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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Eau chaude tiède dans votre immeuble : légionelles, qui doit régler, entretenir et surveiller

L’eau chaude arrive tiède au robinet de la cuisine, la douche de la salle de bain d’amis n’a pas coulé depuis des semaines, le ballon a été réglé bas pour faire baisser la facture : dans un logement comme dans un immeuble collectif, ces situations ordinaires créent exactement les conditions que la bactérie Legionella préfère. La réponse tient en trois points. D’abord, la règle impose des températures précises : au moins 50 °C et au plus 60 °C au point de puisage, jamais une eau tiède qui stagne. Ensuite, chacun a sa part : le locataire entretient et signale, le bailleur délivre et répare, le syndic conserve les installations collectives. Enfin, quand l’eau reste tiède malgré les demandes écrites, le juge peut ordonner les réparations sous astreinte et chiffrer lourdement les désordres. Réserves d’emblée : cet article décrit le droit applicable aux réseaux d’eau chaude sanitaire d’habitation en France métropolitaine, constaté le 8 octobre 2026 ; il ne remplace ni une analyse d’eau ni un diagnostic sur place, et un cas de maladie relève d’abord du médecin et des autorités sanitaires.

I. D’où vient le risque et ce que la règle impose

A. Une bactérie de l’eau tiède qui stagne, des chiffres qui montent

La légionellose est une infection pulmonaire grave due à une bactérie du genre Legionella, qui ne se transmet pas de personne à personne et ne s’attrape ni par contact ni en buvant un verre d’eau. Le ministère chargé de la santé explique que les légionelles vivent à l’état naturel dans les eaux douces et les sols humides, et qu’elles colonisent les installations qui cumulent stagnation de l’eau, température entre 25 et 45 °C et présence de nutriments. Trois ingrédients, donc : de l’eau qui ne circule pas, une température tiède entre 25 et 45 °C, et des dépôts qui nourrissent la bactérie. C’est le portrait exact d’un ballon réglé trop bas, d’une boucle d’eau chaude collective mal équilibrée où les logements en bout de réseau reçoivent une eau refroidie, ou d’une douche d’appoint restée fermée pendant les vacances.

La maladie est rare mais sévère, et la surveillance montre qu’elle progresse : 2 201 cas notifiés en France en 2023, dont 196 décès, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2022 selon Santé publique France, pour une pneumopathie sévère dont la létalité atteint encore 11 %. Les personnes les plus exposées sont les adultes présentant des facteurs favorisants, et l’incubation de deux à dix jours après l’inhalation d’un aérosol contaminé complique l’identification de la source : la douche du domicile, celle de la résidence secondaire, celle de l’hôtel du week-end. Pour l’occupant d’un logement, la leçon est simple : une eau chaude qui n’est pas vraiment chaude n’est pas seulement un inconfort, c’est un signal sanitaire à traiter comme tel, sans panique mais sans attendre.

Face à ce signal, la réglementation des bâtiments d’habitation fixe des seuils chiffrés que tout occupant peut vérifier avec un simple thermomètre de cuisine. L’arrêté du 30 novembre 2005, qui modifie l’arrêté du 23 juin 1978 sur les installations fixes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, dispose : « dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l’eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage » et « dans les autres pièces, la température de l’eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ». Le plafond protège contre la brûlure ; le plancher protège contre la bactérie : « lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l’eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l’exception des tubes finaux d’alimentation des points de puisage. » Autrement dit, dans un réseau collectif ou une installation à tuyauteries longues, l’eau doit rester à 50 °C minimum partout, sauf dans les tout derniers centimètres avant le robinet, dont le volume est plafonné à 3 litres. Pour les équipements de stockage dont le volume total atteint 400 litres, la même exigence de chaleur s’applique à la sortie du ballon : l’eau doit « être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements », ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures. Le ministère recommande au domicile une eau très chaude mais pas bouillante, soit au moins 50 °C et au plus 60 °C au niveau de l’évier de la cuisine (conseils pratiques du ministère). Un ballon réglé à 40 °C pour économiser l’électricité respecte peut-être le porte-monnaie du mois, mais il place l’installation dans la zone exacte de prolifération décrite par les autorités sanitaires.

