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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Maison inondée, que faire pour le crédit immobilier : suspendre les mensualités quand le logement est inhabitable

Le Grau-du-Roi et le Gard se réveillent sous l’eau ce mardi 7 octobre 2026. Une semaine après les inondations qui ont frappé le département, avec de grosses pluies relevées notamment à Anduze le 30 septembre, un nouvel épisode méditerranéen de forte intensité touche le Gard ce mercredi 7 octobre 2026, selon Actu.fr/Nîmes du 5 octobre 2026. Franceinfo place le Gard et l’Hérault en vigilance orange pluies-inondations du 6 au 7 octobre 2026, avec un risque de crues. Sur Google, la tendance « le grau-du-roi » dépasse le million de recherches avec une progression de 800 %, accompagnée des requêtes « vigilance forte inondations », « tornade grau du roi » et « épisode méditerranéen ». Les internautes tapent aussi « maison inondée que faire », « suspendre mensualités prêt immobilier » et « pause mensualités pret immobilier ». Pour l’emprunteur dont la maison est inondée et parfois inhabitable, la question est brutale : faut-il continuer à payer le crédit immobilier quand on ne peut plus habiter le logement, comment suspendre les mensualités, que devient l’indemnité d’assurance face à la banque qui détient l’hypothèque, et que faire quand les échéances deviennent impossibles. Cet article expose le régime applicable : le prêt survit à l’inondation, l’assurance emprunteur ne couvre pas le dégât des eaux, l’indemnité d’assurance habitation est attribuée en priorité au créancier hypothécaire, puis les voies de report, de délai de grâce et de surendettement quand l’emprunteur ne peut plus payer.

I. Maison inondée, que faire : le crédit immobilier continue même quand le logement est inhabitable

A. Suspendre les mensualités du prêt immobilier : le report contractuel et la pause négociée existent, l’arrêt unilatéral est interdit

Premier principe, le plus dur à entendre pour un sinistré : l’inondation n’éteint pas le prêt. Le capital restant dû demeure exigible selon l’échéancier, même si la maison est inhabitable, même si les murs sont gorgés d’eau et le mobilier détruit. L’article 1218 du code civil définit strictement la force majeure contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Or l’obligation de l’emprunteur porte sur une somme d’argent, disponible sur son compte, et non sur la maison elle-même : l’eau dans le salon n’empêche pas, au sens de ce texte, le virement de la mensualité. L’article 1218 ajoute que si l’empêchement est temporaire, l’exécution est suspendue, et que s’il est définitif le contrat est résolu de plein droit, mais ces effets supposent un empêchement véritable de payer, que l’inondation du bien financé ne constitue pas à elle seule. L’emprunteur qui cesse de payer de sa propre autorité s’expose donc aux intérêts de retard, à la mise en demeure, puis à la déchéance du terme, alors même que son logement est sinistré. La protection passe par les mécanismes de report, pas par l’arrêt des paiements.

Le premier réflexe consiste à relire l’offre de prêt et à saisir la banque par écrit avant le premier impayé. De nombreux contrats de crédit immobilier prévoient une faculté de report d’échéances ou de modulation des mensualités, avec un coût précisé au contrat : les échéances reportées produisent des intérêts, parfois une cotisation d’assurance maintenue, et allongent la durée. Quand le contrat ne prévoit rien, la négociation reste possible : la banque peut accorder un différé d’amortissement, un réaménagement du tableau ou une pause de quelques mois, en contrepartie d’un avenant. La demande doit être formulée en lettre recommandée avec accusé de réception, avec les pièces du sinistre : photographies datées, déclaration à l’assureur habitation, arrêté de catastrophe naturelle quand il sera publié, devis de remise en état, justificatifs de charges de relogement. Chaque mois de retard avant la démarche fragilise la position de l’emprunteur, car la banque lit les impayés comme un risque de défaillance et non comme une conséquence du sinistre. Écrire vite, chiffrer la période de report demandée et proposer une reprise d’échéancier crédible donne à la négociation une base sérieuse.

