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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

NORD LTP en redressement judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider donneurs d’ordre, loueurs et fournisseurs

Selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026, la société NORD LTP, établie à Le Quesnoy (Nord), fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 28 septembre 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2026 et Maître Julien Marliere désigné en qualité de mandataire judiciaire. D’après la même annonce, l’activité déclarée couvre le terrassement, le pavage, le macadam, la dépose et la pose de clôtures, les citernes à eau de pluie, l’assainissement, la démolition, les gros oeuvres et la maçonnerie, ainsi que la location de matériel. Les créances sont à déclarer au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les textes, dans les deux mois de la publication au BODACC. L’annonce mentionne le mandataire judiciaire et ne mentionne aucun administrateur.

Pour les entreprises qui travaillaient avec une société de travaux publics et de location de matériel placée en redressement judiciaire, trois questions se posent en chaîne : les chantiers en cours se poursuivent-ils ou s’arrêtent-ils, les engins et matériels loués ou mis à disposition peuvent-ils être récupérés et par quelle voie, et les sommes dues avant le jugement doivent-elles être déclarées, dans quel délai et avec quelles pièces. La réponse tient en quelques lignes : en redressement judiciaire, l’ouverture ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, le paiement des créances nées avant le jugement est en principe interdit et passe par la déclaration au passif, et le propriétaire d’un bien meuble détenu par l’entreprise doit le revendiquer dans les trois mois de la publication du jugement. Chaque situation dépend toutefois des contrats signés, des mises en demeure échangées et des décisions des organes de la procédure.

Aucune faute ni aucune responsabilité n’est établie par une source officielle à la date de rédaction du présent article. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide de leur sort, des créances et des restitutions. Un redressement judiciaire n’est pas une liquidation : l’activité peut se poursuivre pendant la période d’observation, et le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de NORD LTP, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Les chantiers en cours quand une entreprise de terrassement entre en redressement judiciaire

Lorsqu’une entreprise de terrassement, de voirie et réseaux divers ou de démolition entre en redressement judiciaire, les chantiers engagés ne s’arrêtent pas automatiquement. Les donneurs d’ordre, publics ou privés, les sous-traitants et les fournisseurs doivent comprendre qui décide de la poursuite, qui paie quoi et qui détient quelle preuve. Le redressement judiciaire ouvre une période d’observation pendant laquelle l’entreprise peut continuer son activité, sous le contrôle des organes désignés par le tribunal. Les règles applicables aux contrats en cours, au paiement des créances et aux déclarations au passif sont celles du livre VI du code de commerce, rendues applicables au redressement judiciaire par un texte exprès, selon lequel elles « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire » (article L. 631-14 du code de commerce).

A. Donneurs d’ordre et marchés de travaux : poursuivre le chantier, mettre en demeure, payer au bon créancier

Le premier réflexe d’un donneur d’ordre confronté au redressement judiciaire de son entreprise de travaux consiste souvent à considérer le marché comme terminé et à faire appel à une autre entreprise. Ce réflexe est juridiquement risqué. La loi dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13, I, du code de commerce), et ce principe vaut en redressement judiciaire par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 631-14. Autrement dit, le marché de terrassement, de pavage ou d’assainissement ne prend pas fin par le seul jugement d’ouverture. Le donneur d’ordre doit continuer à remplir ses propres obligations, notamment payer les prestations exécutées après le jugement selon les règles propres aux créances postérieures, tandis que le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit qu’à déclaration au passif.

La décision de poursuivre ou d’arrêter le chantier appartient en premier lieu à l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un, car « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13, II, du code de commerce). Lorsqu’aucun administrateur n’est désigné, l’entreprise conserve la gestion courante sous la surveillance du mandataire judiciaire, et le donneur d’ordre doit vérifier auprès des organes de la procédure qui a qualité pour prendre parti sur chaque marché. En pratique, le donneur d’ordre écrit au mandataire judiciaire indiqué dans l’annonce au BODACC, demande qui suit le chantier concerné et sollicite une position écrite sur la poursuite du marché, lot par lot. Cette démarche conditionne tout le reste : tant que le marché se poursuit, le chantier avance et les situations de travaux continuent d’être établies ; si la poursuite est refusée ou si le contrat est résilié dans les conditions légales, le donneur d’ordre organise la reprise du chantier dans le respect des règles de la commande publique ou du contrat privé.

