Le jugement ordonne votre expulsion et la trêve hivernale commence le 1er novembre 2026 : êtes-vous protégé jusqu’au 31 mars 2027, et que se passe-t-il ensuite ? La question se pose cette année avec une acuité particulière. La Chambre nationale des commissaires de justice a annoncé 30 500 procès-verbaux d’expulsion exécutés en 2025, soit une hausse de 27,2 % en un an, et 59 200 décisions de justice signifiées aux locataires, en progression de 30,4 %. Dans le même temps, le service public a confirmé que la trêve hivernale 2026-2027 est fixée du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027. Entre ces deux bornes, aucune mesure d’expulsion ne peut être exécutée, même sur le fondement d’une décision passée en force de chose jugée. Mais la trêve ne fait pas disparaître la dette de loyers, elle ne vaut pas autorisation de rester sans rien faire, et elle connaît des exceptions qui visent précisément les occupations sans droit ni titre. De plus, deux arrêts récents, rendus à Montpellier le 18 septembre 2025 et à Paris le 23 octobre 2025, montrent comment les juges appliquent les délais de relogement et les délais de paiement, et pourquoi la plupart des demandes échouent faute de pièces à jour et de démarches prouvées. Cet article expose la mécanique complète : la suspension hivernale, le concours de la force publique à la reprise, les délais que le juge peut accorder et le mode d’emploi parisien pour les obtenir.
I. Jugement d’expulsion et trêve hivernale 2026-2027 : ce qui est suspendu et ce qui reprend au 1er avril
A. Trêve hivernale du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 : qui est protégé et quelles sont les exceptions
Le principe est posé par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution). Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, la suspension joue de plein droit : l’occupant n’a aucune demande à former pour en bénéficier, et le bailleur qui passerait outre s’exposerait à l’irrégularité de l’exécution. Ensuite, elle couvre tous les motifs d’expulsion, y compris les loyers impayés, dès lors que la mesure n’a pas été exécutée au 1er novembre. Enfin, elle ne remet rien : la dette locative continue de produire ses effets, les indemnités d’occupation restent dues et le bailleur conserve l’intégralité de ses droits pour la suite de la procédure.
Le même article organise toutefois deux séries d’exceptions, et elles doivent être lues avec attention par toute personne entrée dans les lieux sans droit ni titre. Par dérogation, « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Autrement dit, le squat d’un domicile, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, n’est pas couvert par la trêve. Pour les autres lieux occupés sans droit ni titre, le texte ajoute que « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ». Le juge de l’exécution (article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution) dispose donc d’un pouvoir d’appréciation au cas par cas : il peut maintenir la protection hivernale ou l’écarter selon les circonstances de l’occupation. Le service public, dans son actualité du 2 octobre 2026, récapitule les mêmes exclusions : relogement déjà assuré dans des conditions correspondant aux besoins familiaux, immeuble frappé d’un arrêté de mise en sécurité, squat d’un domicile, squat d’un garage ou d’un terrain avec pouvoir du juge de supprimer ou réduire la trêve, et expulsions du domicile conjugal ou familial ordonnées par le juge aux affaires familiales en cas de violences (trêve hivernale 2026-2027 sur service-public.gouv.fr).
Deux autres textes restreignent le champ de la protection pour des publics particuliers. L’article L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition » (article L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution). L’étudiant qui n’en est plus un ne peut donc ni réclamer les délais de relogement ni invoquer la trêve. De même, l’article L. 412-8 écarte les articles L. 412-1 à L. 412-7 pour « Les articles L. 412-1 à L. 412-7 ne sont pas applicables à l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales », sur le fondement de l’article 515-9 du code civil (article L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution). La protection des victimes de violences conjugales prime ainsi sur la protection hivernale de l’auteur des violences. Dans tous les autres cas, la règle reste la suspension du 1er novembre au 31 mars, et c’est sur cette période que doivent se concentrer les démarches de relogement et de règlement de la dette.
