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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’extension du statut des baux commerciaux aux locaux accessoires : critères d’indivisibilité, privation compromettant l’exploitation et régime du renouvellement selon l’article L. 145-1 du Code de commerce

L’extension du statut des baux commerciaux aux locaux accessoires : critères d’indivisibilité, privation compromettant l’exploitation et régime du renouvellement selon l’article L. 145-1 du Code de commerce

L’exploitation d’un fonds de commerce exige fréquemment la jouissance d’espaces complémentaires indispensables à la bonne marche de l’activité économique de l’entreprise locataire. Or la pratique contractuelle confronte régulièrement les commerçants à la location de réserves, de caves, d’entrepôts ou d’aires de stationnement par des actes juridiques distincts. Ces locaux périphériques ne comportent pas toujours une réception directe de la clientèle mais demeurent étroitement corrélés à l’exploitation du point de vente principal. Dès lors la question de l’application de l’article L. 145-1 du Code de commerce à ces dépendances matérielles constitue un enjeu contentieux majeur pour les parties.

Le législateur a prévu un mécanisme spécifique d’extension légale au sein du Code de commerce pour préserver la pérennité économique des exploitations commerciales. À cet égard l’article L. 145-1 du Code de commerce consacre expressément le bénéfice du statut protecteur aux locaux ou immeubles accessoires nécessaires. Cette extension statutaire déroge au principe général qui réserve traditionnellement le bénéfice de la propriété commerciale aux seuls lieux accueillant une clientèle propre. Par ailleurs l’intervention d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser l’articulation contractuelle complexe de ces baux conjoints.

La qualification de local accessoire confère au preneur le droit au renouvellement régi par l’article L. 145-8 du Code de commerce et l’indemnité d’éviction. En conséquence l’appréciation judiciaire de ce lien d’accessoire obéit à une rigueur probatoire stricte établie par une jurisprudence prétorienne particulièrement vigilante. La présente étude examine les conditions matérielles de cette extension légale puis analyse le régime contentieux gouvernant le renouvellement du bail de ces dépendances.

I. Les conditions cumulatives d’extension du statut des baux commerciaux aux locaux accessoires

A. Le critère matériel et fonctionnel de la privation de nature à compromettre l’exploitation du fonds

Le texte légal subordonne l’extension du statut à l’existence d’un lien fonctionnel d’une intensité particulière unissant le local accessoire à l’établissement commercial principal. Selon l’article L. 145-1, I-1° du Code de commerce la privation du local accessoire doit être de nature à compromettre l’exploitation du fonds. Cette formule légale impose une véritable nécessité d’exploitation et écarte les simples considérations de commodité matérielle ou d’agrément personnel pour l’exploitant commercial. Dès lors le preneur qui revendique la protection statutaire pour une dépendance supporte intégralement la charge probatoire de cette entrave grave à son commerce.

Les juridictions du fond vérifient concrètement si la perte de la dépendance met en péril la rentabilité globale ou la poursuite de l’activité économique. À cet égard dans un jugement rendu le 18 décembre 2025 le TJ Saint-Nazaire, 18 décembre 2025, n° 23/01230 a rejeté la demande d’un commerçant fleuriste. Le tribunal a jugé qu’une baisse de chiffre d’affaires qui ne se traduit pas par une baisse de rentabilité de l’exploitation ne caractérise pas cette compromission. En conséquence la simple gêne organisationnelle occasionnée par des allers et retours accrus vers un entrepôt distant ne suffit aucunement à emporter la qualification statutaire.

La configuration architecturale des lieux et la disposition intérieure des locaux jouent un rôle déterminant dans l’appréciation portée par les juges du fond. Dans une espèce jugée le 4 avril 2024 la CA Paris, Pôle 5 – Ch. 3, 4 avril 2024, n° 22/14221 a retenu l’existence d’une unité économique indivisible. La cour a relevé l’absence de cloison séparative ainsi que la libre circulation d’une clientèle commune sous un store banne unique couvrant l’ensemble de la façade. Par ailleurs l’imbrication physique étroite et l’exercice d’activités complémentaires concourent à établir le caractère indispensable de la pièce ou de l’entrepôt contigu.