L’assurance emprunteur ne prend pas le relais du dégât des eaux. Elle garantit les risques inscrits au contrat, en pratique le décès, l’invalidité, l’incapacité de travail et parfois la perte d’emploi, selon les quotités et les délais de carence souscrits. Une maison inondée, même inhabitable, ne déclenche aucune de ces garanties quand l’emprunteur reste en vie, capable de travailler et en poste. L’erreur fréquente consiste à croire que « l’assurance du prêt » couvre le bien : elle couvre la personne de l’emprunteur, tandis que le bien relève de l’assurance habitation. L’emprunteur conserve néanmoins un droit précieux sur cette assurance : celui d’en changer. L’article L. 313-30 du code de la consommation dispose que « le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance qu’il propose » Le même article organise la résiliation et la substitution en cours de contrat, avec une décision de refus qui doit être explicite et motivée. Après une inondation, renégocier une assurance emprunteur moins chère à garanties équivalentes réduit la mensualité globale et dégage une marge pour financer les réparations, sans toucher au taux du prêt. Cette économie, cumulée avec un report d’échéances, permet souvent de traverser la période de travaux sans impayé.

Le maintien à jour des primes conditionne tous les recours. L’article L. 113-2 du code des assurances rappelle que « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ». Un emprunteur sinistré tenté de suspendre aussi ses primes d’assurance habitation pour économiser commettrait une faute lourde : la garantie catastrophes naturelles et la garantie dégâts des eaux supposent un contrat en cours et des primes payées. De même, la cotisation d’assurance emprunteur doit rester prélevée pendant le report négocié, sauf accord écrit contraire de la banque. La discipline financière du sinistré se résume ainsi : ne jamais suspendre un paiement sans un écrit, ni de la banque pour le prêt, ni de l’assureur pour les primes, et conserver chaque courrier, chaque accusé de réception et chaque avenant. Les règles de la déclaration du sinistre habitation, de l’expertise et de l’articulation entre dégât des eaux et catastrophe naturelle ont été détaillées à propos de l’inondation à Narbonne et du choix entre dégât des eaux et catastrophe naturelle, utile complément pour sécuriser l’indemnisation du bien pendant que le dossier de crédit se négocie.

B. Assurance emprunteur, hypothèque et indemnité d’assurance habitation : la banque est servie en premier

Deuxième principe, souvent découvert trop tard : quand l’assureur habitation indemnise la maison inondée, la banque passe avant l’emprunteur sur cette indemnité si elle détient une hypothèque. L’article L. 121-13 du code des assurances dispose que « Les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. » L’inondation entre dans ces « autres risques » dès lors qu’elle endommage le bien hypothéqué. Concrètement, la banque qui a financé la maison et inscrit une hypothèque conventionnelle dispose d’un droit propre sur l’indemnité versée par l’assureur habitation, sans avoir besoin d’une délégation signée par l’emprunteur. Elle peut s’opposer au versement entre les mains de l’assuré et exiger que l’indemnité soit affectée à la reconstitution de son gage, soit à la reconstruction, soit au remboursement anticipé du prêt. L’emprunteur qui escomptait utiliser seul le chèque de l’assureur pour payer l’artisan doit intégrer ce partage : la banque est un interlocuteur obligé de l’emploi de l’indemnité.

La Cour de cassation a précisé la mécanique et son point de bascule. Par un arrêt du 22 novembre 2018 (Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, n° 17-20.926), une banque titulaire d’hypothèques « se prévalant, d’une part, d’une délégation à son profit de l’assurance incendie, et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 121-13 du code des assurances, la BCI a assigné le 15 octobre 2013 l’assureur en paiement des indemnités d’assurance dues à la suite de l’incendie ». La Cour « REJETTE le pourvoi provoqué de la société Banque calédonienne d’investissement » et casse l’arrêt qui avait condamné l’assureur à verser l’indemnité à la banque, parce que l’assureur s’était déjà libéré de bonne foi entre les mains des assurés en exécution d’une décision irrévocable. La leçon opérationnelle pour l’emprunteur inondé est double. D’un côté, la banque doit former opposition avant le paiement pour capter l’indemnité, et l’assureur qui paie de bonne foi avant toute opposition est valablement libéré. De l’autre, l’emprunteur a intérêt à informer lui-même sa banque du sinistre et à négocier par écrit l’emploi de l’indemnité, plutôt que de laisser la banque découvrir le chèque et l’intercepter : une indemnité affectée d’un commun accord à la reconstruction financée sous contrôle de la banque satisfait les deux parties, restaure le gage et reloge la famille plus vite qu’un bras de fer sur l’attribution.

