La société VERY FOOD COMPANY, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 909 030 140 et installée à Rungis, dont l’activité déclarée vise toute activité de recherche, vente, production, distribution et commercialisation de tous produits alimentaires et agroalimentaires non réglementés, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 23 septembre 2026 qui prononce sa liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 30 juin 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 6 octobre 2026. Le même jugement désigne la SELARL Jsa, 42 ter avenue Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés, en qualité de liquidateur, et invite les créanciers à adresser leurs déclarations de créances au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Quand le grossiste qui approvisionne des restaurateurs, des commerces de bouche et des revendeurs en produits alimentaires bascule en liquidation, la difficulté ne s’arrête pas à son entrepôt : le restaurateur qui a versé un acompte pour un banquet du week-end se demande s’il sera livré, le caviste qui attendait une palette s’interroge sur le chèque qu’il a déjà envoyé, le producteur qui a livré la semaine précédente cherche à savoir s’il reverra ses marchandises ou leur prix, et le revendeur qui a promis ces références à ses propres clients se demande ce qu’il peut encore garantir.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de VERY FOOD COMPANY, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. Le fournisseur qui a livré des denrées impayées vérifie sans attendre s’il dispose d’une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard à la livraison, fait constater ce qui se retrouve en nature chez le débiteur et agit dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, car la revendication est enfermée dans un délai couperet et suppose la preuve que les biens réclamés existent encore en stock. Tout créancier antérieur au jugement déclare sa créance au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même pour un montant encore évalué, car l’omission expose à la forclusion. Le client professionnel dont l’activité dépend des livraisons ne résilie pas son contrat du seul fait du jugement et ne suspend pas ses paiements de sa propre initiative : il met le liquidateur en demeure, par écrit, de prendre parti sur la poursuite dans le délai d’un mois, et ne paie les prestations postérieures qu’à leur échéance, sans régler d’arriérés hors déclaration au passif. Le revendeur qui a promis à ses propres clients des volumes adossés à ce grossiste sécurise une source de rechange et constate par écrit chaque rupture, car la procédure collective se joue sur des pièces datées et des délais couperets. Chacun conserve les écrits qui prouvent la commande, la livraison, les acomptes et les échanges sur les incidents, car sans ces pièces aucune déclaration, aucune revendication et aucune demande de dommages et intérêts ne prospère.
I. Le contrat en chaîne face à la liquidation : poursuivre, mettre en demeure ou solder
A. Ni continuation automatique, ni résiliation automatique des contrats en cours
L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait ni continuer ni tomber les contrats en cours. Le texte qui gouverne la période est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui dispose d’abord : «aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.». Le texte enchaîne : «Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.». Puis : «Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.». Concrètement, le restaurateur qui doit encore payer des livraisons anciennes ne peut pas opposer ces impayés pour refuser d’honorer la suite, et le fournisseur qui doit encore livrer ne peut pas se prévaloir du jugement pour s’en dispenser : chacun reste tenu, et les arriérés suivent la voie collective de la déclaration.
La poursuite éventuelle appartient au seul liquidateur. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoit en outre que «Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.», avec une exigence de paiement comptant quand la prestation porte sur une somme d’argent, sauf acceptation de délais par le cocontractant. En liquidation, cette poursuite reste l’exception : le liquidateur, qui réalise l’actif et arrête l’exploitation sauf maintien provisoire autorisé, ne demande l’exécution que s’il dispose, au vu de ses documents prévisionnels, des fonds nécessaires, et il met fin aux contrats à exécution échelonnée dès qu’il apparaît qu’il ne pourra pas honorer le terme suivant. Le fournisseur comme le client doivent donc partir de l’hypothèse la plus probable, celle de l’arrêt, tout en respectant la procédure qui seule produit la résiliation.