Le contentieux concerne fréquemment les caves abritant des éléments techniques essentiels sans lesquels le local principal ne pourrait fonctionner dans des conditions légales normales. Par arrêt du 17 avril 2025 la CA Lyon, 1ère ch. civ. A, 17 avril 2025, n° 23/01247 a inclus une cave dans le bail. La juridiction d’appel a souligné que cette cave abritait le matériel de distribution des pressions d’un débit de boissons et le groupe froid indispensable. Dès lors le bailleur ne pouvait prétendre soustraire cette cave au statut des baux commerciaux en contestant son rattachement matériel et fonctionnel à l’activité principale.

À l’inverse lorsque les locaux loués permettent l’exercice d’une activité autonome le juge refuse catégoriquement d’admettre la qualification de dépendance accessoire protectrice. Ainsi le TJ Paris, 18° ch. 2ème sect., 13 novembre 2025, n° 22/09342 a débouté une société de prêt-à-porter réclamant le statut pour un dépôt. Le tribunal a constaté que le bail autorisait la vente directe et que la locataire ne prouvait pas l’insuffisance volumétrique de son local de vente principal. Or le défaut de justification comptable ou logistique démontrant l’inaptitude du magasin principal à absorber le stock prive la prétention de tout fondement juridique sérieux.

La distinction entre un établissement secondaire autonome et un local accessoire commande donc une analyse minutieuse des flux commerciaux et de l’accueil du public. Lorsque le local litigieux attire une clientèle propre et réalise des opérations commerciales séparées il constitue un fonds distinct nécessitant sa propre immatriculation administrative. En conséquence sa privation n’affecte pas le fonds principal au sens de l’article L. 145-1 du Code de commerce mais concerne un établissement distinct. Les magistrats apprécient cette frontière en examinant si les salariés et les éléments comptables sont indifféremment affectés à l’un ou l’autre des espaces considérés.

L’appréciation souveraine des juges du fond s’exerce avec une rigueur constante pour vérifier la réalité du péril économique pesant sur le commerçant évincé. Le preneur doit démontrer par des pièces objectives que la recherche d’un local de remplacement similaire s’avère impossible dans le même périmètre géographique immédiat. Dès lors comme l’a précisé le TJ Saint-Nazaire, n° 23/01230 la faculté d’un stockage alternatif exclut toute compromission réelle de l’exploitation. Cette jurisprudence stricte garantit un juste équilibre entre la protection du commerçant et la liberté patrimoniale du propriétaire de locaux non spécifiquement commerciaux.

B. L’identité de propriétaire ou la connaissance prouvée de l’utilisation jointe en cas de pluralité de bailleurs

L’extension du statut des baux commerciaux à un local accessoire obéit à un régime probatoire distinct selon la qualité juridique du bailleur de l’immeuble. Lorsque les deux locaux appartiennent au même propriétaire l’article L. 145-1, I-1° du Code de commerce applique de plein droit le statut protecteur. À cet égard la proximité matérielle et l’unicité de cocontractant dispensent le locataire de rapporter la preuve d’une acceptation contractuelle expresse de cette utilisation conjointe. En conséquence le bailleur unique ne peut valablement soutenir qu’il ignorait l’affectation matérielle accessoire donnée par son preneur aux dépendances données à bail.

La situation juridique se complexifie notablement lorsque le local principal et les espaces accessoires appartiennent à des propriétaires fonciers distincts et indépendants. Aux termes de l’article L. 145-1 du Code de commerce les locaux doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l’utilisation jointe. Cette exigence textuelle commande d’établir avec certitude que le second bailleur connaissait l’affectation accessoire dès la conclusion initiale de son engagement locatif. Dès lors le consentement éclairé du bailleur sur cette destination économique constitue une condition d’ordre public indispensable pour lui rendre le statut opposable.

La rigueur de cette condition cumulative a été réaffirmée dans une décision rendue par le TJ Paris, 18° ch. 3ème sect., 4 février 2026, n° 23/14255. Le tribunal a jugé qu’en cas de pluralité de propriétaires il appartient au preneur de prouver la connaissance initiale du bailleur relative à l’utilisation jointe. Les magistrats parisiens ont expressément rappelé que la preuve de la connaissance ne dispense nullement d’établir que la privation compromet l’exploitation commerciale du fonds. Or l’absence de mention expresse dans le contrat de bail fait peser une charge probatoire souvent insurmontable sur le preneur négligent lors de la souscription.

