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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ECP FACILITYES en redressement judiciaire (BODACC du 6 octobre 2026) : ce que doivent décider clients, fournisseurs et sous-traitants

Le 22 septembre 2026, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ECP FACILITYES, société par actions simplifiée installée au 85 rue Carnus à Rodez, dont l’activité déclarée est l’installation d’équipements thermiques et de climatisation, selon l’annonce n° 6152 du BODACC A n° 20260191 publiée le 6 octobre 2026. Maître Vincent Aussel a été désigné mandataire judiciaire et les créances doivent lui être adressées dans les deux mois de la publication, d’après la même annonce. Quand un installateur entre en redressement, la difficulté ne s’arrête pas à ses propres comptes : des chantiers promis attendent leur achèvement dans des locaux professionnels, des équipements déjà livrés ne sont pas encore posés ni payés, et des contrats d’entretien courent toujours. Chaque maillon doit alors décider vite, avec des preuves datées, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de ECP FACILITYES, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une intrusion ou un dommage lié à cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. Le redressement judiciaire n’est ni une liquidation ni une condamnation : les clients et les sous-traitants ne sont pas visés par la procédure, l’activité peut se poursuivre pendant la période d’observation et le contrat n’est pas résilié par la seule ouverture. La réponse pratique tient en quatre réflexes : figer par écrit l’état exact du chantier et des matériels, écrire à l’administrateur ou au mandataire au lieu de se payer seul, vérifier si chaque contrat se poursuit ou se termine, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.

I. Les chantiers et les matériels au jour du jugement d’ouverture

L’ouverture d’un redressement judiciaire fige le passé et organise l’avenir : les créances nées avant le jugement suivent la discipline collective, tandis que les contrats en cours peuvent se poursuivre si l’administrateur l’exige. Pour un installateur d’équipements thermiques et de climatisation, cette mécanique touche immédiatement deux objets concrets, les chantiers promis dans les locaux de clients professionnels et les matériels déjà livrés mais ni posés ni intégralement payés.

A. Installations en cours : poursuite, mise en demeure et résiliation

La première vérification est contractuelle : quel contrat lie les parties, où en est son exécution et qui doit encore quoi à qui. Le devis accepté, le marché de travaux, les avenants signés, les procès-verbaux de réception partielle, les constats d’huissier, les photographies datées des installations et les échanges horodatés sur les retards constituent le dossier qui permettra ensuite de discuter avec l’administrateur, le mandataire ou le juge. Sans écrit, la part déjà exécutée et celle qui reste à faire deviennent des affirmations concurrentes, et c’est le professionnel le mieux documenté qui impose sa version des faits. Le client qui constate l’arrêt du chantier a intérêt à faire dresser sans attendre un état contradictoire des lieux, en convoquant l’installateur ou, à défaut, en faisant établir le constat seul, car chaque semaine qui passe rend la preuve de l’état d’avancement plus fragile. Le fournisseur qui a livré des pompes à chaleur, des groupes de climatisation ou des gaines encore entreposées sur le chantier ou dans les locaux de l’installateur doit identifier précisément chaque matériel par ses numéros de série, ses bons de livraison et ses factures, avant que ces biens ne soient posés, déplacés ou confondus avec d’autres stocks.

Le principe applicable aux contrats en cours est posé par le code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi exprès : « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » (code de commerce, article L. 631-14, Legifrance). Le coeur du régime figure à l’article L. 622-13, dont le premier apport est protecteur du contrat : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (code de commerce, article L. 622-13, I, Legifrance). Autrement dit, le client ne peut pas tenir le marché pour résilié au seul motif que son installateur est en redressement, et l’installateur ne peut pas abandonner le chantier au seul motif qu’il est en redressement : le contrat survit à l’ouverture, et son sort dépend d’une décision de poursuite ou de résiliation prise dans les formes. La même disposition ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (code de commerce, article L. 622-13, I, Legifrance), ce qui signifie que des factures antérieures impayées ne dispensent pas le client de laisser l’installateur poursuivre s’il l’exige, ni l’installateur de fournir la prestation promise : le passé impayé relève de la déclaration au passif, pas de la rétention sur le chantier.

