Le 18 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société WEBDIGITRAK, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 938 747 086, établie 60 rue François Ier à Paris 8e, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026. L’activité déclarée cumule trois métiers : le commerce et le négoce par internet de produits non réglementés, la conception, le développement et l’exploitation de sites internet, de plateformes et d’applications, dont des plateformes de publication de contenus par des tiers et des logiciels en tant que service tels que des pages web personnalisées pour événements, ainsi que le conseil et les prestations de services dans les domaines du numérique, du marketing et de la communication, incluant la stratégie digitale, la création de sites et de contenus, le référencement, la gestion de campagnes publicitaires et l’automatisation de processus. La date de cessation des paiements est fixée au 17 juillet 2026 et la Selarl Argos, prise en la personne de Maître Véronique Manié, est désignée en qualité de liquidateur.
Pour les entreprises liées à un opérateur de ce type, la liquidation fait naître trois séries de décisions immédiates. Les créanciers antérieurs, clients ayant payé d’avance un abonnement ou une campagne, fournisseurs techniques, prestataires de production de contenus, doivent déclarer leurs créances au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, faute de quoi ils s’exposent à la forclusion. Les apporteurs de contenus publiés sur les plateformes et les entreprises dont les données sont hébergées dans les logiciels du débiteur doivent vérifier le sort de leurs contrats, qui ne sont pas résiliés par la seule ouverture de la procédure, et constituer sans attendre les preuves de leurs dépôts, de leurs accès et de leurs paiements. Les annonceurs dont les campagnes publicitaires sont en cours et les fournisseurs de licences ou de matériels assortis d’une clause de réserve de propriété doivent agir vite : revendiquer un bien suppose de le retrouver en nature et de respecter un délai de trois mois, tandis que toute créance indemnitaire née de la résiliation d’un contrat doit être déclarée au passif.
Aucune autre constatation officielle n’est établie à la date de rédaction au-delà du jugement d’ouverture et de sa publication : aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, dit le droit applicable à chaque litige. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de WEBDIGITRAK, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La liquidation fige les créances antérieures et place les contrats numériques en cours sous l’autorité du liquidateur
A. Déclarer chaque créance au liquidateur et dans le délai, sous peine d’exclusion des répartitions
En liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues pour la procédure, et le premier réflexe consiste à recenser tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture. L’article L. 641-3 du code de commerce dispose que « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 » L’article L. 622-24 du code de commerce précise que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » La déclaration peut être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Concrètement, une entreprise cliente qui a versé un acompte annuel pour un logiciel en ligne déclare le trop-perçu correspondant à la période non consommée sur la base d’une évaluation prorata, plutôt que d’attendre un décompte définitif qui arriverait après l’expiration du délai. Un annonceur dont la campagne a été facturée d’avance pour un trimestre déclare la part non exécutée avec le bon de commande et la facture, même si aucun avoir n’a été émis. Un prestataire de production de contenus dont la facture du mois de juillet n’a pas encore été arrêtée au jour du jugement déclare une évaluation documentée plutôt que de laisser passer le délai.
Le délai applicable est bref et uniforme. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour une annonce publiée le 6 octobre 2026, le délai expire donc en début décembre 2026, et les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine disposent de deux mois supplémentaires lorsque la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine. Le liquidateur avertit les créanciers connus dans les quinze jours du jugement d’ouverture, et cet avertissement reproduit les délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Mais l’avertissement ne crée pas le délai : c’est la publication au Bulletin officiel qui le fait courir, de sorte qu’un créancier qui apprend la procédure par la rumeur professionnelle ou par un article de presse ne gagne rien à attendre le courrier du liquidateur.
