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Société à Dubaï : examen de comptabilité et fichier FEC, que faire lors d’un contrôle fiscal en France ?

Créer une société à Dubaï peut sembler simple lorsque l’agence ne parle que de zone franche, d’adresse locale et de compte bancaire. La difficulté apparaît lorsque l’administration française demande les fichiers des écritures comptables (FEC), les contrats, les relevés et les éléments qui permettent de comprendre où l’activité est réellement dirigée. Un examen de comptabilité ne signifie pas, à lui seul, que la société est déjà reconnue comme résidente fiscale de France ou comme exploitant un établissement stable. Il ouvre toutefois une analyse très concrète : qui prend les décisions, où les contrats sont négociés, quels moyens sont utilisés, quels clients sont servis depuis la France et quel bénéfice peut être rattaché à cette activité ? Le dirigeant doit aussi distinguer l’impôt sur les sociétés, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et la TVA. Ce dossier décrit la procédure du FEC, les pièces à préserver et la méthode de réponse à une proposition de rectification. Il porte sur l’activité d’une société et de son entrepreneur ; les questions relatives au patrimoine personnel relèvent d’une analyse distincte.

I. Examen de comptabilité d’une société à Dubaï : la France peut-elle demander un fichier FEC ?

A. Quand l’activité française d’une société étrangère justifie-t-elle le contrôle à distance ?

La demande d’un FEC doit être replacée dans le champ d’imposition français. Une société immatriculée à Dubaï n’est pas automatiquement une société française, mais son immatriculation ne ferme pas non plus la porte au contrôle français. Le premier texte à lire est l’article 209 du Code général des impôts. Il pose le principe selon lequel les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment « des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’administration ne recherche donc pas seulement l’adresse du certificat d’incorporation ; elle examine l’entreprise exploitée, les moyens qui la font fonctionner et la part d’activité localisée en France.

Le siège de direction effective constitue un premier niveau d’analyse. Le BOFiP relatif au siège de direction effective le décrit comme « le lieu où sont prises les principales décisions commerciales et de gestion nécessaires à la conduite des activités de l’entité dans son ensemble ». Une réunion annuelle à Dubaï, un agent chargé du secrétariat ou une domiciliation locale ne répondent pas nécessairement à cette question. Le dossier doit montrer où sont arrêtés les prix, recrutés les prestataires, validées les dépenses, négociés les contrats et arbitrés les litiges.

La CAA de Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, rappelle la portée de cette réalité économique dans un cas de société étrangère. La décision vise « une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance ». La formulation ne transforme pas toute société étrangère en société française : elle montre que le juge peut écarter une adresse étrangère lorsque l’organisation concrète démontre que les décisions essentielles sont prises en France. Le dirigeant qui reçoit un FEC doit donc inventorier les personnes ayant accès aux comptes, aux boîtes de messagerie, au CRM, aux outils de paiement et aux délégations de signature.

Le second niveau est celui de l’établissement stable. L’arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2010, n° 304715, reprend la définition conventionnelle d’« une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le lieu n’a pas besoin d’être présenté comme un bureau commercial officiel. Un espace utilisé de manière stable, un stock, une équipe qui accomplit une partie essentielle des opérations ou une personne qui intervient de façon dépendante peuvent modifier la qualification. La maison du dirigeant n’est pas automatiquement un établissement stable, mais elle devient un indice lorsque l’activité y est organisée et réalisée avec une continuité suffisante.

Le Conseil d’État, 28 décembre 2012, n° 337004, a ainsi relevé que le contribuable avait « aménagé à son domicile en France un bureau équipé de matériels informatique et de communication ». Cette constatation s’inscrivait dans un ensemble d’indices : l’activité commerciale était effectivement conduite depuis la France et le domicile constituait le point d’appui de l’entreprise. Pour une société à Dubaï, le FEC ne sera pas lu isolément. Les écritures de téléphonie, de logiciels, de déplacements, de sous-traitance, de loyers, de salaires ou de frais de représentation pourront être rapprochées des lieux où le travail a réellement été accompli.