Le donneur d’ordre n’est toutefois pas prisonnier du silence. La loi organise la résiliation de plein droit du contrat en cours après une mise en demeure de prendre parti adressée au cocontractant restée plus d’un mois sans réponse, le juge-commissaire pouvant impartir un délai plus court ou accorder une prolongation. Concrètement, le donneur d’ordre qui ne reçoit aucune position sur son chantier adresse une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du marché, par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant le marché, les ordres de service et l’état d’avancement. Passé le délai sans réponse, le contrat peut être résilié de plein droit, et le donneur d’ordre fait constater l’état des lieux, l’avancement et les désordres éventuels par un constat d’huissier ou un procès-verbal contradictoire. A l’inverse, si la poursuite est confirmée, le donneur d’ordre exige que la prestation promise soit effectivement fournie, car l’option de poursuivre suppose que l’entreprise dispose des moyens de remplir ses obligations du terme suivant.

La pratique des juridictions illustre l’importance de ces mises en demeure et de la qualification des contrats en cours. Dans un litige relatif à des matériels de travaux publics loués à une entreprise ensuite placée en redressement judiciaire, le tribunal de commerce de Bordeaux a relevé qu’un mandataire, « sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce indique que les contrats en cours à la date de la procédure de redressement se poursuivent aux mêmes clauses et conditions » (tribunal de commerce de Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2025F01130), avant d’examiner précisément la date de la procédure et la portée de cette poursuite. L’enseignement est transposable aux marchés de terrassement : une affirmation générale de poursuite ne suffit pas, et chaque contrat doit être examiné pour sa date, ses clauses et son état d’exécution. Le donneur d’ordre conserve donc chaque pièce : marché signé et avenants, ordres de service, plannings, situations de travaux acceptées, procès-verbaux de réception partielle, constats de retard, correspondances et mises en demeure. C’est lui qui détient la preuve de l’avancement et des manquements, et c’est sur ces pièces que le juge appréciera plus tard les comptes entre les parties.

Le paiement est le deuxième point de vigilance. La loi dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture » (article L. 622-7, I, du code de commerce). Le donneur d’ordre ne doit donc pas régler directement à l’entreprise, après le jugement, des factures correspondant à des travaux exécutés avant le jugement, même sous la pression du chantier. Ces sommes doivent être déclarées au passif par leur titulaire. En revanche, les prestations exécutées après le jugement dans le cadre d’un contrat poursuivi donnent lieu à paiement dans les conditions légales propres aux créances postérieures utiles à la procédure. La distinction entre l’avant et l’après jugement se joue à la date d’exécution des travaux, pas à la date de la facture : une facture émise après le jugement pour des travaux réalisés avant reste une créance antérieure. Le donneur d’ordre demande en conséquence à l’entreprise un décompte distinguant les deux périodes, vérifie les attachements et ne paie les sommes postérieures que contre les justificatifs d’exécution.

Le troisième point concerne les sous-traitants présents sur le chantier. Lorsqu’une entreprise de terrassement sous-traite une partie de ses marchés, par exemple le pavage, la pose de clôtures ou l’évacuation des déblais, ses sous-traitants disposent d’une action directe contre le maître de l’ouvrage dans les conditions de la loi du 31 décembre 1975. La cour d’appel de Paris rappelle la formule légale selon laquelle le sous-traitant peut agir directement « si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance » (cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, n° 22/17110), la copie de la mise en demeure étant adressée au maître de l’ouvrage. Pour le donneur d’ordre, la conséquence est double : il doit vérifier, avant tout paiement à l’entreprise en procédure, si un sous-traitant accepté et agréé a exercé ou annoncé son action directe, et il doit conserver la preuve des agréments, des délégations de paiement et des mises en demeure reçues. La cour d’appel de Grenoble précise de son côté les conditions dans lesquelles le paiement direct du maître de l’ouvrage au sous-traitant s’articule avec la procédure collective de l’entrepreneur principal (cour d’appel de Grenoble, 26 février 2026, n° 24/04279). En pratique, le donneur d’ordre dresse la liste des sous-traitants déclarés sur chaque chantier, contrôle les acceptations et les conditions de paiement agréées, et ne libère les fonds qu’après avoir vérifié l’absence d’action directe en cours. Cette discipline protège le donneur d’ordre contre un double paiement, d’abord à l’entreprise puis au sous-traitant impayé.

