Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Syndic bénévole en copropriété : qui peut le devenir, ce qu’il doit faire et ce qu’il risque

Votre syndic professionnel vient de démissionner, ou ses honoraires ont doublé à la dernière assemblée, et un voisin propose de « s’en occuper bénévolement ». La réponse tient en trois points : oui, un copropriétaire peut devenir syndic de son immeuble, désigné en assemblée à la majorité absolue ; non, ce n’est pas un mandat au rabais, car il porte les mêmes missions qu’un cabinet, avec un compte bancaire séparé obligatoire sous peine de nullité de sa désignation sous trois mois ; et surtout, la gratuité ne protège pas son patrimoine, comme l’a montré en juin 2026 la condamnation personnelle d’un ancien syndic bénévole à plus de quatorze mille euros pour une toiture mal réparée malgré les alertes. Les développements qui suivent décrivent le régime général du syndic non professionnel et les vérifications utiles avant d’accepter ou de confier ce rôle ; ils ne tranchent aucun litige particulier, car les votes de l’assemblée, le contrat de mandat signé et les pièces de chaque dossier priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide.

I. Devenir syndic bénévole : des conditions qui ne se négocient pas

A. Qui peut être désigné, et comment l’assemblée générale s’y prend

Première condition, posée par l’article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965 : « Seul un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer peut être syndic non professionnel. » Autrement dit, le bénévole est nécessairement pris parmi les propriétaires de l’immeuble ; un locataire, un voisin ou un proche ne peut pas recevoir ce mandat. Et si cette qualité disparaît, par exemple après la vente de tous ses lots, le texte est net : « Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l’ordre du jour la question de la désignation d’un nouveau syndic. » Le bénévole qui vend doit donc organiser lui-même sa succession avant de partir.

La désignation se fait en assemblée générale, comme pour un professionnel. Selon la fiche officielle de service-public.fr, le syndic est désigné en assemblée générale par un vote à la majorité absolue, dite majorité de l’article 25, c’est-à-dire la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents, représentés et absents. Si aucun candidat ne l’obtient mais que l’un d’eux recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, un second vote immédiat à la majorité de l’article 24, celle des seuls présents, représentés et votants par correspondance, reste possible. Concrètement, la candidature du voisin volontaire doit être inscrite à l’ordre du jour et son projet de contrat joint à la convocation, car la désignation d’un syndic dont le contrat n’était pas annexé à la convocation peut être remise en cause par un copropriétaire absent ou opposant. Le formalisme protège donc aussi le bénévole contre une contestation ultérieure. Bonne nouvelle pour les petits immeubles : la mise en concurrence de plusieurs contrats de syndic, souvent lourde à organiser, n’est pas obligatoire quand la copropriété n’a pas de conseil syndical, ni quand les copropriétaires s’y sont opposés l’année précédente par un vote à la majorité absolue. Cette dispense découle de l’article 21 de la loi, qui confie en principe au conseil syndical la mise en concurrence des projets de contrat avant le vote de l’assemblée. Le bénévole peut donc être désigné sur sa seule candidature, à condition que son projet de contrat ait été joint à la convocation et voté dans les règles.

Sur la rémunération, deux affirmations circulent et elles sont compatibles : le mandat est en principe gratuit, l’assemblée pouvant seulement rembourser au bénévole les frais nécessaires qu’il avance, comme l’affranchissement, la papeterie ou son assurance ; mais une rémunération reste possible si elle figure expressément dans le contrat de mandat voté par l’assemblée. Dans tous les cas, le contrat type défini par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, s’applique aux syndics non professionnels comme aux professionnels : son cadre général ne se négocie pas, seules certaines clauses, dont la rémunération, varient. Le bénévole signe donc un vrai contrat de syndic, avec les mêmes rubriques qu’un cabinet et un contenu encadré par les textes. Quand plusieurs voisins sont candidats, l’assemblée les examine l’un après l’autre et vote successivement sur chaque candidature : dès qu’un projet obtient la majorité requise et qu’un syndic est désigné, les résolutions suivantes deviennent sans objet. Mieux vaut donc arriver avec un dossier complet, contrat, attestations et programme de gestion, plutôt qu’une candidature improvisée en séance.