La décision de poursuivre appartient à l’administrateur, et à lui seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (code de commerce, article L. 622-13, II, Legifrance). Le texte encadre cette faculté par une condition de trésorerie, puisque « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. » (code de commerce, article L. 622-13, II, Legifrance). Pour un chantier d’installation thermique, cette exigence est très concrète : si l’administrateur exige la fin des travaux, il doit pouvoir payer les techniciens, les fluides et les pièces nécessaires, et le client dont le chantier se poursuit devient en principe créancier postérieur payé à l’échéance pour cette part. À l’inverse, lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné et que le débiteur poursuit seul son activité, c’est au débiteur, après avis conforme du mandataire, qu’il revient de prendre parti, et le cocontractant lui adresse alors sa mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en en informant simultanément le mandataire par copie recommandée. Le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio l’a rappelé le 18 mars 2026 dans une ordonnance qui vise « l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi opéré à l’article L. 631-14 du même code » et qui ordonne la poursuite de contrats portant sur des actifs nécessaires au redressement de l’entreprise (juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio, 18 mars 2026, n° 2025002953). L’enseignement vaut pour tout installateur : tant que la poursuite sert le redressement et que son financement est assuré, le juge peut l’imposer au lieu de laisser le chantier à l’abandon.

Quand personne ne prend parti, le contrat se termine seul, mais dans un délai précis. Le code prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (code de commerce, article L. 622-13, III, Legifrance). Le client d’un chantier à l’arrêt dispose donc d’une arme procédurale simple et datée : mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, attendre un mois, puis tirer les conséquences du silence, au lieu de confier le chantier à un remplaçant dans la précipitation et de s’exposer ensuite à payer deux fois. La résiliation n’éteint pas pour autant tous les droits du client : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (code de commerce, article L. 622-13, V, Legifrance). La cour d’appel de Riom l’a appliqué le 5 mars 2025 dans un litige de crédit-bail résilié après l’ouverture : infirmant l’ordonnance du juge-commissaire sur ce point, elle a fixé « la créance de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 6 931,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation » puis « la créance totale de la société Lixxbail au passif de la SARL Griffées à la somme de 7 591,85 euros TTC » (cour d’appel de Riom, 5 mars 2025, n° 24/01402). Pour le client d’un installateur, la leçon est directe : le surcoût du chantier de reprise, les pénalités de retard et les désordres nés de l’interruption peuvent nourrir une créance indemnitaire, à condition de la chiffrer et de la déclarer au passif dans les formes.

B. Matériels livrés et non posés : revendication, réserve de propriété et acomptes

La seconde vérification est matérielle : où se trouvent les équipements, entre quelles mains et avec quels titres de propriété. Trois situations doivent être distinguées, car elles n’obéissent pas au même régime. Première situation, le fournisseur a livré des matériels qui restent identifiables et impayés : groupes extérieurs entreposés chez l’installateur, appareils stockés sur le chantier mais non encore posés, pièces détachées en réserve. Deuxième situation, les matériels ont déjà été incorporés à l’immeuble du client : une pompe à chaleur raccordée, une climatisation gainable posée et mise en service, des réseaux encastrés. Troisième situation, le client a versé des acomptes pour des équipements ni livrés ni posés. Chaque situation appelle une décision différente, et l’erreur la plus coûteuse consiste à traiter un bien d’autrui comme un gage de sa propre créance : le fournisseur qui retient indûment un matériel ou le client qui refuse de le restituer s’expose à une demande en restitution assortie de dommages et intérêts, au lieu de sécuriser sa position.

Le fournisseur qui se prétend resté propriétaire dispose d’une action en revendication, mais enfermée dans un délai bref. Le code dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (code de commerce, article L. 624-9, Legifrance). Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la découverte des difficultés ni de la relance restée sans réponse : le fournisseur qui attend la fin de la période d’observation pour réclamer ses groupes de climatisation a déjà perdu son droit. La forme est elle aussi réglementée : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » (code de commerce, article R. 624-13, Legifrance), le demandeur en adressant copie au mandataire judiciaire. Puis, « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » (code de commerce, article R. 624-13, Legifrance). Le calendrier est donc en trois temps : demande recommandée dans les trois mois, un mois d’attente de l’acquiescement, puis un mois pour saisir le juge-commissaire. Chaque étape doit être prouvée par un accusé de réception, car la forclusion sanctionne le retard sans examen du fond.

