Selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026, la société NOUVEL’ER, établie à Roncq (Nord), fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 28 septembre 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2026 et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Emmanuel Malfaisan, désignée en qualité de liquidateur. D’après la même annonce, l’activité déclarée couvre l’achat, la vente et la commercialisation de produits en rapport avec le bâtiment. Les créances sont à déclarer au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les textes, dans les deux mois de la publication au BODACC.
Pour les entreprises qui travaillaient avec un négociant en matériaux placé en liquidation judiciaire, trois questions se posent en chaîne : les marchandises déjà livrées mais impayées peuvent-elles être récupérées et par quelle voie, les commandes payées mais non livrées donnent-elles droit à un remboursement ou à une exécution, et les sommes dues avant le jugement doivent-elles être déclarées, dans quel délai et avec quelles pièces. La réponse tient en quelques lignes : le propriétaire d’un bien meuble détenu par l’entreprise liquidée doit le revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement, l’ouverture de la liquidation ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, et le paiement des créances nées avant le jugement est en principe interdit et passe par la déclaration au passif dans les deux mois. Chaque situation dépend toutefois des contrats signés, des clauses de réserve de propriété stipulées et des décisions du liquidateur et du juge-commissaire.
Aucune faute ni aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction du présent article. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide de leur sort, des créances et des restitutions. Une liquidation judiciaire n’efface ni les droits des propriétaires de marchandises ni ceux des clients ayant versé des acomptes, mais elle les enferme dans des délais et des formes stricts. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de NOUVEL’ER, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les fournisseurs livrés et impayés : revendiquer les stocks avant de déclarer
Lorsqu’un négociant en produits du bâtiment entre en liquidation judiciaire, ses fournisseurs se trouvent dans une position paradoxale : les marchandises qu’ils ont livrées se trouvent souvent encore dans l’entrepôt du débiteur, visibles et identifiables, mais elles sont juridiquement devenues le gage commun des créanciers. Le fabricant de menuiseries, le producteur de mortiers ou le grossiste en quincaillerie qui a livré à crédit doit comprendre qu’il dispose de deux voies distinctes et cumulables dans leur logique : la revendication des biens, qui permet de reprendre la marchandise elle-même, et la déclaration de créance au passif, qui permet de participer aux répartitions pour le prix impayé. Confondre les deux ou n’emprunter que la seconde fait perdre des droits considérables, car le propriétaire qui ne revendique pas dans le délai légal voit son droit devenir inopposable à la procédure, quand bien même la marchandise serait intacte dans le stock.
A. La revendication des marchandises : un écrit, trois mois et une lettre recommandée
La première vérification porte sur l’existence d’une clause de réserve de propriété. La loi dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 du code de commerce). Cette clause, qui reporte le transfert de propriété au paiement intégral du prix, doit avoir été « convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », et elle peut figurer « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », c’est-à-dire typiquement dans des conditions générales de vente acceptées. Le fournisseur de matériaux qui livre sur la base de bons de commande signés renvoyant à ses conditions générales détient donc, en principe, un titre de revendication, à condition de pouvoir prouver que son cocontractant les avait acceptées avant ou au plus tard lors de la livraison. A l’inverse, une clause découverte après coup, ajoutée sur une facture postérieure à la livraison sans acceptation démontrable, expose à un rejet.
La seconde vérification porte sur l’état des marchandises. La revendication suppose que les biens « se retrouvent en nature » au moment de l’ouverture de la procédure. Les sacs de ciment non ouverts, les palettes de carrelage cerclées, les chaudières encore emballées ou les rouleaux de membrane stockés dans l’entrepôt du négociant remplissent cette condition. La loi précise que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 du code de commerce), ce qui couvre les matériaux interchangeables comme le sable, le gravier ou les parpaings, dès lors que des quantités équivalentes subsistent. En revanche, les matériaux déjà revendus et livrés aux clients du négociant, ou incorporés dans un chantier au point de ne pouvoir être séparés sans dommage, échappent à la revendication en nature et renvoient vers la revendication du prix ou la déclaration de créance, examinées plus loin.
