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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

BUY AND DROP en liquidation judiciaire (BODACC du 7 octobre 2026) : ce que doivent décider clients professionnels, fournisseurs et détenteurs de matériels

Le 21 septembre 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société BUY AND DROP, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 444 574 057 et installée à Cugnaux, dont l’activité déclarée est la commercialisation par tous moyens, le service après-vente, la réparation, la transformation et la fabrication de tous produits neufs ou d’occasion à destination de tout utilisateur, particuliers et professionnels, en particulier l’outillage à main, l’outillage et l’appareillage électriques et les machines-outils, ainsi que la représentation de firmes françaises ou étrangères, selon l’annonce du BODACC publiée le 7 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 septembre 2026, la SELARL Julien Payen, en la personne de Maître Julien Payen, 54 rue Pargaminières à Toulouse, a été désignée liquidateur, et les déclarations des créances doivent lui être adressées dans les deux mois de la publication, directement ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, d’après la même annonce. Quand le distributeur qui vend l’outillage, assure le service après-vente et répare les machines entre en liquidation, la difficulté ne s’arrête pas à son magasin : un artisan attend une machine commandée et déjà acompte versé, une entreprise s’interroge sur la garantie d’un appareil tombé en panne, un client cherche à récupérer l’outil confié en réparation, et un fournisseur se demande s’il reverra le prix de ses marchandises. Chaque acteur doit alors décider vite, avec des écrits datés, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de BUY AND DROP, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une intrusion ni un dommage lié à cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. La liquidation judiciaire n’est ni une condamnation ni une faute : les clients, les fournisseurs et les détenteurs de matériels ne sont pas visés par la procédure, et leurs contrats ne sont pas résiliés par la seule ouverture. La réponse pratique tient en quatre réflexes : figer par écrit l’état exact des commandes, des acomptes, des garanties et des matériels confiés, écrire au liquidateur au lieu de suspendre unilatéralement les paiements ou de reprendre un bien sans cadre écrit, vérifier si chaque clause de réserve de propriété a été convenue par écrit au plus tard à la livraison, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.

I. Les clients professionnels face à l’outil commandé, garanti ou confié en réparation

Le client professionnel qui s’est équipé auprès d’un distributeur placé en liquidation se retrouve dans une position inconfortable : le chantier ou l’atelier a besoin de l’outil chaque jour, la facture a parfois déjà été payée en tout ou partie, et l’interlocuteur qui assurait la garantie et la réparation ne répond plus. La première tentation consiste à considérer que tout est perdu et à racheter ailleurs sans rien écrire, tandis que la seconde consiste à aller reprendre son matériel dans les locaux du distributeur sans autorisation. Aucune de ces deux attitudes n’est juridiquement exacte, et chacune fait courir des risques opposés : payer deux fois le même équipement sans préserver ses droits dans la procédure, ou se voir reprocher une reprise irrégulière d’un bien placé sous main de justice. La méthode consiste à traiter séparément le sort des commandes et garanties, qui relève des contrats en cours et du passif à déclarer, et le sort des matériels confiés en réparation, qui relève de la revendication, car l’un et l’autre obéissent à des règles différentes et appellent des écrits différents.

A. Commandes, acomptes et garanties : ce qui se poursuit, ce qui se déclare, ce qui se perd

Le contrat de vente ou de fourniture conclu avant le jugement d’ouverture est un contrat en cours au sens de la procédure collective dès lors que la livraison n’est pas intervenue : commande d’outillage, acompte versé, machine en attente de mise en service. L’ouverture de la liquidation ne met pas fin à ce contrat par elle-même. Le code de commerce pose le principe applicable : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (code de commerce, article L. 641-11-1, Legifrance). Le client ne peut donc pas considérer que la commande a disparu, pas plus que le distributeur ne peut être tenu pour démissionnaire d’office : le contrat subsiste et c’est son exécution future qui doit être tranchée, par le liquidateur et lui seul, car « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (code de commerce, article L. 641-11-1, Legifrance).

