Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit de préférence du locataire commercial et la prescription biennale de l’action en nullité : point de départ fixé à la connaissance de la vente selon l’arrêt du 17 septembre 2026

Le droit de préférence du locataire commercial et la prescription biennale de l’action en nullité : point de départ fixé à la connaissance de la vente selon l’arrêt du 17 septembre 2026

Le droit de préférence institué par l’article L. 145-46-1 du Code de commerce protège le locataire lors de la cession de l’immeuble loué. Ce mécanisme d’ordre public contraint le bailleur à notifier préalablement une offre de vente mentionnant le prix et les conditions envisagées. Or, la cession réalisée au mépris de cette obligation légale expose la mutation à une remise en cause contentieuse redoutable. La sanction de la nullité impose une stricte délimitation temporelle pour préserver la sécurité juridique des transactions immobilières professionnelles.

Dans ce contentieux complexe, la détermination du délai d’action opposait la prescription quinquennale de droit commun aux règles statutaires spécifiques. Par sa décision de principe Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767, la haute cour a soumis l’action à la prescription biennale. Cette solution découle directement de l’article L. 145-60 du Code de commerce qui régit l’ensemble des contestations nées du statut locatif commercial. Cependant, la question décisive du point de départ exact de ce délai biennal continuait de diviser profondément la pratique notariale.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de trancher cette controverse par un arrêt solennel très attendu. Par son arrêt Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650, le juge régulateur fixe désormais ce départ au jour de la connaissance de la vente. La haute juridiction écarte l’exigence d’une communication préalable des conditions financières précises ou de l’acte authentique pour faire courir le délai. Dès lors, la preuve de cette information initiale devient le pivot central de la contestation opposant le locataire à ses contradicteurs.

L’intervention d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de sécuriser ces délais procéduraux lors de la découverte d’une cession litigieuse. À cet égard, l’analyse méthodique de cette décision commande d’examiner le régime de la nullité puis la computation du délai extinctif. En conséquence, il convient d’étudier dans un premier temps l’ancrage statutaire de l’action en nullité soumise à la forclusion biennale. Par ailleurs, l’étude portera sur la fixation prétorienne du point de départ subjectif et sur la rigueur probatoire encadrant l’extinction du droit.

I. Le fondement statutaire de la nullité de la vente et l’assujettissement impératif à la prescription biennale

A. La sanction de la nullité relative en cas de méconnaissance de l’offre légale de vente

Le droit de préférence légal constitue une limite substantielle apportée au principe fondamental de libre disposition du patrimoine immobilier du bailleur. Aux termes de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce, le propriétaire qui envisage de vendre doit adresser une notification formelle au preneur en place. Cette démarche légale prend impérativement la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’une remise contre récépissé daté. La notification ainsi régularisée vaut offre de vente et ouvre un délai légal d’un mois au profit de l’exploitant commercial. Or, la sanction encourue en cas de méconnaissance délibérée ou involontaire de cette exigence d’ordre public a longtemps alimenté les débats.

La Cour de cassation a définitivement consacré le régime applicable dans son arrêt marquant Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767. La haute cour retient que la vente conclue en méconnaissance du droit de préférence du locataire commercial est sanctionnée par la nullité. Cette formulation dépourvue d’équivoque écarte toute assimilation du manquement à une simple faute contractuelle se résolvant par des dommages et intérêts. La nullité emporte l’anéantissement rétroactif du contrat de vente conclu avec le tiers acquéreur et replace rétroactivement les parties au statut initial. Dès lors, le propriétaire redevient pleinement détenteur de son actif tandis que l’acheteur évincé peut réclamer la restitution intégrale du prix.

En revanche, la jurisprudence refuse obstinément d’accorder au preneur une quelconque substitution d’autorité dans les droits de l’acquéreur évincé de l’acte. Contrairement au régime du pacte de préférence de droit commun, le statut commercial n’autorise pas le juge à forcer l’acquisition. La troisième chambre civile l’avait déjà jugé dans son arrêt de principe Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605. Les magistrats posent que l’annulation de la vente ne contraint aucunement le bailleur à maintenir son offre au profit du locataire. À cet égard, le preneur ne peut que faire prononcer la caducité judiciaire de l’acte litigieux sans pouvoir contraindre son cocontractant.

