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Thales–Exail : que peut faire l’actionnaire minoritaire avant l’OPA et comment contester le prix ?

Le projet de rapprochement entre Thales et Exail est entré dans une nouvelle phase. Le 20 août 2026, Thales a réalisé une émission obligataire de 1 milliard d’euros destinée à financer le projet d’acquisition d’Exail. Le communiqué du groupe détaille deux tranches de 500 millions d’euros, l’une à quatre ans, l’autre à huit ans. Cette opération financière ne signifie pas que l’OPA est déjà ouverte, mais elle confirme que le calendrier de l’acquisition est désormais un sujet immédiat pour les actionnaires.

Le projet annoncé le 6 juillet prévoit d’abord l’acquisition par Thales de la participation combinée de la famille Gorgé, soit 35,51 % du capital d’Exail, au prix annoncé de 134 euros par action. La réalisation de cette première étape est subordonnée aux autorisations réglementaires et antitrust. Après le closing, Thales prévoit de déposer une offre publique d’achat obligatoire sur 100 % des actions d’Exail et des obligations ODIRNANE. Le prix annoncé aujourd’hui ne dispense donc pas les actionnaires d’examiner la future note d’information, l’avis motivé du conseil et le rapport de l’expert indépendant.

Pour replacer cette opération dans les règles applicables aux acquisitions, aux sociétés cotées et aux recours des actionnaires, consultez aussi la page de référence du cabinet sur le droit des affaires à Paris.

Pour l’actionnaire minoritaire, la vraie question n’est pas seulement de savoir si 134 euros représentent une prime par rapport à un cours antérieur. Il faut vérifier la méthode d’évaluation, les hypothèses industrielles, le financement de l’opération, la prise en compte des titres donnant accès au capital, les éventuels accords de concert et la possibilité d’un retrait obligatoire. La démarche doit commencer avant l’ouverture de l’offre, car les pièces utiles et les délais de recours apparaissent à des moments différents.

I. Thales–Exail : comment l’acquisition du bloc de contrôle conduit-elle à une OPA ?

A. Pourquoi la prise de 35,51 % doit-elle être distinguée de l’offre publique à venir ?

Une opération de cette nature comporte plusieurs actes juridiques qui ne produisent pas tous le même effet. Le communiqué d’Exail annonce un accord engageant entre Thales et la famille Gorgé. Il décrit une première acquisition d’actions, suivie, après la réalisation de cette acquisition, du dépôt d’une offre publique d’achat obligatoire. Entre l’annonce, la réalisation du bloc et l’ouverture de l’OPA, le dossier reste soumis à des conditions et à des contrôles qui doivent être identifiés séparément.

Le premier filtre est celui de la concentration. L’article L. 430-1 du Code de commerce qualifie de concentration le cas dans lequel une entreprise acquiert le contrôle d’une autre, notamment par une prise de participation. Le texte vise les droits, contrats ou moyens donnant la « possibilité d’exercer une influence déterminante » sur l’activité d’une entreprise. Une acquisition de 35,51 % n’est donc pas analysée par le seul pourcentage de capital : les droits de vote, les accords entre actionnaires, la composition du conseil et les instruments pouvant donner accès au capital comptent aussi.

Le seuil de contrôle n’est pas identique au seuil de déclenchement de l’OPA. L’article L. 430-2 du Code de commerce fixe les seuils français de contrôle des concentrations, qui doivent être comparés au chiffre d’affaires mondial et français des groupes concernés ainsi qu’à la compétence éventuelle de la Commission européenne. Pour les opérations entrant dans ces seuils, le calendrier du closing est suspendu ou conditionné par la procédure applicable. Le dossier Thales–Exail mentionne précisément des approbations antitrust et réglementaires habituelles avant la finalisation envisagée au troisième trimestre 2027.

Le deuxième filtre est la notification. L’article L. 430-3 du Code de commerce impose que « l’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». Le même article autorise une notification dès qu’un projet est suffisamment abouti, notamment après un accord de principe, une lettre d’intention ou l’annonce d’une offre publique. Cette règle explique pourquoi l’opération peut être annoncée tout en restant soumise à une instruction avant le transfert des titres.

