Créer une société à Dubaï, conserver une société française liée et faire émettre les factures françaises par cette dernière peut sembler offrir une réponse simple à une difficulté commerciale : les clients français veulent un interlocuteur local, alors que l’entrepreneur souhaite que le chiffre d’affaires soit porté par la société émirienne. Le mandat de facturation existe bien en droit de la TVA. Il ne constitue toutefois ni un passeport fiscal, ni une preuve de substance à Dubaï, ni une manière de déplacer automatiquement la marge hors de France.
La question posée lors d’un contrôle sera plus concrète : qui a conclu le contrat avec le client, qui a fixé le prix, qui a négocié les conditions, qui assume la garantie et le risque d’impayé, qui encaisse, qui dispose des fichiers commerciaux et qui prend les décisions depuis la France ? Une société française qui imprime matériellement une facture n’est pas dans la même situation qu’une société française qui apporte le client, négocie le prix, accepte la commande et donne au dirigeant de Dubaï un rôle purement formel.
Le dossier doit donc articuler quatre sujets : la validité du mandat de facturation, la résidence fiscale et le siège de direction effective, l’établissement stable en France et la rémunération de pleine concurrence des fonctions françaises. La TVA suit en outre une logique propre. Les règles visant le revenu personnel du dirigeant — notamment l’exit tax, l’article 155 A ou l’article 123 bis du CGI — peuvent s’ajouter, mais elles ne se confondent pas avec l’imposition du bénéfice de la société. Pour la vision d’ensemble sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï, voir aussi l’analyse publiée sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï.
I. Une société française peut-elle facturer au nom d’une société à Dubaï sans créer un établissement stable ?
A. Le mandat de facturation autorise l’émission de la facture, mais ne déplace pas le fournisseur
Le point de départ est l’article 289 du CGI. Son I prévoit que Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers
. Le même texte ajoute : Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte.
Le mécanisme est donc une délégation matérielle de facturation. Il ne transforme pas le tiers en vendeur du bien ou prestataire du service.
Dans le schéma étudié, la société de Dubaï doit rester clairement l’assujettie qui réalise la prestation ou vend le produit. La société française liée agit alors comme tiers mandaté. La facture doit rendre cette qualité lisible : raison sociale et adresse de la société de Dubaï, identification fiscale pertinente, client réel, description de la prestation, prix, date, conditions de paiement et traitement de la TVA. La mention interne « facture établie par la société française » peut expliquer le processus ; elle ne doit pas brouiller l’identité du fournisseur.
Le texte réglementaire est exigeant sur le moment et la preuve. L’article 242 nonies de l’annexe II au CGI indique qu’Un mandat écrit et préalable doit être établi
. Le même article prévoit que l’assujetti informe l’administration par écrit lorsque le tiers établit régulièrement des factures en son nom et pour son compte, avec le nom et l’adresse du mandataire, et que les factures sont émises dès la réalisation de l’opération. Un courriel postérieur au premier encaissement, une procuration générale sans périmètre et une simple habitude de groupe ne remplacent pas nécessairement ce dossier.
La doctrine administrative confirme le partage des rôles. Le BOFiP relatif à la sous-traitance de la facturation rappelle que Le fournisseur du bien ou service doit donner mandat au tiers ou client concerné pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte.
Il précise aussi que le fournisseur conserve l’entière responsabilité de ses obligations de facturation et des conséquences en matière de TVA. Autrement dit, la société de Dubaï ne peut pas répondre que l’erreur appartient à sa société française parce que cette dernière a utilisé le logiciel, préparé le document ou adressé la facture au client.
Le mandat doit être rédigé comme un véritable protocole opérationnel, pas comme une clause décorative. Il faut identifier les sociétés, les personnes autorisées, les opérations concernées, les territoires, les devises, la numérotation, la conservation des doubles, la validation des avoirs, le traitement des acomptes et le circuit de rapprochement entre contrat, livraison, facture et paiement. Le mandat doit préciser que la société française n’acquiert pas la propriété des biens, ne promet pas la prestation, ne consent pas de remise hors grille et ne prend pas de décision commerciale pour la société de Dubaï, sauf si ces fonctions sont volontairement confiées et rémunérées.
