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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

STAFF PROFEEL en liquidation judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider hôtels, restaurants et donneurs d’ordre

La société STAFF PROFEEL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 832 306 047 et installée au 78 avenue des Champs-Élysées à Paris 8e, dont l’activité déclarée couvre le nettoyage auprès des hôtels, cafés et restaurants comme auprès de toutes sociétés, ainsi que le nettoyage courant des bâtiments, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2026 qui prononce sa liquidation judiciaire, avec une cessation des paiements fixée au 23 juillet 2025, selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026. Le même jugement désigne la Selafa Mja, prise en la personne de Maître Frédérique Lévy à Paris, en qualité de liquidateur, et invite les créanciers à adresser leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Quand l’entreprise qui nettoyait chaque jour les chambres, les cuisines, les salles de restaurant et les bureaux bascule en liquidation, la difficulté se propage aussitôt : l’hôtelier dont les chambres doivent être refaites avant l’arrivée des clients se demande qui interviendra demain matin, le restaurateur soumis à des règles d’hygiène strictes s’interroge sur la cuisine et la salle, la société donneuse d’ordre avec un contrat d’entretien de ses locaux cherche qui détient les badges, les clés et les codes d’alarme, le fournisseur de produits d’entretien et de matériels se demande s’il sera payé de ses factures, et les personnels affectés aux sites s’inquiètent de leur emploi et de leurs salaires.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de STAFF PROFEEL, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. Le donneur d’ordre, hôtel, restaurant ou société, ne considère pas son contrat d’entretien comme éteint du seul fait du jugement et ne le rompt pas de sa propre autorité : il écrit au liquidateur, l’invite à prendre parti sur la poursuite du contrat, et organise en parallèle une solution de remplacement pour la continuité de l’hygiène. Il distingue l’argent qu’il doit encore au prestataire des sommes que le prestataire pourrait lui devoir, travaux non faits ou malfaçons, car les deux suivent des voies différentes et la compensation décidée seul est interdite. Tout créancier antérieur au jugement déclare sa créance au liquidateur dans les deux mois de la publication au BODACC, même sans titre et même pour un montant encore évalué, car l’oubli expose à la forclusion. Le donneur d’ordre vérifie ses documents de vigilance, attestations sociales et immatriculation, car la liquidation du prestataire ne le met pas à l’abri d’un redressement de solidarité s’il a manqué à ses vérifications. Et chacun conserve les écrits qui prouvent le contrat, les passages, les livraisons et les paiements, car la procédure collective se joue sur des pièces datées et des délais couperets.

I. Les contrats de nettoyage en cours : poursuivre, remplacer ou solder

A. Le contrat d’entretien ne s’éteint pas du seul fait du jugement

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait ni continuer ni tomber automatiquement les contrats en cours. Le texte qui gouverne la période est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui dispose d’abord : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte enchaîne : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Puis : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, le contrat d’entretien signé avec le prestataire de nettoyage ne disparaît pas par l’effet du jugement, et les arriérés que le prestataire pourrait devoir au client, passages non effectués ou prestations défectueuses, suivent la voie collective de la déclaration au passif plutôt que celle d’une retenue décidée seul sur les factures à payer.

La suite appartient au liquidateur, et à lui seul. Le même article prévoit : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Si le liquidateur exige la poursuite, il doit fournir la prestation promise, et lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, comme un contrat d’entretien avec des passages hebdomadaires, le liquidateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le donneur d’ordre ne peut donc ni contraindre le liquidateur à poursuivre, ni être contraint de payer d’avance des prestations que personne ne fournira : tout se joue dans l’échange écrit avec le liquidateur, et chaque engagement nouveau doit être ferme, daté et chiffré.

Le client n’est pas démuni face au silence. Le même texte organise la résiliation de plein droit : « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. En pratique, l’hôtel ou le restaurant adresse au liquidateur une mise en demeure de prendre parti, par lettre recommandée avec accusé de réception, en décrivant précisément le contrat, les sites concernés, les passages attendus et les échéances à venir. Si le mois passe sans réponse, le contrat est résilié de plein droit, et le client peut engager un nouveau prestataire sans craindre d’avoir rompu lui-même un contrat en cours. Si le liquidateur répond qu’il poursuit, le client exige que la prestation promise soit effectivement fournie, avec les équipes et les produits convenus, et à défaut de paiement dans les conditions prévues, le contrat est également résilié de plein droit, sauf accord du client pour poursuivre les relations contractuelles.

