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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Radiateurs froids à la remise en route : qui purge, qui désemboue et qui paie entre locataire, bailleur et copropriété en 2026

Le chauffage s’est rallumé dans l’immeuble, les tuyaux ont gargouillé une nuit, puis un radiateur est resté froid en partie basse pendant que son voisin brûlait. Le locataire sort la clé de purge, le bailleur parle d’embouage, le syndic explique que le circuit collectif vient d’être remis en route et qu’il faut attendre. La réponse tient en trois partages. D’abord, l’air dans le radiateur et son entretien courant relèvent du locataire : purger un radiateur accessible, vérifier la pression, garder les robinets en état de fonctionnement, c’est l’entretien courant du logement. Ensuite, tout ce qui touche au circuit lui-même — boues qui obstruent les tuyauteries, vanne bloquée, circulateur hors service, installation collective à équilibrer — relève du bailleur et, en copropriété, du syndicat des copropriétaires pour les parties communes. Enfin, quand le froid persiste malgré des demandes écrites, le juge ne se contente pas de constats d’huissier approximatifs : il mesure, il compare les températures relevées, et il chiffre la perte de jouissance en fraction de loyer. Réserves d’emblée : cet article décrit le droit applicable en France métropolitaine aux logements loués à usage d’habitation, constaté le 8 octobre 2026 ; chaque installation a sa configuration, le bail et le règlement de copropriété peuvent préciser les obligations de chacun, et rien ne remplace un constat technique sur place. Le 19 °C réglementaire est une limite moyenne de chauffage, pas une température garantie pièce par pièce.

I. Le froid vient du circuit : qui doit intervenir, et à quel titre

A. La purge et l’entretien courant : le locataire en première ligne

Octobre est le mois de la remise en route : dans l’habitat collectif, les installations redémarrent après l’arrêt estival, et c’est exactement à ce moment que l’air emprisonné pendant l’été se rappelle au logement — le radiateur chauffe en haut et reste froid en bas, il claque, il gargouille. La première intervention appartient à l’occupant, et la règle le dit sans détour.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu « De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » (article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 détaille cette liste, et sa rubrique chauffage est explicite : « Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries » et « Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets » figurent parmi les réparations locatives (annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987). Autrement dit, le locataire rince, nettoie et maintient les petites pièces d’étanchéité des robinets ; il ne refait pas l’installation.

La fiche officielle destinée aux locataires le confirme en langage courant : le locataire doit entretenir les installations de chauffage, d’eau chaude et la robinetterie, et notamment remplacer les joints, les clapets et les presse-étoupe des robinets (entretien courant et réparations locatives à la charge du locataire). Il en résulte logiquement que la purge manuelle d’un radiateur accessible incombe au locataire, le meilleur moment se situant avant ou juste après la remise en route. Concrètement : ouvrir le purgeur d’un quart de tour, laisser l’air s’échapper jusqu’à l’arrivée d’un filet d’eau, refermer, puis contrôler la pression au manomètre et refaire l’appoint si nécessaire.

L’obligation annuelle va plus loin que la clé de purge. L’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières, dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts, impose une vérification annuelle de la chaudière et des installations de distribution et de régulation de l’énergie thermique (arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières). Son annexe technique détaille, pour les systèmes de distribution par boucle d’eau, un contrôle a minima annuel comportant : « contrôle de l’embouement », « purge des bulles d’air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible », « contrôle de la pression », « vérification du fonctionnement du circulateur » et « contrôle de la pression de gonflage des vases d’expansion avec regonflage si nécessaire ». La ligne de partage se lit dans les décisions : le contrôle annuel de l’embouement appartient à l’entretien incombant à l’occupant, tandis que le désembouage curatif d’un réseau colmaté se règle selon l’origine du mal — carence d’entretien prouvée du locataire, comme à Lyon, ou installation à remettre en état par le bailleur, comme à Paris.