La revendication suppose en outre un titre et un bien retrouvable. Le code prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance), en ajoutant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). Le fournisseur d’équipements thermiques doit donc vérifier ses conditions générales de vente et ses bons de commande : une clause de réserve de propriété convenue par écrit avant ou au plus tard à la livraison ouvre la revendication, une clause ajoutée après coup sur la facture de relance ne vaut rien. Le texte protège aussi les biens incorporés lorsque la séparation reste possible sans dommage et les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, mais il referme la porte lorsque le prix est payé sur décision du juge-commissaire. La cour d’appel de Lyon a illustré le 18 septembre 2025 l’écart entre recevabilité et succès : elle a déclaré recevable la revendication d’une machine-outil formée par courriel explicite et identifié dans le délai de trois mois, jugeant valable la demande électronique, puis elle a rejeté cette même demande au fond parce qu’un concurrent, titulaire d’un droit antérieur sur le bien, avait déjà obtenu la restitution par acquiescement (cour d’appel de Lyon, 18 septembre 2025, n° 24/08939). Pour un fournisseur, la morale est double : une demande rapide, écrite et précise franchit le filtre de la recevabilité, mais elle échoue si le bien a déjà quitté le patrimoine du débiteur ou appartient à un tiers mieux titré. D’où l’importance d’agir dans les premières semaines et de vérifier, avant de revendiquer, que le matériel se trouve toujours en nature chez l’installateur.

Le sort des acomptes obéit à une logique distincte. Le client qui a versé 30 ou 50 % du prix d’une installation jamais livrée est créancier antérieur pour la restitution de son avance, et doit la déclarer au passif comme toute autre créance. Le fournisseur ou l’installateur qui a reçu un acompte pour un matériel qu’il ne livrera pas ne peut pas le conserver à titre de dédommagement spontané : la compensation avec ses propres créances est interdite pour les dettes antérieures, et seule la déclaration puis la répartition collective décideront de ce qu’il récupère. Le client conserve toutefois une protection pratique prévue par le régime des contrats en cours : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. » (code de commerce, article L. 622-13, V, Legifrance). Autrement dit, le trop-versé peut être retenu temporairement en garantie de l’indemnité à venir, mais cette rétention doit être affichée comme telle, chiffrée et déclarée, jamais exercée en silence comme une compensation déguisée.

II. Les décisions de chaque maillon de la chaîne

Une fois l’état des chantiers et des matériels figé par écrit, chaque professionnel de la chaîne doit prendre trois décisions : que déclarer, à qui écrire et dans quel délai. Le client professionnel, le fournisseur d’équipements et le sous-traitant ne jouent pas le même rôle et ne disposent pas des mêmes armes, mais tous sont soumis au même calendrier collectif.

A. Le client professionnel : déclarer, garantir l’achèvement et organiser la relève

Le client qui a commandé une installation thermique ou de climatisation pour ses bureaux, son commerce ou ses locaux d’activité est le plus exposé à l’urgence pratique : sans chauffage ni climatisation, l’exploitation s’arrête. La tentation est alors de faire terminer les travaux par un remplaçant et de régler le différend plus tard. Cette précipitation est dangereuse à double titre : confier la fin du chantier à un tiers avant la résiliation régulière du premier marché expose à payer deux fois la même prestation, et régler directement le solde au remplaçant sans déclarer sa créance contre l’installateur fait perdre le bénéfice de la procédure. La bonne séquence est inverse : constater l’état d’avancement, mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du marché, puis, à défaut de réponse dans le mois ou en cas de résiliation, faire chiffrer le coût d’achèvement par le nouvel installateur et le déclarer au passif à titre de dommages et intérêts, comme la cour d’appel de Riom l’a admis pour une indemnité de résiliation.