B. Après le 31 mars : le concours de la force publique, le préfet de police à Paris et la réparation due au bailleur
La fin de la trêve ne signifie pas l’expulsion immédiate : le commissaire de justice doit encore requérir le concours de la force publique, et c’est l’autorité administrative qui décide. L’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » (article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution). Concrètement, si l’huissier, devenu commissaire de justice, est contraint de demander l’appui de la force publique, « il s’adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police », et « La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. » accompagnée « d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution » (article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution). La réponse n’est pas libre : « Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. », et surtout « Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. », que l’huissier porte à la connaissance du créancier.
Ce mécanisme éclaire la stratégie des deux parties pendant l’hiver. Pour le locataire, chaque mois de trêve doit servir à constituer le dossier qui, au printemps, pèsera sur la décision du préfet et sur les demandes de délais : reprise même partielle des paiements, demande de logement social active, saisine des organismes d’aide, diagnostic social. Pour le bailleur, le refus de concours, exprès ou tacite après deux mois de silence, ouvre un droit à indemnité contre l’État, dont les modalités d’évaluation sont fixées par décret en Conseil d’État. La procédure d’expulsion du locataire ne s’achève donc pas avec le jugement : elle se prolonge dans un dialogue avec l’administration, où la qualité du dossier et la régularité des actes d’exécution déterminent l’issue. C’est aussi pour cette raison que la vérification du commandement de quitter les lieux, examinée plus loin, conditionne toute la suite : un acte nul fait perdre des mois au bailleur et offre un moyen de défense au locataire.
À Paris, la particularité tient au destinataire de la réquisition : le préfet de police, et non le préfet de département, centralise les demandes de concours. Les délais de réponse y sont scrutés de près par les praticiens, car le silence de deux mois vaut refus et fait courir le droit à réparation du bailleur. Dans les faits, l’administration parisienne motive fréquemment ses refus par la situation sociale de l’occupant, l’absence de solution de relogement ou l’ordre public, ce qui renvoie le bailleur vers l’action indemnitaire et le locataire vers les dispositifs d’aide. La trêve hivernale apparaît ainsi pour ce qu’elle est : un répit procédural, ni une remise de dette ni un droit au maintien définitif, dont chaque partie doit utiliser chaque semaine pour préparer l’échéance du 1er avril 2027.
II. Obtenir des délais après un jugement d’expulsion : relogement, paiement et démarches qui convainquent le juge
A. Les délais de relogement d’un mois à un an et les délais de paiement jusqu’à deux ans : conditions et critères légaux
Le premier levier est celui des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’articulation avec la trêve est expressément organisée : même après l’expiration de ces délais, la suspension hivernale continue de jouer. L’article L. 412-3 prévoit que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales » et que « Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions » (article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution). La demande peut donc être formée devant le juge qui prononce l’expulsion ou, plus tard, devant le juge de l’exécution. L’article L. 412-4 encadre ensuite la durée et les critères : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Pour fixer cette durée, le juge tient compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement », outre le droit à un logement décent, les recours au titre du droit au logement opposable et le délai prévisible de relogement (article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution).
Deux décisions récentes illustrent l’application concrète de ces critères et expliquent pourquoi tant de demandes sont rejetées. Dans un arrêt du 18 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le refus de délais opposé à des occupants au motif qu’ils « ne justifient d’aucune démarche en vue de leur relogement », qu’ils ne démontrent pas que leurs problèmes de santé les placent dans l’impossibilité d’envisager un relogement, et qu’ils « ont déjà de fait bénéficié d’importants délais », la décision d’expulsion remontant à octobre 2023 (cour d’appel de Montpellier, 2e chambre civile, 18 septembre 2025, RG 24/04021). La cour rappelle au passage le principe applicable : « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. » Le message est limpide : l’absence de titre n’interdit pas les délais, mais l’absence de démarches les rend impossibles. De même, le 23 octobre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet d’une demande de délais de relogement présentée par une locataire qui « ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation personnelle, familiale et financière actuelle », de sorte qu’« elle ne place pas la cour en situation de vérifier si, à la date à laquelle elle statue, son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales », tout en relevant qu’elle avait « bénéficié de délais de fait d’une durée supérieure à celle pouvant être accordée » (cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 3, 23 octobre 2025, RG 23/09922). Des justificatifs vieux de plus de deux ans et demi ne permettent pas au juge de statuer : le dossier doit être actualisé à la date de l’audience.