Le défaut de déclaration dans le délai expose à la forclusion, c’est-à-dire à l’exclusion des répartitions, et le relevé de forclusion de l’article L. 622-26 du code de commerce reste une voie étroite. Ce texte dispose que les créanciers non déclarants sont exclus des répartitions et des dividendes, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire lorsqu’ils établissent que leur défaillance ne leur est pas imputable ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste des créanciers. Il ajoute que « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 2 mai 2025 (numéro de rôle 24/00568), a fait droit à une demande de relevé formée par un créancier qui ne figurait pas sur la liste établie par le débiteur, en retenant que l’omission d’un créancier sur la liste établie par le débiteur ouvre à ce créancier, de plein droit, le bénéfice du relevé de forclusion par le juge-commissaire. L’enseignement est double : d’une part, le créancier qui découvre tardivement la procédure peut encore agir s’il démontre que son inaction ne lui est pas imputable ou que le débiteur l’a omis de sa liste ; d’autre part, cette bienveillance suppose des pièces, car le juge vérifie la date de connaissance effective et les diligences accomplies. Pour les partenaires d’un opérateur numérique, souvent avertis par une coupure de service ou par la rumeur professionnelle avant de recevoir un courrier officiel, la prudence commande de dater précisément la première information reçue et de déclarer sans attendre plutôt que de spéculer sur un relevé ultérieur, d’autant que le relevé n’ouvre droit qu’aux distributions postérieures à la demande.
La déclaration ne règle pas tout : elle fige une créance dans le passif, mais elle ne restitue aucun bien et ne poursuit aucun contrat. Une entreprise cliente d’un logiciel en ligne cumule fréquemment les qualités, créancière pour les sommes payées d’avance et utilisatrice d’un service dont elle a besoin chaque jour, et les deux démarches obéissent à des logiques différentes. Déclarer sa créance ne dispense pas de prendre parti sur le contrat, et prendre parti sur le contrat ne dispense pas de déclarer sa créance. Cette dissociation, souvent méconnue des entreprises qui découvrent leur première procédure collective, conditionne toute la suite : la créance suit le sort du passif et des répartitions éventuelles, tandis que le contrat suit la décision du liquidateur et que les données suivent les stipulations de réversibilité. Les pièces communes aux démarches, contrats d’abonnement et de licence, bons de commande de campagnes, factures et preuves de paiement, conditions générales acceptées, échanges écrits sur les niveaux de service, doivent donc être constituées en double exemplaire logique dès les premiers jours, avant toute perte d’accès aux interfaces d’administration et aux espaces clients.
B. Contrats en cours : ni résiliation automatique, ni poursuite imposée, mais une option du liquidateur à provoquer
L’ouverture de la liquidation ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, et cette stabilité profite autant qu’elle contraint les partenaires. Les abonnements à un logiciel en ligne, les contrats d’hébergement et de maintenance d’une plateforme, les conventions de publication de contenus par des tiers, les ordres de campagnes publicitaires en cours de diffusion, les contrats de référencement et d’automatisation se poursuivent en principe jusqu’à ce que le liquidateur prenne parti. L’article L. 641-11-1 du code de commerce, propre à la liquidation judiciaire, dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Il ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Symétriquement, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » et, lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Pour une entreprise cliente, cela signifie qu’elle ne peut ni considérer son abonnement comme caduc du seul fait du jugement, ni exiger la poursuite du service si le liquidateur n’a pas les fonds pour l’assurer : chaque camp doit prendre parti par écrit.
Le cocontractant qui attend une réponse n’est pas démuni face au silence. Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La mise en demeure doit donc être adressée au liquidateur, par un écrit qui en établit la date et le contenu, et le délai d’un mois court à compter de sa réception. Pour les campagnes publicitaires engagées auprès de régies tierces par l’intermédiaire de l’opérateur, pour les prestations d’automatisation facturées à l’échéancier, pour les contrats de maintenance à tacite reconduction, cette mise en demeure est l’acte qui fait sortir de l’attentisme : soit le liquidateur exige la poursuite en fournissant la prestation promise, soit le contrat est résilié et la créance indemnitaire entre au passif. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose à cet égard que « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le cocontractant ne compense donc pas unilatéralement ce qu’il doit avec ce qui lui est dû : il déclare, et il paie ce qu’il doit pour la période postérieure lorsqu’il a bénéficié de la prestation.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025 (numéro de rôle 24/01402), illustre la méthode à suivre pour les créances nées de la résiliation. Dans cette affaire de crédit-bail résilié en cours de procédure, la cour a jugé que le créancier qui avait déclaré sa créance à titre conservatoire avant même que le délai de déclaration de l’indemnité ait commencé à courir ne pouvait être déclaré forclos, en retenant que le cocontractant qui a déclaré à titre conservatoire, dans le délai de droit commun, une créance d’indemnité de résiliation encore éventuelle ne peut être tenu pour forclos lorsque le délai propre à la créance née de la résiliation commence à courir. La cour a ensuite admis la créance indemnitaire contractuelle, en admettant la créance indemnitaire contractuelle à hauteur des loyers restant à échoir et de l’option d’achat stipulés au contrat. Transposée aux contrats numériques, la leçon est claire : l’entreprise cliente ou l’annonceur qui anticipe la résiliation de son contrat d’abonnement ou de sa campagne déclare dès le délai de droit commun, à titre conservatoire et sur la base d’une évaluation, l’indemnité que la résiliation fera naître, plutôt que d’attendre la notification de la résiliation pour découvrir que le délai a déjà couru. Les clauses pénales et les indemnités forfaitaires des conditions générales doivent être relues à cette occasion, car le juge n’admet que ce que le contrat stipule et ce que les pièces établissent.