La garantie catastrophes naturelles, quand un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour la commune, s’intègre dans ce schéma. L’article L. 125-1 du code des assurances prévoit que « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. » Cette garantie accompagne donc automatiquement la multirisque habitation qui couvre l’incendie ou les dégâts des eaux, sans négociation séparée. L’article L. 125-2 du code des assurances impose aux assureurs d’insérer la clause dans les contrats : « Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article », et verrouille son périmètre : « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3. » Pour l’emprunteur, l’enjeu est de déclarer le sinistre à l’assureur habitation dès les premiers jours, de suivre la publication d’un éventuel arrêté en mairie, puis de compléter sa déclaration au titre des catastrophes naturelles avec l’inventaire chiffré des dommages. L’indemnité qui en résulte, nette de la franchise légale, entre dans l’assiette du droit de la banque hypothécaire dans les conditions de l’article L. 121-13, ce qui rend d’autant plus nécessaire l’accord écrit préalable sur son emploi. Les conditions de jeu de cette garantie en zone inondable et les recours quand l’assureur conteste ont été exposés à propos de la maison en zone inondable après l’épisode méditerranéen, à relire pour préparer le dossier d’indemnisation.

En pratique, l’emprunteur organise donc trois chantiers en parallèle dès la décrue : sécuriser l’indemnisation habitation par une déclaration rapide et un inventaire photographié et chiffré, notifier le sinistre à la banque prêteuse en demandant par écrit un report d’échéances et un accord sur l’emploi de l’indemnité, et maintenir tous les paiements non suspendus par écrit. Cette discipline évite l’engrenage classique du sinistre mal géré : impayés de prêt, mise en demeure de la banque, déchéance du terme, exigibilité immédiate de tout le capital, puis saisie du bien dégradé vendu à vil prix. Chaque étape suivante du contentieux coûte plus cher que la précédente, et la banque, créancière hypothécaire, dispose à chaque stade d’un moyen de pression supplémentaire. Le temps joue pour l’emprunteur diligent qui documente et écrit, et contre celui qui attend que l’eau s’évacue pour s’occuper du dossier.

II. Logement inhabitable et échéances impossibles : délais du juge, surendettement et procédure à Paris

A. Délai de grâce, mise en demeure et déchéance du terme : les protections de l’emprunteur face à la banque

Quand la négociation amiable échoue ou quand les premiers impayés sont déjà là, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai de grâce qui reporte ou échelonne les paiements. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le texte autorise le juge à moduler finement la mesure : « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. » Il peut subordonner ces mesures aux actes propres à faciliter ou garantir le paiement, et « Toute stipulation contraire est réputée non écrite », de sorte qu’une clause du prêt qui interdirait par avance tout délai ne fait pas obstacle à la demande. Pendant le délai accordé, la protection est substantielle : « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Pour l’emprunteur inondé, deux années de répit pour reconstruire et retrouver un revenu stable, sans pénalités qui gonflent la dette, changent l’issue du dossier. La demande suppose de démontrer la situation : revenus avant et après le sinistre, coût du relogement temporaire, devis de travaux, montant de l’indemnité attendue, échéancier de reprise proposé.

