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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

DSB en liquidation judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider donneurs d’ordre, fournisseurs et sous-traitants du second œuvre

La société DSB, immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 912 936 382, dont l’activité déclarée couvre la peinture, les revêtements de sols et de murs, les plâtreries, l’isolation et les menuiseries intérieures, fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 28 septembre 2026 qui prononce sa liquidation judiciaire simplifiée, avec une cessation des paiements fixée au 1er avril 2025, selon l’annonce publiée au BODACC le 7 octobre 2026. Le même jugement désigne la Selarl Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak, en la personne de Maître J.Ph. Borkowiak à Valenciennes, en qualité de liquidateur, et invite les créanciers à adresser leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Quand une entreprise qui réalisait les lots de finition bascule en liquidation, la difficulté se propage aussitôt à tous ceux qui avaient un chantier ouvert avec elle : le donneur d’ordre professionnel qui attendait la livraison de bureaux repeints et isolés pour installer ses équipes se demande qui terminera les supports à moitié préparés et qui paiera la reprise, le syndic ou le bailleur qui avait programmé des parties communes se demande comment réceptionner un lot inachevé, et le fournisseur de peintures et de revêtements livrés mais impayés se demande s’il reverra sa marchandise ou son argent.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de DSB, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. La réponse tient en cinq réflexes. Le donneur d’ordre ne considère ni que son chantier se poursuivra par principe, car seul le liquidateur décide du sort des contrats en cours, ni qu’il peut aussitôt confier la finition à un remplaçant sans formalité : il écrit au liquidateur pour le mettre en demeure de prendre parti, il fait constater l’état des supports par écrit et il suspend tout nouveau versement sans contrepartie exécutée. Le maître d’ouvrage qui a déjà payé des situations de travaux prépare sa déclaration de créance pour le trop-versé et les pénalités contractuelles, sans les compenser seul. Le fournisseur de matériaux impayés revendique dans les trois mois les lots vendus avec réserve de propriété retrouvés en nature, et déclare le surplus. Le sous-traitant de second rang, qui travaillait pour l’entreprise liquidée, actionne s’il y a lieu l’action directe contre le maître d’ouvrage ou la caution de paiement, au lieu d’attendre la fin de la procédure. Et chacun conserve ses preuves, marchés, ordres de service, situations, factures, bons de livraison, constats et échanges écrits, car la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel.

I. Ce que la liquidation d’une entreprise de second œuvre fige dès le jugement

A. Les chantiers et les contrats en cours n’attendent que la décision du liquidateur

L’ouverture d’une liquidation judiciaire ne fait ni continuer ni tomber automatiquement les marchés et les commandes de travaux en cours. Le texte qui gouverne la période est l’article L. 641-11-1 du code de commerce, qui dispose d’abord : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le texte enchaîne : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Puis : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, le marché de peinture, la commande de revêtements ou le lot plâtrerie-isolation conclus avec l’entreprise ne sont ni automatiquement maintenus ni automatiquement anéantis par le jugement : ils attendent la décision du liquidateur, et les manquements antérieurs au jugement ne donnent lieu qu’à déclaration au passif. Le donneur d’ordre qui cesserait unilatéralement de payer une situation exigible au motif que le chantier a pris du retard commettrait une faute symétrique à celle qu’il reproche, tandis que celui qui paierait d’avance la finition sans garantie financerait une exécution incertaine.

Le second temps du même article L. 641-11-1 du code de commerce réserve au liquidateur l’initiative : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Pour un chantier de second œuvre, la conséquence est directe : tant que le liquidateur n’a pas exigé la poursuite en fournissant la prestation promise, c’est-à-dire des compagnons, des matériaux et un planning, aucun achèvement ne peut être tenu pour acquis, et tout versement nouveau doit être subordonné à une exécution réelle. Le jugement qui ouvre la liquidation produit en outre les mêmes effets protecteurs que ceux prévus en sauvegarde, car l’article L. 641-3 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7 , par les articles L. 622-21 et L. 622-22 , par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. » Le donneur d’ordre ne peut donc ni être contraint de payer une finition que le liquidateur n’exécute pas, ni voir ses poursuites individuelles prospérer hors de la procédure. La jurisprudence applique ce mécanisme sans détour : le tribunal judiciaire de Paris a tranché un litige où le liquidateur était mis en cause sur la poursuite d’un contrat (jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 mai 2025), et la cour d’appel de Lyon a statué sur l’option du requérant face à un contrat en cours en procédure collective (arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 juin 2025). Dans les deux cas, la leçon est la même : la mise en demeure adressée au liquidateur de prendre parti sur la poursuite fait courir les délais, et son silence d’un mois emporte résiliation de plein droit.

