou de la prestation emporterait cession des droits de reproduction et de représentation. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne toute transmission à des conditions strictes : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » L’entreprise relirait donc ses contrats pour vérifier, droit par droit — reproduction, représentation, adaptation — et pour chaque mode d’exploitation, lieu et durée, si une cession écrite existerait. À défaut d’écrit conforme, toute exploitation en cours deviendrait fragile, et la négociation ne se mènerait plus avec les anciens interlocuteurs commerciaux, dessaisis, mais avec le liquidateur, seul à pouvoir disposer des droits patrimoniaux entrés dans le périmètre de la procédure, dans le respect du droit moral de l’auteur qui resterait incessible.

II. Artistes, apporteurs et fournisseurs : la carte des vérifications côté chaîne de l’art

A. Œuvres confiées et marchandises livrées : revendiquer dans les trois mois, saisir le bon juge

Pour l’artiste qui aurait confié des toiles en dépôt-vente, pour la galerie qui aurait prêté des pièces pour une exposition tournante, pour l’entreprise cliente qui aurait remis ses propres œuvres à encadrer ou à restaurer, l’enjeu ne serait pas d’être payé au marc le franc mais de récupérer un bien déterminé. L’article L. 624-16 du code de commerce ouvre cette voie : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » Le dépôt-vente, le prêt à usage pour exposition, la remise pour encadrement ou restauration constitueraient typiquement des remises à titre précaire, à condition que le contrat les qualifierait ainsi et que les œuvres se retrouveraient en nature — identifiables par le constat d’entrée, les photographies, les numéros d’inventaire et les certificats d’authenticité. L’artiste ou la galerie dresserait sans attendre l’inventaire précis des pièces confiées, avec leurs signes d’identification, et vérifierait où elles se trouveraient : dans les réserves du distributeur, dans les locaux d’une entreprise cliente qui les exposerait, chez un transporteur ou un stockeur.

Le délai et la forme de la revendication seraient impératifs. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Et l’article R. 624-13 du code de commerce précise que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » En liquidation sans administrateur, la demande partirait donc au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire — ici au liquidateur —, puis, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Le texte ajoute deux points décisifs : « Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. » et « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. » L’artiste qui laisserait passer le mois du juge-commissaire après le mois sans acquiescement perdrait son bien au profit de la procédure, quand bien même sa propriété serait certaine.

La compétence du juge-commissaire connaîtrait une limite que la Cour de cassation a fixée avec netteté. Le 26 octobre 2022 (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-23.150, cassation partielle sans renvoi), la chambre commerciale a jugé que le juge-commissaire ne serait compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaudrait d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, par combinaison des articles L. 624-9 et L. 624-16, rendus applicables à la liquidation judiciaire, et de l’article R. 662-3. Le litige portait sur des outillages commandés pendant la période d’observation d’un redressement, avec une clause de réserve de propriété acceptée après la commande et une livraison intervenue avant la conversion en liquidation : la Cour a distingué selon la naissance du droit invoqué. Pour l’artiste et la galerie, l’enseignement serait direct : un dépôt confié avant le jugement d’ouverture relèverait du juge-commissaire dans les délais spéciaux, tandis qu’un droit né après l’ouverture obéirait au droit commun devant une autre juridiction. Dater le contrat de dépôt, la livraison et la naissance du droit deviendrait donc aussi important que de prouver la propriété elle-même.