La présence d’un intermédiaire français mérite aussi une lecture précise. Dans l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, la Haute juridiction a examiné le rôle d’une personne qui participait activement aux opérations de l’entreprise, « même si elle ne conclut pas formellement de contrats ». La signature finale à Dubaï ne neutralise donc pas, par elle-même, le rôle joué depuis la France lorsque les offres sont préparées, les clients convaincus, les conditions négociées et les transactions effectivement sécurisées depuis le territoire français.

Ces décisions imposent de séparer plusieurs questions qui sont souvent mélangées dans les brochures d’expatriation :

  • la résidence fiscale de la société, qui dépend de la direction effective et, selon le cas, de la convention applicable ;
  • l’établissement stable, qui porte sur une installation, une activité ou un agent rattachable à la France ;
  • l’article 155 A, qui peut viser la rémunération de services rendus en France par une personne derrière une société étrangère ;
  • l’article 123 bis, qui répond à un régime distinct concernant certains bénéfices non distribués d’entités étrangères contrôlées ;
  • la TVA, qui peut être due en France selon la nature de la prestation, le client, le lieu d’exécution et les obligations déclaratives ;
  • les prix de transfert, lorsque la société de Dubaï facture ou rémunère une entité liée située en France.

L’article 155 A du Code général des impôts commence par viser « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » en rémunération de services rendus par une personne située en France, sous les conditions prévues par le texte. L’article 123 bis du même code ne doit pas être utilisé comme une étiquette générale : il répond à ses propres conditions, à son périmètre et à ses exceptions. Une demande de FEC peut permettre à l’administration de repérer ces sujets, mais elle ne dispense pas celle-ci de démontrer le régime qu’elle invoque ni le contribuable de répondre sur chaque fondement séparément.

Sur le plan procédural, l’administration dispose du pouvoir général de contrôle de l’article L. 10 du Livre des procédures fiscales, selon lequel « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances ». Ce pouvoir n’autorise pas une procédure indéterminée. Il faut identifier si le courrier annonce un examen de comptabilité, une vérification de comptabilité, une demande de renseignements, une demande de justifications ou une procédure de droit de communication. Le délai, le format des documents et les garanties ne sont pas identiques.

L’examen de comptabilité est le contrôle à distance d’une comptabilité informatisée. L’article L. 13 G du Livre des procédures fiscales prévoit que, « dans les conditions prévues au présent livre », les agents peuvent examiner une comptabilité sans se rendre sur place lorsque le contribuable tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés. La demande d’un FEC est donc cohérente avec cette procédure lorsque la société possède une comptabilité entrant dans le champ du droit français. Elle ne signifie pas que n’importe quel export comptable étranger doit être envoyé sans discussion : il faut qualifier la société, les obligations déclaratives françaises et le périmètre contrôlé.

Une société de Dubaï qui n’a aucun établissement stable et qui n’exploite pas d’entreprise en France peut contester le champ de la demande, pièces à l’appui. Une société qui vend à des clients français depuis un bureau français, emploie une équipe française, tient une comptabilité française ou déclare une activité taxable en France ne se trouve pas dans la même situation. Le même nom commercial et le même compte bancaire peuvent recouvrir des réalités très différentes. La réponse utile ne consiste ni à envoyer un FEC hors sujet, ni à refuser par principe : elle commence par une note de périmètre qui identifie l’entité, les exercices, les flux et la base juridique de chaque document.

B. Quel délai et quel format respecter pour transmettre le FEC ?

La réception de l’avis déclenche un calendrier court. L’article L. 47 AA du Livre des procédures fiscales encadre l’examen. Son paragraphe relatif à la remise initiale prévoit un délai de « quinze jours à compter de la réception d’un avis d’examen de comptabilité ». Ce délai doit être calculé à partir de la réception effectivement démontrée, et non de la date à laquelle le courrier a été aperçu par le dirigeant. L’enveloppe, le courriel, l’espace sécurisé et la date de téléchargement doivent être conservés.

Le même article fixe une limite à la procédure : « Au plus tard six mois après la réception de l’avis d’examen de comptabilité », l’administration doit achever l’examen selon les modalités prévues par le texte. Ce délai ne doit pas être présenté comme une permission de patienter. Dans les quinze jours, la société doit sécuriser son export, contrôler son intégrité, préparer les explications et soulever les difficultés matérielles. Si le logiciel étranger ne produit pas nativement un fichier conforme, il faut documenter la méthode de conversion, les champs disponibles, les journaux concernés et les rapprochements réalisés.

