La société SARL PY FORMATION, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 794 455 931, dont l’activité déclarée couvre la formation de tout type, continue, en apprentissage et en alternance, ainsi que le conseil et l’ingénierie de formation, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 28 septembre 2026 qui prononce sa liquidation judiciaire simplifiée, avec une cessation des paiements fixée au 1er avril 2026, selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026. Le même jugement désigne la SELAS M.J.S.PARTNERS, représentée par Maître Nicolas Soinne à Roubaix, en qualité de liquidateur, et invite les créanciers à adresser leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Quand un organisme qui vendait des sessions, des parcours et des accompagnements bascule en liquidation, la difficulté se propage aussitôt à tous ceux qui avaient payé ou planifié : l’entreprise cliente qui avait inscrit dix salariés à une formation d’automne se demande si les sessions auront lieu et comment récupérer son acompte, le responsable des ressources humaines s’interroge sur le parcours d’un apprenti ou d’un salarié en cours de formation, et le financeur qui avait accordé une prise en charge se demande ce que devient son engagement.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de PY FORMATION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. L’entreprise cliente ne considère ni que ses sessions sont maintenues par principe, car seul le liquidateur décide de la poursuite des contrats en cours, ni qu’elle peut annuler seule et exiger aussitôt un remboursement : elle écrit au liquidateur pour savoir si les sessions seront exécutées, elle suspend tout nouveau versement sans titre et elle prépare sa déclaration de créance pour les sommes déjà payées. Le salarié en parcours et son employeur sécurisent les attestations, feuilles de présence et évaluations déjà obtenues, car ces pièces conditionnent la validation des acquis et la prise en charge restante. Le financeur, opérateur de compétences ou organisme public, vérifie l’accord de prise en charge, ses conditions suspensives et les versements déjà effectués avant de payer le solde. Le formateur sous-traitant et le loueur de salles déclarent leurs factures impayées dans les deux mois et cessent toute nouvelle intervention non garantie par un paiement comptant. Et chacun conserve ses preuves, conventions, bons de commande, factures, preuves de paiement et échanges écrits, car la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel.
I. Ce que la liquidation d’un organisme de formation fige dès le jugement
A. Les sessions et les contrats en cours ne continuent ni ne tombent seuls
L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait ni continuer ni tomber automatiquement les contrats de formation en cours. Le texte qui gouverne la période est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui dispose d’abord : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte enchaîne : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Puis : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, la convention de formation, le contrat d’accompagnement ou la réservation de sessions conclus avec l’organisme ne sont ni automatiquement maintenus ni automatiquement anéantis par le jugement : ils attendent la décision du liquidateur, et les manquements antérieurs au jugement ne donnent lieu qu’à déclaration au passif.
Le second temps du même article L. 641-11-1 du code de commerce réserve au liquidateur l’initiative : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Pour une entreprise cliente, la conséquence est directe : tant que le liquidateur n’a pas exigé la poursuite en fournissant la prestation promise, c’est-à-dire des formateurs, des salles et des supports, aucune session ne peut être tenue pour acquise, et tout versement nouveau doit être subordonné à une garantie d’exécution réelle. Le jugement qui ouvre la liquidation produit en outre les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par plusieurs textes protecteurs, car l’article L. 641-3 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7 , par les articles L. 622-21 et L. 622-22 , par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. » L’entreprise cliente ne peut donc ni être contrainte de payer une session que le liquidateur n’exécute pas, ni voir ses poursuites individuelles prospérer hors de la procédure.
La pratique des mises en demeure éclaire ce mécanisme. Dans une affaire où un crédit-bailleur avait mis en demeure l’administrateur de prendre position sur la poursuite de contrats, la Cour de cassation a retenu que la société de financement, liée à la débitrice par plusieurs contrats, « a déclaré sa créance et mis en demeure l’administrateur, par courrier reçu le 21 mars 2011, de prendre position sur la poursuite de ces contrats » (arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014). Transposée à une convention de formation, la leçon est claire : l’entreprise cliente met le liquidateur en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se prononcer sur la poursuite des sessions commandées, en rappelant le calendrier, les lieux et les intervenants convenus. Faute de réponse ou en cas de refus de poursuite, la session est traitée comme une inexécution antérieure dont le prix payé d’avance devient une créance à déclarer. Un jugement récent illustre l’hypothèse inverse, celle du contrat que le liquidateur choisit de poursuivre : saisi d’un litige sur un contrat de mutuelle complémentaire santé après liquidation, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a constaté que le liquidateur avait signifié au cocontractant « qu’elle n’entendait pas résilier ce contrat », avant que le cocontractant ne le résilie de son côté plusieurs mois plus tard (jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025). L’enseignement vaut pour des sessions de formation : quand le liquidateur exige la poursuite, le client doit exécuter sa part, c’est-à-dire présenter ses stagiaires et payer comptant, et quand il renonce, le client organise la substitution.