Les juges refusent systématiquement de déduire cette connaissance essentielle de simples indices matériels équivoques ou d’éléments extérieurs non formalisés par les parties. C’est ce qu’a tranché la CA Versailles, Ch. com. 3-1, 19 novembre 2025, n° 23/08414 dans un litige opposant un concessionnaire automobile à son bailleur. La cour d’appel a retenu qu’il n’est pas sérieux d’opposer la connaissance évidente de la situation du seul fait que la bailleresse demeurait à proximité immédiate. Par ailleurs l’envoi d’avis d’échéance ou de quittances à l’adresse de l’établissement principal ne démontre pas l’acceptation contractuelle d’une utilisation accessoire conjointe des lieux.

L’antériorité ou la simultanéité des baux constitue également un indice chronologique scrupuleusement disséqué par les magistrats saisis d’une demande de protection statutaire. Le 18 mars 2025 la CA Grenoble, Ch. 1-1, 18 mars 2025, n° 21/01581 a refusé d’étendre le statut à un entrepôt sous bail dérogatoire. La cour a constaté qu’aucun élément ne démontrait que les parties avaient envisagé que l’entrepôt constituait une dépendance indispensable à l’exploitation du fonds voisin. En conséquence la signature d’un bail de courte durée exclut toute volonté commune de lier durablement le sort de la dépendance au local principal.

La prudence impose donc aux praticiens du droit d’insérer des clauses spécifiques reconnaissant formellement l’utilisation jointe au moment de la rédaction du bail. L’assistance apportée par des avocats en cession de fonds de commerce à Paris garantit la parfaite traçabilité documentaire de l’accord du propriétaire de la dépendance. Une stipulation sans ambiguïté mentionnant le lien d’interdépendance protège efficacement l’exploitant contre une dénégation ultérieure du bénéfice de la propriété commerciale statutaire. À cet égard la preuve écrite de l’utilisation jointe exigée par l’article L. 145-1 du Code de commerce sécurise l’exploitant lors du renouvellement triennal.

Comme l’a rappelé la CA Versailles, n° 23/08414 la simple tolérance passive du bailleur ne saurait caractériser une acceptation tacite de l’utilisation jointe. Le consentement du bailleur doit s’apprécier à la date exacte de la conclusion du bail et ne peut résulter d’un comportement postérieur purement passif. Dès lors le commerçant qui affecte un local d’habitation ou un garage à son commerce sans autorisation formelle ne peut revendiquer la protection statutaire. Cette règle impérative protège le propriétaire contre la transformation unilatérale de la nature juridique de son bien immobilier par le locataire en place.

II. Le régime juridique de l’accessoire et le sort contentieux du droit au renouvellement

A. L’exemption d’immatriculation autonome au registre du commerce et l’unité économique d’exploitation

L’un des avantages déterminants de la qualification de local accessoire réside dans la dispense d’immatriculation autonome au registre du commerce et des sociétés. En principe l’article L. 145-8 du Code de commerce subordonne le renouvellement à l’immatriculation régulière du preneur au registre du commerce et des sociétés. Or lorsqu’un local remplit les critères légaux de l’accessoire l’immatriculation délivrée pour l’établissement principal suffit à faire bénéficier la dépendance de la protection statutaire. Dès lors le bailleur ne peut légitimement prétendre évincer son preneur sans indemnité en invoquant un prétendu défaut d’immatriculation pour ce local secondaire.

Cette solution protectrice a été consacrée de manière très nette par la CA Paris, Pôle 5 – Ch. 3, 20 avril 2022, n° 19/12702. La juridiction d’appel a jugé qu’un congé délivré pour des locaux accessoires pour lesquels le preneur n’avait pas à être immatriculé ouvre droit à indemnité d’éviction. La cour a retenu que la destination de confection autorisait le stockage textile indispensable au fonctionnement du magasin principal de vente situé sur la même voie. Par ailleurs l’absence d’immatriculation spécifique à cette adresse ne privait aucunement le locataire commerçant de son droit fondamental à la réparation intégrale de son éviction.