La banque ne peut pas prononcer la déchéance du terme à la légère. La déchéance du terme, qui rend immédiatement exigible la totalité du capital restant dû, est l’arme la plus redoutée du contentieux du crédit, et la Cour de cassation en contrôle strictement le déclenchement. Dans un arrêt du 22 janvier 2020 rendu en matière de prêt bancaire, la première chambre civile approuve les juges du fond d’avoir exigé une mise en demeure régulière : « la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse contraire, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure régulière restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire face » (Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 19-10.347). L’emprunteur qui reçoit une lettre invoquant la déchéance du terme vérifie donc trois points : l’existence d’une mise en demeure préalable distincte, son caractère resté sans effet, et la mention précise du délai laissé pour régulariser. À défaut, la déchéance est contestable et avec elle l’exigibilité immédiate du capital. Le même arrêt éclaire le rôle du juge de l’exécution quand la banque a déjà engagé une saisie immobilière : « après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce », y compris après la publication du commandement et au plus tard à l’audience d’orientation. Cette compétence est confirmée par l’article 510 du code de procédure civile : « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. » L’emprunteur assigné en saisie immobilière après l’inondation dispose donc d’une dernière fenêtre pour solliciter des délais devant le juge de l’exécution, en documentant le sinistre et le caractère temporaire de la difficulté.

Le coût de la défaillance incite à agir avant la résolution du contrat. L’article L. 313-51 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. » Le texte ajoute que jusqu’au règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard au taux du prêt, et autorise une indemnité encadrée par un barème réglementaire selon la durée restant à courir. Pour une maison inondée dont la valeur vénale chute temporairement, l’exigibilité immédiate du capital conduit fréquemment à une vente forcée à perte, avec un solde restant dû après la vente que la banque poursuit sur les autres biens et revenus. Chaque semaine gagnée par un report négocié ou un délai judiciaire sert à restaurer la valeur du gage par les travaux et l’indemnisation, et à éviter cette spirale. L’emprunteur qui anticipe, même avec deux échéances impayées, reste dans le champ des solutions ; celui qui laisse la banque prononcer la déchéance puis assigner en saisie bascule dans un contentieux où les marges se réduisent à chaque audience.

Deux erreurs doivent être évitées absolument. La première consiste à consigner les mensualités chez un tiers ou à les verser partiellement sans accord, en croyant démontrer sa bonne foi : des versements partiels non imputés selon un échéancier accepté laissent subsister des impayés qui justifient la mise en demeure, et la consignation unilatérale ne vaut pas paiement. La seconde consiste à signer sous pression une reconnaissance de déchéance du terme ou un protocole transactionnel déséquilibré, avec abandon du bien à la banque à un prix décoté : un tel acte engage pour des années et mérite une relecture avant signature. Entre ces écueils, la ligne sûre tient en une phrase : tout report, toute imputation, tout emploi de l’indemnité fait l’objet d’un écrit signé des deux parties, et toute lettre de la banque reçoit une réponse écrite et conservée. Les questions voisines du logement inondé occupé par un locataire, loyer, relogement et résiliation du bail, ont été traitées à propos de l’alerte orange dans l’Hérault et du logement inondé, complément utile quand l’emprunteur est aussi bailleur ou quand le bien sinistré est loué.

B. Surendettement, juge et pièces du dossier : agir à Paris et en Île-de-France quand les dettes s’accumulent

Quand l’inondation fait basculer l’ensemble du budget, le dossier de surendettement offre une procédure collective qui suspend les poursuites. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le dispositif aux personnes physiques de bonne foi et précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le propriétaire d’une maison inondée reste éligible même s’il possède sa résidence principale, puisque le seul fait d’être propriétaire du logement dont la valeur estimée égale ou dépasse les dettes ne fait pas obstacle à la caractérisation. L’effet le plus immédiat s’attache à la recevabilité : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pour l’emprunteur menacé d’une saisie immobilière de sa maison sinistrée, cette suspension fige la procédure d’exécution pendant l’instruction du dossier et ouvre la voie à un rééchelonnement global intégrant le prêt immobilier, les crédits à la consommation, les dettes fiscales et les découverts. Le dépôt se fait auprès de la commission de surendettement du domicile, avec un dossier complet : identité, revenus, charges, dettes détaillées, tableau d’amortissement du prêt, courriers de la banque, devis de travaux, déclaration de sinistre et justificatifs du relogement.