La sortie du mandat obéit aux mêmes règles : le mandat peut être révoqué par un vote à la majorité de l’article 25, et le conseil syndical ou des copropriétaires réunissant au moins un quart des voix peuvent faire convoquer une assemblée extraordinaire pour en débattre. Si le bénévole démissionne en cours de mandat sans successeur, ou si l’assemblée ne parvient à désigner personne, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble peut désigner un syndic, à la demande notamment d’un copropriétaire. L’immeuble ne reste donc jamais durablement sans représentant légal, mais la période de vacance se paie en frais et en lenteur.

B. Le compte séparé et les premiers gestes qui conditionnent tout

Le piège le plus coûteux guette dès les premières semaines : l’argent du syndicat ne doit jamais transiter par le compte personnel du bénévole. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui impose « d’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat ». Ce compte « ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte », et « Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. » La sanction est brutale : « La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. » Seule limite protectrice des tiers : « les actes qu’il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. » Le bénévole qui encaisse les charges sur son livret personnel ou qui paie les fournisseurs depuis son chéquier joue donc sa désignation elle-même, dans un délai de trois mois qui court vite. Le même article exige un second compte, séparé et rémunéré, pour les cotisations au fonds de travaux, avec la même sanction de nullité.

Vient ensuite la transmission si un syndic professionnel gérait l’immeuble avant lui. L’article 18-2 de la loi, dans sa version issue de la loi du 9 avril 2024, organise un calendrier précis : « En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. » Puis « Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat », et « Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. » Si l’ancien syndic retient les pièces, le texte ouvre une voie rapide : « Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces » ainsi que le versement des intérêts. Le bénévole qui récupère une gestion doit donc envoyer sa mise en demeure sans tarder, puis saisir le juge des référés plutôt que de subir des mois de blocage.

Troisième chantier, souvent découvert trop tard : l’immatriculation de la copropriété au registre national des copropriétés tenu par l’Anah. Le bénévole crée l’espace déclarant, transmet le procès-verbal qui l’a désigné, renseigne l’identité, les finances et le bâti, puis met à jour les données financières chaque année après l’approbation des comptes. Sans immatriculation, l’Anah peut infliger une astreinte pouvant atteindre 20 euros par lot et par semaine, et la copropriété perd l’accès aux subventions publiques dont dépendent tant de ravalements et de rénovations énergétiques. Le bénévole qui néglige cette formalité expose donc l’immeuble à une sanction financière automatique, alors même que l’inscription initiale et la mise à jour annuelle des données ne demandent que quelques heures de travail administratif. C’est une tâche administrative pure, mais elle conditionne les aides dont un petit immeuble vieillissant aura besoin pour ses travaux. Le bénévole a d’ailleurs tout intérêt à s’appuyer sur le conseil syndical quand il existe : cet organe de contrôle des copropriétaires vérifie la comptabilité, donne son avis sur les contrats et reçoit copie des relevés du compte séparé. Travailler avec lui, c’est se ménager des témoins de sa bonne gestion le jour où un copropriétaire mécontent conteste les comptes ou les travaux. Première traduction concrète : le bénévole doit établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, arrêter les comptes du syndicat et leurs annexes, les soumettre au vote de l’assemblée générale et tenir une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. Ce n’est pas de la paperasse facultative : sans budget voté, pas d’appels de fonds réguliers ; sans appels de fonds, les fournisseurs et l’assureur restent impayés ; et chaque trimestre de retard fragilise un peu plus un immeuble que le bénévole avait justement accepté de sauver.