La jurisprudence récente donne à cette distinction un prix. Le 30 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a condamné solidairement des locataires à rembourser 1 751,60 euros de frais de réparation d’une pompe à chaleur, après avoir constaté que l’encrassement du circuit par les boues — vanne bloquée mécaniquement, circuits obstrués — correspondait exactement aux points devant être vérifiés lors des contrôles annuels imposés par l’arrêté du 15 septembre 2009, contrôles dont les locataires ne justifiaient d’aucun (tribunal judiciaire de Lyon, 30 avril 2026, RG 26/00012, décision lue sur la base open data Judilibre). Les locataires, qui réclamaient 6 457,49 euros de trouble de jouissance pour absence de chauffage et d’eau chaude, ont été déboutés de leur demande indemnitaire, condamnés en outre à produire un contrat d’entretien sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois, et à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La leçon est brutale : dix-huit mois sans difficulté après la mise en service, puis des pannes documentées d’embouement, et le défaut d’entretien annuel fait basculer tout le litige. Le locataire qui ne purge jamais, ne contrôle jamais la pression et ne fait jamais vérifier l’installation prend le risque de payer les réparations au prix fort.

B. Le circuit emboué et les organes défaillants : le bailleur, et en collectif le syndicat

Quand la purge ne change rien — radiateur obstinément froid, plusieurs émetteurs tièdes dans tout l’appartement, chaudière qui se met en défaut — le problème a changé de nature : ce n’est plus l’air du radiateur, c’est l’eau du circuit. Boues qui colmatent les tuyauteries, vanne trois voies bloquée, circulateur fatigué, vase d’expansion dégonflé, têtes thermostatiques hors service : autant d’organes dont le remplacement ou la remise en état dépasse l’entretien courant. La charge bascule alors vers le bailleur, en vertu d’un triptyque que les juges répètent sans se lasser.

D’abord, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur « De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement », « D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement » et « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués » (article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le même article impose au bailleur de remettre « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal ». Un chauffage qui ne chauffe plus pendant des mois n’est pas seulement un inconfort : c’est une atteinte à la décence du logement, dont l’obligation est d’ordre public et continue pendant tout le bail.

Ensuite, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent exige que « Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement », et que les équipements de chauffage soient « en bon état d’usage et de fonctionnement » (décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent). Une installation qui ne permet plus un chauffage normal parce que le circuit est colmaté ou que la régulation est hors service ne satisfait plus à ce texte, et c’est au bailleur d’y remédier.

Enfin, le code civil, à son article 1719, fait du bailleur le débiteur de la délivrance d’un logement décent s’il s’agit de l’habitation principale du preneur, de l’entretien de la chose louée et de la jouissance paisible pendant toute la durée du bail (article 1719 du code civil). La fiche officielle sur les travaux à la charge du propriétaire le résume sans ambiguïté : les travaux nécessaires au respect des critères du logement décent incombent au bailleur, et une clause de transfert de ces travaux au locataire est sans effet (travaux à la charge du propriétaire).

En immeuble collectif, un troisième acteur entre en scène : le syndicat des copropriétaires. L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat « a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes » et qu’il « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes » (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). La chaufferie, les colonnes, le réseau de distribution collectif et son équilibrage relèvent de cette conservation : le désembouage d’une installation collective, le remplacement d’un circulateur de chaufferie, le rééquilibrage des colonnes se décident et se paient au niveau de la copropriété, pas sur le dos d’un seul locataire. Le bailleur copropriétaire, lui, reste l’interlocuteur du locataire : c’est à lui d’alerter le syndic, de voter les travaux et d’en répercuter le bénéfice, sans pouvoir se retrancher derrière l’inertie de la copropriété pour laisser son locataire dans le froid.

Le 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en a fait une démonstration chiffrée. Une locataire d’un bailleur social se plaignait depuis février 2021 de températures de 12 à 17 degrés selon les pièces, constat de commissaire de justice à l’appui, avec une pétition de six locataires de l’immeuble dénonçant un dysfonctionnement du chauffage collectif depuis plusieurs années et des radiateurs tièdes ou froids en hiver. Le bailleur n’a démontré d’interventions réelles qu’à partir du 13 décembre 2023 — mesure à 19,6 degrés, rinçage, vérification des têtes de réglage — avant un désembouage et un remplacement des robinets les 22 et 29 décembre 2023, puis des enregistreurs de température durablement supérieurs à 19 degrés (tribunal judiciaire de Paris, 19 mars 2025, RG 24/04207, décision lue sur la base open data Judilibre). Verdict : manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent pendant cinq mois de l’hiver 2022-2023 et un mois et demi de l’hiver 2023-2024, soit 6,5 mois indemnisés par une réduction de loyer de 50 %, calculée sur un loyer de 672,01 euros, soit 2 184,03 euros de préjudice de jouissance, plus 539,99 euros de préjudice matériel — un chauffage d’appoint à 119,99 euros et un constat à 420 euros — et 600 euros de préjudice moral, avec 2 820 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements : le désembouage et le remplacement des robinets sont bien des diligences du bailleur ; la pétition des voisins et le constat chiffré font la preuve quand les attestations de proches ne suffisent pas ; et une fois les enregistreurs durablement au-dessus de 19 degrés, la demande de travaux est rejetée.