Le contrat de formation lui-même obéit à un formalisme que l’entreprise cliente doit relire. L’article L. 6353-1 du code du travail dispose que « Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 , une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » Cette convention, complétée par le programme, le calendrier, le lieu, les prérequis, les modalités d’évaluation et le prix, constitue la pièce maîtresse du dossier : elle prouve ce qui était dû, à qui, quand et pour quel montant. L’organisme devait en outre avoir déclaré son activité, car l’article L. 6351-1 du code du travail dispose que « Toute personne qui réalise des actions prévues à l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 . » Le numéro de déclaration d’activité, les factures mentionnant les heures dispensées et les feuilles d’émargement déjà signées permettront au client de distinguer ce qui a été exécuté, et donc conservé, de ce qui reste à déclarer. Pour suivre ces questions de prise en charge et d’opposabilité des conditions convenues avec les financeurs, la lecture d’un avocat en droit des affaires à Paris pour les contrats de formation et les procédures collectives aide à relier la convention signée, l’accord du financeur et la procédure ouverte.
B. Les sommes déjà versées se déclarent comme les autres créances
Les acomptes, arrhes et soldes payés d’avance à un organisme ensuite liquidé ne se récupèrent ni par compensation sauvage ni par simple relance : ils se déclarent. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » L’entreprise cliente qui a payé des sessions non exécutées, le financeur qui a versé une prise en charge pour des heures non dispensées, le loueur de salles impayé : tous déclarent, au même guichet et dans les mêmes délais que n’importe quel fournisseur. Le texte ajoute une phrase que les clients sans titre définitif doivent méditer : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » Puis : « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » L’absence de facture de régularisation ou le désaccord sur le nombre d’heures réellement dispensées n’autorisent donc pas l’attente : on déclare le montant payé moins la valeur des heures justifiées, à titre évaluatif, pièces à l’appui.
Le délai est couperet. L’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour adresser au liquidateur la déclaration avec le montant, la nature de la créance, les pièces et les sûretés éventuelles. Le prix de l’oubli est la forclusion : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ». Le rattrapage suppose une action en relevé de forclusion, enfermée dans un délai de six mois et subordonnée à la preuve que la défaillance ne vient pas du créancier. D’où la règle d’or, valable pour l’entreprise cliente comme pour le formateur sous-traitant : déclarer même sans décompte définitif, même pour un montant provisoire, même en contestant le chiffre, car la déclaration peut être complétée et le défaut de déclaration ne se répare presque jamais.
La déclaration elle-même obéit à un formalisme que les clients d’organismes de formation négligent trop souvent. Elle mentionne le montant en principal, les dates de versement, la référence de la convention et du bon de commande, la nature de la créance et les pièces : convention signée, programme, factures, preuves de virement, accord de prise en charge du financeur, échanges sur l’annulation des sessions. Elle part en lettre recommandée avec accusé de réception ou par le portail électronique des mandataires, et l’accusé est conservé. À ce propos, l’article L. 814-2 du code de commerce rappelle que « Le conseil national met en place un portail électronique qui permet l’envoi et la réception des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports », ce portail étant précisément celui que l’annonce au BODACC vise pour les déclarations. Un arrêt récent de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendu dans une liquidation où un établissement bancaire se prévalait de sûretés publiées pour des prêts, montre l’importance de déclarer au bon destinataire et de mentionner les garanties : la cour y examine la créance de la banque, ses sûretés publiées et la régularité de sa déclaration avant de trancher son admission (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 janvier 2026). Transposé au client d’un organisme de formation, l’enseignement est double : déclarer vite, et joindre l’accord du financeur quand il existe, car c’est lui qui établira qui a réellement supporté le versement et qui peut en demander la restitution.