Face à cet enchevêtrement de délais et de preuves, les entreprises donneuses d’ordre ont intérêt à faire vérifier rapidement leurs marchés, leurs mises en demeure et leurs décomptes par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris habitué aux procédures collectives du bâtiment et des travaux publics, afin de sécuriser la poursuite ou la reprise des chantiers sans payer deux fois la même prestation.

B. Fournisseurs et créanciers du chantier : déclarer au passif dans les deux mois, avec les bonnes pièces

Les fournisseurs d’une entreprise de terrassement, granulats, enrobés, carburant, pièces d’usure, location d’engins avec chauffeur, entretien et réparation, sont souvent les premiers touchés par le redressement judiciaire de leur cliente. Les livraisons récentes restent impayées, les encours s’accumulent et les commerciaux demandent s’il faut continuer à livrer. La règle de base est simple : toute créance née avant le jugement d’ouverture doit être déclarée au passif, car « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » (article L. 622-24 du code de commerce). Le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, et la déclaration peut être faite sur le portail électronique prévu par les textes ou adressée au mandataire judiciaire désigné dans l’annonce. Pour le cas publié le 7 octobre 2026, ce délai court donc à compter de cette publication, et chaque fournisseur doit l’inscrire immédiatement à son agenda.

La déclaration n’est pas une formalité. Elle doit contenir les éléments qui prouvent l’existence et le montant de la créance, notamment « Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre » (article R. 622-23 du code de commerce), avec les documents justificatifs joints sous bordereau, les modalités de calcul des intérêts, l’indication de la juridiction saisie en cas de litige et, le cas échéant, la date et la preuve de la sûreté. Concrètement, le fournisseur joint le contrat-cadre ou les conditions générales acceptées, les bons de commande, les bons de livraison signés avec les dates et lieux de livraison sur chantier, les factures avec leur échéance, les relevés de compte, les avoirs, les retenues et les compensations éventuelles, ainsi que la clause de réserve de propriété si elle a été stipulée. Les bons de livraison sont déterminants : ils établissent non seulement la réalité des fournitures, mais aussi leur date, donc leur caractère antérieur ou postérieur au jugement. Un fournisseur qui ne distingue pas ses livraisons d’avant et d’après le jugement s’expose à une contestation de l’ensemble de sa déclaration.

Le défaut de déclaration dans le délai emporte des conséquences graves, car « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 » (article L. 622-26 du code de commerce), les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf à être relevés de leur forclusion par le juge-commissaire s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur. La cour d’appel de Chambéry a eu à appliquer ces textes dans un litige où une société demandait à être relevée de sa forclusion pour déclarer une créance de plusieurs dizaines de milliers d’euros, en discutant pied à pied la connaissance de la procédure, les relances du liquidateur et les conditions du relevé (cour d’appel de Chambéry, 17 mars 2026, n° 25/00831). L’enseignement vaut pour tout fournisseur du bâtiment : attendre une relance du mandataire, espérer un règlement amiable ou négocier avec le commercial de l’entreprise en procédure ne suspend pas le délai. Le fournisseur déclare à titre conservatoire, même si le montant exact reste à parfaire, même si un litige sur la qualité est en cours, même si une compensation est envisagée. Il pourra actualiser ensuite, mais il aura sauvé le principe de sa créance.