La déclaration des créances est l’acte central, et son délai court dès la publication. Le code dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le décret fixe ce délai à deux mois : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24, Legifrance). Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour déclarer le trop-versé d’acompte, les pénalités de retard contractuelles, le surcoût d’achèvement et les désordres déjà constatés. La déclaration se fait auprès du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, et elle doit détailler chaque poste avec ses justificatifs : marché signé, factures, preuves de paiement, constats, devis de reprise. Le client qui omet un poste ne pourra pas l’ajouter après l’expiration du délai, et celui qui déclare sans pièces s’expose à la contestation du mandataire puis du juge-commissaire.

Le retard n’est pas toujours fatal, mais le rattrapage est étroitement encadré. Le code prévoit que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (code de commerce, article L. 622-26, Legifrance). La cour d’appel de Bourges a fait application de ce texte le 2 mai 2025 en confirmant le relevé de forclusion accordé au comptable public d’un pôle de recouvrement, au motif que sa défaillance tenait à une omission du débiteur dans la liste de ses créanciers (cour d’appel de Bourges, 2 mai 2025, n° 24/00568). Pour le client d’un installateur, l’enseignement est concret : conserver la preuve de la date à laquelle il a connu l’ouverture, vérifier s’il figurait sur la liste des créanciers établie par le débiteur, et saisir sans tarder le juge-commissaire en expliquant l’origine de son retard. Le relevé obtenu, la créance ne concourt toutefois que pour les distributions postérieures à la demande, et les créances non déclarées régulièrement restent inopposables pendant l’exécution du plan : le retardataire perd toujours une part de ses droits, même relevé de forclusion.

Le client doit enfin penser à l’après-chantier, car l’installation qu’il réceptionne, achevée par l’installateur ou par son remplaçant, reste couverte par les garanties légales. Le code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » (code civil, article 1792, Legifrance). Un système de chauffage ou de climatisation qui ne chauffe pas, ne refroidit pas ou doit être déposé pour vice de pose pourrait relever de cette garantie décennale lorsqu’il rend les locaux impropres à leur destination, sous l’appréciation souveraine du juge du fond. En pratique, le client a donc intérêt à exiger les attestations d’assurance décennale de l’installateur et de son remplaçant, à conserver les notices, les certificats de mise en service et les attestations relatives aux fluides frigorigènes, et à faire vérifier par le nouvel installateur la conformité de la partie déjà posée avant de la recouvrir. Quant aux contrats d’entretien souscrits auprès de l’installateur, ce sont des contrats en cours comme les autres : le client met l’administrateur en demeure de prendre parti, et, en cas de résiliation, il organise sans délai la relève avec un prestataire qualifié, car l’obligation d’entretien périodique des équipements et de contrôle d’étanchéité ne s’interrompt pas avec la procédure collective du prestataire.

B. Le fournisseur et le sous-traitant : prouver la chaîne et choisir la bonne action

Le fournisseur d’équipements et le sous-traitant de l’installateur partagent la même fragilité : ils ont livré ou travaillé pour un débiteur en procédure collective, et leur créance antérieure ne sera payée que dans la procédure, au marc le franc. Leur première décision est donc identique à celle du client : déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique, avec les bons de commande, les bons de livraison émargés, les factures et les relances. Le fournisseur joint sa clause de réserve de propriété écrite s’il en a stipulé une ; le sous-traitant joint son contrat de sous-traitance, ses situations de travaux acceptées et ses procès-verbaux. Mais là où le client subit surtout un chantier à l’arrêt, le fournisseur et le sous-traitant disposent d’armes propres qui peuvent leur éviter le sort commun des créanciers chirographaires, à condition de les mettre en oeuvre vite et dans les formes.

Le fournisseur impayé qui a stipulé une réserve de propriété doit combiner la déclaration de sa créance avec la revendication de ses matériels dans le délai de trois mois, selon la procédure recommandée avec copie au mandataire déjà décrite. La déclaration protège le prix, la revendication protège le bien : si la revendication échoue parce que le matériel a été posé et incorporé sans possibilité de séparation sans dommage, la créance du prix subsiste au passif ; si la revendication réussit, le fournisseur récupère son matériel et renonce à due concurrence à sa créance. Cette articulation doit être pensée dès le départ, car revendiquer sans déclarer expose à perdre le prix si le bien a disparu, et déclarer sans revendiquer fait perdre la priorité que donne la propriété retrouvée. Le fournisseur de fluides frigorigènes, de pièces détachées ou de consommables fongibles a intérêt à vérifier ses stocks chez le débiteur sans attendre : lorsque des biens de même nature et de même qualité s’y trouvent encore, la revendication reste possible sur ces équivalents, mais chaque semaine de poursuite d’activité disperse un peu plus les stocks et rend l’identification impossible.