Quand la prestation du prestataire ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, ce qui est le cas d’un contrat de nettoyage, le liquidateur peut aussi demander au juge-commissaire de prononcer la résiliation. Le texte dispose : « A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Le juge-commissaire arbitre donc entre les besoins de la liquidation et les intérêts du client : l’hôtel qui démontre qu’une résiliation brutale le laisserait sans solution d’hygiène à la veille d’une saison chargée peut faire valoir l’atteinte excessive, tandis que le liquidateur qui n’a plus ni équipes ni matériel fera valoir la nécessité. Dans les deux cas, le client a intérêt à verser au dossier du juge-commissaire ses pièces, contrat, planning des passages, attestations d’hygiène, chiffrage écrit de remplacement, plutôt que d’attendre la décision en spectateur.

La Cour de cassation vient de préciser ce qui se passe quand le prestataire de services ne peut plus, en fait, exécuter sa prestation. Dans son arrêt du 9 septembre 2026, la chambre commerciale jugeait le cas d’un prestataire de vidéosurveillance, avec location et maintenance de matériels, placé en redressement puis en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, tandis que le client avait cessé de payer les loyers et que le juge-commissaire avait prononcé la résiliation des contrats de maintenance. La Cour énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible. » Autrement dit, quand l’activité a cessé et que la prestation est devenue impossible, la résiliation ne produit pas seulement effet pour l’avenir à compter de l’ordonnance : elle remonte, sauf décision contraire du juge-commissaire, à la date où l’exécution est devenue impossible. Pour un donneur d’ordre, l’enseignement est double. D’un côté, les sommes réclamées pour une période où plus aucune prestation n’était fournie peuvent être contestées, avec pièces à l’appui, relevés de passages, attestations du personnel de réception, constats. De l’autre, la date exacte de la cessation effective des interventions doit être établie par écrits, car c’est elle qui commande le sort des loyers, redevances ou forfaits litigieux. Les entreprises qui gèrent un portefeuille de contrats de services ou qui confient l’entretien de leurs sites à un prestataire extérieur et qui veulent cadrer ces démarches peuvent consulter la page dédiée à l’accompagnement en droit des affaires proposé aux entreprises à Paris, qui présente l’assistance du cabinet aux sociétés confrontées à la défaillance d’un cocontractant.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées dès ce stade. La première consiste à cesser de payer les factures échues avant le jugement en les compensant avec le préjudice allégué : le jugement d’ouverture interdit le paiement des créances antérieures comme les poursuites individuelles, et la compensation de dettes connexes obéit à ses propres conditions devant le juge, jamais à une décision unilatérale du client. La seconde consiste à résilier le contrat en invoquant une clause qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective : de telles clauses ne peuvent faire échec au texte d’ordre public, et une résiliation prononcée par le client lui-même, sans mise en demeure restée sans réponse et sans ordonnance du juge-commissaire, l’expose à devoir des dommages et intérêts au lieu d’en obtenir. Quand le contrat prend fin dans les conditions du texte, en revanche, l’inexécution ouvre droit à réparation : le même article prévoit que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Le surcoût du prestataire de remplacement, les frais de remise en état après des passages manqués, la perte d’exploitation documentée, tout cela se chiffre et se déclare, comme on le verra, dans les délais de la procédure.

B. La continuité de l’hygiène et des sites : organiser le remplacement sans attendre

Pour un hôtel, un café ou un restaurant, le nettoyage n’est pas une charge accessoire : c’est une condition d’exploitation. Les chambres doivent être refaites, les cuisines et les réserves entretenues, les salles et les sanitaires tenus, les contrôles d’hygiène passés sans réserve. Quand le prestataire cesse ses passages, le donneur d’ordre ne peut pas attendre un mois, délai de la mise en demeure, pour réagir : il doit organiser une solution de remplacement immédiate, intérim interne, heures supplémentaires encadrées, nouveau prestataire en contrat court, tout en préservant ses droits dans la procédure du prestataire défaillant. Les deux démarches sont compatibles, à condition de les mener par écrit et de les distinguer : d’un côté la mise en demeure au liquidateur sur le sort du contrat en cours, de l’autre les bons de commande et les contrats de remplacement qui prouvent le surcoût et serviront à chiffrer les dommages et intérêts déclarés au passif.