L’avis et les garanties doivent aussi être vérifiés. L’article L. 47 du Livre des procédures fiscales organise l’information préalable du contribuable et la possibilité de se faire assister par un conseil. Un examen à distance n’autorise pas l’administration à supprimer le contradictoire. Le contribuable doit savoir quels impôts et quelles années sont concernés, qui est l’interlocuteur, à quelle adresse les fichiers sont transmis et comment sont organisés les échanges. Un avis reçu par la mauvaise entité, une période non mentionnée ou une procédure qui mélange plusieurs sociétés doivent être signalés immédiatement, sans attendre la proposition de rectification.

Le FEC n’est pas un tableau reconstitué pour répondre au contrôle. Il doit refléter les écritures de la comptabilité tenue pour l’exercice concerné, dans le format demandé par les règles françaises lorsque celles-ci s’appliquent. L’article L. 47 A du Livre des procédures fiscales encadre la remise de la copie des fichiers des écritures comptables lorsque la comptabilité est informatisée. L’export doit rester archivé dans son état d’origine, avec son empreinte, la date de génération, le logiciel utilisé et l’identité de la personne qui l’a extrait.

Avant l’envoi, une vérification technique doit porter sur au moins cinq points :

  1. la correspondance entre le FEC, la balance, le grand livre et les comptes annuels de l’exercice ;
  2. la continuité des numéros d’écritures et l’explication des ruptures, annulations ou écritures de régularisation ;
  3. la cohérence des dates, journaux, comptes, libellés, montants débit et crédit, devises et taux de conversion ;
  4. le rattachement des factures de vente et d’achat aux clients, fournisseurs, salariés, dirigeants et sociétés liées ;
  5. la conservation d’un export original et d’une copie de travail clairement identifiée, sans écrasement du fichier remis.

Le contrôle doit ensuite distinguer la comptabilité de la société de Dubaï et la comptabilité d’une éventuelle activité française. Si la société a une succursale, un établissement stable ou une activité imposable suivie en France, l’administration pourra rapprocher le FEC des déclarations de résultats, de TVA et des paiements. Si la société ne possède qu’une comptabilité étrangère, le dirigeant doit expliquer pourquoi le fichier demandé existe, dans quel référentiel il est tenu et quelles écritures se rapportent à une activité française. Une traduction, une table de correspondance des comptes et une note sur les devises peuvent devenir indispensables lorsque le fichier n’est pas lisible sans l’outil local.

La transmission doit rester traçable. Le dossier de preuve doit contenir l’avis, le courrier d’accompagnement, la liste des fichiers, la taille et l’empreinte de chaque fichier, les échanges avec le vérificateur et la preuve de réception. Le service officiel impots.gouv.fr rappelle par ailleurs les obligations comptables pouvant concerner une activité française d’une entreprise étrangère. Le FEC ne se résume donc pas à une formalité informatique : il doit se raccorder à l’organisation fiscale et comptable réellement utilisée.

Si le délai de quinze jours est trop court pour sécuriser un export fiable, la société doit adresser immédiatement une demande motivée, proposer une remise intermédiaire des éléments disponibles et préciser la date réaliste de production. Il ne faut pas annoncer un fichier complet qui serait ensuite remplacé sans explication. À l’inverse, une difficulté technique ne justifie pas le silence. Le courrier doit distinguer ce qui est disponible, ce qui est en cours de génération, ce qui n’existe pas parce que la société ne tient pas cette comptabilité et ce qui relève d’une autre entité.

II. Contrôle fiscal français d’une société à Dubaï : quelles preuves et quels recours préparer ?

A. Quelles pièces prouvent la direction effective, l’établissement stable et la réalité de l’activité ?

Le FEC donne une photographie des flux ; il ne raconte pas seul qui dirige la société. La défense doit donc être construite autour d’une chronologie et d’un organigramme des fonctions. Pour chaque exercice, il faut identifier le lieu de résidence du dirigeant, ses périodes de présence, les personnes qui préparent les décisions, les réunions effectivement tenues, les pouvoirs bancaires, les signataires des contrats, les responsables commerciaux, le lieu de stockage des données et les personnes qui peuvent engager la société. Une adresse à Dubaï n’a de portée probante que si elle correspond à une activité, à des moyens et à des décisions vérifiables.