L’Autorité de la concurrence peut rendre une décision d’autorisation, l’assortir d’engagements ou ouvrir un examen approfondi. L’article L. 430-5 du Code de commerce prévoit, au stade de l’examen initial, un délai de « vingt-cinq jours ouvrés » à compter de la réception d’une notification complète, avec des prolongations possibles en cas d’engagements ou de difficultés d’instruction. L’article L. 430-6 encadre l’examen approfondi lorsque l’opération peut créer ou renforcer une position dominante ou une puissance d’achat plaçant des fournisseurs en situation de dépendance économique.

Dans un secteur lié aux technologies navales, à la robotique maritime et à la navigation inertielle, l’analyse ne se résume pas au nombre de concurrents visibles. Les autorités peuvent examiner les marchés de produits, les clients publics et privés, les capacités de recherche, les contrats à long terme, les barrières technologiques et les effets sur les fournisseurs. L’actionnaire minoritaire n’a pas vocation à se substituer à l’Autorité de la concurrence, mais il peut surveiller les engagements rendus publics et les éventuelles modifications du périmètre de l’opération.

Le troisième filtre concerne l’OPA. L’article L. 433-3 du Code monétaire et financier prévoit le dépôt d’un projet d’offre lorsque l’actionnaire agissant seul ou de concert vient à détenir plus de trois dixièmes du capital ou des droits de vote d’une société cotée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le texte parle d’« informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique ». La prise de 35,51 % du bloc familial est donc juridiquement distincte de l’offre, mais elle explique pourquoi le dépôt d’une OPA obligatoire est annoncé comme l’étape suivante.

Le contrôle doit être calculé avec les titres assimilés. L’article L. 233-9 du Code de commerce assimile notamment aux actions les titres possédés par les sociétés contrôlées, les titres détenus par un tiers avec lequel l’acquéreur agit de concert et certains instruments donnant un droit d’acquisition. L’actionnaire qui souhaite vérifier le franchissement ne doit donc pas se limiter au nombre d’actions ordinaires transférées par la famille Gorgé. Il doit rechercher les obligations convertibles, les options, les accords de prêt de titres et tout engagement de règlement différé.

La notion de concert mérite une vérification particulière. L’article L. 233-10 du Code de commerce dispose que « sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote » afin de mettre en œuvre une politique commune ou d’obtenir le contrôle. L’article L. 233-10-1 ajoute des hypothèses propres aux OPA, notamment les accords conclus avec l’auteur de l’offre pour obtenir le contrôle ou avec la société visée afin de faire échouer l’offre.

Cette qualification a des conséquences sur le seuil, les déclarations et les droits de vote. Elle peut aussi concerner un accord qui ne se présente pas comme un pacte d’actionnaires formel. Dans sa décision du 29 mai 2024, n° 465740, le Conseil d’État a rappelé, à propos d’une OPA, que la définition générale de l’action de concert « a une portée plus large » que les hypothèses particulières prévues pour les offres publiques. La décision officielle n° 465740 constitue un repère utile pour analyser les accords de vote, les engagements de soutien ou les conventions qui organisent une politique commune.

Les franchissements de seuil doivent eux aussi être contrôlés. L’article L. 233-7 du Code de commerce impose des déclarations lors du franchissement de plusieurs seuils, dont 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, un tiers, la moitié et les deux tiers du capital ou des droits de vote. Pour une société cotée, la déclaration comporte aussi les objectifs poursuivis, les moyens de financement, l’intention de poursuivre ou non les acquisitions, la volonté d’obtenir le contrôle et les éventuelles nominations envisagées. Ces informations permettent à l’actionnaire de confronter l’accord annoncé avec les intentions déclarées.

Le point à retenir est chronologique. Avant le closing du bloc, l’actionnaire ne peut pas traiter la situation comme une OPA ouverte. Il doit toutefois conserver les communiqués, les déclarations de franchissement, les documents de financement et les informations réglementées. Après le closing, le dépôt de l’offre et l’examen par l’AMF feront naître les délais spécifiques de l’offre. Cette préparation évite de découvrir trop tard qu’une critique de prix ou de procédure ne peut plus être étayée par les documents disponibles au moment utile.