II. Prouver et obtenir : de la mise en route à la décision du juge

A. Constater utilement : l’écrit, la mesure et les voisins

Le contentieux du chauffage froid se gagne ou se perd sur la preuve, et les deux décisions citées le démontrent en miroir. Côté locataire victorieux, à Paris : des courriers de réclamation échelonnés depuis février 2021, un constat de commissaire de justice du 6 février 2023 avec appareil de mesure — baisse relevée de 16,4 à 15,7 degrés au centre du salon en un quart d’heure —, et une pétition de six locataires du même immeuble décrivant des radiateurs tièdes ou froids depuis plusieurs années. Le juge retient que le constat chiffré « ne peut être remis en question », faute pour le bailleur d’avoir apporté ses propres enregistrements pour la période, et que la pétition contemporaine corrobore un dysfonctionnement collectif. En revanche, les attestations de proches qui hébergent la locataire établissent seulement qu’elle est hébergée ailleurs, pas la température de son logement, et le certificat médical atteste de problèmes de santé — asthme, surinfection bronchique — mais pas des températures. Moralité : on prouve le froid avec un thermomètre et des écrits datés, pas avec des témoignages d’hospitalité.

Côté bailleur victorieux, à Lyon : des factures d’intervention documentant l’embouement, un gestionnaire qui propose par écrit un contrat d’entretien que le locataire ne signe pas, et surtout des enregistrements ou relevés postérieurs montrant un fonctionnement redevenu normal. Le juge en déduit que l’appareil ne souffrait d’aucun défaut de conception et que les difficultés relevaient de la carence d’entretien annuel. Symétriquement, le bailleur parisien qui n’a su démontrer d’intervention qu’à partir du 13 décembre 2023, sans aucune mesure lors de la mise en route de l’automne 2023, a perdu les mois antérieurs. La règle pratique vaut donc pour les deux camps : le locataire signale par écrit dès les premiers froids, de préférence par lettre recommandée ou courriel conservé, et fait constater par commissaire de justice avec mesures ; le bailleur fait intervenir vite, mesure à son tour avec des enregistreurs, et conserve les factures de rinçage, de désembouage et de remplacement d’organes.

Un mot sur la température de référence, souvent invoquée de travers. L’article R. 241-26 du code de l’énergie dispose que, dans les locaux à usage d’habitation, les limites supérieures de température de chauffage sont « fixées en moyenne à 19° C » « pour l’ensemble des pièces d’un logement » (article R. 241-26 du code de l’énergie). Ce texte fixe une limite supérieure moyenne — un plafond de sobriété — et non un droit à 19 degrés garantis dans chaque pièce à toute heure. Les juges s’en servent comme repère : à Paris, des enregistreurs durablement supérieurs à 19 degrés ont fait échec à la demande de travaux, tandis que des températures de 12 à 17 degrés, corroborées par un constat et une pétition, ont caractérisé le défaut de chauffe. Entre les deux, tout est affaire de mesures contradictoires et de durée : quelques dixièmes en dessous pendant trois jours de grand froid ne valent pas six mois à 15 degrés.

La mise en demeure reste le passage obligé avant tout recours. Les locataires lyonnais avaient mis en demeure leur bailleur le 16 octobre 2023, juste après le constat de septembre ; la locataire parisienne écrivait depuis 2021. Sans cet écrit préalable, le juge peine à dater le manquement et à faire courir les responsabilités. La mise en demeure doit décrire précisément les pièces concernées, les températures constatées, les démarches déjà accomplies — purge effectuée, pression vérifiée, signalement au gardien ou au syndic — et impartir un délai raisonnable de remise en état, en rappelant l’obligation de délivrance d’un logement décent. C’est aussi le moment d’alerter le syndic en copropriété, car un radiateur froid isolé relève du logement tandis que des radiateurs tièdes dans tout l’immeuble signalent un déséquilibre collectif que seul le syndicat peut traiter.