La première urgence matérielle concerne les accès et les biens. Le prestataire de nettoyage détient souvent les badges, les clés, les codes d’alarme, parfois les plans des locaux et les plannings d’occupation. Le donneur d’ordre recense sans tarder tout ce qui a été confié, demande par écrit au liquidateur la restitution des clés, badges et documents, fait changer les codes si un doute subsiste sur leur circulation, et sécurise ses locaux. Si du matériel du client se trouve entre les mains du prestataire, aspirateurs industriels, autolaveuses, stocks de produits achetés par le client, il les identifie, les photographie et en réclame la restitution par écrit, car en procédure collective on ne récupère que ce que l’on prouve. Le raisonnement vaut en miroir pour le matériel du prestataire resté sur le site du client : il ne doit ni être retenu en gage sauvage, ni être jeté ou dispersé, mais être mis à la disposition du liquidateur par écrit, avec inventaire et photos, afin d’éviter toute querelle ultérieure sur une disparition ou une dégradation.

La deuxième urgence concerne les personnels affectés au site. Les agents qui nettoyaient l’hôtel ou le restaurant chaque jour sont souvent les visages connus des équipes, et le réflexe naturel consiste à leur proposer de continuer, directement ou par un nouveau prestataire. La prudence impose ici de vérifier qui les emploie et dans quel cadre, car le texte qui gouverne les contrats en cours écarte expressément cette matière : le même article L. 641-11-1 précise que « Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. » Le sort des salariés du prestataire en liquidation suit ses propres règles, licenciements économiques, garantie des salaires, documents de fin de contrat, et le donneur d’ordre ne peut ni les licencier, puisqu’il n’est pas leur employeur, ni leur donner directement des ordres comme s’ils étaient ses salariés, ni les rémunérer de la main à la main pour des tâches accomplies dans ses locaux sans cadre écrit. La voie sûre consiste à passer par un nouveau contrat en règle, embauche directe avec contrat de travail et déclaration préalable, ou contrat avec un nouveau prestataire qui emploie lui-même ses agents, et à conserver la preuve de ce cadre, car tout paiement informel et toute directive directe exposent à des redressements et à des contentieux dont le donneur d’ordre se passerait alors qu’il est déjà victime de la défaillance de son prestataire.

La troisième urgence est probatoire. Le donneur d’ordre reconstitue le calendrier des passages réellement effectués avant le jugement, plannings signés, feuilles de pointage, rapports d’intervention, échanges de messages sur les passages manqués ou les malfaçons, photographies datées des locaux, car ces pièces serviront trois fois : pour contester les factures de prestations non fournies, pour chiffrer les dommages et intérêts déclarés au passif, et pour justifier auprès de ses propres clients, de son franchiseur ou de son assureur les désordres constatés pendant la période sans nettoyage. Les hôtels et restaurants qui répondent d’exigences sanitaires devant leurs clients et leurs réseaux conservent aussi les rapports de contrôle, les attestations de passage d’organismes de contrôle et les réclamations de la clientèle, en distinguant soigneusement ce qui relève d’un manquement du prestataire défaillant et ce qui relève de leurs propres obligations d’exploitant, car la liquidation du prestataire ne les décharge pas de leurs propres responsabilités envers leurs clients et les autorités de contrôle.

II. Les créances, la vigilance et les preuves : décider sans attendre

A. Déclarer dans les deux mois, même sans titre et même sans montant définitif

En liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon des modalités précises. L’article L. 641-3 du code de commerce dispose : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 . » Le renvoi conduit à l’article L. 622-24 du code de commerce, qui commence ainsi : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Sont donc concernés le donneur d’ordre qui a payé d’avance des prestations non fournies, le client qui réclame des dommages et intérêts pour l’inexécution, le fournisseur de produits et de matériels impayé, le bailleur des locaux du prestataire pour les loyers échus avant le jugement, chacun pour les sommes nées avant le 21 septembre 2026, date du jugement d’ouverture, quand bien même le montant exact resterait à chiffrer.

Le texte lève deux freins qui paralysent souvent les créanciers. D’abord, l’absence de titre : le même article dispose que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Une facture, un bon de commande signé, un contrat, des relevés de passages, des échanges écrits suffisent pour déclarer, et l’absence de jugement ou de reconnaissance de dette du prestataire ne dispense pas de déclarer, elle impose au contraire de déclarer vite pour faire constater la créance dans la procédure. Ensuite, l’incertitude sur le montant : le même texte ajoute que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Le surcoût du prestataire de remplacement pour les mois restant à courir, les dommages et intérêts pour inexécution, les pénalités contractuelles, tout cela se déclare sur la base d’une évaluation motivée, chiffrage du nouveau prestataire, écart entre l’ancien forfait et le nouveau, frais de remise en état, et il vaut toujours mieux déclarer une évaluation prudente dans les délais que de présenter un chiffrage parfait après leur expiration.