L’offre de vente légale notifiée au locataire doit être exempte de toute majoration financière indue imposée par le bailleur ou ses mandataires. La Cour de cassation vient de réaffirmer ce principe d’ordre public dans son arrêt Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 25-14.711. La haute juridiction rappelle que l’offre de vente adressée par le bailleur ne peut inclure des honoraires de négociation d’agent immobilier. Cette interdiction absolue protège l’exploitant contre tout renchérissement artificiel du prix de cession destiné à décourager l’exercice de son droit prioritaire. En conséquence, les honoraires de négociation ne sont pas dus par le preneur qui accepte l’offre légalement notifiée par le propriétaire.

Par ailleurs, le domaine du droit de préférence est circonscrit par des exceptions légales d’interprétation stricte qui écartent le bénéfice de la priorité. Ainsi, la troisième chambre civile juge par Cass. 3e civ., 15 février 2023, n° 21-16.475 que la vente judiciaire échappe à la préemption. Les hauts magistrats énoncent que la cession d’autorité de justice ne correspond aucunement à une volonté délibérée du bailleur d’aliéner son actif. De même, la Cour de cassation a exclu le droit de préemption dans sa décision Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n° 21-16.452. La juridiction suprême retient que la cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts prive les preneurs de toute faculté d’éviction de l’acquéreur. Une règle similaire avait été dégagée dans l’arrêt Cass. 3e civ., 17 mai 2018, n° 17-16.113 pour la vente globale d’un immeuble indivisible.

L’assistance d’un conseil en rédaction de contrats commerciaux permet de vérifier la qualification de l’opération avant d’engager les pourparlers avec l’acquéreur pressenti. Toute erreur d’appréciation expose la vente définitive à une action destructrice susceptible de paralyser la propriété immobilière pendant plusieurs années d’instance judiciaire. La nullité relative encourue frappe directement l’acte authentique et entraîne sa radiation rétroactive auprès des registres de la publicité foncière étatique. La gravité de cette sanction patrimoniale justifie pleinement que l’exercice de l’action soit strictement encadré par des règles de forclusion rigoureuses. Or, la nature exacte de cette prescription a suscité de vives oppositions théoriques entre le droit commun et le droit des baux commerciaux. La Cour de cassation a tranché ce conflit en rattachant exclusivement l’action en nullité au corpus protecteur du statut locatif commercial.

B. L’application exclusive de la prescription biennale statutaire de l’article L. 145-60

La détermination de la durée de prescription applicable à l’action en nullité a soulevé d’importantes interrogations doctrinales avant l’intervention régulatrice suprême. Certains plaideurs soutenaient l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil pour régir la nullité relative des actes juridiques. D’autres prétendaient ériger l’omission de notification en clause réputée non écrite sur le fondement de l’article L. 145-15 du Code de commerce. Or, le mécanisme d’éradication imprescriptible prévu par ce texte ne concerne que les stipulations conventionnelles contraires aux règles impératives du bail. L’arrêt Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-12.218 illustre parfaitement le cantonnement strict de la sanction du réputé non écrit.

La troisième chambre civile a définitivement rejeté ces thèses dans son arrêt cardinal Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767. La haute juridiction affirme expressément que l’action en nullité intentée par le locataire est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60. Cette consécration confirme la vocation exclusive de l’article L. 145-60 du Code de commerce à régir toutes les actions fondées sur le statut. Toute action née de la méconnaissance du statut locatif commercial s’éteint ainsi irrévocablement après l’écoulement continu d’un délai de deux années. Dès lors, les plaideurs ne peuvent invoquer la prescription quinquennale de droit commun pour prolonger artificiellement la recevabilité de leur recours tardif.

La sévérité de cette prescription biennale caractérise l’ensemble des contentieux statutaires gouvernés par le droit spécial des baux commerciaux en vigueur. Ainsi, en matière de fixation tarifaire, l’arrêt Cass. 3e civ., 4 juillet 2024, n° 23-13.515 impose une rigueur similaire pour le déplafonnement du loyer. De surcroît, le délai biennal s’applique de manière impitoyable sans que la mauvaise foi du défendeur ne puisse en paralyser l’extinction légale. La Cour de cassation l’a rappelé avec une vigueur doctrinale renouvelée dans son arrêt Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.579. La juridiction suprême juge que la mauvaise foi du bailleur ne constitue jamais une cause d’interruption ou de suspension de la prescription.