B. Les situations de travaux et les acomptes se déclarent comme les autres créances

Les situations de travaux déjà réglées pour des ouvrages non exécutés, les acomptes versés sur des lots non livrés et les pénalités de retard nées avant le jugement ne se récupèrent ni par compensation sauvage ni par rétention sur un autre chantier : elles se déclarent au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai réglementaire est de deux mois, car l’article R. 622-24 du code de commerce dispose : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Deux mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour le donneur d’ordre trop payant, le fournisseur impayé et le sous-traitant en attente de règlement. La sanction du retard est lourde : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose que « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé reste une voie étroite : dans une affaire où un créancier public expliquait n’avoir pas eu connaissance de la procédure, il a été relevé qu’il « a déposé le 5 juin 2023 une requête aux fins de relevé de forclusion, arguant n’avoir pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure collective » (arrêt de la cour d’appel de Bourges du 2 mai 2025), et le juge-commissaire n’accorde ce relevé qu’à celui qui prouve que son retard ne vient pas de son fait. Pour le donneur d’ordre d’un chantier de second œuvre, l’enseignement est double : déclarer vite, et chiffrer même l’incertain, car une créance de restitution d’acompte, une pénalité contractuelle ou un surcoût de reprise peuvent être déclarés à titre provisionnel puis actualisés. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a illustré, dans un litige sur l’admission d’une créance assortie de sûretés face au liquidateur, l’examen rigoureux des pièces et des garanties invoquées (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 janvier 2026). Transposé au chantier interrompu, le message est que le marché signé, les ordres de service, les situations visées par le maître d’œuvre, les constats d’avancement et les preuves de paiement forment le dossier d’admission, et que le créancier qui déclare sans pièces s’expose à la contestation du liquidateur. Pour relier ces questions de marchés en cours, de déclarations et de sûretés à la mission du cabinet, la lecture d’un avocat en droit des affaires à Paris pour les chantiers interrompus et les procédures collectives aide à ordonner la mise en demeure au liquidateur, l’arrêt des comptes et la déclaration dans les deux mois.

Le marché de travaux lui-même doit être relu ligne à ligne avant d’écrire au liquidateur. Le donneur d’ordre professionnel sort le marché ou le devis accepté, les conditions générales et particulières, le planning contractuel, les ordres de service du maître d’œuvre, les situations de travaux déjà visées et payées, les retenues de garantie et les pénalités stipulées. Il arrête les comptes au jour du jugement : travaux réellement exécutés et conformes d’un côté, sommes versées de l’autre, écart à déclarer. Il vérifie qui a fourni quoi : les matériaux livrés sur site mais non encore mis en œuvre appartiennent-ils déjà au maître de l’ouvrage par accession ou restent-ils la propriété du fournisseur impayé ? Les réponses se trouvent dans les bons de livraison, les clauses de réserve de propriété et les constats d’huissier de justice, pas dans les souvenirs de chantier. Et il gèle les flux : aucun nouveau virement vers l’entreprise en liquidation sans exécution concomitante exigée par le liquidateur et payée au comptant, aucune compensation opérée seul entre ce qu’il doit et ce qu’on lui doit. Ce gel n’est pas de la défiance, c’est l’effet légal de la procédure : payer hors procédure un reliquat antérieur exposerait le donneur d’ordre à payer deux fois, et retenir seul une somme due au titre d’un contrat poursuivi l’exposerait à l’injonction du liquidateur.

II. La carte des décisions pour chaque acteur de la chaîne

A. Donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage : figer les supports, organiser la réception et préserver la garantie