Cette procédure tient à la mise en demeure. Toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, «Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.». Le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La pratique des cours d’appel applique ce mécanisme avec constance : la cour d’appel de Rennes, par arrêt du 1er avril 2026, rappelle : «En cas de liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui décide de poursuivre ou non l’exécution des contrats en cours.» et que «La décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation de plein droit du contrat», dans une affaire où le liquidateur d’une société en liquidation simplifiée avait décidé la non-continuation d’un crédit-bail (CA Rennes, 3e ch. com., 1er avril 2025, n° 24/02953). La cour admet alors au passif chirographaire, outre le loyer impayé, l’indemnité contractuelle de résiliation, ce qui illustre le sort des clauses pénales : elles ne s’exécutent pas d’elles-mêmes, elles se déclarent.
Le corollaire financier de la résiliation mérite d’être lu dans le texte : «l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.», tandis que «Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.». Le client qui a trop payé par rapport à ce qu’il a reçu, ou le fournisseur qui supporte un surcoût de remplacement, ne se paie donc pas sur les sommes qu’il détient : il déclare, il chiffre avec des pièces, et il attend la vérification du passif. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 15 mai 2025, reprend l’intégralité de ce mécanisme pour écarter une résiliation invoquée hors procédure : la résiliation qui ne passe pas par la mise en demeure au liquidateur et le délai d’un mois ne produit pas d’effet contre la procédure (TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 15 mai 2025, n° 22/09633). Pour un contrat-cadre de fourniture alimentaire assorti de commandes périodiques, chaque commande acceptée avant le jugement forme un engagement antérieur à déclarer, tandis que les volumes futurs non commandés ne sont que des prévisions : la mise en demeure doit identifier précisément le contrat et les commandes concernées, faute de quoi le liquidateur ne peut pas prendre parti utilement.
B. Le client professionnel : acomptes, livraisons manquantes et réapprovisionnement
Le restaurateur, le traiteur ou le commerce de bouche qui a payé d’avance est le premier exposé. L’acompte versé avant le jugement pour des denrées jamais livrées est une créance antérieure : il se déclare au passif, il ne s’impute pas d’autorité sur une livraison postérieure, et il ne justifie pas une retenue sur le prix de marchandises nouvelles. Si le liquidateur exige la poursuite du contrat et livre effectivement, le client paie le prix des nouvelles livraisons à leur échéance et déclare l’acompte ancien au passif, sauf accord exprès du liquidateur pour l’imputer. Si le liquidateur renonce à la poursuite ou garde le silence plus d’un mois après la mise en demeure, le client déclare au passif l’acompte à restituer et les surcoûts de réapprovisionnement auprès d’un autre fournisseur, avec les devis et factures qui les établissent.
La jurisprudence illustre ce parcours du client non livré. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi d’une vente non livrée avant l’ouverture puis confronté à la liquidation intervenue en cours d’instance, a prononcé la résolution du contrat de vente, constaté l’interruption puis la reprise de l’instance par la mise en cause du liquidateur, et fixé la créance du client «au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BORDEAUX BUSINESS CONSEIL à la somme globale de 11.000€, ce au titre de la restitution de l’acompte versé pour 10.000€» (TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/02375). L’enseignement pratique est double : l’acompte ne revient pas par simple demande au liquidateur, il revient par une créance admise, et la résolution judiciaire, quand elle est prononcée, se convertit en fixation au passif, jamais en paiement direct. Le client qui assigne doit donc attraire le liquidateur ès qualités et conclure à la fixation, pas à la condamnation à payer.