Lorsque les œuvres ou les marchandises auraient circulé dans une chaîne — le distributeur les aurait revendues ou confiées à un sous-acquéreur — la revendication en nature deviendrait plus délicate, et une autre décision retiendrait l’attention. Le 17 novembre 2021 (Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-14.428, rejet), dans un litige né de la distribution du groupe Tati, où la société Agora distribution assurait la fonction de centrale d’achat et où un fournisseur, après une satisfaction partielle de sa revendication, avait déclaré une créance de 974 161,69 euros tout en revendiquant auprès d’une filiale sous-acquéreuse, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel saisie « d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce » d’avoir recherché « si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi », plutôt que de vérifier si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l’ouverture de sa procédure. Pour un fournisseur de la chaîne de l’art dont les cadres, les socles ou les matériels d’exposition auraient été refacturés à une entreprise cliente finale, deux voies se distingueraient donc : la revendication spéciale du code de commerce, enfermée dans ses délais et sa condition de retrouver en nature, et l’action de droit commun contre le possesseur, dont l’issue dépendrait de la preuve de sa mauvaise foi. Choisir la voie adaptée et articuler, à titre subsidiaire, la déclaration de créance pour l’impayé correspondant relèverait d’un raisonnement à mener pièce par pièce, jamais d’un automatisme.

Les fournisseurs de biens consomptibles ou incorporés — matériaux d’encadrement, produits de restauration, matériel d’accrochage — disposeraient d’un régime voisin mais distinct. L’article L. 624-16 du code de commerce exige pour les biens vendus avec réserve de propriété que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » et précise qu’« Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » Les conditions générales de vente signées, le contrat-cadre annuel, le bon de commande accepté qui stipulerait la réserve : tout écrit antérieur ou concomitant à la livraison compterait. Le même texte étendrait la revendication aux biens incorporés « lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage » et aux biens fongibles « lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Pour le fournisseur de cadres dont les baguettes auraient été montées sur des toiles, la question serait celle de la séparabilité sans dommage ; pour le fournisseur de consommables fongibles, celle de l’existence d’un stock équivalent chez le débiteur ou son stockeur. Dans tous les cas, « il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement », et le juge-commissaire pourrait, avec le consentement du créancier, accorder un délai dont le paiement serait alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17.

Lorsque les biens auraient été revendus ou ne se retrouveraient plus, le prix pourrait encore être revendiqué. L’article L. 624-18 du code de commerce dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » et que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » Pour l’artiste dont une œuvre confiée aurait été vendue par le distributeur sans reversement du prix avant le jugement, ou pour le fournisseur dont les marchandises auraient été revendues à une entreprise cliente, la vérification porterait sur les règlements intervenus entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement : tout paiement, règlement en valeur ou compensation établi fermerait la voie. L’indemnité d’assurance versée après un sinistre sur une œuvre confiée suivrait le même régime de subrogation, ce qui supposerait de tracer le contrat d’assurance, la déclaration de sinistre et le versement de l’assureur.

B. Poursuivre, arrêter ou reprendre : dessaisissement, maintien d’activité et sortie des locaux

Le troisième acteur de la chaîne, après l’entreprise cliente et l’apporteur, serait le cocontractant qui travaillerait avec le distributeur au quotidien : le transporteur qui enlèverait et livrerait les œuvres, le stockeur qui les conserverait, l’assureur qui les couvrirait, le prestataire de maintenance qui entretiendrait les installations d’exposition. Tous devraient intégrer qu’à compter du jugement, leur interlocuteur aurait changé. L’article L. 641-9 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » et que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Tout ordre donné par l’ancien dirigeant, tout paiement reçu de lui ou entre ses mains après le jugement serait inopposable à la procédure. La Cour de cassation l’a illustré le 10 septembre 2025 (Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-20.833, cassation partielle), dans un litige opposant un liquidateur à une banque au sujet du solde créditeur d’un compte que la débitrice avait continué d’utiliser après l’ouverture : la chambre commerciale a partiellement cassé l’arrêt qui avait donné raison à la banque, rappelant par son visa « l’article L. 641-9, I, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022-172 du 14 février 2022 ». Pour le transporteur ou le stockeur, la leçon serait pratique : après le jugement, on ne remettrait des œuvres, on n’en recevrait et on ne paierait que sur l’écrit du liquidateur, et l’on conserverait la preuve de chaque mouvement.