Le premier geste du donneur d’ordre est probatoire : faire constater. Un constat d’huissier de justice, établi contradictoirement chaque fois que c’est possible avec le liquidateur invité par écrit, photographie l’état des supports au jour du jugement : enduits appliqués ou non, cloisons posées, sols collés, isolants posés, menuiseries livrées, protections en place. Ce constat servira trois fois : pour arrêter les comptes avec l’entreprise défaillante, pour confier la reprise à un remplaçant sur une base saine, et pour discuter les responsabilités si des désordres apparaissent ensuite. Le procès-verbal de chantier du maître d’œuvre, les constats d’avancement visés et les réserves déjà notifiées avant le jugement complètent le tableau. La jurisprudence montre le prix de ces écrits : dans un litige où des malfaçons avaient été dénoncées sur un enduit de ravalement, il a été relevé qu’« un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 2 décembre 2020, mais n’a pas été signé par la Société DELAVIER » (jugement du tribunal judiciaire de Melun du 9 décembre 2025), et l’absence de signature de l’entrepreneur a compliqué durablement le règlement du litige. Quand l’entreprise de second œuvre est en liquidation, le donneur d’ordre ne peut pas attendre sa signature : il fait établir le constat même en son absence, après l’avoir convoquée par écrit avec le liquidateur, et ce constat unilatéral mais loyal fera foi jusqu’à preuve contraire.

Le deuxième geste est contractuel : traiter la réception comme un acte juridique, pas comme une formalité de fin de chantier. Si le lot est achevé avant le jugement, le donneur d’ordre provoque la réception, si besoin judiciairement, car elle fait courir les garanties et les délais. Si le lot est inachevé, il ne réceptionne pas ce qui n’existe pas : il dresse un état des lieux d’abandon, notifié au liquidateur, et il fait chiffrer par le maître d’œuvre le coût d’achèvement par un tiers. La garantie décennale mérite ici une lecture attentive : l’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. » Les lots de second œuvre, revêtements, isolation, menuiseries intérieures, relèvent le plus souvent de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale plutôt que de la décennale, sauf lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Le donneur d’ordre vérifie donc les attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile de l’entreprise défaillante, déclare le sinistre éventuel à l’assureur dommages-ouvrage quand il en a souscrit un, et exige du remplaçant ses propres attestations avant de lui confier la reprise. Confier la reprise sans vérifier l’assurance du remplaçant, c’est déplacer le risque au lieu de l’éteindre.

Le troisième geste est opérationnel : organiser la reprise sans créer un second litige. Le donneur d’ordre qui a mis le liquidateur en demeure de prendre parti et essuyé son silence dispose d’un contrat résilié de plein droit, ce qui lui ouvre la voie du remplaçant. Il fait établir par le maître d’œuvre un descriptif de reprise, il lance une consultation restreinte d’entreprises de second œuvre disponibles, il compare les devis à prestations strictement égales et il signe un marché de reprise avec un prix ferme, un délai et des pénalités. Il informe le liquidateur de la reprise et lui réserve ses droits pour le surcoût : la différence entre le prix restant dû à l’entreprise défaillante et le prix payé au remplaçant, ainsi que les frais de gardiennage, de protection des supports et de retard d’exploitation des locaux, nourrit sa déclaration de créance. Le donneur d’ordre qui exploite déjà partiellement les locaux, commerce ouvert pendant les finitions ou bureaux occupés par étages, documente en outre son préjudice d’exploitation : chiffres de fréquentation, plannings d’emménagement reportés, locations temporaires. Et s’il est lui-même maître d’ouvrage vendeur ou bailleur, il anticipe les recours de ses propres clients et locataires en les informant tôt du retard et des mesures de reprise, car la transparence documentée réduit les pénalités négociées ensuite.

B. Fournisseurs et sous-traitants : déclarer, revendiquer, agir directement

Le fournisseur de peintures, de revêtements, d’isolants ou de menuiseries qui a livré sur le chantier sans être payé tient deux voies parallèles : la revendication des biens et la déclaration de la créance, et il doit courir les deux ensemble au lieu de choisir. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication au BODACC, donc, pour revendiquer les pots, rouleaux, dalles et menuiseries livrés mais non mis en œuvre. L’article L. 624-16 du code de commerce précise : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Puis : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur joint donc à sa revendication l’écrit stipulant la clause, conditions générales signées, devis accepté ou bon de commande revêtu de la mention, le bon de livraison contresigné et la preuve que les biens se retrouvent en nature, par constat sur le chantier ou dans l’entrepôt de l’entreprise. Les matériaux déjà incorporés, peinture appliquée, colle séchée, isolant posé sous cloison, ne se retrouvent plus en nature et ne se revendiquent plus : ils se déclarent. La jurisprudence récente durcit encore l’exigence probatoire : à propos d’un vendeur qui revendiquait des biens impayés face à un liquidateur, la cour d’appel de Paris a statué sur les conditions de la réserve et de la restitution (arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 février 2023), et la cour d’appel de Colmar a tranché un litige de revendication en procédure collective en vérifiant strictement l’écrit et la présence en nature (arrêt de la cour d’appel de Colmar du 2 avril 2025). Pour le négociant en matériaux, la leçon vaut pour chaque livraison : sans clause écrite antérieure ou concomitante à la livraison, la revendication échoue et il reste la déclaration chirographaire, payée en dernier.