Cette distinction permet de séparer trois montages qui sont souvent présentés sous le même mot :
- Le mandat matériel de facturation. Le client contracte avec la société de Dubaï. La société française saisit les données autorisées, édite la facture au nom et pour le compte de la société émirienne, transmet le document et classe les justificatifs. Elle est rémunérée pour une prestation administrative distincte.
- La prestation de support ou de gestion. La société française fournit à la société de Dubaï un service de secrétariat commercial, de comptabilité, de suivi client ou de recouvrement. Elle facture ce service à la société de Dubaï. Elle ne facture pas le client final au nom de cette dernière, sauf mandat conforme. Sa rémunération doit correspondre à ses tâches et à ses moyens.
- Le rôle d’agent, de commissionnaire ou de revendeur. La société française prospecte, présente l’offre, négocie le prix, accepte la commande, fixe les conditions de paiement, engage la garantie ou revend en son nom. Dans ce cas, le seul habillage « mandat de facturation » ne décrit plus la réalité économique. Le risque d’établissement stable, de bénéfice imposable en France ou de TVA française augmente.
Un exemple permet de mesurer la différence. La société Dubaï vend un logiciel à une entreprise française pour 100 000 euros. Le contrat est approuvé et signé par la société de Dubaï, le prix est fixé à Dubaï, le support technique est fourni depuis Dubaï et la société française se borne à établir le document selon une grille verrouillée. La société française peut être un prestataire administratif mandaté. Si, à l’inverse, son directeur reçoit le prospect, propose la remise, promet le délai, accepte les modifications et envoie au client « votre commande est validée », la question n’est plus celle de la mise en page de la facture. Elle porte sur le rôle joué en France dans la conclusion et l’exécution de la vente.
Le mandat ne doit pas davantage servir à maquiller un achat-revente. Une société française qui achète le service à Dubaï puis le revend au client français est le fournisseur du client. Elle doit alors enregistrer son propre chiffre d’affaires, assumer la relation contractuelle et traiter la TVA selon la prestation. Elle ne peut pas conserver une marge de revendeur tout en prétendant n’être qu’un tiers qui imprime la facture. La qualification juridique du contrat, la comptabilité et les flux bancaires doivent raconter la même histoire.
La conservation des preuves mérite une attention particulière. Il faut pouvoir produire le mandat signé avant la première facture, la décision de l’assujetti émirien l’acceptant, les modèles de facture, le journal de numérotation, les droits d’accès au logiciel, les courriels de validation, les contrats clients, les bons de livraison ou rapports de prestation, les relevés de compte et le rapprochement entre la facture émise et la facture de service de la société française. Un mandat sans archive du contrat client ni preuve de la prestation sous-jacente reste fragile.
B. L’administration regarde les pouvoirs, les locaux et le cycle commercial, pas l’étiquette du contrat
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être lue avant la rédaction du mandat. Son article 4, paragraphe 3, prévoit : Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Le lieu d’immatriculation, l’adresse d’une zone franche ou le compte bancaire à Dubaï ne suffisent donc pas si les décisions structurantes de la société sont prises de manière habituelle en France.
Le siège de direction effective ne doit pas être confondu avec l’établissement stable. Une société peut être regardée comme résidente de France parce que son centre de décision s’y trouve, ou rester résidente des Émirats tout en ayant une présence imposable en France. Dans le second cas, la société française liée peut constituer un lieu fixe, un agent dépendant ou la partie française d’un cycle commercial. Une analyse complète du calendrier des conseils, des signatures, des pouvoirs bancaires, des comptes rendus, des déplacements et des validations est nécessaire.
L’article 6, paragraphe 1, de la convention franco-émirienne pose la règle des bénéfices des entreprises : Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Le paragraphe 3 ajoute : Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
La convention définit l’installation fixe et l’agent dépendant. Elle vise une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité et retient, pour l’agent, la personne qui agit pour le compte de l’entreprise et dispose habituellement en France de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom. Elle exclut en principe l’agent indépendant qui agit dans le cadre ordinaire de son activité. Le texte ajoute que le contrôle capitalistique entre les deux sociétés ne suffit pas, en lui-même, à créer un établissement stable. La société française liée n’est donc pas automatiquement un établissement stable ; ses fonctions réelles peuvent toutefois conduire à cette qualification.