Cette règle intransigeante a été réitérée le même jour par l’arrêt concordant Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.578. Les hauts conseillers rappellent que la forclusion s’accomplit inexorablement sans égard pour l’attitude morale ou la déloyauté imputable au débiteur de l’obligation. Dès lors, le preneur commercial ne peut invoquer la simple mauvaise foi de son bailleur pour écarter l’irrecevabilité de son assignation tardive. Seule la constatation formelle d’une fraude caractérisée permet de contourner le cours de la prescription biennale de l’article L. 145-60. Par sa décision de principe Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184, la cour a réaffirmé l’adage protecteur fraus omnia corrumpit.

La haute juridiction affirme solennellement que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions au titre d’un bail commercial. Néanmoins, la preuve d’une manœuvre frauduleuse intentionnelle incombe intégralement au locataire qui prétend faire échec à la fin de non-recevoir opposée. L’assistance d’un avocat chevronné en contentieux commercial à Paris est décisive pour constituer un dossier probatoire solide démontrant la dissimulation volontaire des pourparlers. À défaut de verser aux débats des éléments tangibles établissant la fraude, le demandeur voit son action irrémédiablement déclarée irrecevable par le juge. Par ailleurs, les tribunaux examinent avec rigueur les diligences procédurales accomplies par les parties afin de vérifier l’effet interruptif des actes signifiés. L’arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-21.573 illustre la précision requise lors de la rédaction des conclusions interruptives d’instance.

Dans cet environnement procédural exigeant, la détermination exacte de l’événement déclencheur de la prescription biennale constitue l’enjeu stratégique suprême du litige. Puisque l’action en nullité s’éteint en deux ans, il est indispensable de savoir à quel moment précis le compte à rebours s’enclenche. Fallait-il retenir la date de réitération de l’acte authentique chez le notaire ou la date de révélation de l’aliénation au locataire ? La connaissance des clauses contractuelles substantielles était-elle exigée pour considérer que le titulaire du droit pouvait valablement agir en justice ? C’est sur cette question fondamentale que la troisième chambre civile s’est solennellement prononcée par sa décision majeure du 17 septembre 2026. L’arrêt rendu fixe une règle claire qui met fin aux atermoiements judiciaires et impose une réactivité absolue aux exploitants évincés.

II. La fixation prétorienne du point de départ à la connaissance de la vente et ses incidences procédurales

A. L’inutilité de la connaissance des conditions substantielles du contrat de cession

La fixation du point de départ du délai biennal opposait traditionnellement deux thèses divergentes au sein des juridictions du fond et de la doctrine. Les exploitants évincés prétendaient que le délai ne pouvait courir sans une communication complète des stipulations du contrat conclu avec le tiers. Ils soutenaient que l’application combinée du statut et de l’article 2224 du Code civil exigeait la connaissance effective du prix de cession. À l’inverse, les acquéreurs soutenaient que la simple information de la survenance de l’aliénation suffisait à déclencher la prescription biennale extinctive. Or, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce débat par l’arrêt Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650.

Dans l’affaire soumise au contrôle des hauts magistrats, un local commercial avait été vendu à un tiers sans notification d’offre préalable. Les acquéreurs avaient ultérieurement informé la locataire de la vente par le biais d’une lettre recommandée délivrée après la signature notariée. La société locataire avait attendu plus de deux années après cette réception avant d’assigner les vendeurs en nullité de la vente intervenue. Les vendeurs opposaient la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en nullité engagée hors des délais légaux statutaires. Pour contester cette forclusion, la preneuse soutenait qu’elle ignorait les conditions financières et les clauses particulières convenues entre les parties originaires.

La haute juridiction confirme dans son arrêt Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650 le rejet sans détours de ce moyen. La haute juridiction affirme que la prescription de l’action en nullité court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente. Ce principe prétorien signifie que la seule révélation de la survenance de l’aliénation suffit à faire courir le délai légal de deux années. Il n’est donc nullement nécessaire que le locataire ait obtenu la copie de l’acte notarié ou qu’il connaisse les modalités précises convenues. Dès lors, la connaissance de l’acte de vente lui-même constitue le fait générateur unique permettant l’exercice utile de l’action en nullité. Le preneur averti de la mutation dispose en effet d’un intérêt à agir immédiat sans devoir attendre des clarifications contractuelles complémentaires.