Le liquidateur pourrait maintenir temporairement l’activité s’il l’estimerait utile aux opérations — par exemple pour achever une exposition en cours, honorer des locations déjà facturées ou préparer une cession. L’article L. 641-10 du code de commerce prévoit que « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » Pendant ce maintien, « Le liquidateur administre l’entreprise », et, si les seuils seraient atteints, un administrateur judiciaire exercerait les prérogatives des articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Pour les cocontractants, le maintien d’activité ne signifierait pas le retour à la normale : les prestations exécutées pendant cette période à la demande du liquidateur suivraient le régime des créances postérieures, et toute nouvelle livraison ou prestation sans l’écrit du liquidateur exposerait à l’impayé. Le prestataire qui continuerait à travailler « comme avant », sur la foi d’habitudes et d’interlocuteurs inchangés, prendrait le risque de travailler pour un débiteur dessaisi, sans engagement opposable à la procédure.

La sortie des locaux et la libération des œuvres détenues par le distributeur appelleraient la même discipline écrite. L’entreprise cliente qui exposerait des œuvres louées, comme l’apporteur dont les pièces dormiraient en réserve, ne devrait ni les déménager unilatéralement dans la précipitation, ni cesser de les assurer et de les conserver : tant que la restitution ne serait pas intervenue dans les formes — acquiescement du liquidateur à la revendication ou décision du juge-commissaire — les œuvres resteraient sous la garde de la procédure, et leur déplacement sauvage exposerait son auteur à une mise en cause. Symétriquement, le liquidateur qui voudrait libérer les locaux ou réaliser les stocks devrait respecter les droits des revendiquants exercés dans les délais. Chaque sortie de bien serait documentée : bon de restitution signé par le liquidateur ou décision du juge-commissaire, état comparé entrée-sortie, photographies, mainlevée de l’assurance. Pour sécuriser l’ensemble de ces démarches dans un dossier où se mêleraient contrats de location, dépôts d’artistes, droits d’auteur et créances de fournisseurs, les entreprises concernées pourraient utilement recourir à l’accompagnement en droit des affaires pour les suites d’une procédure collective, afin de faire vérifier leurs écrits, leurs délais et l’interlocuteur compétent avant d’agir.

Au terme de ce parcours, la carte des décisions tiendrait en peu de gestes, toujours écrits et datés : l’entreprise cliente réunirait son dossier œuvre par œuvre, mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque location et sécuriserait sans attendre une solution de remplacement après résiliation de plein droit ; elle vérifierait ses écrits de cession de droits avant d’exploiter la moindre reproduction, et négocierait avec le liquidateur plutôt qu’avec les anciens interlocuteurs ; elle inventorierait les biens confiés, revendiquerait dans les trois mois et saisirait le juge-commissaire à défaut d’acquiescement ; elle chiffrerait loyers d’avance, dépôts et surcoûts et les déclarerait dans les deux mois. L’artiste et la galerie prouveraient le dépôt précaire, identifieraient chaque œuvre et revendiqueraient dans les mêmes délais, tout en déclarant le produit des ventes non reversé. Le transporteur, le stockeur et l’assureur n’agiraient que sur l’écrit du liquidateur, rapporteraient l’écrit de leur réserve ou de leur rétention, revendiqueraient les biens retrouvés en nature, traceraient le prix des biens revendus et déclareraient parallèlement leurs impayés. Les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, aucune responsabilité ne se présumerait, aucun dommage ne serait affirmé au-delà des sources officielles, et seul le juge trancherait les contestations. Dans une chaîne où chaque maillon détiendrait une partie de la preuve, celui qui conserverait ses écrits, respecterait les délais de deux et trois mois ainsi que le mois de la mise en demeure, et saisirait le bon interlocuteur — liquidateur, mandataire ou juge-commissaire — se donnerait les moyens d’être maintenu, payé ou restitué malgré la procédure collective de son partenaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».