En pratique, le client professionnel qui a versé un acompte doit donc écrire au liquidateur pour savoir si la livraison sera assurée, au lieu de suspendre ses propres paiements ou d’annuler unilatéralement la commande. La mise en demeure de prendre parti est l’outil prévu par le texte : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (code de commerce, article L. 641-11-1, Legifrance). Cette lettre recommandée avec accusé de réception, qui décrit la commande, l’acompte et la date de livraison promise, fige la situation : soit le liquidateur exige l’exécution en fournissant la prestation, et le client reçoit son outil, soit le contrat est résilié et l’acompte devient une créance à déclarer au passif. Car « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » (code de commerce, article L. 641-11-1, Legifrance).

La garantie suit le même chemin. Le vendeur d’outillage est tenu de la garantie des vices cachés : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (code civil, article 1641, Legifrance). Quand l’appareil tombe en panne après l’ouverture de la liquidation, le service après-vente promis ne peut plus être exigé en nature si le liquidateur ne poursuit pas l’activité, et la créance de garantie devient une créance antérieure à déclarer, chiffrée sur devis de réparation ou de remplacement. Le client qui fait réparer ailleurs sans avoir écrit au liquidateur ni fait constater le défaut par un écrit daté se prive de la preuve qui fondera sa déclaration. À l’inverse, celui qui conserve le bon de commande, la facture, les conditions de garantie et le constat de panne détient le dossier complet qui permettra au juge-commissaire d’admettre sa créance.

L’expérience des contrats de fourniture montre aussi que les indemnités contractuelles de résiliation survivent à la procédure et se déclarent au passif. La cour d’appel de Rennes l’a jugé le 1er avril 2026 à propos d’un contrat de crédit-bail résilié dans une liquidation : la clause prévoyant le paiement des loyers restant dus « Cette clause doit s’analyser en une clause pénale. » (cour d’appel de Rennes, 1er avril 2026, n° 24/02953), et la cour a admis la créance de la banque au titre de l’indemnité de résiliation pour 13 281,52 euros en retenant que son montant n’apparaissait ni excessif ni dérisoire au regard du contrat de 23 160 euros et de la revente du matériel restitué pour 5 000 euros (cour d’appel de Rennes, 1er avril 2026, n° 24/02953). La leçon vaut pour tout client lié par un contrat-cadre de fourniture assorti de pénalités : l’indemnité se chiffre et se déclare, et le juge peut la modérer, car « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » (code civil, article 1231-5, Legifrance).

La continuation du contrat suppose toutefois que le liquidateur puisse payer, et le cocontractant n’est pas tenu de poursuivre à crédit. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 15 mai 2025 à propos d’un contrat de mutuelle dont le liquidateur refusait de payer les cotisations : « que la continuation d’un contrat en cours est subordonnée au paiement par le liquidateur des sommes dues au titre de ce contrat et qu’il appartient au liquidateur de vérifier que le débiteur dispose bien de ces sommes » (tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, n° 22/09633), de sorte que l’assureur était en droit de résilier (tribunal judiciaire de Paris, 15 mai 2025, n° 22/09633). Pour le client d’un distributeur, la conséquence est symétrique : si le liquidateur exige la poursuite d’une commande en demandant le paiement du solde au comptant, le client doit vérifier ce qu’il reçoit en échange avant de payer, et toute somme versée après le jugement pour une prestation non fournie doit être réclamée avec les écrits qui l’établissent. Les entreprises qui s’équipent en outillage et font face à la défaillance d’un maillon de leur chaîne de fourniture peuvent utilement se faire accompagner par des avocats en droit des affaires à Paris pour le sort des contrats en cours et la déclaration des créances.

B. Le matériel confié en réparation : le récupérer vite, par écrit et sans se faire justice

Le client qui a déposé une machine en réparation chez le distributeur avant le jugement n’est pas un créancier ordinaire pour ce bien : il en est resté propriétaire et le distributeur ne le détenait qu’à titre précaire. Le code de commerce vise cette situation : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). Le bon de dépôt, le devis de réparation accepté et toute photographie datée du matériel établissent cette remise à titre précaire, et c’est sur ces pièces que repose la demande de restitution adressée au liquidateur. Mais le temps est compté, car « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (code de commerce, article L. 624-9, Legifrance). Passé ce délai de trois mois à compter de la publication au BODACC, la revendication en nature n’est plus recevable et le client retombe au rang de créancier chirographaire pour la valeur du bien.