Le second levier concerne la dette elle-même. L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (article 1343-5 du code civil). La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 23 octobre 2025, en rappelle la portée exacte (cour d’appel de Paris, 23 octobre 2025, RG 23/09922) : le texte est « applicable ici dès lors que les délais de paiement sollicités n’ont pas vocation à suspendre le jeu d’une clause résolutoire ». Cette précision est décisive : une fois la clause résolutoire acquise et la résiliation du bail constatée, le juge peut échelonner la dette sur vingt-quatre mois au plus ; en revanche, avant l’acquisition de la clause, c’est le régime propre au bail d’habitation qui s’applique, avec ses délais légaux de régularisation. Dans l’affaire parisienne, la cour a refusé l’échelonnement parce que la locataire ne respectait pas le plan d’apurement convenu, que la dette continuait d’augmenter et qu’aucun décompte récent ne permettait de vérifier sa capacité d’apurement. Payer partiellement et prouver chaque versement valent donc mieux que promettre un échéancier que les pièces démentent. Pendant la trêve, reprendre les paiements, même partiels, et conserver chaque preuve constitue le socle de toute demande ultérieure, qu’elle porte sur le relogement ou sur la dette. Les lecteurs qui reçoivent le tout premier acte de la procédure, avant le stade du jugement, trouveront le décryptage de cette phase initiale dans notre analyse des loyers impayés d’octobre 2026, du commandement aux délais face à la trêve hivernale.
Deux garde-fous complètent le tableau et doivent être connus avant de saisir le juge. D’une part, l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de proroger le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux « pour une durée n’excédant pas trois mois » lorsque « l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques » (article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution). L’hiver parisien, l’âge avancé ou un état de santé fragile peuvent fonder cette prorogation, mais elle reste exceptionnelle et suppose des pièces médicales ou sociales précises. D’autre part, le point de départ de toute exécution demeure le commandement d’avoir à libérer les locaux : l’article L. 412-1 dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement », sans préjudice des articles L. 412-3 à L. 412-7 (article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution). Ces deux mois courent même en période de trêve pour les actes signifiés à l’automne, de sorte qu’un commandement délivré en octobre 2026 produit ses effets pendant l’hiver et prépare l’exécution de printemps, sauf délais judiciaires obtenus entre-temps.
B. Le mode d’emploi parisien : vérifier le commandement à peine de nullité, saisir le préfet et prouver chaque démarche
À Paris, la défense utile commence par la lecture ligne à ligne du commandement de quitter les lieux, car la loi sanctionne ses omissions par la nullité. L’article R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité », outre les mentions prévues pour les actes d’huissier, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 (article R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution). L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 septembre 2025 (RG 24/04021) précise la portée de cette exigence : « la nullité tirée de l’absence dans le commandement d’avoir à libérer les locaux des mentions prescrites à peine de nullité par les articles R. 411-1 et R. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution suppose la preuve d’un grief. » En l’espèce, l’article L. 412-1 n’avait pas été reproduit, mais les occupants, informés du titre exécutoire, des conséquences de leur abstention et du juge à saisir, « n’invoquent ni ne démontrent aucun grief », de sorte que le commandement a été validé. La leçon parisienne est double : tout commandement qui omet la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6 est attaquable devant le juge de l’exécution, mais l’occupant doit démontrer concrètement en quoi l’omission l’a privé d’une information utile, par exemple l’ignorance du délai de deux mois ou des voies de recours. Une nullité soulevée sans grief démontré sera rejetée, et le temps perdu profitera au bailleur.