Les douches méritent une attention particulière parce qu’elles fabriquent l’aérosol par lequel la contamination se produit. Le texte réglementaire les désigne nommément : « Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d’engendrer l’exposition d’une ou plusieurs personnes à un aérosol d’eau ; il s’agit notamment des douches. » D’où les gestes que chacun peut appliquer chez soi, rappelés par le ministère : faire couler l’eau froide et l’eau chaude au moins une fois par semaine aux points peu utilisés et après toute absence prolongée, avant de réutiliser chaque point d’eau et notamment la douche, et détartrer régulièrement les embouts de robinetterie, brise-jets et pommeaux de douche. Retour de vacances, logement resté vide, salle de bain d’appoint : on laisse couler quelques minutes, on nettoie les pommeaux, on vérifie la température. Ces gestes ne remplacent pas l’entretien de l’installation, mais ils suppriment les deux conditions les plus faciles à corriger, la stagnation et le tartre.

B. Ballon individuel ou réseau collectif : qui doit régler, entretenir et surveiller

La première question de l’occupant est toujours la même : à qui s’adresser ? La réponse dépend de l’installation, et la frontière passe entre ce qui appartient au logement et ce qui appartient à l’immeuble. Dans un appartement avec ballon individuel, le locataire règle l’usage quotidien et le petit entretien, tandis que le bailleur répond de l’équipement lui-même et des grosses réparations. La loi du 6 juillet 1989 est explicite sur le point de départ : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » Un logement dont l’eau chaude ne peut pas atteindre les températures sanitaires, ou dont le ballon fuit et entartre le réseau, n’est pas remis en bon état d’usage. La même loi ajoute deux obligations continues : « De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement » et « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Concrètement, le détartrage courant et le réglage du thermostat relèvent de l’occupant, mais le remplacement d’un ballon hors d’âge, la réparation d’une résistance ou d’un groupe de sécurité défaillant, et la remise à niveau d’une installation qui ne tient plus la température incombent au bailleur. Le locataire qui baisse lui-même la consigne à 40 °C pour payer moins cher prend un risque sanitaire qu’aucune économie ne justifie ; le bailleur qui laisse un équipement vétuste distribuer une eau tiède manque à son obligation d’entretien.

Dans un immeuble en copropriété avec production collective, la responsabilité se déplace vers le syndicat des copropriétaires et son syndic, parce que la chaufferie, le bouclage et les colonnes sont des parties communes. L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, tel que rappelé par le tribunal judiciaire de Pontoise dans un jugement du 8 avril 2026, dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat doté de la personnalité civile, qui a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, et que « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Le syndic, son exécutant, est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ». Il doit aussi « d’établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret » : ce carnet d’entretien est la pièce que l’occupant doit demander à voir : il retrace les interventions sur la chaufferie, les réglages de température, les analyses d’eau éventuelles. Un réseau collectif où les logements en bout de boucle reçoivent une eau tiède signale un défaut d’équilibrage, de calorifugeage ou de puissance, c’est-à-dire un défaut d’entretien des parties communes, pas une fatalité de l’immeuble ancien. Le ministère de la santé le souligne d’ailleurs pour les réseaux anciens comme pour les neufs : la prévention repose sur un management global du risque, et les extensions successives des réseaux d’origine, fréquentes dans les copropriétés, figurent parmi les facteurs qui favorisent la prolifération.