La page officielle consacrée à l’établissement stable résume la distinction en ces termes : L’expression « établissement stable » désigne généralement une installation fixe d’affaires ayant une activité propre en France ou un agent dépendant en France disposant du pouvoir d’engager la société.
Cette formulation montre pourquoi l’intitulé « facturation » ne clôt pas le débat. Le bureau, le personnel, le matériel, la disponibilité des locaux et le pouvoir de décision sont rapprochés des contrats et des flux.
La jurisprudence du Conseil d’État fournit une ligne de partage utile. Dans l’arrêt CE, 31 mars 2010, n° 304715, Société Zimmer Ltd, la haute juridiction a retenu, au regard des stipulations applicables, que il ne résulte pas de ces stipulations que les contrats conclus par la société Zimmer SAS engageraient la SOCIETE ZIMMER LIMITED à l’égard de ses cocontractants
. La société française agissait comme commissionnaire pour son activité propre et le seul degré de dépendance économique n’a pas suffi. Cette décision ne donne pas une immunité aux groupes : elle invite à vérifier si l’intermédiaire engage effectivement l’entreprise étrangère et quelle activité il exerce pour son propre compte.
Dans un autre contentieux, CE, 6 octobre 2010, n° 307680, le Conseil d’État s’est attaché à la réalité d’un agent dépendant exerçant habituellement, non seulement en droit mais aussi en fait, des pouvoirs lui permettant d’engager cette société
. Le dossier comportait un bureau connu des tiers, des locaux et du personnel affectés de façon permanente, ainsi que des fonctions de prospection, de recherche de clients et de proposition de contrats. Une société française qui se présente comme simple facturier mais concentre ces tâches s’éloigne nettement du mandat matériel.
Le contrôle doit aussi porter sur le cycle commercial. Le BOFiP relatif aux entreprises dont le siège est hors de France rappelle que la facturation, l’assurance ou le conditionnement accomplis à l’étranger ne neutralisent pas nécessairement une activité commerciale exercée en France. Un client français peut être démarché depuis la France, un prix peut être négocié en France, une livraison peut être organisée depuis la France et un paiement peut être recouvré depuis la France. La localisation de la dernière étape documentaire ne résume pas le cycle.
Avant de retenir le mandat, la direction doit établir une cartographie factuelle sur une période représentative. Qui possède le CRM ? Qui répond aux appels d’offres ? Qui peut accorder une remise ? Qui signe les avenants ? Qui choisit les sous-traitants ? Qui traite la réclamation ? Les commerciaux français ont-ils une adresse électronique de la société de Dubaï ou de la société française ? Les clients pensent-ils traiter avec l’entité émirienne ou avec son relais français ? Les procès-verbaux de décision sont-ils rédigés et signés à Dubaï, ou seulement reconstitués après coup ? Chaque réponse alimente l’analyse du risque.
Une demande de rescrit peut être envisagée pour un projet réellement délimité. L’administration indique que l’article L. 80 B, 6° du LPF permet à un contribuable de bonne foi de demander l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe, à partir d’une présentation écrite, précise, complète et sincère de la situation. Une demande vague décrivant une « société de support » sans annexer le mandat, les contrats et la matrice des pouvoirs ne sécurise pas le montage. La réponse, comme les faits présentés, doit être conservée avec la documentation annuelle.
II. Quel risque fiscal français si la société liée négocie, encaisse ou fixe les prix ?
A. Établissement stable, bénéfices imposables et prix de transfert : le redressement se calcule par fonctions
Si la société de Dubaï dispose d’une activité exploitée en France, l’article 209 du CGI devient la base interne de l’imposition des bénéfices. Le texte commande de tenir compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France
, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le raisonnement n’est pas « toute la société est française » dès la première anomalie. Il faut identifier l’activité française, le résultat qui lui est rattachable et la règle conventionnelle applicable.