II. La carte des décisions pour chaque acteur de la chaîne
A. Entreprises clientes et salariés en parcours : sécuriser sessions, preuves et financements
L’entreprise cliente commence par trier ses sessions en trois tas : les heures déjà dispensées et justifiées, les sessions planifiées mais non exécutées, et les parcours de salariés ou d’apprentis en cours. Pour les heures dispensées, elle rassemble les feuilles d’émargement, les attestations de présence, les évaluations et les factures correspondantes, puis elle solde ce qui est dû sans contester l’évidence, car ces heures constituent une prestation exécutée. Pour les sessions non exécutées, elle écrit au liquidateur la mise en demeure de prendre parti décrite plus haut, elle suspend tout versement à venir et elle prépare la déclaration de l’acompte. Pour les parcours en cours, apprentissage ou alternance, elle vérifie le contrat de travail du salarié, la convention avec le centre de formation et l’accord du financeur, afin de savoir si le parcours peut se poursuivre chez un autre prestataire sans perdre les heures déjà validées. Dans chaque cas, l’original de la convention, le programme détaillé, le calendrier et les échanges écrits sur les reports forment le dossier ; les copies sont horodatées et chaque envoi part par un canal traçable.
Le cas de l’apprenti mérite une attention propre, car sa formation mêle un contrat de travail et une convention avec l’organisme. Le code du travail encadre strictement la rupture : « Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » Et : « A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624-4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. » (article L. 6222-18 du code du travail). La liquidation de l’organisme de formation n’est pas, à elle seule, l’une de ces causes légales de rupture du contrat d’apprentissage conclu entre l’apprenti et son employeur : l’employeur qui emploie l’apprenti reste tenu de lui fournir une formation, et c’est à lui de trouver une solution de rechange. La jurisprudence l’illustre douloureusement : dans une affaire où une apprentie avait vu son institut de beauté cesser son activité, la cour d’appel de Douai a constaté que « Le contrat d’apprentissage a été rompu le 20 novembre 2021 du fait de la cessation d’activité de l’institut de beauté. » puis que « La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire d’office prononcée par jugement du tribunal de commerce de Douai du 8 mars 2022 » (arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 mars 2025). L’apprenti et sa famille avaient saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir les rémunérations impayées, et la cour a dû départager les responsabilités entre l’employeur, le liquidateur et l’organisme garant des salaires. L’enseignement pour l’entreprise cliente est net : quand le prestataire de formation disparaît, l’employeur de l’apprenti anticipe, recherche un nouvel organisme d’accueil, documente ses démarches et paie les salaires dus, au lieu d’attendre que la rupture lui soit imposée.
Le troisième acteur, le financeur, suit sa propre carte. L’opérateur de compétences qui avait accordé une prise en charge, l’organisme public qui cofinançait le parcours et l’entreprise elle-même sur ses fonds propres n’ont pas versé au même titre et ne récupèrent pas par les mêmes voies. Le dossier du financeur comprend l’accord de prise en charge, ses conditions suspensives et résolutoires, le plafond horaire, les justificatifs exigés pour le paiement du solde et les sommes déjà versées. Une actualité du droit de la formation éclaire le raisonnement : à propos d’un changement de stagiaires sans nouvel accord de prise en charge, il a été jugé que les conditions générales de l’opérateur devenaient pleinement opposables, faute d’accord modificatif (analyse de Centre Inffo sur les conditions de prise en charge par un OPCO). Transposé à une liquidation, le message est que le financeur paiera le solde uniquement si les conditions de son accord sont remplies, heures dispensées et pièces produites, et que l’entreprise cliente qui avance les fonds sans accord modificatif écrit s’expose à rester seule face au liquidateur. D’où trois gestes : notifier aussitôt au financeur l’ouverture de la procédure avec copie de l’annonce, lui demander par écrit le maintien, la suspension ou le transfert de la prise en charge vers un nouvel organisme, et déclarer au passif les sommes versées pour des heures non dispensées, en mentionnant l’accord du financeur et les versements déjà reçus de lui. Quand le parcours peut être transféré, le nouvel organisme, son programme, son calendrier et son devis sont soumis au financeur avant toute inscription, car un transfert informel fait perdre la prise en charge.