II. Ce que le bénévole risque vraiment : la faute qui se paie sur son patrimoine

A. Les mêmes missions, et la même responsabilité devant les copropriétaires

Le bénévolat ne réduit pas le périmètre du mandat : le syndic bénévole administre, conserve, entretient et représente le syndicat exactement comme un cabinet, et l’ensemble du statut de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 s’applique à lui sans aménagement. L’article 18 de la loi lui confie notamment « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Il exécute le règlement de copropriété et les délibérations d’assemblée, représente le syndicat en justice et conserve les archives. Et le même article verrouille la délégation : « Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. » Le bénévole ne peut donc pas se retrancher derrière un voisin « qui s’occupait des travaux » ou derrière l’entreprise : il répond seul de sa gestion devant l’assemblée.

Cette responsabilité peut être recherchée directement par un copropriétaire qui subit un préjudice personnel, sans passer par le syndicat. Dans un jugement du 23 juin 2026 (tribunal judiciaire de Mulhouse, n° RG 21/00313), le tribunal rappelle qu’il est admis que les copropriétaires se prévalent, sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, de la faute commise par le syndic dans l’exercice de son mandat, qu’elle soit ou non détachable de ses missions, pour autant qu’ils invoquent un préjudice personnel (référence citée : 3e Civ., 9 juillet 1985, n° 83-12.960). Sur les travaux urgents, le tribunal retient que le syndic doit informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale, en application de l’article 37 du décret du 17 mars 1967, et que le syndic qui n’exerce pas son pouvoir d’initiative alors que l’urgence est avérée et les travaux indispensables à la conservation de l’immeuble commet une faute engageant sa responsabilité s’il en résulte un préjudice pour un copropriétaire, sauf si l’assemblée générale a expressément refusé d’exécuter les travaux (référence citée : 3e Civ., 10 janvier 2012, n° 10-26.207). Autrement dit, face à une infiltration qui s’aggrave, attendre la prochaine assemblée annuelle sans rien faire ni alerter personne, c’est déjà fautif. Peu importe que la faute soit commise dans l’exercice normal du mandat : dès lors que le copropriétaire invoque un préjudice qui lui est propre, et pas seulement un préjudice collectif du syndicat, il peut agir directement contre le syndic, bénévole ou non. C’est ce qui distingue l’action personnelle du copropriétaire de l’action du syndicat lui-même, et c’est pourquoi un voisin dont l’appartement se dégrade n’a pas besoin d’attendre que la copropriété se retourne contre son syndic.

L’affaire jugée à Mulhouse illustre le mécanisme jusqu’au bout. Un ancien syndic bénévole avait fait réaliser une réfection seulement partielle de l’étanchéité d’une toiture-terrasse, alors que le devis retenu précisait lui-même que l’eau présente dans le complexe d’étanchéité ne serait pas intégralement retirée et qu’une dépose complète était nécessaire. Une copropriétaire l’avait alerté par courrier recommandé sur la nécessité d’une reprise totale, en vain. Le tribunal juge que faire réaliser des travaux dont l’insuffisance résultait des termes mêmes du devis accepté constituait une première faute dans l’exercice du mandat de syndic, faute de mesures adaptées à la conservation de l’immeuble. Le dispositif condamne l’ancien syndic bénévole à payer 2 072,31 euros au titre des travaux de réfection intérieure de l’appartement et 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal. Le tribunal limite la période imputable en retenant que seules les fautes commises jusqu’au 31 décembre 2019, date de cessation des fonctions de syndic bénévole, pouvaient engager sa responsabilité. La leçon est double : le bénévole répond personnellement de ses choix techniques, mais seulement pour le temps de son mandat.

B. Le patrimoine personnel en jeu, et les garde-fous à mettre en place

La tentation serait de croire que la gratuité du mandat protège. Le code civil prévoit bien une nuance : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. » C’est l’article 1992, rappelé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 27 novembre 2025, qui cite aussi l’article 1991 : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. » Moins rigoureusement ne veut pas dire jamais : à Mulhouse, le bénévole a été condamné malgré son statut, parce que la faute était caractérisée et documentée. Et la comparaison avec un professionnel, condamné dans l’affaire aixoise (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° RG 22/14362) à verser au syndicat une somme chiffrée par la cour à 25 697,91 euros, montre que l’écart de sévérité ne sauve ni l’un ni l’autre quand la gestion déraille.