Un premier dossier concerne la gouvernance. Il comprend les statuts, les registres, les procès-verbaux, les convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs, les contrats avec le prestataire de zone franche et les justificatifs de la présence des dirigeants. Les procès-verbaux doivent être cohérents avec les courriels, les calendriers, les billets d’avion et les décisions comptables. Un document signé à Dubaï après une chaîne de validation conduite depuis la France peut attirer une question ; il ne faut pas le supprimer, mais expliquer la séquence complète et le rôle réel de chaque intervenant.

Un deuxième dossier concerne les moyens. Les baux, factures de téléphone, abonnements informatiques, licences, serveurs, assurances, contrats de sous-traitance et justificatifs de déplacements montrent où l’activité est matériellement exécutée. La société doit aussi expliquer l’utilisation d’un domicile français, d’un espace de coworking, d’un local d’un client ou d’un prestataire. Le juge ne demande pas seulement si un bureau porte le nom de la société. Il examine si ce lieu a servi à prospecter, développer le produit, piloter les salariés, préparer les offres ou gérer la relation client.

Un troisième dossier concerne les personnes. Les contrats de travail, factures de consultants, fiches de mission, échanges de recrutement, plannings et accès aux applications doivent permettre de distinguer un prestataire indépendant d’une personne intégrée à l’activité. L’arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2011, n° 313440, rappelle que l’activité exercée en France peut produire des conséquences en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA lorsqu’elle est rattachable à une entreprise exploitée en France. L’absence de salarié déclaré en France ne prouve pas l’absence de travail français : le dirigeant, un associé ou un sous-traitant peuvent accomplir les fonctions essentielles.

Un quatrième dossier concerne les contrats et les clients. Pour chaque contrat significatif, la société doit pouvoir montrer qui a prospecté, qui a déterminé la prestation, qui a négocié le prix, qui a validé les conditions, qui a signé et qui a assuré le suivi. Les courriels de négociation, les versions de devis, les tickets de support, les comptes rendus d’appels et les preuves de livraison sont plus parlants qu’une affirmation générale selon laquelle « tout se faisait à Dubaï ». Si le dirigeant français ne faisait que transmettre une demande déjà finalisée, la preuve doit le montrer ; s’il discutait tous les paramètres commerciaux, il faut mesurer le risque d’agent dépendant ou d’établissement stable.

Un cinquième dossier porte sur les flux entre sociétés liées. L’article 57 du Code général des impôts vise les bénéfices qui seraient « indirectement transférés » à des entreprises situées hors de France lorsque les conditions du texte sont réunies. Les contrats de management, prêts intragroupe, redevances, mises à disposition de salariés, achats de logiciels et prestations de direction doivent être rattachés à une utilité, à une méthode de prix et à une preuve de réalisation. Une facture émise depuis Dubaï ne suffit pas à démontrer que la prestation a été accomplie à Dubaï.

Le Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 496874, fournit un repère utile en matière de prix de transfert : « La seule circonstance que la méthode retenue par une société pour déterminer le prix de ses prestations à une filiale étrangère ne soit pas la plus adaptée » ne suffit pas, à elle seule, à établir un transfert anormal. Cette solution ne protège pas une facturation sans substance. Elle rappelle que le débat doit porter sur la méthode, les comparables, les fonctions exercées, les risques assumés et la réalité des prestations, et non sur une critique abstraite du choix comptable.

La société doit aussi vérifier les rapprochements fiscaux :

  • FEC et déclaration de résultat française, lorsqu’une activité ou un établissement y est déclaré ;
  • factures et déclarations de TVA, notamment pour les clients professionnels ou particuliers situés en France ;
  • encaissements bancaires, comptes de paiement et écritures de caisse ;
  • salaires, honoraires et remboursements de dépenses du dirigeant ;
  • contrats intragroupe, prix facturés et éléments de comparaison ;
  • déplacements, agendas et connexions aux outils, en respectant les règles applicables aux données personnelles.