Le sous-traitant de l’installateur, électricien, frigoriste ou poseur de gaines, dispose d’une arme spécifique contre le maître de l’ouvrage : l’action directe de la loi du 31 décembre 1975. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en a rappelé les termes le 20 août 2025 : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 août 2025, n° 23/05703). Le même jugement ajoute que « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » et que « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » (tribunal judiciaire de Strasbourg, 20 août 2025, n° 23/05703). En l’espèce, le sous-traitant réclamait 16 707,29 euros au titre d’un chantier, et le juge a déclaré son action recevable alors même qu’il avait assigné le maître de l’ouvrage sans mise en demeure préalable distincte, dès lors que l’entrepreneur avait été mis en demeure et que le maître de l’ouvrage en avait reçu copie plus d’un mois avant que le juge ne statue. Pour le sous-traitant d’un installateur en redressement, la leçon est directe : mettre l’installateur en demeure de payer par lettre recommandée, en adresser aussitôt copie au client maître de l’ouvrage, laisser courir le mois, puis agir contre le client dans la limite des sommes qu’il doit encore à l’installateur, sans se laisser opposer ni une clause de renonciation ni l’ouverture de la procédure collective.

Cette action directe suppose toutefois une condition souvent négligée : le sous-traitant doit avoir été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage. Le tribunal judiciaire d’Albi l’a rappelé le 26 mai 2026 dans un litige d’étanchéité où aucune relation de sous-traitance écrite n’existait : visant l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, il a jugé que l’entrepreneur « doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage », et il a rejeté l’action directe faute de contrat de sous-traitance établi et de volonté commune des parties (tribunal judiciaire d’Albi, 26 mai 2026, n° 24/01767). Le sous-traitant qui travaille sans écrit, sur simple bon de commande verbal de l’installateur, se prive ainsi de sa meilleure arme contre le client. La vérification à faire est donc immédiate : retrouver l’acte d’acceptation et d’agrément signé par le maître de l’ouvrage, ou, à défaut, tout écrit du client qui en tient lieu, et, si rien n’existe, tenter d’obtenir une acceptation régularisée tout en déclarant la créance au passif de l’installateur à titre conservatoire. Le sous-traitant d’un marché privé peut en outre invoquer la garantie de paiement du code civil, qui dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. » (code civil, article 1799-1, Legifrance). Cette garantie, caution bancaire ou délégation de paiement selon les cas, doit être vérifiée dans le marché initial : si elle a été souscrite, le sous-traitant accepté peut s’en prévaloir dans les conditions prévues par le texte, au lieu de subir seul la défaillance de l’entrepreneur principal.

Les lecteurs qui souhaitent approfondir la sécurisation de leurs contrats entre professionnels et de leurs relations de sous-traitance peuvent consulter les analyses du cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, qui décrivent les réflexes de preuve et de déclaration utiles dans les procédures collectives entre professionnels.

En définitive, le redressement judiciaire d’un installateur d’équipements thermiques et de climatisation impose à chaque professionnel de la chaîne une discipline en trois temps : constater par écrit l’état des chantiers et des matériels, interroger l’administrateur et le mandataire au lieu d’agir seul, puis déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC. Le client professionnel, menacé d’arrêt d’exploitation, fait dresser l’état d’avancement, met l’administrateur en demeure de prendre parti, chiffre son surcoût d’achèvement et organise la relève de l’entretien ; le fournisseur impayé combine déclaration du prix et revendication des matériels dans les trois mois, avec clause écrite et demande recommandée ; le sous-traitant reconstitue son acceptation par le maître de l’ouvrage, met l’entrepreneur en demeure avec copie au client et exerce son action directe dans la limite du solde dû. Aucune responsabilité n’est établie par la seule ouverture de la procédure, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et les délais, tranchera les contestations qui subsistent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».