Le premier garde-fou est l’assurance. Contrairement au cabinet, soumis à la carte professionnelle, à la garantie financière et à l’assurance de responsabilité civile, le bénévole n’est pas légalement tenu de souscrire une assurance de responsabilité civile personnelle. Service-public.fr et l’Anil la recommandent pourtant : sans elle, son patrimoine personnel répond d’une faute de gestion, et l’assureur de l’immeuble ne couvre pas ses fautes personnelles. Dans l’affaire de Mulhouse, c’est d’ailleurs l’assureur du bénévole qui plaidait l’appréciation moins stricte et la fin de mission pour échapper à la garantie. Le coût d’une telle assurance reste modéré au regard des montants en jeu, douze mille euros de préjudice de jouissance dans un seul dossier. Il faut la distinguer de l’assurance du syndicat lui-même : l’article 18 charge le syndic « de soumettre au vote de l’assemblée générale, à la majorité de l’article 24, la décision de souscrire un contrat d’assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre », et précise qu’« En cas de refus de l’assemblée générale, l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires ». Le bénévole doit donc faire voter l’assurance de l’immeuble, quitte à la souscrire lui-même en cas de refus, sans confondre cette police collective avec sa propre protection personnelle, qui reste à sa charge et à son initiative. Le second garde-fou est l’assurance de l’immeuble elle-même, la multirisque que le syndic doit souscrire et suivre : un bénévole qui laisse un contrat se périmer ou qui omet de déclarer un sinistre engage sa responsabilité autant que le professionnel.

Le troisième garde-fou est procédural : tout écrire, tout faire voter, tout archiver. Les travaux urgents supposent d’informer les copropriétaires et de convoquer l’assemblée ; les travaux courants supposent un vote et un devis comparé ; les fonds supposent le compte séparé et des relevés communiqués au conseil syndical. Lorsqu’un litige éclate sur une toiture ou une façade, le juge arbitre sur pièces : devis acceptés, courriers d’alerte, procès-verbaux, relevés de compte. Le bénévole qui documente ses diligences se défend ; celui qui gère « à la confiance », par messages et arrangements oraux, se retrouve seul face à l’expert judiciaire. Pour les questions qui dépassent la gestion courante, comme une malfaçon grave, une infiltration touchant plusieurs lots ou un conflit avec l’ancien syndic sur les archives, l’accompagnement par un avocat en droit immobilier à Paris permet de cadrer la mise en demeure, la saisine du juge des référés ou l’action en responsabilité avant que les délais et les pièces manquantes ne ferment les options. En pratique, le copropriétaire qui s’estime lésé commence par mettre le syndic en demeure par écrit et par faire constater les désordres, car le juge apprécie la faute invoquée et l’étendue du préjudice sur les pièces produites au jour où il statue.

Conclusion

Le syndic bénévole est une réponse légitime quand un petit immeuble ne trouve plus de professionnel ou n’en a plus les moyens : la loi l’autorise, l’assemblée le désigne à la majorité absolue, et son mandat gratuit n’a rien d’un mandat au rabais. Mais chaque facilité apparente a son revers documenté : seul un copropriétaire peut être désigné et la perte de cette qualité rend le mandat caduc sous trois mois ; le compte séparé conditionne la validité même de la désignation dans le même délai ; la transmission obéit à un calendrier de quinze jours, un mois puis deux mois dont le non-respect se règle en référé sous astreinte ; et la faute de gestion se paie sur le patrimoine personnel, comme l’a rappelé en juin 2026 la condamnation d’un ancien bénévole à plus de quatorze mille euros pour une étanchéité rafistolée malgré les alertes. Accepter ce rôle, c’est donc accepter une discipline de professionnel sans en avoir les honoraires : ouvrir les bons comptes, faire voter, assurer l’immeuble et sa responsabilité, écrire chaque décision. À ce prix, le bénévolat sécurise l’immeuble au lieu d’exposer celui qui s’y dévoue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».