Le deuxième réflexe consiste à vérifier que l’huissier a saisi le préfet, car cette formalité conditionne la régularité de la procédure et ouvre les dispositifs d’aide. L’article R. 412-2 prévoit que « l’huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l’immeuble, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux » et que, « Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l’occupant dont l’expulsion est poursuivie ainsi qu’aux personnes vivant habituellement avec lui. » (article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution). À Paris, cette transmission irrigue la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et l’information du ménage sur le droit au logement opposable. Concrètement, l’occupant parisien qui reçoit un commandement à l’automne 2026 doit, sans attendre l’assignation : maintenir active sa demande de logement social et en conserver l’attestation à jour, solliciter le fonds de solidarité pour le logement de Paris pour l’apurement partiel de la dette, déposer si les conditions sont réunies un recours au titre du droit au logement opposable, et répondre à toute enquête sociale diligentée par les services de la préfecture de police ou de la Ville de Paris. Chacune de ces démarches, prouvée par écrit, alimente le critère, posé par l’article L. 412-4 (article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution), des « diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » que l’article L. 412-4 impose au juge de prendre en compte.
Le troisième réflexe tient au choix du juge et au calendrier. Les délais de relogement peuvent être demandés au juge qui ordonne l’expulsion puis, après le jugement, au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ; la demande reste recevable pendant la trêve, et les délais obtenus s’ajoutent à la suspension hivernale sans s’y confondre. Le dossier doit comporter, à la date de l’audience : les trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources, le dernier avis d’imposition, un décompte locatif récent et la preuve des versements effectués depuis le jugement, l’attestation de demande de logement social en cours de validité, les certificats médicaux circonstanciés le cas échéant, et la copie des courriers adressés aux organismes d’aide avec leurs réponses. Les deux arrêts de 2025 convergent sur ce point : des pièces anciennes, un plan d’apurement non respecté ou l’absence de toute démarche conduisent au rejet, tandis qu’un dossier à jour, même modeste, place le juge en situation d’accorder un mois à un an de délais. Enfin, le sursis organisé par l’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, selon lequel « Le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles » L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution (article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation), confirme que l’ensemble du dispositif forme un tout cohérent : délais judiciaires, suspension hivernale et contrôle administratif du concours de la force publique se combinent, et c’est leur combinaison bien préparée qui permet de traverser l’hiver 2026-2027 sans exécution forcée, puis d’aborder le printemps avec des délais ou un relogement.
Conclusion
Le jugement d’expulsion reçu à l’automne 2026 n’autorise aucune exécution forcée entre le 1er novembre 2026 et le 31 mars 2027, sauf les exceptions visant les occupations sans droit ni titre et les cas familiaux prévus par la loi. Cette suspension automatique laisse cinq mois pour agir : vérifier le commandement et soulever sa nullité en démontrant un grief précis, demander au juge des délais de relogement d’un mois à un an en prouvant des démarches réelles et des pièces à jour, solliciter l’échelonnement de la dette sur deux ans au plus en respectant les versements promis, et activer les dispositifs parisiens d’aide au logement avant l’échéance du 1er avril 2027. Les décisions rendues en 2025 à Montpellier et à Paris montrent que les juges appliquent ces textes avec rigueur : ils protègent l’occupant de bonne volonté qui justifie de ses efforts, et ils rejettent les demandes appuyées sur des dossiers anciens ou vides. Passé le 31 mars, le commissaire de justice requerra le concours de la force publique auprès du préfet de police, dont le refus motivé ou le silence de deux mois ouvrira au bailleur un droit à réparation contre l’État. Chaque partie a donc intérêt à utiliser la trêve comme une période de préparation active plutôt que comme une pause : le printemps 2027 appartiendra à ceux dont le dossier sera prêt.