Une précision de champ s’impose, car elle commande à qui écrire. L’arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire impose une surveillance formalisée, avec mesures de température et campagnes d’analyses, mais son champ est défini : il vise les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires, les hôtels et résidences de tourisme, les campings et les autres établissements recevant du public équipés de points d’usage à risque. Le ministère de la santé précise que l’arrêté du 1er février 2010 a rendu obligatoire, à compter du 1er janvier 2011, la surveillance annuelle des légionelles et de la température de l’eau chaude sanitaire dans les réseaux collectifs de ces établissements. Ce même texte fixe des seuils chiffrés : « Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à la limite de qualité fixée à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d’usage à risque. » Un immeuble d’habitation ordinaire n’entre pas dans cette liste : on ne peut donc pas exiger du syndic d’une copropriété résidentielle les campagnes d’analyses prévues pour un hôpital ou un hôtel. En revanche, les règles de température de l’arrêté de 2005 s’appliquent aux bâtiments d’habitation, et les obligations générales du bailleur et du syndicat s’appliquent pleinement. L’occupant d’une résidence de tourisme, d’un EHPAD ou d’un établissement de santé logeant un proche doit connaître le régime renforcé ; l’occupant d’un immeuble résidentiel doit exiger le respect des températures et l’entretien du réseau, ce qui est déjà beaucoup.

Au-delà de ces textes spéciaux, le droit commun de la responsabilité couvre les dommages causés par une installation défaillante. L’article 1242 du code civil pose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » La garde d’une chaufferie collective appartient au syndicat, celle d’un ballon individuel au bailleur pour la structure de l’équipement. Une eau distribuée durablement en dessous des seuils, connue du gestionnaire et non corrigée, constitue le fait de la chose gardée dont le gardien répond, sans préjudice des recours entre le syndicat, le syndic, l’exploitant de chauffage et les entreprises intervenues. C’est ce raisonnement qui permet, dans les dossiers graves, de remonter toute la chaîne : du robinet tiède jusqu’au contrat d’exploitation qui n’a jamais prévu la surveillance des températures.

II. Prouver, écrire et contraindre quand l’eau reste tiède

A. Mesurer, consigner et mettre en demeure avant tout litige

Un dossier qui aboutit est un dossier mesuré. La première pièce à constituer est la plus simple : la température réelle au point de puisage. On laisse couler l’eau chaude deux à trois minutes, on place un thermomètre de cuisine sous le jet au robinet le plus éloigné de la production, puis à la douche, et on note la date, l’heure et le point mesuré. Une mesure unique ne prouve pas un défaut durable, mais une série de relevés matin et soir pendant une semaine, avec des valeurs durablement sous 50 °C, établit un état que le bailleur ou le syndic ne pourra pas balayer d’un revers de main. On photographie le réglage du ballon quand il est accessible, l’état des tuyauteries apparentes en cave ou sur le palier, l’absence de calorifugeage, les traces de fuite ou de corrosion. On conserve les factures d’électricité si la consommation du ballon s’envole, et les échanges avec le gardien ou l’exploitant sur les réglages collectifs. Quand une analyse d’eau a été réalisée, par exemple après un signalement à l’agence régionale de santé, on en garde le résultat écrit : la présence de légionelles à un point d’usage transforme un inconfort en risque documenté, comme l’a retenu l’expertise judiciaire dans une affaire parisienne où l’expert constatait que certains logements en bout de réseau manquaient d’eau chaude et que l’analyse faisait apparaître la présence de légionelles.

La deuxième étape est écrite, et elle conditionne tout le reste. On adresse au bailleur, ou au syndic pour les installations collectives, une lettre recommandée avec accusé de réception qui décrit les faits mesurés, rappelle les températures réglementaires et demande les interventions précises : vérification et remontée de la consigne, détartrage, équilibrage du bouclage, réparation ou remplacement de l’équipement. On joint les relevés et les photographies. On demande au syndic la communication du carnet d’entretien de l’immeuble et des derniers rapports d’intervention sur la production d’eau chaude : ce document, que le syndic doit tenir à jour et à disposition, révèle souvent que la température n’est plus surveillée depuis des années ou que des travaux votés n’ont jamais été exécutés. En copropriété, le copropriétaire occupant ou le locataire par l’intermédiaire de son bailleur peut également saisir le conseil syndical, qui contrôle la gestion du syndic et prépare l’assemblée générale. Si l’immeuble dépend d’un exploitant de chauffage lié par un contrat avec obligation de résultat sur les températures de distribution, on exige que le syndic mette cet exploitant en demeure : le contrat d’exploitation est fréquemment le maillon où se joue l’effectivité des températures, entre la consigne théorique et l’eau réellement distribuée.

