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Ruptures conventionnelles après le 1er septembre 2026 : ce que le durcissement de l’indemnisation change pour l’employeur

La loi n° 2026-470 du 11 juin 2026 réduit la durée maximale d’indemnisation chômage des salariés qui quittent l’entreprise par rupture conventionnelle individuelle. Le salarié de moins de 55 ans passe de dix-huit à quinze mois. Celui d’au moins 57 ans passe de vingt-sept à vingt mois et demi. Le critère de bascule est la date à laquelle le contrat est effectivement rompu, non celle de la signature ni celle de l’homologation.

Le texte vise l’assurance chômage. Il produit pourtant un effet direct sur la gestion des ruptures en entreprise. Un salarié qui perd plusieurs mois d’allocation négociera autrement, refusera plus souvent, ou demandera une compensation dans le montant de l’indemnité. Les dirigeants qui utilisent la rupture conventionnelle comme outil courant de gestion des effectifs doivent en tirer les conséquences dès maintenant.

Cet article examine l’impact opérationnel du nouveau calendrier, les risques juridiques que la période de transition fait naître, et les points de vigilance pour les sociétés qui négocient des départs à l’automne 2026.

I. Le calendrier procédural devient un enjeu de gestion

A. Cinq semaines minimum entre la signature et la rupture

L’article L. 1237-13 du Code du travail prévoit un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la signature. L’article L. 1237-14 donne ensuite à l’administration un délai d’instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation. Le même texte précise qu’« à défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie ».

L’addition de ces deux délais porte le parcours minimal à environ cinq semaines. La date de rupture, qui selon l’article L. 1237-13 « ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation », ne peut donc être fixée librement dans un horizon rapproché.

Une société qui souhaiterait faire bénéficier un salarié du régime antérieur au 1er septembre 2026 devait donc avoir signé bien avant la fin du mois de juillet. Cette fenêtre est fermée. Pour les négociations engagées aujourd’hui, la question n’est plus de choisir le régime mais d’en assumer les conséquences dans la discussion.

B. Le dépôt anticipé est irrégulier

La tentation de gagner du temps en déposant la demande d’homologation avant l’expiration du délai de rétractation se heurte à une règle claire. La chambre sociale a jugé qu’« il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail qu’une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par le premier de ces textes » (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8d617a23107fe4b166c1).

La même décision tire les conséquences d’un refus d’homologation. La cour d’appel avait relevé que la première convention avait été refusée. Elle « a exactement décidé que la salariée devait bénéficier d’un nouveau délai de rétractation et que, n’en ayant pas disposé, la seconde convention de rupture était nulle ».

Un dossier mal préparé ne se rattrape donc pas par un simple correctif. Il impose de reprendre la procédure, avec un nouveau délai, ce qui décale la sortie de plusieurs semaines et modifie le régime applicable au salarié.

C. L’homologation cristallise la créance

La chambre sociale a précisé le moment où naît le droit à l’indemnité. Elle a jugé qu’« il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention » (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb).

Cette distinction intéresse directement la trésorerie et la comptabilité de l’entreprise. La dette existe dès l’homologation, même si son paiement intervient plus tard. Elle intéresse aussi les opérations de cession : une convention homologuée avant la signature d’un protocole constitue un passif à déclarer, indépendamment de la date de sortie du salarié.

II. La négociation change de contenu

A. L’indemnité comme variable d’ajustement

L’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du Code du travail. La chambre sociale a rappelé que « les articles R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, pris en application de l’article L. 1234-9 du code du travail auquel ils font référence, déterminent le taux et les modalités de cette indemnité de licenciement » (Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-15.675, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cdb0).

Ce plancher est inchangé. Au-dessus, la négociation reste libre, et c’est là que la réforme se fera sentir. Un cadre de 58 ans qui perd six mois et demi d’allocation demandera que cette perte soit prise en compte. Selon le niveau de rémunération, l’écart se chiffre couramment en dizaines de milliers d’euros.

L’entreprise doit donc arbitrer entre trois voies. Accepter la majoration et sécuriser un départ consenti. Refuser et maintenir le salarié dans l’effectif, avec le coût direct et indirect que cela implique. Ou basculer vers une autre modalité de rupture, ce qui suppose d’en accepter les contraintes et le contentieux propre.

B. Le coût du refus n’est pas nul

Un salarié qui refuse de signer reste dans l’entreprise. La rupture conventionnelle, aux termes de l’article L. 1237-11 du Code du travail, « ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ». Aucune pression ne peut donc suppléer le refus.

Le dirigeant qui envisagerait de contourner ce refus par un licenciement doit mesurer le changement de régime. Le licenciement suppose un motif, une procédure, et expose au contrôle du juge sur la cause réelle et sérieuse. Il ouvre également un contentieux que la rupture conventionnelle évitait précisément.

III. Les risques juridiques de la période de transition

A. Le vice du consentement, terrain de contestation privilégié

L’article L. 1237-11 soumet la rupture conventionnelle « aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ». La proximité d’une échéance défavorable au salarié rendra plus fréquentes les contestations fondées sur ce terrain.

La jurisprudence n’est pas pour autant favorable par principe au salarié. La chambre sociale a jugé qu’« en l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail » (Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7a620a9b8668ac67d371).

Le salarié doit démontrer l’atteinte à son consentement, non seulement un contexte défavorable. L’employeur qui documente sa négociation se place donc en bonne position. Un écrit qui informe loyalement le salarié des conséquences de la date retenue vaut mieux qu’un silence que le juge devra interpréter.