B. Comment contrôler le prix de 134 euros et l’attestation d’équité ?

Le prix annoncé de 134 euros par action constitue un élément central du projet, mais il ne suffit pas à conclure que l’offre est favorable ou défavorable. Le communiqué d’Exail indique une prime de 44 % par rapport au cours non affecté du 25 juin 2026 et une valorisation de 3,9 milliards d’euros. Cette comparaison est une information de marché, pas une démonstration complète de la valeur de l’entreprise. Le cours de référence, la date retenue, la prime, les synergies et les perspectives doivent être replacés dans un ensemble de méthodes.

L’article L. 433-1 du Code monétaire et financier rappelle que les règles des offres publiques ont pour finalité « l’égalité des actionnaires et la transparence des marchés ». L’égalité ne signifie pas que chaque actionnaire doit recevoir le même conseil sur l’opportunité de vendre. Elle signifie que l’offre, ses conditions et les informations pertinentes doivent être présentées selon des règles communes, de manière à ce que chaque porteur puisse décider avec une information comparable.

Le prix doit donc être étudié à partir de plusieurs questions :

  • le prix de 134 euros vise-t-il exclusivement les actions ordinaires ou aussi les titres donnant accès au capital et les obligations ODIRNANE ?
  • les droits attachés aux actions de la famille Gorgé sont-ils identiques à ceux du flottant, ou existe-t-il des accords connexes susceptibles de modifier la valeur économique du bloc ?
  • les prévisions d’activité, de marge, de commandes et de synergies sont-elles cohérentes avec les informations publiées avant l’opération ?
  • la dette, les besoins de refinancement, le coût des financements et les engagements envers les prêteurs ont-ils été intégrés de la même façon dans chaque méthode ?
  • les actifs technologiques, les contrats publics, les risques de dépendance à certains clients et la valeur des activités duales ont-ils été correctement pris en compte ?

La documentation de l’offre est décisive. L’article L. 621-8 du Code monétaire et financier prévoit que l’AMF appose, dans les conditions fixées par son règlement général, un visa préalable lorsqu’une personne réalise une OPA dans les conditions de l’article L. 433-1. Le visa ne transforme pas l’AMF en évaluateur de la rentabilité future de l’entreprise. Il signifie que la procédure de contrôle de l’information et de conformité de l’offre a été engagée selon les règles applicables.

Le conseil d’administration d’Exail devra publier un avis motivé après examen de l’attestation d’équité établie par l’expert indépendant annoncé dans le communiqué. La mission de l’expert n’est pas de garantir un cours futur. Elle consiste à examiner les conditions financières de l’opération au regard des méthodes d’évaluation retenues, des informations disponibles et des intérêts des porteurs concernés. L’article 262-1 du règlement général de l’AMF indique que l’expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l’offre ou de l’opération.

Une attention particulière doit être portée aux conflits d’intérêts. La société visée désigne un expert indépendant lorsque l’opération peut créer un conflit au sein du conseil ou compromettre l’objectivité de l’avis motivé. Le communiqué annonce déjà un comité ad hoc chargé de superviser ses travaux. L’actionnaire doit vérifier la composition de ce comité, les liens éventuels de ses membres avec l’initiateur, les conseils de la société ou les financeurs et la description de la procédure suivie pour sélectionner l’expert.

Le rapport doit ensuite être lu comme un document de méthode. Il faut relever les multiples retenus, les périodes de référence, le traitement de la dette nette, les hypothèses de croissance, la valeur terminale, les cours de bourse comparés, les transactions comparables et les synergies. Si deux méthodes aboutissent à des résultats très différents, l’actionnaire doit comprendre pourquoi l’une a été privilégiée. Une critique pertinente ne consiste pas à opposer un prix personnel au prix de l’offre ; elle consiste à montrer qu’une donnée importante a été omise, mal datée ou appliquée de manière incohérente.

Les informations de financement peuvent aussi éclairer l’analyse. Thales a indiqué le 21 août 2026 qu’une émission obligataire de 1 milliard d’euros réalisée le 20 août comprenait une tranche de 500 millions d’euros à quatre ans au coupon de 3,50 % et une tranche de 500 millions d’euros à huit ans au coupon de 3,75 %. Cette information ne permet pas, à elle seule, de recalculer le prix d’Exail. Elle invite cependant à vérifier la structure financière de l’acquéreur, l’affectation annoncée des fonds et l’incidence du financement sur la capacité du groupe à réaliser les synergies présentées.