Quand la mise en demeure reste sans effet, la voie la plus rapide pour l’occupant privé d’eau chaude est le référé devant le juge des contentieux de la protection. Une ordonnance du 4 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris l’illustre : des locataires confrontés à une production de chauffage défectueuse et à un écoulement d’eau chaude sanitaire perturbé ont obtenu la condamnation de la SCI bailleresse à engager les réparations nécessaires, le juge retenant un trouble manifestement illicite. Le dispositif est net : « CONDAMNONS la S.C.I. [Adresse 2] à engager les réparations nécessaires au rétablissement de la production de chauffage, ainsi qu’à l’écoulement de l’eau chaude sanitaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance » (tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, juge des contentieux de la protection statuant en référé, 4 mars 2025, RG n° 24/10816). L’astreinte journalière change le rapport de force : chaque jour de retard coûte au bailleur récalcitrant. Le référé ne tranche pas le fond du droit et suppose l’évidence du trouble, mais une eau durablement tiède, mesurée et signalée par écrit, entre dans ce cadre. Pour les demandes indemnitaires au fond, comme la réduction de loyer pour trouble de jouissance ou la réparation d’un préjudice de santé, il faudra une expertise et, en matière de santé, des certificats médicaux établissant le lien avec l’exposition : le juge n’indemnise que ce qui est prouvé, et le lien entre une eau tiède et une infection déclarée dix jours plus tard exige des analyses et une enquête sanitaire, pas seulement des relevés domestiques.

B. Ce que le juge a déjà chiffré, et les limites à connaître

Les tribunaux ont déjà eu à chiffrer des réseaux d’eau chaude sanitaire défaillants, et les montants montrent que la question n’est pas cosmétique. Le 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné deux sociétés intervenues sur la centrale et le réseau d’eau chaude sanitaire d’une copropriété parisienne : « CONDAMNE in solidum les sociétés Aristot et Protherme à payer au syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la centrale et le réseau de distribution ECS : 118 000 € Ttc augmenté de 10 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre au titre du préjudice matériel » (tribunal judiciaire de Paris, 6e chambre, 1re section, 27 août 2024, RG n° 20/04728), plus 31 180 € TTC au titre du préjudice financier, avec actualisation selon l’indice BT01 et intérêts au taux légal, et un partage de responsabilité de 80 % et 20 % entre les deux sociétés. Dans ce dossier, l’expert judiciaire avait personnellement constaté que certains logements en extrémité de réseau manquaient d’eau chaude et que l’analyse de l’eau faisait apparaître la présence de légionelles. L’enseignement pour l’occupant est double : d’une part, le défaut de température et la présence de la bactérie sont des désordres que l’expertise sait établir ; d’autre part, la réparation passe par la reprise de la centrale et du réseau, c’est-à-dire par des travaux collectifs que seul le syndicat peut faire voter, d’où l’importance de le saisir tôt et par écrit plutôt que de subir l’eau tiède en silence.