La sécurisation opérationnelle accompagne la sécurisation juridique, et elle est vitale pour des denrées périssables. Le restaurateur dont la carte du week-end dépend d’une livraison qualifie sans attendre un fournisseur de rechange, de préférence sur le même carreau pour des produits comparables, passe les commandes de sécurité et conserve les échanges qui prouvent l’urgence et les surcoûts. Le revendeur qui a promis à ses propres clients des volumes adossés au grossiste défaillant les informe sans délai du risque de rupture, sans promettre des volumes qu’il ne maîtrise plus, et constate par écrit chaque rupture et chaque surcoût, car ces écrits fonderont sa propre déclaration de dommages et intérêts. Les chambres froides, les DLC courtes et les obligations sanitaires interdisent d’attendre : les commandes de substitution, les bons de livraison du nouveau fournisseur et les relevés de température ou de conformité, quand ils existent, forment le dossier du préjudice. Aucune de ces mesures n’est une défiance envers la procédure : c’est l’exécution raisonnable de l’obligation de limiter son dommage, que le juge appréciera le jour où il chiffrera les préjudices. Les questions de contrats commerciaux rompus par l’effet d’une procédure collective et de recouvrement des créances qui en résultent relèvent de l’accompagnement en droit des affaires et des contrats commerciaux à Paris, dès lors que chaque situation dépend de ses propres écrits.
II. La créance en procédure : déclarer à temps, revendiquer quand c’est possible
A. La déclaration au passif dans les deux mois, même sans titre
Tout commence par un délai couperet. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : «A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.», et le décret fixe ce délai à deux mois : l’article R. 622-24 du code de commerce prévoit : «Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.». En liquidation, la déclaration s’adresse au liquidateur, comme l’indique l’annonce elle-même, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. Le fournisseur de denrées, le transporteur qui a livré pour le compte du grossiste, le client qui réclame son acompte : tous déclarent, même sans titre exécutoire, car «La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.», et «Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.».
Le contenu de la déclaration conditionne l’admission. Factures impayées avec bons de livraison émargés, bons de commande acceptés, preuves de paiement des acomptes, échanges sur les retards et les incidents, clause de réserve de propriété quand elle existe : chaque créance s’établit par des pièces datées, et les créances contestées dans leur montant se déclarent pour une évaluation prudente, sauf à la réviser ensuite. Le créancier qui a été porté à la connaissance du mandataire par le débiteur bénéficie d’une présomption simple — le débiteur «est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance» (article L. 622-24 du code de commerce) — mais cette présomption ne dispense jamais d’adresser sa propre déclaration : elle ne fait que protéger celui que le débiteur a spontanément signalé.
L’omission expose à la forclusion, dont le relevé est étroitement encadré. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 .», et : «L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois.», à compter de la publication du jugement d’ouverture. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 15 janvier 2026, a infirmé une ordonnance de rejet : «Fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par la SA Crédit Lyonnais en application de l’article L622-26 du code de commerce», en rappelant que ce texte ouvre le relevé aux créanciers «s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers» (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 15 janvier 2026, n° 21/14935). La leçon est concrète : conserver la preuve du dépôt — récépissé du portail électronique ou avis de réception postal — car le jour où la date d’envoi est discutée, seul l’écrit fait foi, et le relevé obtenu ne rouvre qu’un délai d’un mois pour déclarer.
B. La revendication des marchandises et de leur prix, l’arme du fournisseur
Le fournisseur qui a inséré une clause de réserve de propriété dans ses conditions générales, ses bons de commande ou ses factures dispose d’une voie prioritaire : reprendre ses marchandises plutôt que de subir le dividende. Le régime vaut en liquidation comme en redressement, puisque l’article L. 641-14 du code de commerce rend applicables à la liquidation les dispositions du chapitre IV du titre II relatives à la détermination du patrimoine du débiteur. Trois conditions cumulatives gouvernent la revendication en nature. D’abord l’écrit : l’article L. 624-16 du code de commerce exige que la clause ait «été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison», tout en admettant qu’elle figure «dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties», ce qui valide en principe les conditions générales acceptées. Ensuite la présence en nature : «Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété.». Pour des denrées alimentaires, cette condition est la plus disputée : les stocks tournent vite, les lots se mélangent et les DLC courtes interdisent l’attente. Le texte offre toutefois une prise avec les biens fongibles : «La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.». Le fournisseur de produits standardisés — conserves, boissons, épicerie sèche — peut donc revendiquer à hauteur de son impayé sur un stock équivalent, à condition d’établir la nature et la qualité identiques, ce qui suppose des factures précises et, si possible, un constat d’inventaire contradictoire avec le liquidateur dès les premiers jours.