B. Saisir le juge et chiffrer : conciliation, juge de la protection et quantum

Quand l’amiable échoue, le parcours est balisé par les fiches officielles : tenter d’abord une conciliation — conciliateur de justice ou commission départementale de conciliation — puis, en cas d’échec, saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le logement (que faire en cas de litige lié à la location d’un logement). Dans l’affaire parisienne, une conciliation avait été ordonnée en novembre 2024 et s’était soldée par un constat d’échec en janvier 2025, ouvrant la voie aux plaidoiries. Le juge peut alors ordonner les travaux sous astreinte, réduire le loyer pour la période du trouble, et allouer des dommages et intérêts ; l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la condamnation s’exécute même en cas d’appel.

Le chiffrage parisien mérite qu’on s’y arrête, car il dessine la méthode des juges. Le préjudice de jouissance a été fixé à la moitié du loyer mensuel — 672,01 euros divisés par deux — multipliée par 6,5 mois de défaut de chauffe prouvé, soit 2 184,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le préjudice matériel a remboursé à l’euro près les dépenses utiles et justifiées : 119,99 euros de chauffage d’appoint acheté en février 2023 et 420 euros de constat de commissaire de justice, soit 539,99 euros. Le préjudice moral, constitué par l’incertitude sur la date de réparation effective s’ajoutant au trouble de jouissance, a été évalué à 600 euros. Les périodes non prouvées — l’hiver 2021-2022 sans aucune pièce, novembre et décembre 2024 sans mesure technique — ont été écartées, et la demande de mise en conformité a été rejetée dès lors que les dernières mesures ne montraient plus de dysfonctionnement persistant. Autrement dit, le juge paie les mois prouvés au thermomètre, rembourse les frais engagés à bon escient, et refuse le surplus.

Le miroir lyonnais complète le tableau du côté des obligations du locataire. Faute d’entretien annuel justifié, les locataires ont remboursé 1 751,60 euros de réparations, se sont vu imposer la production d’un contrat d’entretien sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant six mois, et ont payé 1 500 euros au titre de l’article 700. L’article 1231-1 du code civil éclaire ces deux décisions : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » (article 1231-1 du code civil). Bailleur ou locataire, chacun répond de sa part : le bailleur qui laisse un circuit s’envaser pendant des années paie la moitié des loyers du froid ; le locataire qui ne fait jamais entretenir l’installation paie les réparations et signe enfin son contrat d’entretien sous astreinte.

Reste la question que tout locataire transi pose : peut-on cesser de payer son loyer ou le consigner en attendant les réparations ? La réponse est prudente. La consignation décidée seul, sans autorisation judiciaire, expose à un commandement de payer puis à une procédure en résiliation ; c’est le juge, saisi du litige, qui peut aménager le paiement — réduction pour la période du trouble, comme à Paris — ou autoriser une consignation dans des conditions qu’il fixe. De même, la résistance du bailleur qui a réparé vite et mesuré juste ne constitue pas une faute indemnisable : à Lyon, aucune faute n’a été reprochée au bailleur qui avait fait intervenir un technicien peu après l’unique mise en demeure justifiée. Avant d’envisager un recours, le lecteur concerné par un chauffage durablement défaillant gagnera à faire cadrer sa situation — partage des travaux entre entretien locatif et réparation du bailleur, rôle du syndic en collectif, quantum envisageable — avec l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris, afin d’agir dans l’ordre utile : constater, mettre en demeure, puis saisir.

En conclusion, le radiateur froid d’octobre n’est presque jamais une fatalité ni un mystère : de l’air et c’est la purge du locataire, des boues ou un organe mort et c’est la réparation du bailleur, un immeuble entier tiède et c’est l’installation collective du syndicat. Les textes distribuent ces rôles avec constance — entretien courant au locataire, autres réparations au bailleur, conservation des parties communes au syndicat — et les juges les font respecter au thermomètre près, en condamnant qui néglige sa part. Purger tôt, écrire vite, mesurer toujours : c’est à ce prix que le chauffage redevient un équipement, et cesse d’être un litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».