La Cour de cassation a précisé l’articulation entre la déclaration des créances de loyers et d’indemnités et les règles propres aux contrats poursuivis, en censurant une cour d’appel qui avait rejeté des créances de loyers échus et d’indemnités alors que le créancier justifiait de ses déclarations (Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2017, n° 15-18.641). Pour un loueur de matériel ou un fournisseur avec des échéances échelonnées, la leçon est claire : chaque échéance impayée, chaque indemnité contractuelle et chaque accessoire doit être déclaré avec son fondement contractuel, et la chaîne des déclarations doit être complète, sans trou. Le fournisseur qui a stipulé une clause de réserve de propriété sur les matériaux livrés et non encore mis en oeuvre, par exemple des bordures, des pavés ou des citernes stockés sur le dépôt de l’entreprise, doit en outre exercer la revendication de ces biens dans les conditions et délais propres à cette voie, distincts de la simple déclaration de créance.

Faut-il continuer à livrer après le jugement ? La réponse dépend du risque et du cadre. Les fournitures postérieures utiles à la poursuite de l’activité suivent un régime de paiement plus favorable que les créances antérieures, mais encore faut-il que le contrat se poursuive réellement et que les commandes postérieures soient passées par une personne habilitée, avec des conditions de paiement au comptant ou garanties. Le fournisseur prudent exige un engagement écrit de la personne habilitée, limite les encours, facture séparément le pré et le postérieur, et suspend toute livraison à crédit dès le premier incident de paiement postérieur. Il détient la preuve de ses livraisons par ses bons de livraison signés, ses tickets de pesée, ses relevés de compteur pour le carburant et ses constats de mise à disposition. En cas de doute sur la qualité pour commander, il écrit au mandataire judiciaire avant de livrer, plutôt qu’après.

II. Les matériels loués, prêtés ou détenus : revendiquer dans les trois mois et organiser la restitution

La seconde chaîne de conséquences concerne les biens meubles : engins de terrassement, compacteurs, groupes électrogènes, bennes, échafaudages, coffrages, appareils de mesure et outillages détenus par l’entreprise en redressement judiciaire mais appartenant à un tiers. Dans une entreprise qui exerce à la fois les travaux et la location de matériel, trois situations se rencontrent : des matériels dont l’entreprise est propriétaire et qui forment le gage des créanciers, des matériels qu’elle loue auprès de loueurs ou de financeurs et qu’elle utilise sur ses chantiers, et des matériels qu’elle donne elle-même en location à des clients. Chaque situation obéit à des règles différentes, et la confusion entre la créance de loyers et la propriété du bien est l’erreur la plus coûteuse. Le propriétaire qui se contente de déclarer sa créance de loyers sans revendiquer son bien risque de le voir rester dans le gage commun, tandis que le locataire qui retient un bien sans droit s’expose à une action en restitution sous astreinte.

A. Loueurs, financeurs et propriétaires : exercer la revendication du bien meuble en temps utile

Le principe est posé par un texte bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Pour un jugement publié au BODACC le 7 octobre 2026, le propriétaire d’un engin détenu par l’entreprise doit donc agir avant l’expiration de ce délai de trois mois. La procédure est écrite et formaliste : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur » (article R. 624-13 du code de commerce). Le texte ajoute que « Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire », et qu’« A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse ». Enfin, « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution ». Chaque étape compte : lettre recommandée avec accusé de réception, destinataire correct selon la présence ou non d’un administrateur, copie au mandataire, puis saisine du juge-commissaire en cas de silence ou de refus.