Le sous-traitant de second rang, artisan peintre ou poseur intervenu pour le compte de l’entreprise liquidée, dispose d’armes propres que la liquidation ne lui retire pas. La loi du 31 décembre 1975 lui ouvre une action directe contre le maître de l’ouvrage : l’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Et le texte ajoute : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » La liquidation de l’entrepreneur principal n’éteint donc pas l’action directe, elle en fait même le terrain d’élection, à condition d’avoir mis en demeure l’entrepreneur un mois plus tôt avec copie au maître de l’ouvrage. Le tribunal judiciaire de Lille a jugé un litige où un sous-traitant agissait directement contre le maître de l’ouvrage pour des travaux réalisés à son profit, en examinant poste par poste le décompte général définitif invoqué (jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 février 2025). Le sous-traitant qui n’a jamais adressé la mise en demeure avec copie au maître d’ouvrage avant le jugement doit la régulariser sans tarder, car chaque semaine perdue repousse d’un mois l’exigibilité de l’action. Le même texte protège le paiement par une garantie : l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » La cour d’appel de Paris a appliqué ce mécanisme dans une affaire où un établissement bancaire « s’est portée, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, caution solidaire des paiements dus par la société Éclat bâtiment à la société ETMB pour la somme de 1 265 428,49 euros » (arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2025), et condamné la caution à payer les factures impayées et la retenue de garantie restituable. Le sous-traitant vérifie donc son contrat : une caution a-t-elle été fournie, une délégation de paiement du maître d’ouvrage a-t-elle été stipulée, et à défaut, le sous-traité encourt-il la nullité qu’il peut invoquer pour réclamer directement au maître d’ouvrage ? Ces trois questions se posent le jour du jugement, pas six mois plus tard.

Chaque acteur tient ainsi un dossier en trois pochettes : le contrat, avec le marché ou le devis accepté, les conditions générales et particulières, le planning, les ordres de service, les avenants et les accords de sous-traitance avec leurs cautions ; les flux et l’état du chantier, situations de travaux visées, factures, preuves de virement, bons de livraison, constats d’huissier, procès-verbaux de chantier, photographies datées et échanges écrits avec le maître d’œuvre ; la procédure, annonce BODACC, mise en demeure au liquidateur de prendre parti, revendication éventuelle avec clause et preuve de présence en nature, déclaration de créance avec pièces et réponses du liquidateur. Les originaux sont conservés, les copies sont horodatées, et chaque envoi part par un canal traçable, lettre recommandée avec accusé de réception ou message électronique dont la réception est conservée. Le donneur d’ordre qui écrit tôt au liquidateur, déclare dans les deux mois et prouve par pièces traverse la liquidation de son entreprise de second œuvre avec des droits préservés ; celui qui attend, compense seul ou paie sans titre découvre que la procédure collective ne pardonne ni le retard ni l’informel. Le fournisseur qui revendique dans les trois mois garde une chance de récupérer ses matériaux encore en nature, et le sous-traitant qui actionne la garantie de paiement ou l’action directe ne dépend plus du dividende hypothétique de la liquidation.

La liquidation d’une entreprise qui réalisait les finitions ne se résume donc ni à un chantier abandonné ni à une perte sèche : c’est une carte de décisions à prendre dans l’ordre, mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur chaque marché en cours, faire constater l’état des supports et arrêter les comptes au jour du jugement, déclarer chaque créance dans les deux mois même sans titre définitif et sur la base d’une évaluation documentée, revendiquer dans les trois mois les matériaux vendus avec réserve de propriété retrouvés en nature, vérifier chaque caution et chaque délégation de paiement avant d’abandonner une créance de sous-traitance, et confier la reprise à un remplaçant assuré sur un descriptif du maître d’œuvre, sans payer deux fois le même lot. À la date de rédaction, aucun dommage constaté par une source officielle, aucune responsabilité établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les donneurs d’ordre qui écrivent tôt au liquidateur gardent la maîtrise de leurs chantiers ; les fournisseurs qui conservent leurs clauses et leurs bons de livraison gardent leurs matériaux ou leur créance ; les sous-traitants qui relisent leurs garanties savent ce que leur travail vaut encore une fois l’entrepreneur principal liquidé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».