Une incohérence ne doit pas être maquillée. Un dirigeant qui a travaillé depuis la France pendant une période donnée doit l’indiquer et distinguer cette période d’un autre exercice. Une dépense personnelle passée dans les comptes doit être identifiée et corrigée selon la procédure appropriée. Une facture émise par la société mais correspondant à une prestation personnelle peut soulever l’article 155 A, une distribution ou une rémunération ; elle ne doit pas être défendue uniquement par le fait que le compte bancaire de la société est à Dubaï. Une société sans activité autonome aux Émirats, mais avec une activité organisée par un résident français, doit traiter le risque de direction effective et le risque de revenu personnel séparément.

Dans les situations les plus tendues, le contrôle peut s’accompagner de demandes de renseignements auprès de tiers ou d’une procédure de visite. L’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales permet, sur autorisation judiciaire et dans les conditions prévues par la loi, d’« effectuer des visites en tous lieux, même privés ». Cette procédure exceptionnelle n’est pas la suite automatique d’un examen de comptabilité. Elle montre néanmoins pourquoi les pièces doivent être conservées de manière ordonnée dès la réception du premier courrier.

Le dossier doit enfin contenir une carte des positions possibles. La société peut soutenir qu’elle n’a ni siège de direction effective ni établissement stable en France ; elle peut aussi reconnaître une activité française limitée et discuter le bénéfice qui lui est attribuable. Elle peut être étrangère pour l’impôt sur les sociétés tout en ayant une obligation de TVA, ou avoir une société française distincte qui porte une partie des fonctions. Une réponse crédible ne choisit pas la position la plus favorable en théorie ; elle rapproche chaque position des faits et des documents disponibles.

B. Comment répondre à la proposition de rectification après l’examen de comptabilité ?

La fin de l’examen ne clôt pas le débat. Si l’administration retient un établissement stable, un siège de direction effective, une omission de chiffre d’affaires, un transfert de bénéfices, l’article 155 A, l’article 123 bis ou une obligation de TVA, elle doit exposer le fondement, les années, les montants et la méthode. La société doit répondre thème par thème. Une contestation générale du type « la société est à Dubaï » ne répond ni aux écritures du FEC ni aux indices matériels relevés pendant le contrôle.

L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales exige une proposition motivée « de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Ce texte donne le cadre de la réponse. Il faut commencer par vérifier la date de réception et la date limite, puis demander la prorogation de trente jours lorsqu’elle est ouverte et utile. La demande doit être faite dans le délai initial ; elle ne remplace pas une réponse au fond.

La lettre de réponse peut suivre quatre chapitres :

  1. La procédure. Reprendre l’avis, les exercices, les demandes de FEC, les dates de transmission, les échanges et les éventuels documents manquants. Signaler une erreur d’entité, de période ou de procédure avec la pièce qui la démontre.
  2. La qualification. Répondre séparément à la direction effective, à l’établissement stable, à l’agent dépendant, à l’article 155 A, à l’article 123 bis, à la TVA et aux prix de transfert. Ne pas laisser une réponse sur la résidence de la société traiter implicitement tous les autres régimes.
  3. Le montant. Recalculer le bénéfice attribué à la France, les produits retenus, les charges admises, la TVA et les intérêts. Demander les explications nécessaires sur la méthode et produire un tableau de rapprochement avec le FEC.
  4. Les pénalités. Distinguer le débat sur l’impôt de celui sur la bonne foi, la déclaration, la coopération et la complexité internationale. Une erreur de classification comptable n’a pas automatiquement la même portée qu’une dissimulation organisée.

La partie procédurale ne doit pas servir à éviter le fond lorsque les écritures montrent une activité française. Elle peut cependant modifier le débat. Si l’administration a demandé un fichier qui n’était pas celui de l’entité contrôlée, si elle n’a pas expliqué le périmètre, si le fichier remis a été interprété sans tenir compte de la table de correspondance ou si le délai de la procédure n’a pas été respecté, ces éléments doivent être exposés précisément. Une irrégularité n’entraîne pas toujours l’abandon de toutes les impositions ; elle peut affecter la procédure ou les garanties dans la mesure prévue par les textes.