B. Les conséquences d’une annulation

L’annulation n’est pas neutre pour l’entreprise. La chambre sociale a jugé que « lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Elle a ajouté que « la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention » (Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8ed5ce4c46819cdeab1b).

La société supporte donc l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans les limites du barème de l’article L. 1235-3, et récupère l’indemnité spécifique versée. Le solde net dépend de l’ancienneté du salarié et du montant initial. Pour une ancienneté élevée, l’opération est défavorable à l’entreprise.

C. Les salariés protégés et les mandats extérieurs

L’article L. 1237-15 du Code du travail soumet la rupture conventionnelle des salariés protégés à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le même texte précise que « la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l’autorisation ».

Le champ de la protection dépasse les mandats internes à l’entreprise. La chambre sociale a jugé que « la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle devait être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail ». La convention n’ayant fait l’objet que d’une homologation, la cour d’appel « en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié » (Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.865, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b5059c).

Un mandat électif dont l’employeur n’a pas connaissance suffit donc à faire basculer le dossier. La vigilance porte sur l’information recueillie en amont, non sur la seule consultation du registre du personnel. Ce point relève de la responsabilité du dirigeant dans l’organisation des procédures internes.

L’annulation ultérieure de l’autorisation produit également des effets lourds. La chambre sociale a jugé que « le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent » (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547, publié au Bulletin, disponible ici : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6fde60b2355b6964707f).

D. Le délai de contestation court dès l’homologation

L’article L. 1237-14 enferme le recours dans un délai de douze mois. Il dispose que « le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».

Le point de départ est l’homologation, non la sortie effective. Une convention homologuée en août 2026 pour une rupture fixée en décembre 2026 verra donc son délai de contestation expirer en août 2027. Cette dissociation joue en faveur de l’entreprise lorsque la date de rupture est différée.

Le même texte réserve la compétence exclusive au conseil de prud’hommes, « à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif », y compris pour contester un refus d’homologation.

IV. Ce qui reste à sécuriser

L’article L. 1237-16 du Code du travail exclut la rupture conventionnelle individuelle des ruptures résultant d’accords de gestion des emplois et des parcours professionnels, des plans de sauvegarde de l’emploi et des accords de rupture conventionnelle collective. Une entreprise engagée dans une restructuration ne peut donc traiter par conventions individuelles ce qui relève d’un dispositif collectif. Le risque de requalification existe lorsque plusieurs départs concomitants se rattachent à une même cause économique.

Par ailleurs, la présentation officielle du dispositif mentionne que des textes d’application sont encore attendus. Le traitement des dossiers en cours d’instruction à la date de bascule et l’articulation avec certains dispositifs collectifs n’ont pas fait l’objet d’une instruction publiée. Il serait imprudent de fonder une politique de départs sur une lecture anticipée de ces textes.

Le raisonnement juridique complet sur le régime de la date de rupture et ses conséquences pour le salarié est développé dans notre analyse consacrée à la rupture conventionnelle au 1er septembre 2026 et à la durée d’indemnisation chômage.

Paris et Île-de-France

Les demandes d’homologation relèvent, en Île-de-France, de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du département de l’établissement employeur. Le dépôt par téléservice donne une date de réception certaine, utile pour établir le point de départ du délai d’instruction de quinze jours ouvrables.

Le contentieux se porte devant le conseil de prud’hommes désigné par l’article R. 1412-1 du Code du travail, soit « celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ». Le salarié dispose toutefois d’une option, puisqu’il « peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ». Les délais d’audiencement varient sensiblement au sein des ressorts des cours d’appel de Paris et de Versailles. Une société qui anticipe un volume de départs à l’automne 2026 a intérêt à intégrer ce paramètre dans son évaluation du risque.

Conclusion

La réforme du 11 juin 2026 ne modifie pas la procédure de rupture conventionnelle. Elle en modifie l’équilibre économique, au détriment du salarié et, par ricochet, de la simplicité des négociations.

Trois réflexes s’imposent pour les entreprises. Recalculer le calendrier réel de chaque dossier, en tenant compte des cinq semaines minimum entre signature et rupture possible. Documenter par écrit l’information donnée au salarié sur les conséquences de la date retenue. Vérifier systématiquement l’existence d’un mandat, interne ou externe, avant d’engager la procédure.

Les dossiers déjà signés pour une sortie différée méritent une relecture. Une date fixée au début septembre plutôt qu’à la fin août modifie le régime applicable au salarié, ce qui peut nourrir une contestation si la question n’a pas été abordée lors de la négociation. Notre équipe en droit des affaires à Paris accompagne les dirigeants sur ces arbitrages.

Références

Loi n° 2026-470 du 11 juin 2026 portant transposition de l’avenant n° 3 du 25 février 2026 au protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/6/11/TRSD2606801L/jo/texte

Code du travail, article L. 1237-11 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071187

Code du travail, article L. 1237-13 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071182

Code du travail, article L. 1237-14 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071180

Code du travail, article L. 1237-15 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024396475

Code du travail, article L. 1237-16 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762174

Code du travail, article L. 1234-9 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644154

Code du travail, article R. 1412-1 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018536861

Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8ed5ce4c46819cdeab1b

Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8d617a23107fe4b166c1

Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca7a620a9b8668ac67d371

Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6fde60b2355b6964707f

Cass. soc., 30 septembre 2020, n° 19-15.675, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca32299c3644b39432cdb0

Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.865, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b5059c

Cass. soc., 11 mai 2022, n° 20-21.103, publié au Bulletin : https://www.courdecassation.fr/decision/627b53774d359c057dd01ceb

Service Public, Rupture conventionnelle : ce qui change au 1er septembre 2026, publié le 12 juin 2026 : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A18945

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».