La preuve de l’existence du bien au jour de l’ouverture pèse sur les organes de la procédure quand les inventaires sont approximatifs. La cour d’appel de Lyon l’a jugé le 11 décembre 2025 dans une affaire où un fournisseur italien revendiquait des marchandises livrées quelques jours avant l’ouverture : les inventaires du commissaire-priseur avaient été dressés par sondage et sous réserve des déclarations du dirigeant, de sorte « qu’il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve que les marchandises revendiquées n’existent plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective » (cour d’appel de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24/03615). Faute de cette preuve, la cour a accueilli la demande de restitution, et comme le stock avait été repris par le cessionnaire dans le cadre du plan de cession, « la restitution en nature n’est plus possible et doit donc être opérée en valeur » (cour d’appel de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24/03615), avec une condamnation à payer 385 178,40 euros au titre de la valeur des marchandises revendiquées (cour d’appel de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24/03615). Pour le détenteur d’un outil confié en réparation, la leçon est double : signaler le bien au liquidateur dès l’inventaire, avant toute cession du stock, et chiffrer sa valeur de remplacement, car la restitution peut se convertir en paiement.

En aucun cas le client ne doit reprendre son matériel par ses propres moyens dans les locaux du débiteur. Le bien est placé sous main de justice, l’inventaire est en cours, et une reprise sans l’accord écrit du liquidateur ou sans décision du juge-commissaire expose à une restitution forcée et à des poursuites. La voie régulière consiste à adresser au liquidateur une demande de restitution qui joint le bon de dépôt, la preuve de propriété et la description précise du bien, puis, en cas de refus ou de silence, à saisir le juge-commissaire dans le délai de trois mois. Celui qui documente tôt récupère vite ; celui qui attend la fin de la procédure retrouve un stock dispersé et une créance chirographaire.

II. Les fournisseurs et fabricants face au distributeur liquidé

Le fournisseur qui livrait le distributeur, ou le fabricant dont les produits garnissaient ses rayons et son atelier, se retrouve dans une position miroir de celle du client : la marchandise a été livrée, la facture est impayée, et le débiteur est en liquidation. La première tentation consiste à ne rien faire en espérant que le liquidateur paiera les factures en souffrance, tandis que la seconde consiste à exiger le retour des marchandises sans vérifier si la clause qui le permet existe et est opposable. Aucune de ces deux attitudes n’est juridiquement exacte : les factures antérieures ne se paient plus hors procédure, et la reprise des marchandises suppose une clause écrite acceptée dont les conditions sont strictes. La méthode consiste à traiter séparément la revendication des biens impayés, qui obéit à ses propres délais et preuves, et la déclaration des créances, qui obéit au délai de deux mois et à la forclusion, car manquer l’une ou l’autre fait perdre deux fois.

A. La réserve de propriété et le prix de revente : l’arme du fournisseur et ses limites

Le fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété peut revendiquer ses marchandises si elles se retrouvent en nature au jour de l’ouverture : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. » (code de commerce, article L. 624-16, Legifrance). Trois conditions se cumulent donc : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, des biens identifiables en nature dans les stocks, et une action exercée dans les trois mois de la publication. Le fournisseur d’outillage qui joignait systématiquement ses conditions générales à ses devis et factures détient l’écrit ; celui qui ne faisait figurer la clause qu’en petits caractères au bas d’un devis jamais signé devra démontrer l’acceptation.

L’acceptation de la clause par l’acheteur doit être certaine et non équivoque, et c’est là que beaucoup de revendications échouent. La cour d’appel de Poitiers l’a jugé le 27 mai 2025 dans une affaire où un fabricant de machines revendiquait des prototypes livrés à une société brassicole en liquidation : « S’il n’est pas nécessaire qu’un écrit soit spécialement établi pour constater une clause de réserve de propriété, et s’il n’est pas davantage exigé que l’acceptation de celle-ci soit également donnée par écrit, il faut néanmoins que l’adhésion de l’acheteur à cette clause soit certaine et non équivoque. » (cour d’appel de Poitiers, 27 mai 2025, n° 24/01174). En l’espèce, aucun devis portant la clause n’avait été signé, la clause figurait en minuscules en bas du devis, et il n’existait aucune relation habituelle d’affaires permettant de présumer la connaissance des conditions générales, de sorte que la revendication a été rejetée (cour d’appel de Poitiers, 27 mai 2025, n° 24/01174). Pour tout fournisseur, la leçon est antérieure à la procédure : faire signer les devis, faire précéder la clause d’une mention lisible, et conserver la preuve de l’envoi des conditions générales avant chaque livraison.