La troisième vérification est le délai, et c’est le plus impitoyable. La loi dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Pour un jugement publié au BODACC le 7 octobre 2026, ce délai expire en principe le 7 janvier 2027. La Cour de cassation a jugé que « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-19.029), ce qui permet au liquidateur de faire vendre le bien au profit de l’ensemble des créanciers. Dans cette affaire, des grues louées, détenues à titre précaire par l’entreprise liquidée et mentionnées à l’inventaire, avaient pu être vendues aux enchères faute de revendication dans les trois mois. L’enseignement vaut pour tout propriétaire de matériel ou de stock : le bien visible dans l’entrepôt n’est pas protégé par sa seule présence, il l’est par une demande formée à temps.
La forme de la demande est elle-même réglementée. La loi dispose que « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur », le demandeur en adressant « une copie au mandataire judiciaire », et qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (article R. 624-13 du code de commerce). En liquidation judiciaire sans administrateur, la lettre part donc au débiteur avec copie au liquidateur, puis, faute d’accord dans le mois, une requête au juge-commissaire dans le mois suivant. La cour d’appel de Paris a confirmé qu’une revendication adressée au liquidateur dans le délai légal, avec une procédure régulièrement suivie, devait être examinée au fond plutôt qu’écartée pour un motif de forme (CA Paris, 9 février 2023, n° 21/05591). Enfin, la demande « emporte de plein droit demande en restitution », de sorte que le propriétaire qui obtient gain de cause récupère son bien sans avoir à former une action séparée. Le dossier de revendication se prépare donc dès aujourd’hui : contrat ou conditions générales acceptées avec la clause, bons de livraison et factures identifiant précisément les références et quantités, photos et inventaire des stocks encore présents, et lettre recommandée avec accusé de réception conservée avec son double.
B. Quand le stock a déjà été revendu : le prix, le sous-acquéreur et la déclaration conservatoire
Le métier du négoce consiste à revendre vite : au jour du jugement d’ouverture, une partie des marchandises livrées par les fabricants a souvent déjà été cédée aux entreprises clientes et ne se retrouve plus en nature dans l’entrepôt. Le fournisseur doit alors déplacer son action du bien vers sa valeur. La loi dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure » et que « Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien » (article L. 624-18 du code de commerce). Concrètement, si le négociant a revendu des menuiseries à un artisan qui ne les lui a pas encore payées au jour du jugement, le fabricant initial peut revendiquer entre les mains de cet artisan la part du prix encore due, au lieu de se contenter d’un dividende incertain dans la liquidation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un liquidateur qui contestait la recevabilité d’une telle revendication du prix de revente, confirmant que le fournisseur pouvait agir sur ce fondement dès lors qu’il avait revendiqué dans le délai légal (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973). La condition est stricte : il faut que le prix n’ait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement, ce qui suppose de reconstituer avec précision l’état des paiements entre le négociant et son propre acheteur.
Une configuration plus délicate encore se présente quand les marchandises revendues se trouvent entre les mains d’un sous-acquéreur au jour de l’ouverture de sa propre procédure ou de celle du négociant. La Cour de cassation a jugé, dans une affaire où une centrale d’achat avait revendu à une filiale du même groupe placée ensuite en liquidation, que, « Saisie, en raison de la revente des marchandises par la société Agora distribution à la société Lilnat, d’une demande de revendication en nature fondée sur les dispositions de droit commun de l’article 2276 du code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du code de commerce, la cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine de la société Lilnat, sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si cette société était entrée en leur possession de mauvaise foi » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.420). Pour le fournisseur d’un négociant, l’enseignement est double : d’une part, retrouver ses marchandises chez le client de son client n’ouvre pas automatiquement la revendication commerciale classique, et d’autre part, la bonne ou la mauvaise foi du possesseur devient la question déterminante sur le fondement du droit commun. Avant d’engager des frais sur cette voie étroite, le fournisseur avisé fait inventorier ce qui reste chez le négociant, identifie ce qui a été revendu et à qui, et mesure si le prix est encore dû.