Les juges veillent toutefois scrupuleusement à ce que cette dispense d’immatriculation ne serve pas à masquer l’existence d’une véritable exploitation commerciale autonome et séparée. C’est ainsi que dans un jugement du 7 juillet 2026 le TJ Nice, 1ère Ch., 7 juillet 2026, n° 25/00436 a rappelé les critères de démarcation. Le tribunal a jugé que l’exploitation d’une activité commerciale à l’égard d’une clientèle propre exclut la qualification de locaux accessoires à un fonds de commerce. En conséquence les qualifications de local accessoire et de fonds de commerce distinct sont strictement exclusives l’une de l’autre et ne peuvent coexister.

L’existence d’une unité économique et matérielle d’exploitation permet en revanche de neutraliser la pluralité apparente de lots ou d’adresses données à bail. Le 4 avril 2024 la CA Paris, Pôle 5 – Ch. 3, 4 avril 2024, n° 22/14221 a confirmé la portée de cette unité fonctionnelle d’exploitation. La cour d’appel a souligné que l’immatriculation du fonds principal vaut pour l’ensemble dès lors qu’il existe une unité d’exploitation unique et indivisible des lieux. À cet égard la gestion comptable consolidée et la polyvalence du personnel affecté aux différents espaces loués corroborent la reconnaissance de cette communauté d’exploitation.

L’extension du statut commercial déploie également des effets majeurs lorsque le local accessoire est affecté à l’habitation personnelle de l’exploitant ou de ses préposés. Par un arrêt rendu le 11 février 2025 la CA Amiens, 1ère Ch., 11 février 2025, n° 22/01738 a imposé le respect des normes d’habitabilité décente. La juridiction a jugé que le bailleur commercial reste tenu de délivrer un logement décent en vertu de l’article 1719 du Code civil pour le local accessoire d’habitation. Dès lors les clauses types de bail commercial imposant de prendre les lieux en l’état sont nulles lorsqu’elles touchent à la décence du logement.

À l’opposé le bénéfice du statut commercial ne saurait s’étendre à un logement lorsque la fonction résidentielle demeure juridiquement et matériellement détachable du commerce. Dans une décision du 4 juin 2024 la CA Versailles, Ch. civ. 1-2, 4 juin 2024, n° 22/01402 a écarté le statut commercial pour un appartement loué séparément. La cour d’appel a judicieusement observé que le gérant d’un bar n’est nullement contraint d’habiter sur place pour assurer l’exploitation normale de son établissement. Or le défaut de nécessité professionnelle prive le preneur de tout droit d’invoquer le statut des baux commerciaux pour contester la résiliation de son logement.

Le statut du local accessoire épouse donc fidèlement la trajectoire du contrat principal dont il partage la nature juridique et la destination d’ensemble. Cette dépendance substantielle interdit aux parties de scinder arbitrairement les obligations locatives en prétendant soumettre les dépendances à un régime conventionnel dérogatoire injustifié. En conséquence selon l’article L. 145-3 du Code de commerce les dispositions du statut s’appliquent pleinement aux baux de ces locaux accessoires indispensables. La qualification prétorienne s’impose ainsi aux stipulations contraires éventuelles qui chercheraient à priver le locataire de la protection impérative attachée à ses locaux accessoires.

B. Les effets de la dénégation du statut, l’ouverture de l’indemnité d’éviction et le maintien dans les lieux

L’aboutissement naturel de la protection accordée aux locaux accessoires réside dans la sanction de la dénégation illégitime du statut par le propriétaire des lieux. Lorsque le bailleur délivre un congé refusant le renouvellement au motif erroné d’un défaut d’immatriculation il s’expose à une requalification juridictionnelle immédiate de son acte. En vertu de l’article L. 145-14 du Code de commerce le refus injustifié contraint le propriétaire au versement d’une indemnité d’éviction complète et réparatrice. Dès lors le congé délivré sans motif grave et légitime valable produit l’extinction du bail tout en ouvrant droit à une indemnisation financière substantielle.

Le locataire évincé bénéficie concomitamment du droit au maintien dans les lieux jusqu’au versement effectif de l’indemnité d’éviction fixée judiciairement par le tribunal. Aux termes de l’article L. 145-28 du Code de commerce le preneur ne peut être contraint de quitter les lieux avant d’avoir reçu l’indemnité due. Cette prérogative légale protège le commerçant contre toute mesure d’expulsion prématurée qui ruinerait de façon irréversible la valeur marchande de son exploitation en cours. À cet égard le preneur qui se maintient régulièrement dans la dépendance n’a pas la qualité d’occupant sans droit ni titre durant l’instance judiciaire.