La bonne foi, condition d’accès, se prouve par le comportement depuis le sinistre. Une commission lit la chronologie : déclaration rapide à l’assureur, information écrite de la banque, demande de report avant les impayés, maintien des primes, absence de nouvelles dettes somptuaires, recherche active de solutions. L’emprunteur qui a multiplié les écrits et conservé les preuves coche ces cases ; celui qui a cessé tout paiement sans prévenir puis contracté un crédit revolving pour meubler le relogement s’expose à une contestation de sa bonne foi. Le dossier raconte une histoire, et l’histoire d’un sinistre subi, documenté et géré avec diligence est l’une des plus solides devant une commission. Les pièces du sinistre occupent donc une place centrale dans le dossier de surendettement : constats, photographies, arrêté de catastrophe naturelle quand il existe, correspondances avec l’assureur et l’expert, chiffrage de l’indemnité attendue et calendrier de reconstruction. Elles expliquent l’impossibilité manifeste, la distinguent d’une simple gêne passagère et justifient les mesures demandées, reports, effacements partiels ou réaménagements.

À Paris et en Île-de-France, où les crues de la Seine et les orages violents exposent aussi des pavillons et des rez-de-chaussée, la procédure suit les mêmes textes avec des juridictions identifiées. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire connaît des litiges de crédit immobilier et des demandes de délais de grâce, tandis que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire statue sur les délais après commandement ou saisie et sur les contestations des mesures d’exécution. La commission de surendettement compétente est celle du domicile de l’emprunteur, saisie par un dossier déposé auprès de la Banque de France. Les délais pratiques parisiens imposent d’anticiper : constituer le dossier complet avant l’audience, avec le tableau d’amortissement, les trois derniers relevés de chaque compte, les avis d’imposition, les justificatifs du sinistre et du relogement, et un budget mensuel réaliste intégrant le loyer temporaire et la mensualité reprise à terme. L’emprunteur francilien dont la maison de grande couronne est inhabitable et qui loue un meublé à Paris le temps des travaux chiffre ce surcoût et le verse au dossier : il explique à lui seul une grande part de l’impossibilité de payer, et fonde la demande de suspension puis de rééchelonnement.

Le contentieux contre la banque, quand il devient inévitable, se prépare dès le premier courrier. L’emprunteur conserve l’offre de prêt et le tableau d’amortissement, chaque mise en demeure avec son délai de régularisation, chaque réponse apportée, chaque proposition de report et son sort, chaque pièce du sinistre et de l’indemnisation. Devant le juge, la démonstration suit un ordre simple : le sinistre est établi et daté, la difficulté de paiement est temporaire et liée au sinistre, l’emprunteur a agi de bonne foi et sans délai, l’échéancier de reprise proposé est réaliste au regard des revenus et de l’indemnité attendue. Cette présentation ordonnée emporte plus souvent la conviction qu’une simple invocation de la catastrophe, aussi réelle soit-elle. Et quand la banque a prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure régulière, le moyen tiré de l’arrêt du 22 janvier 2020 précité reprend sa place au premier rang des écritures. La maison inondée reste un bien, le prêt reste une dette, mais entre les deux le droit ménage des respirations : report négocié, délai de grâce judiciaire, suspension du surendettement. L’emprunteur qui les actionne dans l’ordre et par écrit traverse l’inondation sans perdre la maison ; celui qui subit les échéances sans rien demander la perd deux fois, sous l’eau puis aux enchères.

Conclusion

L’épisode méditerranéen qui frappe le Gard et le Grau-du-Roi ce 7 octobre 2026, une semaine après les inondations du 30 septembre, rappelle une règle que les sinistrés découvrent dans la douleur : le crédit immobilier survit à l’inondation, l’assurance emprunteur ne couvre pas le dégât des eaux, et l’indemnité d’assurance habitation revient en priorité au créancier hypothécaire. Face à ce triptyque, l’emprunteur n’est pas démuni : report négocié avant le premier impayé, substitution d’assurance emprunteur pour alléger la mensualité, accord écrit sur l’emploi de l’indemnité à la reconstruction, délai de grâce judiciaire jusqu’à deux ans sans pénalités, mise en demeure exigée avant toute déchéance du terme, et dossier de surendettement qui suspend les exécutions quand tout le budget bascule. Chaque mécanisme suppose les mêmes gestes : déclarer vite, écrire à la banque, conserver les preuves, chiffrer la reprise. La maison inondée se reconstruit avec des artisans ; le crédit qui la finance se sauve avec des écrits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».