Il faut aussi distinguer l’intérêt de Thales, celui d’Exail et celui de la famille Gorgé. Le vendeur du bloc peut rechercher une liquidité immédiate, tandis que l’acquéreur raisonne sur une création de valeur industrielle à long terme. Le conseil de la cible doit défendre l’intérêt social d’Exail et présenter un avis motivé. L’actionnaire minoritaire, lui, doit déterminer s’il entend apporter ses titres, les conserver, demander des explications ou exercer un recours. Ces décisions peuvent être différentes selon la nature de son portefeuille, la fiscalité de la cession et son horizon d’investissement.

Enfin, le prix de l’OPA peut évoluer avant son dépôt ou pendant l’instruction. Des conditions nouvelles, une offre concurrente, une modification substantielle des perspectives ou une erreur matérielle dans les documents peuvent conduire à des compléments ou à une modification de la documentation. Tant que l’offre n’est pas ouverte, l’actionnaire ne doit pas présenter 134 euros comme un prix définitif de règlement de tous les titres. Il doit le qualifier de prix annoncé dans le projet de rapprochement et attendre la note soumise au visa de l’AMF.

II. OPA Thales–Exail : quels recours pour l’actionnaire minoritaire avant l’offre et contre le prix ?

A. Quelles pièces réunir et quelles démarches accomplir avant le dépôt de l’OPA ?

La première démarche consiste à établir une chronologie documentée. Il faut télécharger et conserver le communiqué du 6 juillet sur l’accord avec la famille Gorgé, celui du 21 août sur l’emprunt obligataire, les publications d’Exail relatives à l’accord de rapprochement du 31 juillet, les déclarations de franchissement de seuil, les documents d’enregistrement universel et les communiqués de l’AMF. La date de chaque document doit être conservée avec son contenu, car une information publiée après l’annonce peut modifier l’analyse d’un actionnaire qui invoque une information insuffisante ou tardive.

La deuxième démarche consiste à distinguer les demandes adressées à la société des recours adressés au régulateur. Une demande au service relations investisseurs peut porter sur le calendrier indicatif, la liste des autorisations recherchées, le périmètre des titres visés, le sort des ODIRNANE, les hypothèses industrielles ou la gouvernance future. Elle ne suspend pas un délai de recours et ne remplace pas une saisine de l’AMF. Un courrier utile doit donc formuler des questions précises, citer le document concerné et demander une réponse écrite.

La troisième démarche consiste à surveiller le contenu des déclarations de seuil et des accords de concert. L’actionnaire doit comparer la participation annoncée de 35,51 % avec le nombre de titres en circulation, les droits de vote, les actions prêtées, les instruments convertibles et les personnes susceptibles d’être considérées comme agissant de concert. L’article L. 233-14 du Code de commerce prévoit que l’actionnaire défaillant « est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée ». Une erreur de déclaration peut ainsi affecter les assemblées et la capacité à voter au moment où la société prend des décisions importantes.

La Cour de cassation a déjà rappelé que le concert ne dépend pas nécessairement d’un accord écrit. Dans son arrêt de la chambre commerciale du 15 mai 2012, pourvoi n° 11-11.633, elle admet que l’existence d’une action de concert puisse être démontrée par un « faisceau d’indices graves, précis et concordants ». L’arrêt officiel n° 11-11.633 concerne une ancienne opération, mais sa méthode probatoire reste utile : acquisitions coordonnées, comportement commun lors d’une assemblée, déclarations concordantes et actions judiciaires parallèles peuvent former un ensemble à examiner.

La quatrième démarche consiste à préparer une analyse indépendante du prix. Elle doit comporter les comptes publiés, les résultats semestriels, les niveaux de commandes, les contrats significatifs connus, les annonces de croissance, les opérations comparables et les cours de bourse sur plusieurs périodes. Elle doit aussi préciser ce qui est certain, ce qui est annoncé et ce qui relève d’une hypothèse. Une note de travail qui mélange ces trois catégories sera difficile à utiliser devant l’AMF ou la cour d’appel.

Si l’actionnaire soupçonne une information inexacte ou incomplète, il doit identifier la donnée concernée et son effet. Une erreur sur le nombre de titres visés, la date d’un accord, le montant d’une dette ou le traitement d’un instrument financier n’a pas le même impact qu’une divergence de prévision. Il faut indiquer le document qui contient l’information, la source contradictoire, la correction demandée et la conséquence possible sur le prix ou la décision d’apporter.