Le délai, justement, est couperet. Le décret d’application, à l’article R. 622-24 du code de commerce, dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour une publication au BODACC du 7 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026 pour les créanciers établis en France métropolitaine, avec une prolongation de deux mois pour ceux qui ne demeurent pas sur ce territoire. La déclaration part au liquidateur désigné, en l’occurrence la Selafa Mja à Paris, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, et chaque envoi est conservé avec sa preuve de dépôt, récépissé du portail, accusé de réception du recommandé, car en cas de litige sur la date, c’est l’expéditeur qui prouve.

Le prix de l’oubli est la forclusion, avec une porte de sortie étroite. L’article L. 622-26 du code de commerce avertit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le texte ajoute un second couperet : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Le créancier qui découvre tardivement la procédure doit donc agir vite, établir que son retard ne vient pas de lui, par exemple parce qu’il n’a jamais été averti alors qu’il était connu du prestataire, et saisir le juge-commissaire avant l’expiration des six mois. Les titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié, avertis personnellement, voient en outre courir des délais propres à compter de cet avertissement : conserver l’enveloppe, l’accusé de réception et le courriel d’avertissement permet de les calculer sans erreur.

Certains partenaires détiennent autre chose qu’une créance d’argent : des biens. Le fournisseur qui a livré des produits d’entretien, des consommables ou des matériels sous clause de réserve de propriété, le loueur d’autolaveuses ou de véhicules utilitaires, le client qui avait confié des stocks ou des équipements au prestataire, chacun peut revendiquer, mais dans un délai encore plus court que celui de la déclaration. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter du 7 octobre 2026, soit jusqu’au début du mois de janvier 2027, pour identifier le bien, produire la clause écrite acceptée avant la livraison et prouver qu’il se retrouve en nature dans les locaux du prestataire ou sur le site du client. En pratique, le revendiquant photographie le bien, rassemble le bon de commande, la clause signée et le bon de livraison, et adresse sa revendication au liquidateur sans attendre, tout en déclarant sa créance à titre conservatoire pour le cas où la revendication échouerait, car les deux voies se cumulent et se sécurisent mutuellement.

B. La vigilance du donneur d’ordre ne s’arrête pas à la liquidation du prestataire

Le nettoyage fait partie des secteurs où le donneur d’ordre doit vérifier son cocontractant, à la conclusion du contrat puis périodiquement jusqu’à la fin de son exécution. L’article L. 8222-1 du code du travail dispose : « Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte : » Le texte vise ensuite les formalités de déclaration et d’immatriculation, dont les modalités de vérification sont précisées par décret. Concrètement, l’hôtel ou la société qui confie son entretien à un prestataire extérieur se fait remettre, lors de la conclusion puis tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution, les documents réglementaires. L’article D. 8222-5 du code du travail dispose ainsi que « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution : » Suit la liste des pièces, dont : « Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » L’attestation de moins de six mois, dont l’authenticité est vérifiée auprès de l’organisme de recouvrement, et un document d’immatriculation, extrait K ou K bis, document commercial ou correspondance mentionnant la dénomination, l’adresse et le numéro d’immatriculation, forment le socle du dossier de vigilance que tout donneur d’ordre conserve, contrat par contrat et semestre par semestre.

L’enjeu n’est pas formel : le donneur d’ordre qui manque à cette vigilance peut être tenu de payer à la place de son prestataire. L’article L. 8222-2 du code du travail dispose : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 , ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : » Suivent le paiement des impôts, taxes et cotisations, le remboursement des aides publiques et le paiement des rémunérations dues aux salariés non déclarés. Quand le prestataire entre en liquidation, le risque ne disparaît pas avec lui : l’organisme de recouvrement peut rechercher le donneur d’ordre pour les cotisations éludées sur les travaux réalisés pour son compte, et la liquidation du prestataire rend d’autant plus précieuse la conservation des attestations, car le donneur d’ordre devra prouver seul qu’il a vérifié.