Les prestations déjà fournies avant le jugement et celles fournies après obéissent à des régimes distincts, et leur confusion est l’erreur la plus coûteuse. Les sommes dues pour la période antérieure au jugement, abonnements échus impayés, campagnes diffusées et non réglées, prestations de référencement exécutées avant l’ouverture, entrent au passif et se déclarent. Les prestations fournies après le jugement à la demande du liquidateur, lorsqu’il exige la poursuite du contrat, sont payées au comptant et ne se déclarent pas. Entre les deux, les prestations que le cocontractant continue de fournir de sa propre initiative après le jugement, sans exigence du liquidateur, n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif pour leur inexécution antérieure, sans garantie de paiement prioritaire. Pour un annonceur, cela signifie qu’une campagne qui continue d’être diffusée automatiquement après le jugement, par l’effet d’un paramétrage antérieur, ne crée pas une créance privilégiée : il faut écrire au liquidateur, demander la poursuite ou la résiliation, et cesser tout paiement automatique qui alimenterait un compte sans contrepartie garantie.
II. Données, contenus et matériels : retrouver, revendiquer et prouver avant la dispersion
A. Contenus tiers, données hébergées et biens corporels : la revendication suppose un bien retrouvé en nature et un délai de trois mois
Les plateformes qui publient des contenus fournis par des tiers et les logiciels qui hébergent les données de leurs clients posent une question que le droit des procédures collectives traite avec les outils de la propriété et de la détention précaire. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » L’article L. 624-16 du code de commerce précise que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » Il ajoute que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Ces dispositions, écrites pour les meubles corporels, s’appliquent à la liquidation par l’effet de l’article L. 641-14 du code de commerce, aux termes duquel les règles des chapitres IV et V du titre II relatives à la détermination du patrimoine du débiteur « s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. » Pour les partenaires d’un opérateur numérique, trois situations doivent être distinguées avec soin : les matériels corporels confiés ou vendus sous réserve de propriété, qui relèvent directement de ces textes ; les contenus et données numériques, dont la restitution dépend d’abord des stipulations de réversibilité et d’export contractuellement convenues ; et les créances de toute nature, qui relèvent de la déclaration au passif et non de la revendication.
Le propriétaire qui n’agit pas dans le délai perd l’opposabilité de son droit à la procédure, sans que son bien entre pour autant dans le patrimoine du débiteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi numéro 23-19.029), a jugé que le défaut de revendication dans le délai légal ne transfère pas le bien dans le patrimoine du débiteur mais rend le droit de propriété inopposable à la procédure, de sorte que le bien est affecté au gage commun des créanciers et peut être réalisé à leur profit. La Cour a estimé que cette discipline collective, assortie d’un délai qui ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, ne fait pas peser une charge excessive sur le propriétaire. Dans cette affaire, des grues louées puis cédées à un tiers n’avaient pas été revendiquées dans les trois mois, et le liquidateur avait pu les faire vendre aux enchères pour apurer le passif. Pour un fournisseur qui a livré des serveurs, des terminaux ou des équipements audiovisuels pour des événements sans être payé, l’avertissement est direct : si le matériel se retrouve en nature dans les locaux du débiteur, il faut revendiquer dans les trois mois de la publication, faute de quoi le bien pourra être réalisé au profit de la collectivité des créanciers.