En pratique, plusieurs rectifications peuvent se cumuler. L’administration peut soutenir que la société étrangère a un établissement stable et réclamer l’impôt sur les sociétés sur le bénéfice attribuable à la présence française. Elle peut examiner les déclarations françaises, les obligations comptables et la cohérence des charges. Elle peut aussi estimer que la société française a été sous-rémunérée pour les fonctions qu’elle exerce, ou que la société de Dubaï a facturé une marge déconnectée des moyens qu’elle possède. Le mandat de facturation n’empêche aucune de ces analyses.
Lorsque les entités sont liées, l’article 57 du CGI permet de corriger un transfert indirect de bénéfices. Il dispose : Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités.
La règle vise les prix mais aussi tout autre moyen : frais de gestion, commission artificielle, absence de rémunération d’une équipe française, prise en charge gratuite d’un risque ou transfert de clientèle sans contrepartie.
La convention France–Émirats impose une attribution autonome du résultat de l’établissement stable. La société française doit donc être décrite par ses fonctions, ses actifs et ses risques. Une entité qui ne fait que saisir des données et envoyer des factures n’a pas le même profil qu’une entité qui développe le marché français, dispose d’une équipe commerciale, porte une obligation de résultat, traite les réclamations et engage des dépenses de publicité. La rémunération peut être forfaitaire, au coût majoré, à la commission ou fondée sur une autre méthode ; le choix doit suivre le rôle réel et s’appuyer sur des comparables ou une analyse économique sérieuse.
Une matrice simple aide à éviter les incohérences :
| Fonction exercée en France | Qualification à examiner | Preuves à conserver |
|---|---|---|
| Édition technique de factures verrouillées, sans négociation | Mandat matériel et prestation administrative | Mandat préalable, procédure, journaux, absence de pouvoir commercial |
| Prospection, négociation et remontée d’une commande soumise à validation réelle à Dubaï | Support commercial ; risque d’agent selon le degré de décision | Grille d’approbation, échanges, décisions, contrat de service, rémunération |
| Acceptation habituelle des commandes ou signature d’avenants au nom de Dubaï | Agent dépendant et établissement stable possible | Pouvoirs, signatures, contrats, rôle des équipes, locaux |
| Facturation par la société française en son propre nom puis refacturation à Dubaï | Achat-revente ou prestation distincte | Contrats, transfert de propriété ou de responsabilité, marge et TVA |
La décision CE, 5 juillet 2022, n° 458293, Société Atlanco Limited illustre le danger d’une lecture centrée sur la facture. Dans cette affaire, les contrats étaient conclus en France par un représentant tandis que le siège chypriote émettait les factures correspondantes. Le Conseil d’État a conclu qu’il s’agissait d’un agent dépendant disposant des pouvoirs d’engager la société, caractérisant l’existence d’un établissement stable
. Le fait que la facture parte d’un autre État ne fait donc pas disparaître les fonctions commerciales françaises.
Le prix de transfert doit suivre la même logique. Si la société française est une prestataire de facturation, sa facture à Dubaï doit identifier une prestation réellement exécutée : volume de factures, assistance au rapprochement, maintenance du processus, archivage ou recouvrement. Une rémunération très faible face à une équipe française qui génère les ventes sera difficile à défendre. Une rémunération très élevée versée à une société française sans personnel, livrable ni risque assumé peut également être contestée.
L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales donne à l’administration un outil concret. Lorsque des éléments font présumer un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander les informations et documents relatifs à la nature des relations, à la méthode de détermination des prix et à ses justifications, aux activités exercées et au traitement fiscal. Il faut donc préparer avant le contrôle le contrat intragroupe, l’organigramme, les comptes analytiques, le détail des coûts, les feuilles de temps, les comparables, la politique de remise et les justificatifs de l’activité à Dubaï.
Un paiement à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié appelle aussi l’article 238 A du CGI. Le texte dispose que les rémunérations de services payées ou dues à une entité située dans un tel État ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré
. Cette règle ne signifie pas que toute société de Dubaï relève automatiquement de cette catégorie ; elle impose de qualifier le régime applicable à l’entité et d’organiser la preuve de la réalité, du montant et de l’intérêt de la prestation.