Les juridictions appliquent ces délais avec rigueur. Dans une affaire portant sur des machines détenues par une société d’abord placée en sauvegarde puis en liquidation, la cour d’appel de Lyon a statué au visa des articles L. 624-9 à L. 624-18 et R. 624-13 du code de commerce sur la recevabilité des revendications exercées par courrier pour plusieurs machines identifiées par leurs références (cour d’appel de Lyon, 18 septembre 2025, n° 24/08939). Dans une autre affaire relative à un bateau détenu par un débiteur en liquidation, la cour d’appel de Chambéry a confirmé que le liquidateur pouvait faire constater l’inopposabilité du droit de propriété à défaut de revendication exercée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement au BODACC (cour d’appel de Chambéry, 24 juin 2025, n° 24/01697). Transposée aux engins de chantier, la leçon est directe : le loueur qui attend la fin de la période d’observation, qui négocie verbalement une restitution ou qui adresse sa demande à la seule entreprise sans copie au mandataire perd son bien, alors même que sa propriété n’est pas contestée sur le fond. Le délai de trois mois court à compter de la publication, pas à compter de la découverte de la procédure ni de la fin du contrat de location.

La revendication suppose de prouver la propriété, et cette preuve se prépare avant tout litige. Le loueur ou le financeur réunit le contrat de location ou de crédit-bail avec ses annexes, les procès-verbaux de livraison et de mise à disposition, les relevés d’identification des matériels avec numéros de série, marques, types et années de mise en circulation, les factures d’acquisition du bien, les attestations d’assurance et les constats de localisation sur tel chantier ou tel dépôt. L’expérience des litiges portant sur des pelles et des chargeuses montre que l’identification précise fait toute la différence : dans l’affaire bordelaise déjà citée, les contrats visaient une mini-pelle et une chargeuse désignées par leur marque, leur type et leur numéro de série, avec des loyers mensuels et des durées déterminés, ce qui a permis au tribunal de statuer sur chaque bien et chaque échéance. Le propriétaire joint en outre la preuve de la publicité de son droit lorsque le contrat y est soumis, par exemple pour un crédit-bail, et vérifie que ses contrats ont été publiés là où la loi l’exige. A défaut de contrat écrit, la preuve devient difficile, et le propriétaire doit rassembler factures d’achat, paiements, attestations et tout document établissant que le bien n’a jamais été vendu à l’entreprise en procédure.

La créance de loyers impayés et la propriété du bien suivent des voies distinctes mais complémentaires. Les loyers échus avant le jugement doivent être déclarés au passif comme toute créance antérieure, avec le contrat, le décompte et les mises en demeure. Les indemnités de résiliation ou les clauses pénales prévues au contrat doivent également être déclarées avec leur fondement, la Cour de cassation ayant sanctionné le rejet de telles créances lorsqu’elles étaient régulièrement déclarées. La restitution du bien, elle, passe par la revendication dans les trois mois, puis par l’exécution de la restitution, au besoin sous astreinte : dans une affaire où un loueur réclamait la restitution de son matériel et le paiement de ses loyers, le tribunal a ordonné la restitution sous astreinte, avec une formule relevée au dispositif, « sous astreinte par 500 euros par jour de retard » (tribunal judiciaire de Paris, 3 juillet 2025, n° 22/11993). Le loueur exerce donc les deux voies en parallèle : déclaration de la créance de loyers et revendication du bien, sans confondre les délais, deux mois pour l’une et trois mois pour l’autre, ni les destinataires.

B. Utilisateurs, dépôts et chantiers : inventorier, restituer et tenir le calendrier des décisions

Du côté de l’entreprise en redressement et de ses clients, les matériels des tiers présents sur les chantiers et dans les dépôts doivent être inventoriés dès l’ouverture. L’inventaire prévu par les textes s’accompagne en redressement d’une prisée des actifs, et les biens des tiers doivent y être distingués des biens propres. Concrètement, le chef de chantier ou le responsable du dépôt dresse la liste des engins et outillages présents, avec leur propriétaire supposé, leur numéro de série, leur état et leur localisation, photographies à l’appui. Cette liste est transmise aux organes de la procédure et aux propriétaires qui se manifestent. Retenir un bien dont la propriété est établie expose l’entreprise à une condamnation à restituer sous astreinte, tandis que restituer sans vérification un bien grevé d’un droit ou nécessaire à la poursuite d’un contrat peut désorganiser le chantier. Chaque restitution donne lieu à un procès-verbal contradictoire de restitution avec relevé d’heures, état des lieux et réserves.