Le troisième verrou est le délai, et il est couperet. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : «La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.». La procédure d’exercice est fixée par l’article R. 624-13 du code de commerce : «La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur.», avec copie au mandataire judiciaire, ; «A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.». Trois mois, un mois, un mois : le calendrier ne pardonne pas l’attentisme, et la demande doit identifier les biens par factures, dates de livraison et, pour des denrées, numéros de lots quand ils sont connus.
Quand les marchandises ont déjà été revendues par le débiteur avant le jugement — le cas fréquent du grossiste qui écoule ses stocks à ses clients restaurateurs — la revendication se reporte sur le prix. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoit : «Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure.», et l’article R. 624-16 du code de commerce vise ce cas : «En cas de revendication du prix des biens en application de l’article L. 624-18 , les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire.» «Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.». Le tribunal de commerce de Meaux, par un jugement récent du 22 septembre 2026, illustre l’ensemble du régime : saisie par un équipementier qui avait fourni des matériels sous réserve de propriété à une société placée en liquidation, qui avait revendiqué par lettre recommandée dans le délai de trois mois puis saisi le juge-commissaire dans le mois, le tribunal juge la demande «soit dans le délai de trois mois de l’article L.624-9 du code de commerce», reprend le dispositif qui «Dit valable et opposable à la liquidation judiciaire de la société SOFTCLIM la clause de réserve de propriété stipulée entre la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE et la société SOFTCLIM», ordonne la restitution du matériel retrouvé en nature et juge la société «fondée à revendiquer le prix de revente» des matériels cédés avant l’ouverture, en rappelant que «la demande en revendication régulièrement formée emporte revendication du prix de revente, sans que le revendiquant ait à réitérer la procédure préalable de l’article R. 624-13 du code de commerce» (TC Meaux, 22 septembre 2026, n° 2025011481). Pour le fournisseur alimentaire, la transposition est directe : la revendication formée à temps pour les stocks vaut aussi pour le prix des denrées déjà revendues et non encore payées par les sous-acquéreurs, sans nouvelle procédure, dans la limite de la créance. Reste une limite que l’article L. 624-16 du code de commerce pose lui-même et que le juge-commissaire peut activer : «Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement.», le paiement étant alors assimilé à une créance privilégiée de procédure — une issue qui, pour un fournisseur, vaut souvent mieux qu’une restitution de denrées périssables.
Conclusion
Quand un grossiste alimentaire entre en liquidation judiciaire, la chaîne qu’il approvisionnait ne s’arrête pas, mais chacun de ses maillons doit vérifier sans attendre ce qu’il détient, ce qu’il doit et ce qu’il peut réclamer. Le fournisseur inventorise ses livraisons impayées, vérifie l’écrit qui porte sa réserve de propriété, établit ce qui se retrouve en nature au jour de l’ouverture — y compris en équivalent fongible pour les produits standardisés — et agit dans les trois mois de la publication, puis déclare au liquidateur dans les deux mois tout ce qui ne peut pas être revendiqué, avec les pièces qui établissent chaque créance. Le client professionnel ne résilie pas du seul fait du jugement, met le liquidateur en demeure de prendre parti dans le mois pour chaque contrat identifié, paie les prestations postérieures à leur échéance sans régler d’arriérés hors déclaration au passif, qualifie une source de rechange et constate par écrit chaque rupture et chaque surcoût. Le revendeur informe ses propres clients sans promettre ce qu’il ne maîtrise plus et conserve la trace de ses démarches. Ces réflexes ne garantissent aucun recouvrement, car l’actif peut être insuffisant et le juge reste seul maître des admissions, des revendications, des résiliations et des relevés de forclusion. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Ils garantissent en revanche que les droits ne se perdront pas par l’inaction : en procédure collective, les délais courent pour tout le monde, et les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la fermeture d’un entrepôt et à la dispersion des équipes.