B. Formateurs, loueurs et créanciers de biens : déclarer, revendiquer, réorganiser
Le formateur indépendant qui animait les sessions, le studio qui sous-traitait l’ingénierie et le loueur qui mettait les salles à disposition sont des fournisseurs comme les autres : leurs factures impayées antérieures au jugement se déclarent dans les deux mois, avec le contrat de sous-traitance, les bons d’intervention, les relevés d’heures et les échanges sur les reports. Ils cessent surtout toute nouvelle intervention qui ne serait pas payée comptant ou garantie par le liquidateur, car les prestations fournies après le jugement sans demande expresse du liquidateur risquent de rejoindre le passif antérieur au lieu d’être payées en priorité. Le loueur de salles vérifie en outre son bail, le dépôt de garantie versé et l’état des lieux, et il écrit au liquidateur pour savoir si le bail est poursuivi ou si les locaux doivent être restitués. Le fournisseur de supports, manuels, licences de contenus pédagogiques ou matériels, recense les biens encore présents chez l’organisme : ceux qui ont été vendus avec une clause de réserve de propriété et qui se retrouvent en nature peuvent être revendiqués, mais vite et dans les formes.
La revendication obéit à des délais et à des conditions que les fournisseurs de la formation méconnaissent souvent. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour revendiquer les vidéoprojecteurs prêtés, les stocks de manuels consignés ou les matériels mis à disposition. L’article L. 624-16 du code de commerce précise : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Puis : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur joint donc à sa revendication l’écrit stipulant la clause, le bon de livraison et la preuve que le bien se retrouve en nature, par constat si possible. La jurisprudence récente durcit encore l’exigence probatoire : dans un litige où un vendeur revendiquait des biens impayés face à un liquidateur, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du liquidateur qui contestait l’admission de la créance d’un fournisseur, confirmant l’examen rigoureux des pièces et des sûretés (décision de la Cour de cassation du 13 février 2019), et la cour d’appel de Nîmes a détaillé, dans une affaire de revendication contre un liquidateur, les conditions de fait et de preuve auxquelles la restitution reste subordonnée (arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 26 juin 2026). Pour le fournisseur de contenus pédagogiques, la leçon vaut aussi pour les biens incorporels : sans clause écrite de réserve ni preuve de présence en nature, la revendication échoue et il reste la déclaration chirographaire.
Chaque acteur tient ainsi un dossier en trois pochettes : le contrat, avec la convention de formation, le programme, le calendrier, les bons de commande et les accords de prise en charge ; les flux, factures, preuves de virement, feuilles d’émargement, attestations, relevés d’heures et constats ; la procédure, annonce BODACC, mise en demeure au liquidateur, revendication éventuelle, déclaration de créance et réponses du liquidateur. Les originaux sont conservés, les copies sont horodatées, et chaque envoi part par un canal traçable. L’entreprise qui écrit tôt au liquidateur, déclare dans les deux mois et prouve par pièces traverse la liquidation de son prestataire avec des droits préservés ; celle qui attend, compense seule ou paie sans titre découvre que la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel. Le salarié en parcours qui conserve ses attestations garde la possibilité de faire valider ses acquis auprès d’un nouvel organisme, et le financeur qui reçoit vite l’annonce et le dossier peut redéployer sa prise en charge au lieu de payer des heures fantômes.
La liquidation d’un organisme qui vendait des sessions et des parcours ne se résume donc ni à une fermeture ni à une perte sèche : c’est une carte de décisions à prendre dans l’ordre, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque convention en cours, figer les versements et arrêter les comptes au jour du jugement, déclarer chaque créance dans les deux mois même sans titre et sur la base d’une évaluation, revendiquer dans les trois mois les biens vendus avec réserve de propriété retrouvés en nature, vérifier chaque accord de prise en charge avant de payer un solde et réorganiser les parcours des salariés et des apprentis auprès d’un nouvel organisme avec l’accord écrit du financeur. À la date de rédaction, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les entreprises qui écrivent tôt au liquidateur gardent la maîtrise de leurs sessions ; les salariés qui conservent leurs preuves gardent leurs acquis ; les financeurs qui relisent leurs accords savent ce que leur engagement vaut encore une fois l’organisme liquidé.