Dans tous les cas, la prudence commande de doubler la revendication d’une déclaration de créance au passif. D’abord parce que la revendication peut échouer, sur la preuve de la clause, sur l’identification des biens ou sur le délai, et que la créance du prix impayé doit alors pouvoir concourir aux répartitions. Ensuite parce que les deux voies se complètent : la revendication porte sur le bien ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur, tandis que la déclaration porte sur la créance du prix contre le négociant lui-même. La loi applicable à la liquidation dispose que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 » (article L. 641-3 du code de commerce), et le texte de base prévoit qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). Le décret fixe ce délai à deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24 du code de commerce). Pour une publication du 7 octobre 2026, la déclaration doit donc parvenir en principe au plus tard le 7 décembre 2026. Le fournisseur joint à sa déclaration l’intégralité des factures impayées, les bons de livraison correspondants, le contrat-cadre ou les conditions générales avec la clause de réserve de propriété, et mentionne expressément qu’une revendication est exercée en parallèle, afin que le liquidateur et le juge-commissaire disposent d’un dossier cohérent.
II. Les entreprises clientes qui ont payé sans être livrées : contrats et acomptes
De l’autre côté de la chaîne, les entreprises artisanales qui s’approvisionnaient auprès du négociant découvrent la liquidation au pire moment : des acomptes versés pour des matériaux attendus, des chantiers planifiés avec des délais contractuels envers leurs propres clients, et parfois des marchandises déjà facturées mais jamais enlevées. Le maçon qui a commandé des blocs et du mortier pour une élévation de murs, le plaquiste qui attend ses rails et ses plaques, le chauffagiste qui a versé un acompte pour une chaudière doivent comprendre que leur situation relève de deux questions différentes : que devient le contrat de vente en cours, et comment récupérer tout ou partie de l’argent versé. Les réponses passent par le droit des contrats en cours en liquidation judiciaire, par la résolution du contrat inexécuté et par la déclaration de la créance de restitution au passif.
A. Le contrat en cours ne se termine pas tout seul : mise en demeure et sort de la commande
Le premier point à intégrer est que le jugement d’ouverture ne fait pas disparaître les commandes. La loi dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », ce défaut n’ouvrant droit « qu’à déclaration au passif » (article L. 641-11-1, I, du code de commerce). Autrement dit, la commande de matériaux passée avant le jugement subsiste juridiquement, et c’est au liquidateur qu’il appartient de décider de son sort : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur », et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement ».
En pratique, le liquidateur d’un négoce en liquidation n’exécute presque jamais les commandes en souffrance, faute de stocks disponibles et de trésorerie pour s’approvisionner. Le client professionnel ne doit pas pour autant attendre indéfiniment ni considérer la commande comme caduque de lui-même. La voie prévue par les textes consiste à mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1, III, du code de commerce), le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Cette mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au liquidateur désigné dans l’annonce du BODACC, fait courir un délai précis et place le client en position de demander ensuite la résolution et la fixation de sa créance au passif. Sans elle, le client reste lié à un contrat fantôme et s’expose à voir discuter sa demande de restitution.
Lorsque l’inexécution est établie, le juge peut prononcer la résolution du contrat et fixer la créance de restitution au passif de la liquidation. Le tribunal de commerce de Bordeaux l’a illustré, dans une affaire où une société avait versé des acomptes substantiels à un fournisseur d’équipements qui n’avait jamais livré (Trib. com. Bordeaux, 30 mars 2026, n° 2025F00077) : il « Prononce la résolution du contrat résultant du devis n° DEV000430 en date du 29 septembre 2023 aux torts exclusifs de la société FLUIDES CONCEPT SAS » et « Fixe au passif de société FLUIDES CONCEPT SAS les créances de la S.A.S. [G] aux sommes suivantes », soit « 158.400,00 € (CENT CINQUANTE HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS) avec intérêts de retard au taux légal à partir du 1 er août 2024 ». Pour l’artisan qui a versé un acompte sur des matériaux jamais livrés, le schéma est transposable : résolution du contrat de vente pour inexécution, restitution de l’acompte fixée au passif, avec intérêts. Il faut toutefois mesurer la portée exacte de cette victoire : la créance fixée au passif reste une créance chirographaire, payée par dividende, souvent faible, dans la liquidation. C’est pourquoi l’artisan doit agir vite sur ses propres chantiers : commander ailleurs les matériaux manquants, documenter le surcoût pour un éventuel préjudice complémentaire, et informer son propre client du retard afin de limiter les pénalités contractuelles en cascade. Les questions de contentieux commercial et de procédures collectives entre entreprises appellent des décisions rapides et documentées, car chaque semaine perdue aggrave à la fois le préjudice et la difficulté de preuve.