La Cour de cassation a tracé les limites de cette solidarité dans un sens favorable aux donneurs d’ordre rigoureux. Dans son arrêt du 8 janvier 2026, la deuxième chambre civile rappelle d’abord le principe : « Selon l’article L. 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît son obligation de vigilance est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues aux organismes de sécurité sociale. » Puis elle pose la limite : « Il en résulte que la solidarité financière du donneur d’ordre ne peut être mise en oeuvre que si les cotisations éludées, en raison de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié constatée dans le procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant, se rapportent aux travaux que ce dernier a réalisés pour le compte du même donneur d’ordre. » Dans cette affaire, l’enquête ne faisait aucune référence à la participation du donneur d’ordre au chantier contrôlé et aucun lien n’était établi entre lui et les faits constatés, de sorte que les mises en demeure ont été annulées. Pour un hôtel ou une société dont le prestataire de nettoyage est en liquidation, l’enseignement est concret : face à une mise en demeure de solidarité, vérifier à quels sites, à quelles périodes et à quels travaux elle se rapporte, exiger le procès-verbal et ses pièces, et démontrer, attestations semestrielles à l’appui, que les vérifications ont été faites et que les faits visés sont étrangers à ses propres sites.

Un jugement récent montre l’envers du décor, celui du donneur d’ordre qui ne peut pas contester sa propre défaillance. Devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 11 décembre 2025 rendu sur le recours d’une société mise en demeure au titre de la solidarité financière, le tribunal relève que « La société [11], représentée par son président, ne conteste pas sa défaillance dans son obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant, mais indique que le contrôle à l’occasion duquel le travail dissimulé a été révélé n’a pas eu lieu sur l’un de ses chantiers. » L’argument tiré du lieu du contrôle ne suffit pas quand la défaillance de vigilance est admise : le donneur d’ordre qui n’a pas réclamé les attestations ne peut pas espérer échapper à la solidarité en discutant seulement la géographie du contrôle. La leçon vaut pour tout donneur d’ordre d’un prestataire aujourd’hui en liquidation : reconstituer dès maintenant le dossier de vigilance, semestre par semestre, attestations, vérifications d’authenticité, documents d’immatriculation, et l’adresser à son conseil avant toute réponse à l’organisme de recouvrement, car une fois la mise en demeure reçue, c’est ce dossier, et lui seul, qui commande l’issue.

Reste la question des preuves, qui traverse toute la procédure. Chaque acteur tient un dossier en trois pochettes : le contrat, avec ses avenants, ses plannings de passage et ses tarifs ; les flux, factures, preuves de paiement, attestations de vigilance, relevés de passages et constats de malfaçons ; la procédure, annonce BODACC, courriers au liquidateur, mise en demeure de prendre parti, déclarations de créances et revendications, mises en demeure de l’organisme de recouvrement et réponses. Les originaux sont conservés, les copies sont horodatées, et chaque envoi part en recommandé ou par un canal traçable, portail électronique ou courriel avec accusé. Cette discipline n’est pas du formalisme : comme l’a montré l’affaire jugée en janvier 2026, seules les vérifications prouvées mettent à l’abri de la solidarité, et comme l’a montré l’affaire jugée en septembre 2026, seules les dates d’exécution prouvées commandent le sort des sommes litigieuses. Celui qui écrit tôt, déclare à temps et prouve par pièces traverse la liquidation de son prestataire avec des droits préservés ; celui qui attend, compense seul ou paie sans titre découvre que la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel.

La liquidation d’un prestataire qui nettoyait chaque jour des hôtels, des restaurants et des bureaux ne se résume donc ni à une fermeture ni à une perte sèche : c’est une carte de décisions à prendre dans l’ordre, écrire au liquidateur et le mettre en demeure de prendre parti, organiser sans attendre la continuité de l’hygiène, sécuriser les clés, les badges et les matériels, clarifier par écrit le cadre des personnels présents sur les sites, déclarer chaque créance dans les deux mois même sans titre et sur la base d’une évaluation, revendiquer dans les trois mois quand un bien est en cause, et reconstituer le dossier de vigilance semestre par semestre. À la date de rédaction, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les donneurs d’ordre qui agissent vite gardent la maîtrise de leurs sites et de leurs comptes ; les fournisseurs qui déclarent et revendiquent à temps restent dans les répartitions et peuvent récupérer leurs biens ; les entreprises qui conservent leurs attestations et leurs écrits font face aux mises en demeure avec des pièces plutôt qu’avec des regrets.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».