La requalification peut entraîner intérêts et majorations. L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas d’abus de droit, avec les règles propres à la preuve de l’initiative principale ou du bénéfice de l’abus. Le texte prévoit également 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix. Le risque dépend des faits et de la procédure, mais l’absence de mandat préalable, l’effacement des échanges commerciaux et des factures contradictoires sont des éléments particulièrement défavorables.
Le dirigeant doit enfin séparer la fiscalité de la société de sa situation personnelle. Le transfert de son domicile hors de France peut faire entrer des titres dans le champ de l’article 167 bis du CGI, qui vise notamment le contribuable domicilié en France pendant au moins six des dix années précédant le départ et les plus-values latentes lorsque les seuils prévus par le texte sont atteints. La création de la société à Dubaï ne déclenche pas mécaniquement l’exit tax, mais elle ne l’efface pas non plus. Les apports, échanges, cessions, donations et changements de résidence doivent être datés et analysés séparément.
De même, l’article 123 bis du CGI concerne une personne physique qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié dans les conditions du texte. L’article vise les bénéfices ou revenus positifs de l’entité comme revenus de capitaux mobiliers, sous réserve de ses conditions et exceptions. L’article 155 A du CGI vise quant à lui des sommes perçues hors de France en contrepartie de services ou de droits rendus ou concédés par des personnes établies en France dans les hypothèses prévues par ce texte. Un mandat de facturation par une société française ne permet pas de transformer une rémunération personnelle en bénéfice social ; inversement, il ne faut pas appliquer ces dispositifs personnels à la seule existence d’une facture émise par un tiers.
B. TVA, représentant fiscal et dossier de preuve : quelles démarches avant la première facture ?
La TVA impose une analyse autonome. L’article 259 du CGI prévoit notamment : Le lieu des prestations de services est situé en France
lorsque le preneur assujetti agit en tant que tel et dispose en France du siège de son activité économique ou d’un établissement stable auquel les services sont fournis. Pour une prestation B2B, l’autoliquidation peut être applicable lorsque le prestataire n’est pas établi en France, mais le résultat dépend de la nature du service, du statut du client et de l’établissement qui intervient effectivement.
L’article 283 du CGI énonce la règle de redevabilité : Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur.
Cette phrase ne doit pas être copiée mécaniquement sur chaque facture. Il faut vérifier que la société de Dubaï est bien le prestataire, qu’elle n’est pas établie en France pour l’opération, que le client est un assujetti agissant en tant que tel et que la prestation ne relève pas d’une règle spéciale. Pour un client particulier, un immeuble, une manifestation, un transport ou une opération portant sur des biens, la territorialité peut changer.
Un établissement stable en TVA ne se déduit pas automatiquement d’un établissement stable à l’impôt sur les sociétés, et l’inverse est vrai. La présence de moyens humains et techniques permettant de recevoir ou de fournir des prestations, le lieu où le service est effectivement organisé et le rôle de la société française doivent être étudiés. Une simple immatriculation à la TVA ne suffit pas, mais elle ne rend pas non plus inutile la revue des moyens réellement affectés à l’activité.
La société française doit distinguer le mandat de facturation du mandat de représentation fiscale. Pour une entreprise non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir certaines obligations en France, l’article 289 A du CGI prévoit l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France, avec une responsabilité spécifique. Un tiers qui édite une facture au nom et pour le compte de la société de Dubaï n’est pas, par ce seul fait, son représentant fiscal. Les deux fonctions peuvent être confiées à la même société, mais les contrats, pouvoirs et responsabilités doivent être séparés.
La réforme de la facturation électronique ajoute une contrainte de calendrier et de données. L’administration fiscale décrit les obligations d’e-reporting des entreprises étrangères sans établissement stable et indique que le volet e-invoicing concerne les opérations réalisées en France entre assujettis établis en France, tandis que les entreprises étrangères sans établissement stable en France ne sont pas concernées par ce volet dans les mêmes conditions ; elles peuvent toutefois être soumises à l’e-reporting selon les opérations. Le statut TVA de la société de Dubaï, l’identité de l’émetteur, l’intervention de la société française et le profil du client doivent être paramétrés avant l’émission de la première facture.