La clause de réserve de propriété, lorsqu’elle a été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, reste l’outil le plus efficace du fournisseur de biens corporels, à condition d’avoir été publiée ou d’être opposée dans les formes requises. L’article L. 624-10 du code de commerce dispose que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2023 (numéro de rôle 21/05591), a tiré les conséquences d’une clause de réserve de propriété déclarée opposable par un arrêt antérieur : visa un arrêt antérieur qui avait infirmé le jugement et déclaré la clause de réserve de propriété opposable, a déclaré le fournisseur recevable en sa revendication et y a fait droit par compensation en numéraire. Lorsque le bien ne se retrouve plus en nature parce qu’il a été revendu ou incorporé, la revendication peut se reporter sur le prix dans les conditions prévues par la loi, et c’est alors la traçabilité des flux, factures, bons de livraison, relevés de stocks, qui permet de suivre le bien jusqu’au prix qui en tient lieu. Pour les contenus numériques, la logique est comparable mais contractuelle : sans clause de réversibilité, d’export et de restitution des données, l’entreprise cliente dépend de la bonne volonté du liquidateur et des capacités techniques résiduelles, d’où l’urgence d’extraire ses données et de révoquer les accès tiers avant toute coupure.
Les apporteurs de contenus publiés sur les plateformes du débiteur et les entreprises dont les pages d’événements sont hébergées dans ses logiciels doivent donc agir sur deux fronts à la fois. Sur le front contractuel, ils demandent au liquidateur la poursuite ou la résiliation du contrat de publication ou d’hébergement, exigent l’exécution des stipulations de réversibilité et font cesser toute exploitation nouvelle de leurs contenus. Sur le front probatoire, ils conservent la preuve de leur titularité, contrats de cession ou de licence, dépôts, horodatages, captures des interfaces d’administration, journaux d’accès, correspondances sur les volumes déposés, car toute demande de restitution suppose d’établir ce qui appartient à qui. Ils vérifient enfin qui d’autre détient leurs contenus et leurs données : régies publicitaires, hébergeurs techniques, sous-traitants de diffusion, car la liquidation de l’intermédiaire ne libère pas les détenteurs successifs et chaque maillon doit recevoir la même demande écrite. La page du service public consacrée au sort des contrats en cours lors de l’ouverture d’une procédure collective rappelle utilement que ces contrats ne sont pas anéantis par le jugement et que leur devenir dépend de la décision des organes de la procédure.
B. Fournisseurs, instances en cours et preuves : sécuriser la créance et préparer l’après-procédure
Les fournisseurs de l’opérateur, hébergeurs, éditeurs de logiciels concédés en licence, régies publicitaires en amont, prestataires de production et de maintenance, loueurs de matériels événementiels, sont des créanciers antérieurs pour tout ce qui est né avant le jugement, et leur vigilance doit porter sur la nature exacte de chaque créance. Les factures échues impayées se déclarent au passif. Les redevances de licence et les loyers courus avant le jugement se déclarent également. Les indemnités de résiliation des contrats que le liquidateur ne poursuit pas se déclarent sur le fondement des stipulations contractuelles, à titre conservatoire dès le délai de droit commun si la résiliation est prévisible, comme l’enseigne l’arrêt de la cour d’appel de Riom. Les prestations fournies après le jugement à la demande du liquidateur se paient au comptant. Et les sûretés, gages, nantissements, cautions, doivent être déclarées avec la créance qu’elles garantissent, car une sûreté non déclarée régulièrement dans les délais est inopposable dans les conditions prévues par la loi. Le fournisseur qui a vendu avec réserve de propriété déclare sa créance et revendique son bien : les deux démarches sont cumulatives et aucune ne remplace l’autre.