Quand l’installation est neuve ou récente, le risque sanitaire peut même engager la garantie décennale des constructeurs, sans qu’un cas de maladie se soit déclaré. La Cour de cassation l’a jugé le 14 septembre 2023 : « Le risque sanitaire encouru par les occupants d’un ouvrage peut, par sa gravité, caractériser à lui seul l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, même s’il ne s’est pas réalisé dans le délai d’épreuve. » (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 septembre 2023, n° 22-13.858). Dans cette affaire, des tuyauteries d’eau chaude trop longues entre les gaines palières et les points de puisage favorisaient le développement des légionelles, et la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu l’impropriété à destination du seul fait du risque sanitaire. Le tribunal judiciaire de Meaux a appliqué ce raisonnement le 8 août 2025 à une boucle d’eau chaude sanitaire distribuée à une température insuffisante, avec risque de développement de légionelles du fait d’une température inférieure à 50 °C, en retenant le caractère décennal du désordre et en mettant le coût des travaux réparatoires à la charge de l’assureur. Pour l’acheteur d’un logement récent dont l’eau n’est jamais vraiment chaude, ce contentieux ouvre une voie contre les constructeurs dans les dix ans de la réception, à condition de faire constater le défaut de température et sa cause technique par expertise.

Le tableau serait incomplet sans les limites, car le juge déboute aussi, et ses refus instruisent autant que ses condamnations. Le 8 avril 2026, le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté une copropriétaire qui imputait au syndicat la dégradation de son box : l’entretien des parties communes spéciales incombait aux seuls propriétaires concernés, aucune faute du syndicat n’était démontrée, et la demanderesse ne justifiait ni du principe ni du montant de son préjudice (tribunal judiciaire de Pontoise, 1re chambre, 8 avril 2026, RG n° 23/06308). Trois leçons pour l’occupant : identifier exactement qui répond de l’installation en cause, car le syndicat ne répond pas de tout ; démontrer une faute ou un défaut d’entretien précis, car l’affirmation générale ne suffit pas ; chiffrer le préjudice avec des pièces, car le juge ne condamne pas au doigt levé. Dans la même logique de dosage, le tribunal judiciaire de Grenoble a, le 22 mai 2025, dit indécent le logement d’un couple se plaignant d’humidité et de moisissures constatées par expertise, condamné la bailleresse à 600 euros de préjudice moral et aux dépens, mais débouté les locataires de leurs demandes de travaux sous astreinte et de consignation des loyers (tribunal judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 22 mai 2025, RG n° 24/02524). La qualification d’indécence n’emporte donc pas automatiquement toutes les mesures demandées : le juge proportionne, et le dossier doit demander chaque mesure avec ses preuves propres.

En pratique parisienne et francilienne, où les immeubles anciens cumulent réseaux rallongés, calorifugeages dégradés et ballons individuels vieillissants, la démarche utile suit un ordre simple : mesurer la température au robinet et à la douche pendant une semaine, purger les points peu utilisés et détartrer les embouts, écrire au bailleur ou au syndic avec les relevés en demandant le carnet d’entretien, puis, faute de réaction, saisir le juge des référés pour les réparations urgentes et faire expertiser pour le reste. Quand le désaccord devient technique ou chiffré, avec un exploitant qui se retranche derrière son contrat, un syndic qui renvoie au bailleur ou un constructeur qui conteste la décennale, l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris permet de faire qualifier le désordre, d’organiser la preuve et de porter la demande devant le bon juge contre le bon défendeur. L’eau tiède n’est ni une fatalité des vieux immeubles ni une simple question de confort : c’est un paramètre réglementé, mesurable et opposable.

Conclusion

Une eau chaude qui n’atteint pas 50 °C au robinet place le logement dans la zone exacte où les légionelles prolifèrent, entre 25 et 45 °C dans une eau qui stagne. La règle donne à l’occupant des chiffres à exiger, le bailleur une obligation d’entretien, le syndic la garde des installations collectives et son carnet d’entretien, et le juge des outils éprouvés, de l’astreinte journalière aux condamnations à six chiffres contre les intervenants défaillants. Mesurer, purger, écrire, puis contraindre : dans cet ordre, avec des pièces datées à chaque étape, l’occupant transforme un inconfort quotidien en un dossier que le droit sait traiter.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».