Un dossier préventif peut être organisé en six chemises numériques, avec une version datée et non modifiable des documents fondamentaux :
- Gouvernance. Statuts, registre des dirigeants, procès-verbaux, calendrier des réunions, pouvoirs bancaires, lieu des décisions et preuves des déplacements. Une adresse de domiciliation ne remplace pas une gouvernance active.
- Contrats commerciaux. Contrat client, conditions générales, bons de commande, avenants, grille tarifaire, délégations, procédure de remise, garantie, livraison, support et résiliation. Le contrat doit dire quelle entité est engagée.
- Mandat de facturation. Mandat écrit et préalable, acceptation de l’assujetti, périmètre des opérations, personne ou société mandatée, processus de validation, numérotation, avoirs, conservation et contrôle périodique.
- Fonctions françaises. Organigramme, fiches de poste, feuilles de temps, locaux utilisés, logiciels, CRM, appels d’offres, correspondances avec les clients et réclamations. Les fonctions qui créent la valeur doivent être identifiées, même si elles sont réalisées par une société du groupe.
- Prix de transfert. Contrat intragroupe, analyse fonctionnelle, coûts directs et indirects, méthode de rémunération, comparables, factures de services et preuve de paiement. La marge doit être cohérente avec les risques et les actifs.
- TVA et comptabilité. Qualification de chaque flux, numéro d’identification, mention d’autoliquidation lorsqu’elle est justifiée, déclarations, rapprochement entre factures et encaissements, état des créances et traitement des avoirs. Une même facture ne doit pas porter une qualité de fournisseur différente selon le logiciel ou le compte bancaire.
Avant le lancement commercial, un test sur une opération fictive permet de détecter les contradictions sans créer de publication ou de facture réelle. Il faut suivre la commande depuis le premier contact jusqu’à l’encaissement : quelle entité apparaît sur le devis, qui valide la remise, qui signe, quelle entité figure sur la facture, où le paiement arrive, quelle société supporte l’impayé et quelle rémunération reçoit la société française ? Si les réponses changent au cours du parcours sans justification documentée, le montage doit être repris.
La rédaction du mandat doit aussi prévoir une revue périodique. Une organisation peut être conforme au départ puis évoluer : recrutement d’un commercial français, installation d’un serveur ou d’un stock, signature d’un nouveau type de contrat, mise en place d’un support client, transfert du CRM, changement de dirigeant ou augmentation importante des ventes françaises. Chaque changement peut modifier le profil de l’établissement stable, le traitement de la TVA et le prix de pleine concurrence. Le mandat ne doit pas être renouvelé automatiquement sans contrôle des faits.
Si l’administration adresse une demande, les réponses doivent rester factuelles et cohérentes entre les sociétés. Il faut identifier la période, conserver les versions successives des contrats, expliquer les pouvoirs de chaque salarié ou dirigeant et relier chaque montant à une opération réelle. Une réponse qui affirme que la société française ne fait « que facturer » alors que ses courriels démontrent une négociation commerciale affaiblit l’ensemble du dossier. Lorsque le désaccord porte sur un établissement stable ou le montant du bénéfice attribuable, la proposition de rectification, la convention franco-émirienne, les pièces commerciales et l’analyse des prix doivent être examinées ensemble.
Conclusion
Une société française peut matériellement établir les factures d’une société à Dubaï si elle agit dans le cadre d’un mandat écrit, préalable, accepté et traçable, au nom et pour le compte du véritable fournisseur. Cette possibilité répond à une question de facturation. Elle ne tranche pas la résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable, l’attribution du bénéfice, le prix de transfert, la TVA ou la situation personnelle de l’entrepreneur.
Le risque français apparaît lorsque le mandat sert à recouvrir une réalité différente : dirigeants et commerciaux en France, contrats négociés ou acceptés depuis la France, prix fixés par la société liée, moyens commerciaux français, encaissement et recouvrement local, ou société de Dubaï dépourvue de fonctions propres. La méthode de défense la plus solide consiste à cartographier les pouvoirs et les flux, qualifier séparément chaque impôt, fixer une rémunération cohérente et conserver les preuves avant le démarrage. Un montage qui résiste aux documents du quotidien — courriels, devis, CRM, contrats, factures et comptes bancaires — est plus défendable qu’un montage qui ne tient que sur son organigramme.
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