Les instances en justice déjà engagées contre le débiteur au jour du jugement ne s’éteignent pas mais changent de cadre. L’article L. 622-23 du code de commerce dispose que « Les actions en justice et les procédures d’exécution autres que celles visées à l’article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d’observation à l’encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou après une reprise d’instance à leur initiative. » En liquidation, le liquidateur est mis en cause et les procédures d’exécution individuelles sont suspendues au profit de la discipline collective. Pour l’entreprise cliente ou le fournisseur qui avait assigné l’opérateur en paiement ou en exécution avant le jugement, cela signifie qu’il faut appeler le liquidateur en la cause et déclarer la créance alléguée, car le procès individuel ne produira d’effet utile que par l’admission au passif. Pour celle qui envisageait d’assigner après le jugement, la voie de la déclaration au passif et, le cas échéant, de la contestation devant le juge-commissaire remplace l’assignation directe, sauf les cas où la loi maintient une action individuelle.
La constitution des preuves est l’urgence commune à tous les acteurs de la chaîne, car la liquidation simplifiée va vite et les accès techniques se ferment. Chaque partenaire dresse l’inventaire de ce qu’il a confié, reçu, payé et exécuté : contrats signés avec leurs annexes et conditions générales, bons de commande et ordres d’insertion publicitaire, factures et preuves de paiement, relevés de diffusion des campagnes avec leurs mesures d’audience, journaux d’accès aux logiciels, exports de données horodatés, bons de livraison et de restitution des matériels, échanges écrits avec les équipes de l’opérateur. Les captures d’écran des interfaces d’administration, les attestations des préposés qui utilisaient les outils au quotidien, les constats d’huissier de justice pour les situations les plus sensibles, complètent utilement ce dossier. Ces pièces servent quatre usages distincts : justifier la déclaration de créance devant le liquidateur puis, en cas de contestation, devant le juge-commissaire ; fonder une demande en revendication ou en restitution ; établir l’indemnité de résiliation d’un contrat non poursuivi ; et préparer, le cas échéant, une action contre un autre maillon de la chaîne, lorsque la défaillance de l’intermédiaire révèle un manquement propre d’un hébergeur, d’une régie ou d’un sous-traitant. Les entreprises qui documentent tôt conservent des options ; celles qui attendent découvrent que les serveurs sont coupés, que les interlocuteurs ont disparu et que les délais ont couru.
Au-delà de la procédure elle-même, chaque acteur doit organiser sa continuité : l’entreprise cliente migre ses pages et ses données vers un nouvel outil, l’annonceur réalloue ses budgets vers des supports maintenus, l’apporteur de contenus sécurise ses droits d’exploitation, le fournisseur réaffecte ses équipes et ses stocks. Ces décisions opérationnelles gagnent à être prises avec l’accompagnement en droit des affaires pour les sociétés confrontées à une procédure collective, car chaque courrier adressé au liquidateur engage la suite : une mise en demeure mal calibrée précipite une résiliation dont l’indemnité n’a pas été provisionnée, une déclaration incomplète fige une créance minorée, une revendication tardive transforme un droit de propriété en simple créance chirographaire. La liquidation d’un intermédiaire numérique n’est jamais seulement la fin d’un fournisseur : c’est un test de la solidité documentaire de toute la chaîne, et les entreprises qui l’ont préparé en sortent avec leurs créances déclarées, leurs biens retrouvés et leurs contrats réécrits sur des fondations plus sûres.
Conclusion
La liquidation judiciaire d’un opérateur qui cumule négoce en ligne, plateformes de contenus tiers, logiciels en ligne et conseil publicitaire propage ses effets dans toutes les directions : vers les entreprises clientes privées de leurs outils, vers les annonceurs dont les campagnes s’interrompent, vers les apporteurs de contenus et les fournisseurs impayés. Face à cette dispersion, la méthode tient en quatre réflexes : déclarer chaque créance antérieure au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, provoquer par écrit la décision du liquidateur sur chaque contrat en cours, revendiquer dans les trois mois tout bien qui se retrouve en nature, et constituer dès les premiers jours le dossier de preuves qui servira devant le liquidateur, devant le juge-commissaire et, au besoin, devant les autres maillons de la chaîne. Les textes fixent les délais et les organes, la jurisprudence montre comment les juges les appliquent, mais seules les pièces de chaque dossier déterminent l’issue de chaque demande. Les entreprises qui agissent vite et par écrit conservent l’initiative ; celles qui attendent la fin de la procédure découvrent qu’elle a déjà tranché sans elles.