Cette solution confirme l’orientation dégagée par la décision CA Paris, Pôle 4 – Ch. 1, 24 novembre 2023, n° 23/04231. Les juges d’appel parisiens avaient déjà estimé que la connaissance du changement de bailleur suffisait à enclencher le cours de la prescription biennale. La haute cour valide cette approche pragmatique et refuse tout report du point de départ à la transmission tardive du contrat notarié. À cet égard, le preneur informé ne peut adopter une attitude attentiste sous prétexte qu’il ignore le montant exact du prix conclu. En conséquence, il appartient au commerçant d’agir immédiatement devant le tribunal judiciaire sous peine de voir son droit définitivement forclos. Cette diligence procédurale s’impose pour préserver les intérêts économiques attachés à la conservation du local dans lequel le fonds est exploité.

Le locataire dispose d’actions régies par l’article L. 145-60 du Code de commerce pour solliciter la communication forcée du contrat de vente. Il peut solliciter du président du tribunal une mesure d’instruction préalable ou assigner au fond en sollicitant la production forcée de l’acte. L’accompagnement d’un cabinet intervenant sur le compromis de vente immobilière à Paris permet d’engager ces démarches probatoires avec la célérité requise. Ces initiatives judiciaires interrompent immédiatement le délai de prescription biennale tout en contraignant les cocontractants à verser les pièces aux débats. Par ailleurs, cette position jurisprudentielle protège le marché immobilier d’entreprises contre les contestations tardives susceptibles de fragiliser durablement les investissements fonciers. Les acquéreurs et les établissements bancaires prêteurs obtiennent ainsi une garantie essentielle de stabilisation rapide des titres de propriété cédés.

Néanmoins, l’application rigoureuse de l’article 2224 du Code civil fait peser un aléa réel sur le preneur qui apprend fortuitement la cession. Tout événement révélant l’intervention d’un nouveau propriétaire peut constituer le point de départ opposable par la partie adverse en défense. Cette circonstance invite les exploitants à la vigilance dès qu’un tiers se présente pour réclamer le paiement des loyers commerciaux convenus. Dès lors, il devient impératif d’analyser les modes de preuve retenus par les magistrats pour constater la connaissance effective de la vente. L’arrêt du 17 septembre 2026 offre des enseignements majeurs sur la portée des courriers d’information délivrés par les nouveaux acquéreurs. Il convient d’étudier la charge de la preuve et les conditions de forme requises pour interrompre valablement le délai biennal.

B. Le régime probatoire de l’information du preneur et les causes d’interruption du délai

La portée de la décision Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650 transporte le débat contentieux sur le terrain décisif de l’administration probatoire. La charge de démontrer la date de la connaissance de la vente incombe à la partie qui soulève la fin de non-recevoir. Cette règle probatoire impose au bailleur ou à l’acquéreur de produire un élément matériel objectif établissant l’information incontestable du preneur en place. Dans l’espèce tranchée le 17 septembre 2026, la preuve résultait d’une lettre recommandée adressée par les acquéreurs à la locataire commerciale. Or, les juges confirment l’application de l’article L. 145-60 du Code de commerce pour fixer souverainement le point de départ à cette date.

La haute juridiction énonce que la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d’offre de preuve sur la fraude. Les magistrats ajoutent que la juridiction du fond a souverainement fixé la prescription au jour de la réception de la lettre recommandée d’information. Cette motivation démontre que l’envoi d’une notification formelle constitue un outil d’une remarquable efficacité pour sécuriser définitivement la mutation immobilière intervenue. Dès lors, les notaires et les acheteurs avisés ont intérêt à notifier immédiatement la vente conclue afin de faire courir la prescription biennale. À l’expiration d’un délai continu de deux ans après cette notification formelle, toute action en nullité de la vente se trouve éteinte.

La Cour de cassation réaffirme également son intransigeance à l’égard des allégations de dissimulation frauduleuse dépourvues de consistance probatoire suffisante. Si la fraude suspend les délais en vertu de l’arrêt Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184, elle doit être matériellement démontrée. De simples protestations sur la prétendue mauvaise foi des vendeurs ne permettent pas de paralyser la fin de non-recevoir statutaire biennale. Les magistrats refusent de tenir compte de simples soupçons sans production de documents démontrant l’existence d’un stratagème délibéré de dissimulation d’actifs. À cet égard, le preneur commercial doit articuler une offre de preuve précise et documentée pour espérer tenir la forclusion en échec. En conséquence, en l’absence de preuves formelles établissant la fraude, le délai biennal commence irrémédiablement à courir dès la première notification d’information.