Les clients qui avaient loué du matériel auprès de l’entreprise en procédure, par exemple pour leurs propres chantiers de maçonnerie ou d’aménagement, doivent vérifier le sort de leur contrat de location. Si le contrat se poursuit, ils continuent à payer les loyers postérieurs et à entretenir le bien selon le contrat, en exigeant les justificatifs de propriété et d’assurance. Si le contrat est interrompu ou si le bien est revendiqué par son véritable propriétaire, ils doivent le restituer et régler la période d’utilisation effective, tout en déclarant au passif les sommes éventuellement dues avant le jugement. Ils détiennent la preuve de leur bonne foi par le contrat de location, les bons de mise à disposition, les relevés d’heures et les paiements. Dans tous les cas, ils n’achètent pas le bien au locataire en procédure sans vérifier son titre, car nul ne transmet plus de droits qu’il n’en a.

Le calendrier des décisions tient sur une page et doit être affiché dans chaque entreprise concernée. Dans les premiers jours, écrire aux organes de la procédure pour chaque marché et chaque bien, avec les références exactes et les pièces. Dans les deux mois de la publication au BODACC, déclarer chaque créance antérieure au passif, avec les justificatifs sous bordereau. Dans les trois mois de la même publication, revendiquer chaque bien meuble dont on est propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception au bon destinataire avec copie au mandataire, puis saisir le juge-commissaire en cas de refus ou de silence. En cas de mise en demeure sur un contrat en cours, répondre ou prendre parti dans le mois, et faire trancher le juge-commissaire en cas de désaccord. Chaque délai manqué se paie comptant : forclusion pour la créance non déclarée, inopposabilité de la propriété non revendiquée, résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure restée sans réponse.

Qui détient quelle preuve, en résumé : le donneur d’ordre détient le marché, les ordres de service, les attachements et les constats d’avancement ; le fournisseur détient les bons de commande, les bons de livraison datés et les factures ; le loueur détient le contrat de location, les procès-verbaux de mise à disposition et les identifiants des matériels ; le sous-traitant détient l’acceptation, l’agrément de ses conditions de paiement et ses mises en demeure ; l’entreprise en procédure détient l’inventaire, la comptabilité et la liste de ses contrats. La décision à prendre se déduit de ces pièces : poursuivre ou mettre en demeure, déclarer ou revendiquer, payer ou restituer, toujours par écrit, toujours dans le délai, toujours auprès du bon destinataire.

Conclusion

Le redressement judiciaire d’une entreprise de terrassement et de location de matériel ne fige pas les chantiers, mais il change les règles du jeu pour chaque acteur de la chaîne. Les marchés en cours ne sont pas résiliés par le seul jugement, et leur sort se joue par l’option de poursuite et, à défaut de réponse, par la mise en demeure de prendre parti. Les créances nées avant le jugement ne se paient pas de la main à la main : elles se déclarent au passif dans les deux mois de la publication, avec les pièces qui en prouvent l’existence et le montant, sous peine de forclusion. Les biens des tiers détenus sur les chantiers et dans les dépôts ne se récupèrent pas par un simple appel téléphonique : ils se revendiquent dans les trois mois par lettre recommandée au bon destinataire, avec copie au mandataire, puis devant le juge-commissaire en cas de difficulté. Les sous-traitants acceptés et agréés disposent d’une action directe après mise en demeure restée sans effet, et les donneurs d’ordre organisent leurs paiements pour ne jamais payer deux fois.

Aucune responsabilité n’est établie par le présent article, qui ne se prononce sur aucune situation particulière. Les contrats signés, les mises en demeure échangées et les décisions des organes de la procédure priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations sur la poursuite des contrats, l’admission des créances et la propriété des biens. L’entreprise qui agit vite, qui écrit à qui de droit et qui conserve chaque bon, chaque procès-verbal et chaque accusé de réception se donne les moyens de traverser la période d’observation sans perdre ni sa créance ni son matériel ni son chantier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».