La cinquième démarche consiste à participer aux consultations et aux assemblées lorsque le droit applicable le permet. L’article L. 225-98 du Code de commerce rappelle les règles de décision de l’assemblée générale ordinaire et la prise en compte des droits de vote. En période d’offre, les pouvoirs du conseil et de l’assemblée doivent être analysés avec les dispositions spéciales applicables. L’article L. 233-32 prévoit notamment le régime des décisions susceptibles de faire échouer une offre publique et les pouvoirs de l’assemblée générale extraordinaire concernant certains bons de souscription.

Un actionnaire ne peut pas déduire de ce texte que le conseil d’Exail serait libre d’adopter n’importe quelle mesure défensive. Toute décision doit rester rattachée à l’intérêt social, respecter les compétences de l’assemblée et s’inscrire dans les règles de l’offre. Une opération qui aurait pour seul objet de verrouiller la direction ou de favoriser certains porteurs pourrait soulever une difficulté distincte de la discussion sur le prix. Elle devrait être documentée séparément.

À Paris et en Île-de-France, la pratique impose une organisation particulièrement rigoureuse du dossier : les communications de l’AMF, les publications Euronext, les communiqués de l’émetteur et les avis des conseils arrivent parfois à quelques heures d’intervalle. Un actionnaire qui veut agir doit centraliser les versions datées, conserver les accusés de réception et vérifier le calendrier de la Cour d’appel de Paris lorsqu’un recours devient possible. Les captures d’écran non datées ou les commentaires de marché ne remplacent pas les documents réglementés.

B. Comment contester une décision de l’AMF, le prix ou un futur retrait obligatoire ?

Le recours contre le prix et le recours contre une décision de l’AMF ne doivent pas être confondus. Le premier porte sur la décision économique d’apporter ou non les titres, sauf si des irrégularités affectent l’information, l’égalité de traitement ou l’évaluation. Le second vise une décision individuelle de l’AMF, par exemple une décision de conformité de l’offre, une décision concernant une offre de retrait ou une décision relative à une procédure de marché. La voie et le délai dépendent de l’acte contesté.

L’article L. 621-30 du Code monétaire et financier attribue au juge judiciaire l’examen de certains recours dirigés contre les décisions individuelles de l’AMF. Le texte précise que ces recours « n’ont pas d’effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement ». Il prévoit aussi un délai de jugement de cinq mois pour les recours concernant une décision individuelle relative à une offre publique, avec des réductions dans les cas fixés par décret. En pratique, il faut donc préparer une demande de sursis distincte lorsque l’exécution immédiate risque de produire des conséquences manifestement excessives.

Le recours doit viser une décision identifiable et exposer un moyen juridique ou factuel précis. Une simple phrase indiquant que le prix est trop faible est insuffisante. Il faut expliquer, par exemple, qu’une méthode essentielle n’a pas été communiquée, qu’un conflit d’intérêts n’a pas été correctement traité, qu’un instrument donnant accès au capital a été exclu sans justification, qu’une information financière déterminante est inexacte ou que l’égalité entre catégories de porteurs n’est pas respectée.

Le dossier doit ensuite démontrer l’intérêt à agir. Un actionnaire doit produire un justificatif de détention, l’identification exacte des titres concernés, les documents de l’offre et la décision contestée. Il doit respecter les délais de recours mentionnés dans la notification ou la publication applicable. La contestation d’une décision AMF ne permet pas de demander au juge de fixer librement un nouveau prix comme s’il intervenait à la place de l’expert. Le juge contrôle la légalité et les garanties de la procédure ; selon le moyen retenu, il peut annuler, réformer ou ordonner une reprise de l’instruction dans les conditions prévues par les textes.

La Cour de cassation a déjà admis que les décisions relatives au retrait obligatoire pouvaient affecter directement les droits des minoritaires. Dans un arrêt de la chambre commerciale, pourvoi n° 98-23.453, elle a retenu que l’appréciation de l’autorité de marché sur l’information donnée aux actionnaires constituait une décision susceptible de recours. L’arrêt officiel n° 98-23.453 rappelle que le recours n’est pas théorique lorsque la décision conditionne la mise en œuvre de l’offre et modifie la situation des porteurs.