Quand le distributeur a déjà revendu le bien impayé à un sous-acquéreur, la revendication se reporte sur le prix. Le code de commerce le prévoit : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l’indemnité d’assurance subrogée au bien. » (code de commerce, article L. 624-18, Legifrance). La Cour de cassation en a fixé la limite le 24 janvier 2018 dans l’affaire du distributeur informatique Overlap : « le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-20.589), de sorte que le liquidateur ne doit remettre au revendiquant que ce qu’il a effectivement reçu après l’ouverture, du sous-acquéreur ou d’un tiers subrogé (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018, n° 16-20.589). Le fournisseur d’un distributeur qui revend à des artisans doit donc vérifier vite si le prix de revente a été payé avant le jugement : payé avant, la revendication du prix échoue et reste la déclaration chirographaire ; impayé au jour du jugement, la créance contre le sous-acquéreur peut être revendiquée. Cette vérification suppose les relevés de compte du distributeur et les factures de revente, que seul un écrit rapide au liquidateur permettra d’obtenir avant la dispersion.

B. Déclarer dans les deux mois ou demander le relevé de forclusion

Toutes les créances nées avant le jugement d’ouverture doivent être déclarées, même sans titre : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le délai est bref : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » (code de commerce, article R. 622-24, Legifrance). Pour un jugement publié au BODACC le 7 octobre 2026, le délai court jusqu’au début du mois de décembre 2026, et il est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, elle doit être faite même sans titre, et les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation (code de commerce, article L. 622-24, Legifrance). Le fournisseur qui attend la fin d’un litige sur le montant pour déclarer commet une erreur : il déclare une évaluation et actualise ensuite.

Le créancier qui manque le délai n’est pas admis aux répartitions, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (code de commerce, article L. 622-26, Legifrance). La Cour de cassation a assoupli cette voie le 16 juin 2021 : « lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance » (Cour de cassation, chambre commerciale, 16 juin 2021, n° 19-17.186). Et la cour d’appel de Paris a relevé un créancier de sa forclusion le 7 février 2023 en ordonnant l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure (cour d’appel de Paris, 7 février 2023, n° 21/20891). Le relevé reste toutefois enfermé dans un délai de six mois à compter de la publication, et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : déclarer tard, c’est risquer de ne participer qu’aux répartitions futures, quand il y en aura.

En pratique, le fournisseur et le client établissent donc le même dossier : factures impayées, bons de livraison signés, relevés de compte, échanges sur les retards de paiement, conditions générales avec la clause de réserve de propriété, bons de dépôt pour les matériels confiés. Chaque pièce est datée, chaque envoi au liquidateur part en recommandé avec accusé de réception ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13, et chaque délai est inscrit au calendrier : deux mois pour déclarer, trois mois pour revendiquer les meubles, six mois pour demander le relevé de forclusion. Celui qui écrit tôt fige ses droits ; celui qui attend que le liquidateur l’appelle découvre que la procédure n’attend personne.

Conclusion

Quand un distributeur qui vend, garantit et répare entre en liquidation judiciaire, la chaîne professionnelle qu’il irriguait ne s’arrête pas, mais chacun de ses maillons doit vérifier sans attendre ce qu’il détient, ce qu’il doit et ce qu’il peut réclamer. Le client qui a commandé met le liquidateur en demeure de prendre parti avant de payer un solde ; celui dont l’appareil est en panne chiffre sa garantie et la déclare ; celui dont l’outil est en dépôt le revendique dans les trois mois avec son bon de dépôt. Le fournisseur qui a stipulé une réserve de propriété la fait valoir avec l’écrit qui l’établit et surveille le prix de revente ; tous déclarent leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC, même évaluées, même sans titre. Ces réflexes ne garantissent aucun recouvrement, car l’actif peut être insuffisant et le juge reste seul maître des admissions, des revendications et des relevés de forclusion. Ils garantissent en revanche que les droits ne se perdront pas par l’inaction : en procédure collective, les délais courent pour tout le monde, et les écrits datés sont la seule preuve qui survive à la dispersion des stocks et des interlocuteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».