B. Déclarer dans les deux mois : dossier de preuve, transporteurs et relevé de forclusion
Qu’il soit fournisseur impayé, client ayant versé un acompte ou transporteur avec des factures de fret en souffrance, tout créancier dont la créance est née avant le jugement doit déclarer. Le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7, I, du code de commerce), applicable en liquidation par renvoi. Aucun paiement direct ne peut donc être exigé du liquidateur pour une facture antérieure, et toute pression exercée en ce sens est vaine : la seule voie est la déclaration au passif, qui doit contenir, outre les indications légales, les éléments de preuve de l’existence et du montant de la créance. La cour d’appel de Bourges a appliqué ce cadre à la demande de relevé de forclusion formée par un comptable public, en rappelant l’obligation de déclarer au mandataire judiciaire et le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC (CA Bourges, 2 mai 2025, n° 24/00568). Le dossier de déclaration se construit comme un dossier de plaidoirie : contrat-cadre ou conditions générales, devis acceptés et bons de commande, bons de livraison signés ou lettres de voiture pour les transports, factures avec échéances, relevés de compte faisant apparaître les paiements partiels, mises en demeure échangées et, pour les clients, la preuve des acomptes versés avec les références bancaires.
Le transporteur qui a livré pour le compte du négociant mérite une attention particulière, car il cumule souvent plusieurs factures impayées sur des rotations différentes. Ses créances de fret nées avant le jugement suivent le même régime déclaratif, et ses lettres de voiture contresignées, ses confirmations de transport et ses factures constituent ses meilleures pièces. S’il détient encore des marchandises dans ses camions ou ses entrepôts au jour du jugement, il doit se garder de toute rétention exercée de sa propre autorité sans vérification juridique préalable et interroger sans délai le liquidateur sur le sort des marchandises en transit, car la période d’observation et la liquidation enferment la disposition des biens dans des règles d’ordre public. Surtout, il ne doit pas compenser de lui-même ses factures impayées avec des sommes qu’il devrait au négociant, sauf à vérifier avec un conseil que les créances en cause sont bien connexes au sens de l’exception prévue par l’article L. 622-7, I, car une compensation irrégulière l’expose à devoir reverser les sommes à la procédure.
Le créancier qui manque le délai de deux mois n’a pas tout perdu, mais sa situation se dégrade nettement. La loi dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion suppose donc de démontrer que le retard ne vient pas de son propre fait, par exemple parce que le créancier n’avait pas été averti alors qu’il aurait dû l’être, ou que le débiteur l’avait omis de sa liste, et l’action elle-même doit être exercée dans un délai de six mois. La cour d’appel de Bourges, dans l’arrêt déjà cité, a examiné précisément une demande de relevé de forclusion formée par un comptable public et rappelé que les délais réduits de moitié courent à compter de la notification de la décision de relevé. Pour le fournisseur ou l’artisan, la leçon est simple : déclarer dans les deux mois coûte une lettre recommandée et un dossier ordonné, tandis que le relevé de forclusion coûte une procédure devant le juge-commissaire avec un résultat incertain et des distributions limitées aux répartitions postérieures à la demande.
Au terme de ce parcours, chaque acteur de la chaîne tient sa feuille de route. Le fabricant livré vérifie sa clause de réserve de propriété, fait inventorier les stocks subsistants et revendique par lettre recommandée dans les trois mois, tout en déclarant sa créance dans les deux mois. L’entreprise cliente met le liquidateur en demeure de prendre parti sur les commandes en cours, fait prononcer la résolution des contrats inexécutés, déclare sa créance de restitution et réorganise ses chantiers avec un nouveau fournisseur en documentant ses surcoûts. Le transporteur déclare ses factures de fret avec ses lettres de voiture, clarifie le sort des marchandises en transit avec le liquidateur et s’abstient de toute compensation sauvage. Tous conservent la preuve de chaque envoi, chaque accusé de réception et chaque décision, car dans une liquidation judiciaire, un droit non déclaré dans le délai ou non prouvé par écrit est un droit qui ne sera pas payé.