La contrepartie financière de ce maintien légal prévu par l’article L. 145-28 du Code de commerce s’exprime sous la forme d’une indemnité d’occupation statutaire. Les bailleurs tentent fréquemment de réclamer une indemnité majorée ou doublée en invoquant les règles de la responsabilité délictuelle de droit commun pour occupation illicite. Or les juridictions rejettent ces prétentions excessives et rappellent que l’indemnité due par le locataire d’un local accessoire correspond strictement au montant du loyer contractuel. Par ailleurs l’application éventuelle d’un abattement pour précarité peut être sollicitée si la privation progressive des locaux dégrade l’exploitation commerciale du preneur maintenu.

L’intervention stratégique d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris s’avère indispensable pour piloter ce contentieux complexe dès la notification de l’acte extrajudiciaire. Le conseil vérifie le lien d’accessoire et préserve les droits issus de l’article L. 145-14 du Code de commerce dans le délai biennal impératif. En conséquence une contestation promptement engagée neutralise le risque de forclusion et préserve l’intégralité des droits indemnitaires du commerçant menacé d’éviction illégitime.

Le 10 octobre 2019 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, 10 octobre 2019, n° 18-19.662 a délimité ce préjudice réparable. La haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait indemnisé le preneur sortant de frais de déménagement et de réinstallation supportés par une sous-locataire. La Cour suprême a rappelé que l’indemnité d’éviction ne doit compenser que le dommage direct et certain subi personnellement par le locataire principal titulaire du bail. Dès lors le montant réparateur alloué ne saurait intégrer des chefs de préjudice subis exclusivement par des exploitants tiers non liés juridiquement au bailleur poursuivi.

La question de l’indivisibilité du bail commercial et de ses locaux accessoires conditionne l’étendue du droit de reprise exercé par le propriétaire des murs. Lorsque le bail porte à la fois sur le local principal et sur ses dépendances le bailleur ne peut pas résilier unilatéralement la seule convention accessoire. Toute reprise partielle non autorisée par le contrat s’analyse en un manquement grave à l’obligation de délivrance continue justifiant une action judiciaire en réfaction de loyer. Dès lors le bailleur souhaitant reprendre une cave doit assumer l’indemnité totale afférente au fonds selon l’article L. 145-14 du Code de commerce ou renouveler le bail.

La jurisprudence garantit ainsi une protection cohérente et efficace du patrimoine commercial du locataire contre le démembrement opportuniste de son outil de travail quotidien. Le statut des baux commerciaux remplit pleinement sa mission régulatrice en adaptant ses mécanismes d’ordre public aux impératifs matériels de l’économie commerciale contemporaine. En conséquence ces dépendances indispensables bénéficient de la propriété commerciale légale instituée par l’article L. 145-1 du Code de commerce pour sauvegarder l’entreprise exploitée. Cette construction prétorienne équilibrée offre aux exploitants comme aux investisseurs un cadre juridique stable et prévisible pour la conduite de leurs relations contractuelles.

Conclusion

L’extension statutaire aux locaux accessoires consacrée par l’article L. 145-1 du Code de commerce affirme la primauté de la réalité économique sur la qualification formelle. En exigeant la démonstration d’une privation compromettant l’exploitation du fonds la jurisprudence pose un filtre rigoureux évitant toute extension abusive de la propriété commerciale. Or l’opposabilité de ce régime protecteur en présence de bailleurs distincts suppose une rigueur contractuelle absolue dès la formation du bail par une reconnaissance expresse de l’accessoire. Dès lors les commerçants doivent veiller à formaliser l’interdépendance de leurs locaux pour prévenir tout risque de dénégation statutaire lors des renouvellements futurs.

La sécurité juridique des parties impose une anticipation minutieuse des contraintes d’immatriculation et de configuration matérielle des dépendances louées pour les besoins du commerce. Par ailleurs la sanction de la dénégation injustifiée assure au preneur une indemnité d’éviction intégrale fondée sur l’article L. 145-14 du Code de commerce. Les évolutions jurisprudentielles récentes confirment l’équilibre subtil maintenu par les juridictions entre la sauvegarde du fonds de commerce et les droits légitimes des bailleurs. L’accès aux garanties statutaires de l’accessoire demeure ainsi l’un des piliers essentiels de la stabilité et de la valorisation durable des entreprises commerciales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».