Pour interrompre ce délai couperet, le locataire commercial doit impérativement signifier une assignation en justice dans les formes légales statutaires requises. Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu’à l’extinction définitive de l’instance engagée. Toutefois, une vigilance procédurale extrême s’impose quant à la détermination des parties qui doivent obligatoirement être attraites dans la cause judiciaire. L’action en nullité visant à détruire une convention synallagmatique exige la mise en cause conjointe du vendeur originaire et de l’acquéreur actuel. Assigner le seul acheteur dans le délai de deux ans sans attraire le vendeur initial expose le plaideur à une forclusion fatale. C’est précisément l’erreur fatale commise par la locataire dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de rejet du 17 septembre 2026.

Cette exigence de rigueur commande aux locataires de réagir sans le moindre atermoiement dès qu’ils apprennent la survenance d’une mutation immobilière. Le recours préventif à un avocat en résiliation de bail commercial à Paris garantit une assignation conforme dirigée contre l’ensemble des parties concernées. L’avocat diligent veillera à délivrer les actes interruptifs simultanément au vendeur et à l’acheteur tout en sollicitant des mesures de sauvegarde complémentaires. Par ailleurs, il convient de distinguer ce contentieux de l’action en suspension de clause résolutoire prévue par l’article L. 145-41 du Code. L’arrêt rendu par la Cour suprême Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.360 rappelle l’autonomie des pouvoirs du juge en matière de délais. Les conseils doivent structurer leurs prétentions avec minutie afin de ne pas compromettre la recevabilité de leurs demandes respectives.

Dès lors, les bailleurs disposent d’un levier pour purger les contestations nées de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce. La notification préalable d’une offre régulière demeure la démarche la plus sûre pour immuniser la mutation contre tout péril judiciaire ultérieur. En cas d’omission involontaire, la délivrance rapide d’une lettre recommandée d’information permet d’enfermer l’exploitant dans la forclusion biennale de deux ans. Cette initiative réduit considérablement la période d’incertitude pesant sur l’actif immobilier et sécurise les financements bancaires accordés au nouvel acquéreur. La troisième chambre civile est ainsi parvenue à un équilibre harmonieux entre la sanction de la légalité et la nécessaire stabilité foncière. Cette jurisprudence pragmatique trace une feuille de route incontournable pour l’ensemble des acteurs impliqués dans les transactions immobilières d’entreprise.

Conclusion

La décision solennelle Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650 constitue un apport jurisprudentiel fondamental pour le contentieux commercial. En consacrant la connaissance de la vente comme point de départ de la prescription biennale, la juridiction suprême harmonise le contentieux locatif. Cette décision dissipe les incertitudes qui fragilisaient la portée de la forclusion statutaire prévue par l’article L. 145-60 du Code de commerce. Elle écarte expressément l’obligation de communiquer l’acte de vente notarié pour faire courir le délai légal extinctif de deux années.

Cette clarification prétorienne procure une sécurité appréciable aux bailleurs et investisseurs qui acquièrent des actifs commerciaux déjà donnés à bail. Les acquéreurs savent désormais qu’une notification formelle de l’aliénation suffit à enfermer toute contestation éventuelle dans une durée strictement délimitée. Or, cette prévisibilité n’annihile pas la protection issue de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce pour l’exploitant commercial diligent. Le preneur prévenu dispose d’un temps suffisant de deux années complètes pour contester judiciairement l’opération irrégulière devant le tribunal compétent.

Dès lors, la sécurité des transactions immobilières d’entreprise dépend directement de la rigueur professionnelle adoptée par les conseils et rédacteurs d’actes. Les notaires doivent veiller à purger le droit de préférence en amont en éliminant tout honoraire d’agence illégalement mis à charge. À cet égard, en cas de vente non notifiée, l’envoi immédiat d’un courrier recommandé d’information déclenche opportunément le délai biennal libératoire. Quant aux preneurs commerciaux, ils doivent considérer toute information relative à un changement de propriétaire comme un signal d’action immédiate.

En définitive, la haute juridiction réalise un arbitrage opportun entre l’exigence d’ordre public statutaire et la fluidité des mutations économiques d’actifs. Le droit de préférence demeure une garantie vigoureuse mais dont l’exercice juridictionnel est subordonné à une diligence procédurale rigoureuse et ponctuelle. Cette jurisprudence salutaire confirme que le temps consolide les situations patrimoniales établies et sanctionne la passivité prolongée des contractants négligents. Les praticiens du droit immobilier commercial disposent désormais d’une ligne directrice intangible pour sécuriser l’ensemble de leurs opérations contractuelles futures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».