Le retrait obligatoire constitue le dernier risque à intégrer. L’article L. 433-4 du Code monétaire et financier renvoie au règlement général de l’AMF pour les offres de retrait et le retrait obligatoire lorsque l’actionnaire majoritaire détient au moins 90 % du capital ou des droits de vote, dans les conditions prévues. L’AMF rappelle qu’après une offre, si les titres non apportés représentent moins de 10 % du capital et des droits de vote, un retrait obligatoire peut intervenir dans les trois mois, avec indemnisation des minoritaires et radiation des titres.

La situation d’un actionnaire qui refuse l’offre dépend donc du résultat final. Si Thales reste sous le seuil du retrait obligatoire, les titres peuvent demeurer cotés, sous réserve des règles de marché et de liquidité. Si le seuil est atteint, le refus d’apporter ne garantit pas la conservation du titre : l’actionnaire peut être transféré de plein droit contre indemnisation. L’information officielle de l’AMF sur le retrait obligatoire indique qu’un expert indépendant est désigné pour déterminer le prix du retrait obligatoire, appelé attestation d’équité.

La discussion sur la valeur ne s’arrête pas nécessairement au refus de l’offre. Un actionnaire peut contester la procédure, demander l’accès aux pièces utiles, signaler une incohérence à l’AMF, participer à une action coordonnée ou engager une action individuelle lorsque son préjudice personnel est distinct du préjudice subi par la société. La stratégie doit cependant éviter les confusions : l’action sociale vise la réparation du préjudice de la société, tandis que l’action individuelle vise un dommage propre à l’actionnaire.

Les règles de responsabilité des dirigeants sont rappelées par l’article L. 225-251 du Code de commerce, qui vise les infractions aux textes, les violations des statuts et les fautes de gestion. L’article L. 225-252 permet aux actionnaires d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, afin de poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. Cette voie exige de rattacher la faute à une décision précise et de distinguer le dommage social du dommage personnel.

Un actionnaire qui estime avoir vendu à un prix insuffisant ne dispose pas automatiquement d’une action en complément de prix. Le seul fait qu’une valeur augmente après l’OPA ne prouve ni une faute ni une sous-évaluation illicite. En revanche, une information fausse, un conflit d’intérêts dissimulé, une rupture d’égalité entre porteurs, une présentation trompeuse d’une dette ou une omission ayant empêché une décision éclairée peuvent justifier une analyse contentieuse. Le lien entre l’irrégularité et le préjudice doit alors être établi par des documents et une démonstration financière.

Avant toute décision, l’actionnaire doit réunir quatre ensembles de pièces : la preuve de détention et les relevés d’opérations, les documents réglementés de l’offre, les analyses de valeur et les échanges avec la société ou l’AMF. Il doit ensuite fixer un objectif précis : obtenir une correction de l’information, préserver un délai, contester la conformité de l’offre, discuter le prix, s’opposer à une opération connexe ou préparer la contestation du retrait obligatoire. Cette qualification détermine la juridiction, le délai, la preuve et le risque financier.

Conclusion

Le projet Thales–Exail n’est pas encore une OPA ouverte. Il s’agit d’abord d’un accord portant sur un bloc de 35,51 %, financé notamment par l’émission obligataire de 1 milliard d’euros annoncée le 21 août 2026, puis d’une offre publique obligatoire annoncée pour l’ensemble du capital et des ODIRNANE après le closing. Le prix de 134 euros par action est un repère important, mais il devra être confronté à la note d’information, au rapport de l’expert indépendant et à l’avis motivé du conseil d’administration.

L’actionnaire minoritaire doit préparer son dossier dès maintenant : suivre les déclarations de seuil, contrôler les titres assimilés et les accords de concert, conserver les versions datées des communiqués, comparer les méthodes d’évaluation et relever toute information susceptible d’influencer le prix ou l’égalité entre porteurs. Lorsque l’offre sera soumise au visa de l’AMF, la contestation devra viser un acte précis et respecter la voie de recours applicable. Le refus d’apporter les titres ne suffit pas à écarter un futur retrait obligatoire si le seuil réglementaire est atteint.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».