La partie fiscale doit répondre à chaque indice. Pour la direction effective, produire une chronologie des décisions et des présences, avec les rôles des dirigeants. Pour l’établissement stable, distinguer la mise à disposition occasionnelle d’un lieu et l’installation fixe utilisée pour l’activité. Pour l’agent, montrer les limites de son mandat, son autonomie commerciale et la personne qui négociait les éléments essentiels. Pour les prix de transfert, présenter les fonctions, actifs et risques, la méthode et les comparables disponibles. Pour la TVA, isoler les flux selon le type de client, la prestation, le lieu d’exécution et la facture.

Le FEC doit être exploité comme une pièce contradictoire. La société peut joindre une table qui relie les comptes à ses contrats, une liste des écritures de produits français et étrangers, un rapprochement avec les déclarations, ainsi qu’un tableau des écritures exclues du bénéfice français et la raison de cette exclusion. Si une écriture est ambiguë, elle doit être expliquée par la facture, le contrat et le relevé bancaire correspondants. Le silence sur une ligne importante laisse au vérificateur le soin de choisir l’interprétation la plus défavorable.

Lorsque l’entreprise admet une partie de l’analyse, elle peut proposer une correction ciblée tout en maintenant ses observations sur le surplus. Cette approche est souvent plus lisible qu’un refus global lorsque le dossier démontre une activité française limitée. Elle doit rester cohérente avec les déclarations futures : reconnaître une équipe française, une succursale ou une prestation réalisée en France impose de traiter les obligations qui en découlent, notamment les déclarations, la facturation, la paie ou la comptabilité.

Lorsque l’échange avec le vérificateur ne permet pas de résoudre le désaccord, la société doit identifier les étapes suivantes : interlocuteur départemental ou régional, commission compétente selon la nature du litige, réclamation contentieuse et, si nécessaire, recours juridictionnel. La réponse à la proposition de rectification reste le moment où les faits et les pièces doivent être posés avec le plus de précision. Une pièce apparue tardivement peut encore être utile, mais elle ne remplace pas une démonstration organisée dans le délai.

La jurisprudence permet d’éviter deux excès. Le Conseil d’État, 16 mars 2016, n° 372372, rappelle que le transfert indirect de bénéfices suppose une analyse des conditions de l’article 57 et des éléments de comparaison ; une différence entre deux prix n’est pas une preuve complète par elle-même. À l’inverse, les décisions relatives au siège de direction et à l’établissement stable montrent qu’une adresse étrangère ne suffit pas lorsque les moyens, les contrats et les décisions sont en France. La réponse doit tenir ensemble ces deux exigences : des faits vérifiables et un raisonnement fiscal adapté à chaque impôt.

Enfin, le dirigeant doit éviter les gestes qui détruisent la preuve : suppression de courriels, modification rétroactive des procès-verbaux, remplacement du FEC original, changement d’intitulé d’une facture ou déplacement précipité d’un serveur. Une régularisation doit être datée, justifiée et conservée avec la situation antérieure. Le contrôle porte sur des exercices passés ; une réorganisation postérieure peut réduire un risque futur, mais elle ne réécrit pas le lieu où les décisions ont été prises pendant les exercices contrôlés.

Conclusion

Pour une société à Dubaï, un examen de comptabilité et une demande de FEC constituent un signal procédural à traiter avec méthode. La question centrale n’est pas de savoir si le certificat de constitution est authentique, mais de déterminer quelle activité a été exercée en France, par qui, avec quels moyens, au bénéfice de quelle entité et selon quels flux. L’article 209, le siège de direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et la TVA doivent être examinés séparément.

La réponse doit respecter le délai de quinze jours, préserver le FEC original, vérifier son format, documenter les rapprochements et construire une chronologie des décisions. Après l’examen, la proposition de rectification appelle une réponse motivée, chiffrée et fondée sur les pièces. Une organisation réellement pilotée depuis Dubaï doit pouvoir le prouver ; une activité effectivement conduite depuis la France doit être déclarée et régularisée avec la même précision. L’adresse étrangère n’est ni une condamnation automatique ni une immunité.

Pour approfondir le risque de direction effective et d’établissement stable avant de répondre à l’administration, consultez également ce dossier sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».